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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2025, n° T-364/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-364/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
8 janvier 2025 (1)
« Radiation »
Dans l’affaire T-364/24,
Wycon SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Baghetti, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Wiqo SpA, établie à Milan, venant aux droits de GPQ Srl, représentée par Mes L. Goglia, A. Bura et S. Lavagnini, avocats,
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Wycon SpA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mai 2024 (affaires jointes R 691/2023-4 et R 772/2023- 4).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours, à la suite d’un accord intervenu entre elle-même et la partie intervenante de nature à mettre fin au litige et prévoyant la répartition des dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2024, la partie intervenante a confirmé l’existence d’un accord entre elle-même et la partie requérante, en ce compris les dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante. Elle a par ailleurs indiqué que, étant donné qu’aucune audience n’avait été organisée
dans la présente affaire, elle n’avait pas encouru de dépens récupérables, et que, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, il semblerait justifié que chaque partie supporte ses propres dépens.
5 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
6 La partie défenderesse n’a pas demandé dans ses observations sur le désistement que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
7 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérante et intervenante à supporter leurs dépens conformément à l’accord intervenu entre elles.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-364/24 est rayée du registre du Tribunal.
2) Wycon SpA et Wiqo SpA supporteront leurs dépens conformément à l’accord intervenu entre elles.
Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2025.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci A. Marcoulli
1 Langue de procédure : l’italien.
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