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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003142764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 764
Ziclotech Distribution and Innovation, S.L., Paseo Club Deportivo, 1 Edificio 13, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Seenda Technology Co., LTD., 3F, bâtiment C, kotlo Industrial Park, no.445, West Bulong Road, bantian, Longgang, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 764 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones portables; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de souris; souris d’ordinateur; earbuds; écouteurs; écouteurs; écouteurs; casques d’écoute pour ordinateurs; casques d’écoute intra-auriculaires; claviers; claviers pour téléphones portables; claviers pour tablettes; chargeurs téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones portables; souris d’ordinateur; Lecteurs de cartes USB; Chargeurs USB; indicateurs de la température de l’eau; chargeurs sans fil; souris sans fil pour ordinateurs; périphériques informatiques sans fil; casques d’écoute sans fil; Ecouteurs sans fil; claviers sans fil; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; contenu enregistré; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11: Unfrère d’enfant; purificateurs d’air à usage domestique; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait; machines à pain automatiques à usage domestique; chauffe-biberons pour bébés; machines à pain; cafetières électriques; friteuses électriques; déshumidificateurs; réfrigérateurs à usage domestique; yaourtières électriques; chauffe-boissons électriques; couvertures chauffantes; friteuses électriques; cuiseurs à œufs électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; tasses chauffées électriquement; machines à expresso; humidificateurs à usage domestique; machines pour la fabrication de crèmes glacées; humidificateurs d’air; appareils pour bains de pieds; appareils de cuisson; appareils d’éclairage; feux pour cycles; éclairages décoratifs; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; lampes d’éclairage;
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lampes murales; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 349 259 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 349 259 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 125
677 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 9: Appareils de télécommunicationsélectroniques; composantes électroniques; systèmes de commande électronique.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones portables; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de souris; souris d’ordinateur; earbuds; écouteurs; écouteurs; écouteurs; casques d’écoute pour ordinateurs; casques d’écoute intra-auriculaires; claviers; claviers pour téléphones portables; claviers pour tablettes; chargeurs téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones portables; souris d’ordinateur; Lecteurs de cartes USB; Chargeurs USB; indicateurs de la température de l’eau; chargeurs sans fil; souris sans fil pour ordinateurs; périphériques informatiques sans fil; casques d’écoute sans fil; Ecouteurs sans fil; claviers sans fil; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; équipement de plongée; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; contenu enregistré; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11: Friteuses à air; purificateurs d’air à usage domestique; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait; machines à pain automatiques à usage domestique; chauffe-biberons pour bébés; machines à pain; cafetières électriques; friteuses électriques; déshumidificateurs; réfrigérateurs à usage domestique; yaourtières électriques; chauffe-boissons électriques; couvertures chauffantes; friteuses électriques; cuiseurs à œufs électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; tasses chauffées électriquement; machines à expresso; humidificateurs à usage domestique; machines pour la fabrication de crèmes glacées; humidificateurs d’air; appareils pour bains de pieds; appareils de cuisson; appareils d’éclairage; feux pour cycles; éclairages décoratifs; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; lampes d’éclairage; lampes murales; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils de télécommunications électroniques de l’opposante sont du matériel informatique utilisé à des fins de télécommunications. En raison de la croissance de l’internet et de son rôle croissant dans le transfert de données télécoms, la frontière entre les équipements de télécommunications et le matériel informatique est devenue floue. Lesappareils de télécommunications électroniques comprennent les téléphones portables, routeurs, imprimantes, modems, commutateurs, LANs, satellites de communication, etc.
Les appareils de technologie de l'information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques contestés se chevauchent avec les appareils de télécommunications électroniques de l’opposante qui incluent, entre autres, des téléphones intelligents. Les smartphones fonctionnent aujourd’hui comme des lecteurs multimédias portables, des appareils photo numériques et des caméras vidéo. Le système d’exploitation met ces appareils à des capacités informatiques avancées et permet à l’appareil de remplir certaines fonctions telles que des pages Web d’accès et de parcourir le Web en utilisant des réseaux de données 4G et 3G et du support Wi-Fi, de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos, de créer et de jouer des jeux de musique, de communiquer d’autres par des messages textuels et des vidéochats. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographiecontestés sont, de par leur nature, des appareils/appareils qui collectent, reçoivent ou obtenu autrement des données initiales (images, sons, informations fournies par satellite, etc.) et les traitent d’une certaine manière pour fournir des résultats aux fins de la navigation, du traçage, etc. Ces produits contestés chevauchent dès lors la vaste catégorie des appareils de télécommunications électroniques de l’opposante, qui incluent également les satellites de communication. Il s' agit de satellites artificiels qui relayent et amplifient des signaux de radiotélécommunication par le biais d’un transpondeur; il crée un canal de communication entre un transmetteur de source et un récepteur situé à différents endroits sur la Terre. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés chevauchent les systèmes de commande électronique de l’opposante. Le système de commande électroniquede l’opposante gère, commande, direct ou règle le comportement d’autres dispositifs ou systèmes en utilisant divers capteurs et détecteurs tels que capteurs de mouvement, capteurs de chaleur, détecteurs de fumée. Il peut aller d’un contrôle domestique de chauffage à domicile à l’aide d’un thermostat pour contrôler une chaudière domestique à de grands systèmes de commande industrielle qui sont utilisés pour contrôler des processus ou des machines tels que des systèmes de signalisation routière. Les systèmes de l’opposante et les produits contestés sont communément intégrés dans un seul système, par exemple une alarme incendie. Outre leur destination, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les appareils éducatifs contestéscoïncident avec les appareilsde télécommunications électroniques de l’opposante dans la mesure où ils incluent tous deux des appareils électroniques de télécommunications à des fins d’enseignement. Dès lors, ils sont identiques.
