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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° 003075369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 075 369
VAAM Management SA, Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Outback Steakhouse of Floride, LLC, 2202 N. West Shore Boulevard, 5th Floor, 33607 Tampa, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Kilburn ± Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 16/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 075 369 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception du sucre, du riz, du tapioca, du sagou; farines, pain; levure, poudre pour faire lever; produits de boulangerie, à savoir pitas, sandwiches; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; glace à rafraîchir; steaks hachés insérés dans des pains briochés.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, steaks de viande, steaks de poisson, extraits de viande, fruits, fruits, poulet, poulet cuits, steaks de curry précuits, salades de fruits, salades de légumes, salades de poisson, salades de viande, salades de volaille, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits à base de viande, saucisses, fruits en conserve, conserves de salade, desserts, noix de légumes, conserves de poisson, conserves de poisson, conserves de poisson, conserves de poisson, noix, conserves de poisson, conserves de poisson, noix de fruits; services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao, succédanés du café, préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), produits de boulangerie, à savoir muffins, scones, biscuits, biscuits, pâtisseries, tourtes, pâtisserie, granola, en-cas, plats préparés; services de vente au détail liés à la vente de chocolat, produits à base de chocolat, bonbons, biscuits, biscuits, gâteaux, crèmes glacées, sirop, sirop, mélasse, ketchup, sauces et préparations pour faire des sauces, poudre pour crème anglaise, mousses, poudings, poivre, poivre, chutney, épices et assaisonnements, mayonnaise, édulcorants naturels, sauces à salade, sauces à salade, potages, légumes préparés, légumes grillés, légumes mélangés, oignons; services de vente au détail liés à la vente d’autres boissons non alcooliques (autres que les eaux minérales et gazeuses),
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boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, aliments et boissons; services de marketing et de publicité.
Classe 43: Services de restaurants et de bars; services de traiteurs; services de prise à emporter (services de livraison); services de restauration (alimentation); services de CAFE.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 959 567 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 17 959 567 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 765 135 «AUSSIE grit» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils et instruments visuels, optiques, de sécurité, télévisés, téléphoniques, de communications, radiophoniques et cinématographiques; appareils et instruments de réception et de décodage par satellite; vêtements, chaussures et chapellerie de protection; casques; enregistrements musicaux, audio et audiovisuels, y compris DVD, CD, vidéos, bandes et disques
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phonographiques; enregistrements musicaux, audio et audiovisuels fournis par téléchargement et/ou diffusion en flux continu à partir de réseaux informatiques et de télécommunications, d’internet et de toile mondiale; téléphones et téléphones portables; appareils photo; lecteurs de musique; appareils et instruments audio et audiovisuels, d’enregistrement, de téléchargement et de reproduction; Lecteurs MP3 et enregistreurs; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; boîtes de jukke; jeux informatiques et logiciels de jeux; appareils et instruments d’enseignement et d’instruction; publications non imprimées; jumelles; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînettes et cordons de lunettes; cartes d’identification électroniques, magnétiques et optiques, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce; diapositives photographiques; jeux informatiques; jeux pour appareils de communications mobiles; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses, y compris diamants et perles; montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques et leurs pièces, parties constitutives et accessoires; porte-clés de fantaisie; médaillons; badges; épingles; fixe-cravates et épingles de cravates; boutons de manchettes; anneaux; boucles d’oreilles; bracelets et chaînes.
