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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° R2064/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2064/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2022
Dans l’affaire R 2064/2021-1
DON. MUHAMMAD ARIF C/Comerconsécutive, 9 08107 Martorelles Espagne Cessionnaire/requérante représentée par Daniel Lobato Cortés, C/Aragó 76, 1-1, 08015 Barcelone (Espagne) contre
SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP, S.L. Rabiea SHAMAS C/Riera, 1 43480 Viladry Titulaire de la marque de Espagne l’Union européenne et défenderesse
Recours concernant la demande d’enregistrement du transfert de propriété no T 20 468 206 (concernant la marque de l’Union européenne no 11 888 856)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
27/06/2022, R 2064/2021-1, GOYAMOTO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 juin 2013, GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U. (ci-après la «première titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants: Classe 35 — Publicité; Gestion commerciale par le biais de la vente en gros ou au détail, y compris via le réseau informatique mondial, de vêtements et de chaussures liés au motocyclisme.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: rouge, noir et blanc.
2 La demande s’est vue attribuer le numéro 11 888 856 et a été publiée le 11 octobre 2013 au Bulletin des marques communautaires no 2013/194.
3 Àla suite d’autres demandes d’enregistrement d’un transfert préalable, le 20 décembre 2017, GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U. (ci- après la «première titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du transfert de propriété en faveur de M. Arif. Cette demande a été enregistrée dans la base de données de l’Office et l’inscription a été effectuée le 8 janvier 2018 dans le cadre du dossier T 13 697 373.
4 Le 8 janvier 2018, le greffe a notifié au prétendu représentant de GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U., Joaquín Griell Ventose, qu’il avait détecté une irrégularité dans sa demande d’inscription (dossier no T 13 697 373) au titre de l’article 20, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 4, du RMUE. Ledit représentant a indiqué qu’il représentait les deux parties lorsque la titulaire de la MUE, GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U., n’avait pas de représentant désigné. Vous n’avez présenté qu’une procuration du bénéficiaire du transfert.
27/06/2022, R 2064/2021-1, GOYAMOTO (fig.)
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5 Dans ses observations écrites du 1 janvier 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la documentation produite était fausse et s’est opposée à l’enregistrement d’un changement de représentant déposé par M. Joaquín Griell Ventosa, pour les raisons suivantes:
– Il n’a pas demandé un tel changement de propriété.
– M. Arif, par l’intermédiaire de son représentant, M. Joaquín Griell Ventosa avait joint un faux document et avait utilisé sa pièce d’identité nationale expirée sans son autorisation.
– Sa société GOYAMOTO ESPAÑA S.L.U. n’avait pas été dissoute et son seul associé et titulaire est M. Ullah.
– M. Arif a déjà tenté de réaliser cette mission de manière frauduleuse à d’autres occasions. Elle l’a fait précédemment en utilisant une société dénommée KANGROUTE MOTARD SL.
6 Le 19 avril 2018, GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U. (ci-après la «première titulaire de la MUE»), par l’intermédiaire de son représentant, GT. De PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. a sollicité l’enregistrement du transfert de propriété de la MUE en faveur de SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP, S.L. Ce transfert de propriété a reçu le no T 14 202 413. Le transfert a été inscrit au registre de l’Office le 19 avril 2019.
7 Le 3 septembre 2021, SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP, S.L. (ci-après la «nouvelle titulaire de la MUE»), représentée par Daniel Lobato Cortés, a sollicité l’enregistrement du transfert de la MUE no 11 888 856 en faveur de M. Muhammad Arif, également représenté par Daniel Lobato Cortés. La demande d’enregistrement du transfert s’est vu attribuer le numéro T 20 468 206.
8 Les 6 et 7 septembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne et le prétendu concédant ont produit des documents s’opposant à l’enregistrement le 19 décembre 2017, un changement de représentant, déposé par M. Joaquín Griell Ventosa, dans le dossier no T 13 692 572. Elle s’est également opposée à la nouvelle demande déposée par le représentant de M. Arif, ainsi qu’à tout autre type de changement de représentation ou de transfert de propriété. Elle a exposé ses arguments et a présenté des documents demandant que l’intégralité du contenu soit traitée comme confidentielle. En substance, elle a eu une incidence sur la situation juridique de son entreprise commerciale et sur le caractère erroné et irrégulier de la documentation fournie par l’autre partie.
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9 Le 8 septembre 2021, le greffe a notifié à M. Daniel Lobato Cortés une irrégularité dans sa demande d’enregistrement, consistant en l’absence de signature de la titulaire dans la déclaration d’acceptation de l’enregistrement de transfert du dossier T 20 468 206.
10 Le 9 septembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne et le prétendu donneur de licence ont demandé que ses communications des 6 et 7 septembre 2021 soient traitées de manière confidentielle.