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Lesindicateurs de température de l’eau contestés sont des instruments de mesure de la température de l’eau. En effet, un jauge est «un appareil qui mesure la quantité ou la quantité de quelque chose et montre la quantité mesurée» (informations extraites le 02/03/2022 du dictionnaire en ligne Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gauge). Dans la mesure où les indicateurs de température de l’eau peuvent également être électroniques, ils sont inclus dans les systèmes de commande électroniquesde l’opposante qui commandent par mesure, de sorte que ces produits sont identiques.
Les dispositifsde mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés sont inclus dans la catégorie générale des systèmes de commande électronique de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Les contenus enregistrés contestés présentent un degré élevé de similitude avec la vaste catégorie des appareils de télécommunications électroniques de l’opposante, qui comprend, entre autres, les appareils de transmission de sons. Il s’agit de produits complémentaires qui coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité contestés; larecherche scientifique ainsi que les appareils et simulateurs de laboratoire sont utilisés conjointement avec les systèmes de commande électroniques de l’opposante qui comprennent, entre autres, des dispositifs de contrôle de la température utilisés dans presque tous les flux de travail expérimentaux tels que les contrôleurs de température en laboratoire pour la mesure, le contrôle et la surveillance. Les produits en conflit coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Les chargeurs de batteries pour ordinateurs portables contestés; chargeurs sans fil; chargeurs de batteries pour téléphones portables; chargeurs téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs USB; chargeurs de batterie pour téléphonescellulaires; chargeurs pour téléphones portables; chargeurs de batteries; earbuds; écouteurs; claviers pour téléphones portables; écouteurs; casques d’écoute intra- auriculaires; casques d’écoute sans fil; Ecouteurs sans fil; écouteurs; claviers d’ordinateur; casques d’écoute pour ordinateurs; claviers; périphériques informatiques sans fil; souris d’ordinateur; tapis de souris; souris d’ordinateur; claviers pour tablettes; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; Lecteurs de cartes USB; les claviers sans fil sont similaires aux appareils de télécommunications électroniques de l’opposante. Ces produits appartiennent au même secteur de marché et coïncident au moins au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution. En outre, certains de ces produits sont complémentaires.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés sont similaires à la vaste catégorie des appareils de télécommunications électroniques de l’opposante, qui comprend les appareils de reproduction du son et de l’image. La qualité des câbles est l’un des paramètres qui détermine la qualité de transmission du son et/ou de l’image (voir, par analogie, T-216/10, MONSTER ROCK, § 25-29). Il s’agit de produits complémentaires qui ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les autres aimants, dispositifs de magnétisation et démagnétiseurs contestés restants; équipement de plongée; les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques sont différents pour tousles produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 11 étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Les aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs contestés sont des aimants ou des dispositifs utilisés pour rendre une substance ou un objet magnétique ou pour réduire ou supprimer des propriétés magnétiques. Les équipements de
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plongée contestés sont des équipements utilisés par la plongée sous-marine pour rendre possible des activités de plongée, plus faciles, plus sécurisées et/ou confortables. Les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs optiques contestés sont des dispositifs qui traitent des ondes lumineuses (ou des photons), soit pour renforcer une image à visualiser, soit pour analyser et déterminer leurs propriétés caractéristiques. Parmi les exemples communs figurent les périscopes, les microscopes, les télescopes et les caméras. Les produits en conflit n’ont pas la même nature ou destination et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont pas communément produits par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les friteuses à air contestées; purificateurs d’air à usage domestique; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait; machines à pain automatiques à usage domestique; chauffe-biberons pour bébés; friteuses électriques; humidificateurs d’air; déshumidificateurs; yaourtières électriques; chauffe-boissons électriques; friteuses électriques; cuiseurs à œufs électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; machines à pain; cafetières électriques; bouilloires électriques à usage domestique; machines à expresso; appareils de cuisson; machines pour la fabrication decrèmes glacées; appareils pour bains de pieds; appareils d’éclairage; feux pour cycles; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; lampes d’éclairage; lampes murales; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; tasses chauffées électriquement; couvertures chauffantes; réfrigérateurs à usage domestique; éclairages décoratifs; les cheminées sont identiques aux appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau de l' opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les filtres à usage industriel et domestique contestés contestés; les accessoires de régulation et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz sont similaires aux appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires de l’opposante. Il s'agit de produits complémentaires qui coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs pertinents.