Classe 16: Articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis; instruments mathématiques et géométriques et leurs boîtiers; papier pour l’emballage de cadeaux; les épreuves, y compris les épreuves artistiques et photographiques; affiches; cartes; cartes de vœux; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; publications; livres; brochures; manuels; magazines; publications périodiques; journaux; lettres d’information; décalcomanies; autocollants sensibilisés; couvertures de livres; marques pour livres; programmes; billets, tickets, cartes d’entrée; cartes postales; sacs à lettres; enveloppes; blocs-notes; invitations; bannières; signes; décorations en papier, à savoir fanions, plaques à logo et drapeaux; mobiles en papier; mobiles en carton; livres d’autographes; ouvre-lettres; stylos; crayons; règles; étuis à crayons; autocollants; serviettes en papier; cartes; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; vannerie; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; literie; coussins, matelas et oreillers; sacs de couchage; tapis de sol; stores; décorations en matières plastiques pour aliments; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; mobiles et carillons à vent; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles, récipients et articles pour le ménage, la toilette et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; étuis à cosmétiques; brosses à dents; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaisselle; produits céramiques pour le ménage; récipients à boire; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» Ornements en porcelaine; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; caisses enregistreuses; supports pour crampons; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des
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matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; Bivvies; marquises; bâches; filets; filets de pêche; ficelle de filets; abris portables sous forme de tentes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; tissus; tissus et articles à la pièce; articles d’ameublement et de décoration de tissus et de tissus; rideaux et pelmets; bannières et drapeaux; linge de bain; linge de table; linge de lit; linge de maison; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; articles et équipements de remise en forme; Décorations de Noël; sacs, étuis et supports pour matériel de sport, de remise en forme et de gymnastique; jeux d’arcade; machines de divertissement; appareils de divertissement sous forme de pièces de monnaie; appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; jeux électroniques; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumesconservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; barres d’en-cas; en-cas compris dans cette classe, y compris barres d’en-cas à base de noix et barres d’en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits à coque et delégumes.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de bibliothèques; services de recherche et d’informations en matière d’éducation; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; organisation et gestion de spectacles de talents; organisation de concours de talents et de concours de beauté; édition; enregistrement; production de films et d’enregistrements; direction de films et de spectacles; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et conduite de fêtes, festivals et événements de divertissement; services de divertissement, y compris organisation, organisation et organisation de manifestations et compétitions sportives, y compris courses automobiles; mise à disposition d’installations sportives et de stade; mise à disposition d’équipements et d’installations récréatifs pour des manifestations et compétitions sportives; location d’installations de stades et d’équipements sportifs; services de réservation et de billetterie; organisation d’expositions liées à des événements et compétitions sportifs; édition; publication, y compris publication par voie électronique et sur Internet de produits de l’imprimerie, y compris livres, journaux et magazines, y compris la publication de tels produits disponibles par abonnement; mise à disposition d’informations en matière de manifestations et de compétitions sportives et de divertissement, y compris des informations fournies par des moyens électroniques et des pages Web sur l’internet; activités sportives; services d’entraînement sportif et de remise en forme; expositions et cliniques d’éducation sportive et d’entraînement sportif; divertissement musical, radiophonique, dramatique et télévisé; représentations; services de disc-jockeys; représentation d’artistes, d’artistes et d’artistes interprètes ou exécutants; services de photographie et services de syndication photographique; reportages photographiques; organisation d’événements sportifs, d’évènements récréatifs, de services de théâtre et de concerts; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités; mise à disposition d’informations en rapport avec les services précités via des sites web et des portails; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de
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communications sans fil; fourniture de musique numérique et d’enregistrements audio et audiovisuels numériques par le biais de l’internet et du web mondial.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; steaks de viande; steaks de poisson; extraits de viande; fruits de mer; poulet; poulet cuit; steaks hachés; Ragoût précuit au curry; salades de fruits; salades de légumes; salades de poisson; salades de viande; salades de volaille; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits à base de viande; saucisses; fruits en conserve; fruits en boîte; conserves de viande; poisson en conserve; desserts lactés; desserts à base de produits laitiers; desserts aux fruits; desserts à base de yaourt; yaourts; beurres à écrous et à noix; pickles; extraits de légumes pour aliments; extraits de fruits pour aliments, à savoir extraits de tomates; oignons préparés; terrine de légumes; légumes chips; légumes préparés; légumes grillés; mélange de légumes; rondelles d’oignon; oignons marinés; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de viande.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); produits de boulangerie, à savoir muffins, scones, biscuits, biscuits, pâtisseries, tourtes, pâtisserie et pitas, sandwiches et Granola; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; en-cas à base de Granolas; en-cas à base de farine de pommes de terre, en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; en-cas principalement à base de riz; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de céréales; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; glace à rafraîchir; chocolat; produits à base de chocolat; bonbons; biscuits; cookies; gâteaux; crèmes glacées; sirop, mélasse, mélasse; ketchup; sauces et préparations pour faire des sauces; poudre pour crème anglaise; mousses; desserts; poudings; poivre, chutney; épices et assaisonnements; mayonnaise; édulcorants naturels; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sauces à salade; sauces pour salade; desserts au chocolat; gâteaux au fromage; tartes aux fruits; tartes; Brownies.