11 Le 10 septembre 2021, le représentant M. Daniel Lobato Cortés a présenté une déclaration écrite accompagnée des arguments résumés suivants:
– La demande d’enregistrement de la cession du 6 septembre 2021 était fondée sur le contrat de cession gratuit de la marque GOYAMOTO de M. Ullah, représentant GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U., en faveur de M. Arif, le 13 décembre 2016. Dans ce contrat de cession, elle a également ordonné le transfert de 2/3 des parts de la société commerciale susmentionnée en faveur de M. Arif. Il s’agit d’un contrat de cession valable, comme en atteste le rapport d’expertise qui a identifié la signature de M. Ullah, seul directeur de GOYAMOTO ESPAÑA S.L.U. comme la véritable signature, mais ce contrat n’a pas été exécuté par GOYAMOTO ESPAÑA S.L., sous l’administration de D. Ullah, qui, en outre, a transféré la marque à SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP S.L., appartenant à son mari, Dña. Shamas. Cette dernière cession n’est pas valable puisque, à la suite du contrat de cession de 2016 en faveur de M. Arif, la société GOYAMOTO ESPAÑA, S.L.U., n’avait pas la propriété de la marque pour lui permettre de la transférer.
– En outre, il n’est pas clair qui signe, mais actuellement M. Ullah n’effectue pas de tâches d’administration commerciale dans SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP, S.L., et, par conséquent, cette partie ne sait pas pourquoi il y répond.
– Il n’est pas nécessaire de contester la représentation de M. Griell Ventosa, le représentant antiguo de M. Arif. Elle n’agit pasactuellement dans cette procédure, qui est propre à l’enregistrement de la marque et non à la contestation de la représentation. Le dossier relatif à l’enregistrement du transfert de propriété a été introduit par M. Lobato Cortés.
12 Le 14 septembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne et le prétendu concédant ont formé une opposition à l’encontre de la demande de changement de représentant par la représentation de M. Arif ou le transfert de propriété de la MUE, en avançant les arguments suivants:
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– SERVEIS INTEGRALS BHATTI GROUP, S.L. est titulaire de la MUE depuis le 19 avril 2018 au moyen d’un transfert de marque, inscrit au registre de l’Office et n’a nullement transféré sa marque à M. Arif, pas plus qu’elle n’a demandé de changer de représentant.
– Enmars 2018, le représentant de M. Arif a demandé l’enregistrement du transfert de propriété de la MUE, mais a été refusé et la décision de refus en question n’a pas été contestée. Trois ans plus tard, il a de nouveau demandé l’enregistrement du transfert de propriété. M. Arif produit un document qu’il désigne comme un transfert, mais qui est qualifié de «contrat de fermeture d’entreprise» et ne constitue pas un contrat de transfert d’une marque au profit d’une société commerciale de D. Arif.
13 Le 16 septembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la désignation d’un représentant en personne de Mme Shamas.
14 Par décision du 1 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), le greffe a rejeté la demande d’enregistrement du transfert du dossier T 20 468 206, faute de preuves suffisantes pour accepter le transfert de propriété.
15 Le 2 décembre 2021, le registre a notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne l’inscription le jour même du changement de représentant dans la personne de Mme Shamas dans le registre et dans la base de données de l’Office conformément à l’article 111, paragraphe 1 et (5), et à l’article 111, paragraphe 3, point c), du RMUE.
16 Le 6 décembre 2021, le cessionnaire, M. Arif, a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours. Les arguments qu’elle contient peuvent être résumés comme suit:
– Un document de transfert valable de la titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Shamas Ullah, daté de décembre 2016,a été versé au dossier. La validité du document de transfert est prouvée sur la base de l’expertise du document, qui identifie clairement le document de transfert signé par M. Shamas Ullah. Toutefois, le cessionnaire, M. Shamas Ullah, a dû s’opposer à une telle cession et, de mauvaise foi, empêche le nouveau titulaire légitime, Arif Muhammad, d’inscrire la marque à son nom dans le registre.
– Reconnaissant la validité de l’acte de cession, l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance du transfert et son inscription au registre.
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17 Le 21 mars 2022, le greffier des chambres de recours, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, a notifié au requérant une irrégularité relative au paiement de la taxe de recours.
18 Le 17 mai 2022, la requérante a déclaré qu’elle n’avait pas payé la taxe de recours étant donné que la marque était pendante à Barcelone (Espagne), ce qui permettrait de déterminer qui est titulaire de la MUE.
Motifs
19 Le recours est réputé ne pas avoir été formé étant donné que la taxe de recours correspondante n’a pas été payée à temps, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
20 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
21 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
22 Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, bien qu’ayant été avertie de cette irrégularité, le recours en question est réputé ne pas avoir été formé.
23 Par conséquent, l’article 109 du RMUE n’est pas applicable et il n’y aura donc pas lieu de condamner la requérante aux dépens dont le recours a été réputé ne pas avoir été formé.
24 En outre, le recours étant réputé ne pas avoir été formé, la décision attaquée est devenue définitive.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours n’a pas été formé;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/06/2022, R 2064/2021-1, GOYAMOTO (fig.)
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