Les installations industrielles de traitement contestées comprennent, entre autres, les installations de traitement des eaux usées et de traitement de l’air. Ils sont similaires aux appareils et installations de l’opposante, ainsi qu’à la ventilation et à l’approvisionnement en eau, car outre le fait qu’ils sont utilisés ensemble, ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Produits pour allumer les produits contestés; appareils de bronzage; lesinstallations nucléaires sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 11, étant donné qu’elles n’ont rien de pertinent en commun. Les allumeurs contestés sont des dispositifs permettant d’allumer un mélange de carburant dans un moteur, ou des dispositifs provoquant un arc électrique. Les produits contestés de bronzage sont des
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dispositifs émettant des rayons ultraviolets pour produire un bronzage cosmétique. Ils se trouvent généralement dans des salons de bronzage, des salles de sport, des spas. Les installations nucléaires contestées sont toutes les réacteurs d’énergie, les installations de production de combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire, les installations d’élimination des déchets radioactifs et toute installation de traitement de cette quantité de matières fissiles suffisantes pour former une masse critique. Il est clair que les produits en conflit n’ont pas la même nature ni la même destination et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont pas communément produits par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce
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que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour le public anglophone de l’Union européenne. Afin de tirer profit des similitudes conceptuelles entre les signes qui pourraient ne pas être présentes pour la partie du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent, comme le public en Irlande et à Malte.
Bien que l’élément commun «Jelly» ait plusieurs significations en anglais et,dans le signe contesté, il pourrait être perçu par une partie du public comme un jellyfish, étant donné l’élément figuratif ressemblant à cet animal de mer, au moins une partie du public pertinent percevra ce mot dans les deux signes comme «une substance ggelatineuse claire fabriquée avec des fruits ou d’autres ingrédients et manger avec des aliments salés comme un condiment» (information extraite du dictionnaire Oxford online-dictionary le 07/03/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/jelly). Cette signification n’indique ni ne fait allusion à aucune des caractéristiques des produits et elle est distinctive. L’analyse suivante des signes sera effectuée dans cette perspective. En effet, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Le deuxième élément verbal du signe contesté «comb» sera compris comme «une bande en plastique, en métal ou en bois avec une rangée de dents étroite, utilisée pour incarner ou assembler les cheveux» (informations extraites du dictionnaire Oxford online-dictionary le 07/03/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/comb). Cet élément est également distinctif pour les produits en cause. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les éléments verbaux du signe contesté ne forment pas une unité sémantique, mais seront perçus comme deux éléments indépendants et distinctifs.
Le deuxième élément verbal de la marque antérieure, «CORP», associé au point suivant, sera compris par le public analysé comme l’abréviation de la société (informations extraites du dictionnaire Oxford online-dictionary le 07/03/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/corp). Elle sert uniquement à indiquer la forme juridique de l’entreprise et est dépourvue de caractère distinctif.
Le petit triangle séparant les éléments verbaux de la marque antérieure est une forme géométrique de base d’un caractère purement décoratif, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, qui rappelle un poisson gelé stylisé, bien que distinctif, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En tout état de cause, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la
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partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de ces considérations, le premier élément verbal distinctif des signes, «JELLY», jouera un rôle plus important dans la comparaison des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «JELLY CO * *». Ils diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «RP» dans la marque antérieure et «mb» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par leurs représentations graphiques (en particulier la représentation stylisée des lettres «ll» dans le signe contesté) et par leurs éléments figuratifs (le triangle de la marque antérieure et le dispositif d’assemblage de poissons de gelée dans le signe contesté). Compte tenu de l’importance et de l’impact de chacun des éléments examinés ci- dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs lettres à l’exception de leurs deux dernières, les sons de «RP» de la marque antérieure et les sons de «mb» du signe contesté. Il convient toutefois de noter que les dernières lettres des signes «P» et «b» ont des sonorités similaires. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une «substance gelatineuse», en raison de leur élément commun «JELLY», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan phonétique. Ces similitudes résultent de l’élément commun et distinctif «JELLY» placé au début des signes et exerçant une fonction indépendante dans les deux signes. En outre, leur deuxième élément verbal commence par les mêmes lettres («CO») et par le son des dernières lettres «P» et «b». Outre qu’elles diffèrent par leurs deux dernières lettres, les autres différences se limitent à des éléments et à des aspects moins importants pour les consommateurs, tels que les éléments figuratifs et les représentations graphiques des signes.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure, ou vice versa, étant donné que les deux signes contiennent l’élément distinctif «JELLY», qui, en outre, joue un rôle indépendant et distinctif. (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui perçoit l’élément commun «JELLY» avec la signification expliquée ci-dessus et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Meglena BENOVA Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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