Classe 35: Servicesde franchisage de restaurants, à savoir offre d’aide à la direction des affaires pour l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants; promotion de compétitions et d’événements sportifs; gestion commerciale de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; parrainage promotionnel d’événements; services de venteau détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, steaks de viande, steaks de poisson, extraits de viande, fruits, fruits, poulet, poulet cuits, steaks de curry précuits, salades de fruits, salades de légumes, salades de poisson, salades de viande, salades de volaille, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits à base de viande, saucisses, fruits en conserve, conserves de salade, desserts, noix de légumes, conserves de poisson, conserves de poisson, conserves de poisson, conserves de poisson, noix, conserves de poisson, conserves de poisson, noix de fruits; services de vente au détail de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), produits de boulangerie, à savoir muffins, scones, biscuits, biscuits, pâtisseries, tourtes, pâtisserie et pita, sandwiches et Granola, en-cas, aliments préparés; services de vente au détail de glace, chocolat, produits à base de chocolat, bonbons,
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biscuits, biscuits, gâteaux, crèmes glacées, sirop, sirop, mélasse, mélasse, ketchup, sauces et préparations pour faire des sauces, poudre pour crème anglaise, mousses, poudings, poivre, poivre, chutney, épices et assaisonnements, mayonnaise, édulcorants naturels, hamburgers contenus dans des pains briochés, sauces à salade, sauces à salade, poivre, chips de légumes, légumes mélangés, légumes à pâte molletée, hampes services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, aliments et boissons; services de publicité et demarketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité.
Classe 43: Services de restaurants et de bars; services de traiteurs; services de prise à emporter (services de livraison); services de restauration (alimentation); services de CAFE; services d’hôtellerie, de motel et d’autres services d’hébergement temporaire ou d’hébergement; services de réservation de restaurants, d’hôtels et de motels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de produits et services pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; les huiles et graisses comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés desserts lactés; desserts à base de produits laitiers; desserts à base de yaourt; les yaourts sont inclus dans la catégorie générale du lait et des produits laitiers de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les beurres de noix contestées sont inclus dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits à coque contestés sont très similaires aux en-cas à base de noix de l’opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont
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les mêmes. En outre, ils sont concurrents lorsqu’ils sont consommés comme des «en- cas sains».
Steaks de viande contestés; poulet; poulet cuit; steaks hachés; la vapeur de curry précuite (cette dernière comprend la vapeur de curry avec du poulet, du bœuf ou de la viande de porc); salades de viande; salades de volaille; produits à base de viande; saucisses; conserves de viande; les plats préparés principalement à base de viande sont au moins similaires à la viande de l’opposante. Ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
Steaks de poisson contestés; fruits de mer; salades de poisson; poisson en conserve; les plats préparés principalement à base de fruits de mer sont au moins similaires aux poissons de l’opposante. Ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
Les salades de fruits contestées; salades de légumes; fruits en conserve; fruits en boîte; desserts aux fruits; pickles; oignons préparés; terrine de légumes; légumes chips; légumes préparés; légumes grillés; mélange de légumes; rondelles d’oignon; oignons marinés; les plats préparés principalement à base de légumes sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante, respectivement. Ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
Les extraits de légumes pour aliments contestés; les extraits de fruits pour aliments, à savoir extraits de tomates (les tomates sont commercialisées sous forme de légumes et, par conséquent, les extraits de tomate sont également vendus en tant qu’extraits de légumes) sont similaires aux extraits de viande de l’opposante. Ils ont la même nature (les deux peuvent prendre une forme liquide ou sèche), la même utilisation (ajout d’eau). Ils peuvent avoir la même destination (apporter un arôme supplémentaire aux plats) et cibler le même public par les mêmes canaux de distribution.
Les plats préparés contenant principalement des œufs contestés sont similaires aux œufs de l’opposante. Ils ont les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les sauces (condiments) contestées; ketchup; les sauces (sauces incluent également la sauce tomate) et les préparations pour faire des sauces sont très similaires aux légumes cuits de l’opposante compris dans la classe 29. Ils peuvent avoir la même destination et être concurrents. En outre, ils ont les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés café, thé, cacao et succédanés du café (qui comprennent des produits interchangeables avec certaines boissons lactées); confiserie, glaces comestibles; chocolat; produits à base de chocolat; bonbons; crèmes glacées; poudre pour crème anglaise; mousses; desserts; les puddings et desserts au chocolat sont au moins similaires aux produits laitiers de l’opposante (qui incluent les desserts, poudres et boissons à base de lait) compris dans la classe 29. Ils coïncident au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les préparations à base de céréales contestées (qui incluent différents types d’en-cas); en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à
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base de blé; en-cas à base de maïs; en-cas à base de Granolas; en-cas à base de farine de pommes de terre, en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; en-cas principalement à base de riz; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas principalement à base de pain; les en-cas à base de céréales ont la même destination que les en-cas à base de fruits à coque et de légumes de l’opposante compris dans la classe 29, à savoir servir de repas rapide à consommer entre les repas principaux ou en lieu et place de ceux-ci. Les produits ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs. En outre, ils peuvent être concurrents, à tout le moins en ce qui concerne les produits qui pourraient être qualifiés de en-cas sains. Dès lors, ces produits sont similaires.
De même, la pâtisserie contestée; produits deboulangerie, à savoir muffins, scones, biscuits, biscuits, pâtisseries, tourtes, pâtisseries, granola; biscuits; cookies; gâteaux; gâteaux au fromage; tartes aux fruits; tartes; les Brownies sont différents types de préparations faites de céréales ou incluent différents types de préparations faites de céréales. Ils sont similaires aux fruits séchés de l’opposante. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, en tant qu’en-cas, ils peuvent avoir la même destination et être concurrents.
Miel, sirop de mélasse contesté; sirop, mélasse, mélasse; l’édulcorant naturel (qui inclut le miel) est similaire aux confitures de l’opposante. Ils ont la même destination et la même utilisation. Leur public et leurs canaux de distribution sont les mêmes et sont concurrents.
Le cadeau contesté est une sauce froide à base de fruits, de vinaigre et d’épices. Il a la même nature que les confitures de l’opposante. Les produits ont les mêmes producteurs et s’adressent au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Sel contesté; poivre; lesépices et condiments sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux extraits de viande de l’opposante. Ils ont au moins la même destination et ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution.
La moutarde contestée; vinaigre; mayonnaise; les sauces à salade et les sauces à salade sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux huiles et graisses comestibles de l’opposante. Ces produits peuvent être utilisés comme sauces à salade et la moutarde et le vinaigre contestés peuvent être utilisés en combinaison avec les huiles comestibles de l’opposante comme assaisonnement dans les sauces à salade. Les produits contestés restants, à savoir des sauces à salade, sont en concurrence avec les produits de l’opposante. Dès lors, ils ciblent le même public. Bien que certains d’entre eux puissent être commercialisés dans des rayons différents dans les supermarchés, ils sont vendus dans les mêmes rayons ou dans des rayons voisins.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les sels, arômes et sauces et «les produits de l’opposante compris dans la classe 29 étant des conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes et des gelées, n’ont que peu de points communs». En outre, la demanderesse se réfère à la décision de l’ Office 20/07/2021, B 3 122 218. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la similitude a été constatée sur la base des autres produits de l’opposante (extraits de viande, huiles et graisses comestibles, fruits cuits) et non de ceux cités par la demanderesse. En ce qui concerne la décision citée, l’extrait de viande ne faisait pas partie des produits comparés et, par conséquent, une dissemblance a été constatée entre le sel et les produits en conflit compris dans la classe 29. Par conséquent, ces arguments ne sauraient conduire au succès.
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Toutefois, le sucre restant, le riz, tapioca, sagou; farines; pain; levure, poudre pour faire lever; produits de boulangerie, à savoir pitas, sandwiches; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; glace à rafraîchir; les steaks hachés insérés dans des pains briochés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29. Bien qu’ils puissent avoir la même destination générale que les aliments, ils ont des producteurs et un public pertinent différents, sont vendus dans des rayons différents des supermarchés et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que certains des produits contestés (par exemple, le pain, la farine, la levure, la poudre pour faire lever) sont des «articles courants pour le petit-déjeuner ou ingrédients d’articles communs pour le petit-déjeuner» qui pourraient être consommés conjointement avec les produits de l’opposante. Toutefois, tous les produits alimentaires finis peuvent être consommés dans différentes combinaisons pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ce qui ne saurait servir à lui seul d’argument de similitude.
En outre, l’opposante fait valoir que les produits compris dans les classes 29 et 30 «sont généralement combinés pour former un produit final» et que «leriz est une semelle qui est contenue dans les en-cas à base de graines et barres d’en-cas à base de graines protégées par l’enregistrement de l’opposante». Toutefois, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, Tumesa
Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Par conséquent, cet argument ne saurait prospérer.
Les produits contestés compris dans la classe 30 sont encore plus éloignés des autres produits et services de l’opposante compris dans la classe 9 (essentiellement les appareils et instruments en matière textile et de recherche, les équipements audiovisuels et de technologie de l’information, différents types de logiciels et de matériel informatique, ainsi que les équipements de sécurité et de secours, ainsi que leurs pièces, parties constitutives et accessoires de ces produits), classe 14 (métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, instruments et instruments chronométriques et pièces, accessoires et accessoires de bureau, tels que petits articles tels que badges, épingles et boutons), compris dans la classe 16, ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles (accessoires et accessoires en matières textiles) de l’industrie et des accessoires en matières textiles (accessoires de -), tous les produits en matières textiles et en matières textiles, ainsi que les accessoires en matières textiles et les accessoires en matières textiles, ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles
(accessoires en matières textiles et en matières textiles), ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles (accessoires en matières textiles et en matières textiles), ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles, ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles (accessoires en matières textiles et en poudre, accessoires en matières textiles et en matières textiles), ainsi que les accessoires en matières textiles et en poudre, ainsi que les accessoires en matières textiles et en matières textiles (accessoires) en matières textiles et en matières textiles
(accessoires en matières textiles et en matières textiles), en matières textiles et en
matières textiles (accessoires et en matières textiles), en matières textiles et en poudre, en matières textiles et en poudre, en matières textiles et en poudre, en matières textiles et en alliages, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières textiles, en
matières textiles et en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles et en
matières grasses, ainsi que de parties constitutives et en matières premières, en
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matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières constitutives, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières textiles, en matières grasses, en matières textiles et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques et en conserve, en Classe 24, en Classe 20, en conserve et en composition, en conserve, en accessoires et en dérivés, en matières grasses, en matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles, en matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles, en matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles et en dérivés, en matières plastiques, en matières textiles et en dérivés, en accessoires et en dérivés, en dérivés, en matières textiles et en dérivés, en matières plastiques, en matières textiles et en dérivés, en matières plastiques, en matières textiles et en dérivés, en matières textiles et en accessoires, en matières textiles, en matières textiles et en dérivés, en matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles, en matières textiles et en matières textiles, en matières textiles et en matières synthétiques, en matières textiles, en matières textiles et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles et en aquaculture, en matières textiles et en matières textiles, en matières textiles et en dérivés, en matières textiles, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières textiles et en dérivés, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles et en dérivés, en matières textiles, en dérivés, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles et d’habillement, en particulier, d’habillement, d’hygiène et de confection, d’habillement, d’informatique, d’hygiène et de confection, d’hygiène et de confection, d’hygiène, de confection, d’habillement, de tricoche et de raser, de verre, de machines et de racracine, de ling, de sport, d’informatique et de désoditaille, de plâteaux et de plâteaux en tricoches, en plaquettes, en matières textiles et en carton, de pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités), classe 28 (essentiellement jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, sacs et valises; Décorations de Noël, jouets; articles et équipements de remise en forme) et classe 41 (éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, services de bibliothèques, édition; publication) car ils n’ont aucun lien direct avec le secteur alimentaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits, qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Enfin, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services
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de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés
à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail de viande, poisson, volaille et gibier, steaks de viande, steaks de poisson, extraits de viande, fruits de mer, poulet, poulet cuits, steaks de curry précuites, salades de fruits, salades de légumes, salades de viande, salades de volaille, salades de volaille, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, saucisses, saucisses, conserves de fruits, desserts, conserves de viande, noix de légumes, noix de fruits, conserves de poisson, noix, noix de poisson, fruits en conserve, noix de poisson, conserves de viande, noix de poisson, les noix, les poênes, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les noix, les fruits en conserve, les noix, les légumes, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits, les fruits en conserve, les fruits, les fruits en conserve, les fruits, les légumes, les fruits en conserve, les fruits, les fruits en conserve, les noix, les conserves, les fruits, les légumes, les légumes, les noix, les pois, les pois, les noirs, les légumes, les légumes, les noix, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les fruits en conserve, les noix, les potages, les légumes, les fruits, les conserves, les fruits, les légumes, les noix, les pois, les potages, les fruits en conserve, les noix, les noix, les poivrons, les noix, les poêles, les peaux, les légumes, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits en conserve, les fruits, les fruits en conserve, les noix, les poivrons, les fruits en conserve, en conserve, en conserve, services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao, succédanés du café, préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), produits de boulangerie, à savoir muffins, scones, biscuits, biscuits, pâtisseries, tourtes, pâtisserie, granola, en-cas, plats préparés; services de vente au détail liés à la vente de chocolat, produits à base de chocolat, bonbons, biscuits, biscuits, gâteaux, crèmes glacées, sirop, sirop, mélasse, ketchup, sauces et préparations pour faire des sauces, poudre pour crème anglaise, mousses, poudings, poivre, poivre, chutney, épices et assaisonnements, mayonnaise, édulcorants naturels, sauces à salade, sauces à salade, potages, légumes préparés, légumes grillés, légumes mélangés, oignons; les services de vente au détail liés à la vente d’autres boissons non alcooliques (autres que les eaux minérales et gazeuses), boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, aliments et boissons sont similaires au moins à un faible degré à la viande, poisson, volaille et gibier de l’opposante; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; barres d’en-cas; en-cas à base de fruits à coque et de légumes compris dans la classe 29. En effet, les produits visés par ces services de vente au détail contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 29, comme expliqué ci- dessus, sont soit identiques soit similaires à différents degrés. Par conséquent, ils sont au moins couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
L’identité ou le degré de similitude de la plupart des produits concernés par les services de vente au détail contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 29 a été pleinement expliqué dans la comparaison des produits contestés compris dans les classes 29 et 30, qui sont essentiellement les mêmes que les produits visés par ces services de vente au détail contestés.
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En ce qui concerne les autres produits visés par ces services de vente au détail contestés qui n’étaient pas précédemment comparés aux produits de l’opposante compris dans la classe 29, la division d’opposition souligne, par souci d’exhaustivité, ce qui suit:
—D’autres boissons non alcooliques (autres que les eaux minérales et gazeuses), boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, qui font l’objet des services de vente au détail d’autres boissons non alcooliques (autres que les eaux minérales et gazeuses), boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, sont similaires au moins à un faible degré aux produits laitiers de l’opposante (qui incluent également les boissons lactées). Une partie a la même destination (étancher la soif), les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et pourrait être en concurrence (autres boissons non alcooliques [eaux minérales et gazeuses], boissons de fruits et jus de fruits) avec les produits de l’opposante. En ce qui concerne les autres sirops et autres préparations pour faire des boissons, il est raisonnable de supposer qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, étant donné que les mêmes entreprises peuvent fournir des boissons lactées et des préparations qui pourraient être utilisées pour compléter ces boissons. Ils ciblent les mêmes consommateurs et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
—Les aliments et boissons, qui font l’objet des services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons contestés, coïncident en partie avec les produits laitiers de l’opposante (qui incluent les boissons lactées et les produits alimentaires tels que le fromage ou le quark). Ces produits sont dès lors identiques.
Toutefois, les autres services de vente au détail contestés, à savoir les services de vente au détail de sucre, riz, tapioca, sagou, farines, pain, levure, poudre pour faire lever, produits de boulangerie, à savoir pitas et sandwiches, glace à rafraîchir, hamburgers contenus dans des pains briochés, bières, eaux minérales et gazeuses et boissons alcooliques, sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29.
Comme expliqué ci-dessus, la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits de l’opposante, ainsi qu’il a été expliqué dans la comparaison des produits compris dans la classe 30. Le même raisonnement s’applique aux bières, eaux minérales et gazeuses et boissons alcooliques, qui font l’objet des services de vente au détail contestés susmentionnés et sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29. A fortiori, ces services de vente au détail sont également différents de tous les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et 41 étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Les services de marketing et de publicité contestés incluent, en tant que catégorie générale, des services de mise en page à des fins publicitaires. Les services d’ édition de l’opposante compris dans la classe 41 incluent également des services de mise en page, bien qu’ à des fins autres que publicitaires. Ces services ont la même nature, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs. Par conséquent, les services de marketing et de publicité contestés sont similaires à l’ édition de l’opposante.
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Les services contestés restants compris dans cette classe, à savoir services de franchisage de restaurants, à savoir offre d’aide à la direction des affaires pour l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants; promotion de compétitions et d’événements sportifs; gestion commerciale de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; parrainagepromotionnel d’événements; la diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité est un service lié à la gestion des affaires commerciales, aux conseils, au marketing et à la publicité, qui visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises. Par conséquent, ils ont une nature et une destination différentes de celles des produits et services de l’opposante, ils sont fournis par des professionnels différents dans le domaine de la gestion des affaires commerciales, de la publicité et des conseils et s’adressent à un public différent par des canaux de distribution différents.
À titre d’exemple, le simple fait que certains produits et services puissent faire l’objet des activités publicitaires contestées ne les rend pas similaires aux services de publicité. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l’offre de bien d’autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services faisant l’objet de publicité. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits qui peuvent être utilisés comme un support de diffusion de la publicité, tels que des DVD, des logiciels, des imprimés, des prospectus et des catalogues. En outre, alors que les produits contestés promeuvent des compétitions et événements sportifs; parrainage promotionnel d’événements; la diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité appartient également à la catégorie générale des services de marketing/publicité/publicité (qui ont été jugés similaires aux services d’ édition de l’opposante), il s’agit de services très spécifiques et ne coïncident pas au niveau des facteurs communs pertinents expliqués ci-dessus. Par conséquent, ils ne sont pas similaires à l’ édition de l’opposante comprise dans la classe 41.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les autres services contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 et des services compris dans la classe 41, tels que décrits ci-dessus.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restaurants et de bars contestés; services de traiteurs; services de prise à emporter (services de livraison); services de restauration (alimentation); les services de CAFE sont similaires à un faible degré aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29. Comme indiqué à juste titre par la requérante, le seul fait que des aliments et/ou des boissons soient consommés dans des restaurants, des bars, des cafétérias, etc. ou indispensables à ceux-ci ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (par exemple, le sel dans les restaurants). Toutefois, les produits peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement commercialisant des produits emballés ou de restaurants. Bien que ces produits ne soient pas nécessairement consommés dans leurs locaux, il existe un chevauchement avec les services de restauration ou de emporter. Même si la comparaison porte sur des services, d’une part, et des produits, d’autre part, la nature et les objectifs différents de ces produits et services ne sauraient neutraliser la similitude existant en ce qui concerne les produits de base, les clients et les points de vente. Il existe donc un certain degré de similitude entre ces produits et services.
En revanche, les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir hôtels, motel, et autres services d’hébergement temporaire ou d’hébergement; les services de
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réservation de restaurants, d’hôtels et de logements de motels sont des services très spécifiques fournis par des professionnels dans le domaine des services d’hébergement et de réservation qui n’ont aucun lien direct avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 14, 16, 21, 22, 24, 25, 29 et les services compris dans la classe 41 et qui n’ont rien de pertinent en commun. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, le marketing et la publicité). Le niveau d’attention est tout au plus moyen en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 et les services connexes étant donné que certains des produits en cause sont des produits peu coûteux achetés quotidiennement (sel, poivre, par exemple).
Toutefois, le degré d’attention à l’égard des services de marketing et de publicité compris dans la classe 35 devrait être plutôt élevé dans la mesure où ils ont généralement une incidence claire sur le développement d’une entreprise, sa stratégie commerciale et ses résultats (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 92).
c) Les signes
AUSSIE GRIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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L’élément verbal commun «AUSSIE» sera perçu par la partie anglophone du public comme un mot informel signifiant «Australian» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aussie). Par conséquent, il peut influencer le caractère distinctif des éléments des signes. Toutefois, cet élément verbal, associé à l’élément verbal «grit» de la marque antérieure, contrairement à ce que pense la demanderesse, est dépourvu de signification pour d’autres parties du public du territoire pertinent, comme les parties du public parlant le bulgare et l’espagnol, et présente donc un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le bulgare et l’espagnol;
L’élément verbal «GRILL» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un dispositif de fer avec des barres utilisées pour cuisiner des aliments contre un incendie. Pour certains des produits et services, elle décrira le mode de préparation des produits, qui font également l’objet des services respectifs. Pour les autres produits contestés (par exemple, le café, le miel, la mélasse) et les services connexes, ce terme n’est pas directement descriptif, mais sera néanmoins lié à la préparation de produits alimentaires et sera considéré comme faisant référence aux caractéristiques des produits et services (par exemple, pour être utilisé au cours du processus de préparation, ensemble ou en tant que arôme/condiment/ingrédient de ces produits, etc.). Par conséquent, il possède un caractère distinctif réduit. Toutefois, en ce qui concerne les services de marketing et de publicité contestés, il présente un caractère distinctif normal dans la mesure où cet élément verbal n’a pas de signification directe pour ces services.
Les éléments verbaux du signe contesté «BY Outback» seront perçus comme une indication du nom du producteur/fournisseur des produits/services. Les expressions formées par la préposition «BY» suivies d’un nom (par exemple, le nom d’une entreprise) sont couramment et fréquemment utilisées dans le monde entier pour indiquer le producteur/fournisseur de produits et services. En effet, les consommateurs pertinents ont l’habitude de voir de telles indications sur de nombreux produits (04/02/2015-, 372/12, APRO, EU:T:2015:70, § 38) et n’attribueraient aucune origine commerciale à la préposition elle-même. L’élément verbal «Outback» est dépourvu de signification pour le public pertinent et son caractère distinctif est normal.
L’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal «BY Outback» pourrait être perçu comme une représentation d’une montagne (comme également indiqué par la demanderesse) ou comme une partie d’un nuage. Dans les deux cas, elle n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et, par conséquent, son caractère distinctif est normal. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le fond rectangulaire noir est une forme géométrique simple qui ne peut servir d’indication de l’origine commerciale.
Le signe contesté comprend le symbole de la marque enregistrée (™). Le symbole de la marque (™) est un symbole qui indique que la marque précédente est une marque, à savoir une marque non enregistrée. Il complète le symbole de la marque enregistrée (®), qui est réservé aux marques enregistrées auprès d’une agence gouvernementale compétente. Il s’agit d’une indication informative que le signe est également une marque non enregistrée et qu’il ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les éléments «AUSSIE» et «GRILL» sont les éléments codominants dans le signe contesté, en raison de leur taille, de leur position et de leur couleur plus foncée de ce dernier élément, ce qui les rend plus accrocheurs.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal commun «AUSSIE» et par les trois premières lettres des deuxièmes éléments verbaux «GRI». Ils diffèrent par les deuxièmes éléments verbaux de la (des) dernière (s) lettre (s), «T» dans la marque antérieure et «LL» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté et par les éléments verbaux «BY Outback», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il est tenu compte du fait que les coïncidences entre les éléments verbaux se trouvent au début des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur et la fin de l’impact secondaire.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AUSSIE GRI». Elle diffère par le son de la lettre «T» de la marque antérieure et par les lettres «LL» du signe contesté, qui seront prononcées comme un seul «L». Il est très probable que les éléments verbaux «BY Outback» ne seront pas prononcés en raison de leur position secondaire. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques pour être facilement prononcées (30/11/2006,-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Toutefois, il ne saurait être totalement exclu qu’une partie du public pertinent les prononce.
Par conséquent, et compte tenu de l’importance du début des signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de «GRILL» et de la représentation de la montagne/du nuage et du mot «BY» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les
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produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention est élevé en ce qui concerne les services de marketing et de publicité et les autres produits et services pertinents sont tout au plus moyens. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ce dernier est dû à des éléments dont le caractère distinctif est moindre (le cas échéant) et/ou secondaire. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent certaines différences, qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent, il est particulièrement pertinent que l’élément distinctif et co-dominant du signe contesté, «AUSSIE», soit placé à l’identique au début de la marque antérieure, où les consommateurs accordent davantage d’attention. En outre, les deuxièmes éléments verbaux des signes ne diffèrent que par leurs terminaisons.
La division d’opposition observe dans ce contexte que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent (même un professionnel faisant preuve d’un degré d’attention élevé) à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 765 135 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 075 369 Page sur 18 18
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ Teodor VALCHANOV Caridad Muñoz VALDÉS SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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