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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 019311761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019311761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/05/2026
Theodor Klán Karlínské náměstí 235/13 CZ-186 00 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de la demande: 019311761 Votre référence:
Marque: Outline Coffee Type de marque: Marque verbale Demandeur: Common Thread Coffee Ltd Flat 5 Harbourside Court, 1 Gullivers Walk London SE8 3FA ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
Le 18/02/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE car il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Café, thé, cacao et leurs succédanés.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019311761 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Café, thés et cacao et succédanés de ceux-ci.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 30 Café ; Boissons à base de café ; Huiles de café ; Boissons au café ; Sachets de café ; Café glacé ; Grains de café ; Chocolat ; Chocolats ; Boissons au chocolat ; Chocolat au lait ; Chocolats au lait ; Chocolat en poudre ; Confiseries au chocolat ; Barres de chocolat ; Pâtisseries au chocolat ; Café au chocolat ; Desserts au chocolat ; Chocolat chaud.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; Marketing en ligne ; Services de commande en ligne ; Services de vente aux enchères en ligne ; Publicités en ligne ; Marketing sur internet ; Marketing numérique ; Marchandisage ; Marketing ; Services de commande en gros.
Classe 43 Cafés ; Cafés ; Services de café ; Services de café ; Cafétérias ; Services de café mobile pour la fourniture d’aliments et de boissons ; Cantines ; Services de café.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/02/2026
Theodor Klán Karlínské náměstí 235/13 CZ-186 00 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de la demande: 019311761 Votre référence:
Marque: Outline Coffee Type de marque: Marque verbale Demandeur: Common Thread Coffee Ltd Flat 5 Harbourside Court, 1 Gullivers Walk London SE8 3FA ROYAUME-UNI
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Outline Coffee».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 30 Succédanés du café; thés et cacao et leurs succédanés.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « COFFEE ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : « boisson chaude préparée avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre, les grains torréfiés ou la poudre à partir desquels la boisson est préparée.
La signification susmentionnée du mot « COFFEE », contenu dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
COFFEE ''1. A drink consisting of an infusion of the roasted and ground or crushed seeds of the coffee tree. 2. Coffee is a hot drink made with water and ground or powdered coffee beans. 3. The roasted beans or powder from which the drink is made’ (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 18/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Selon le Tribunal, cela suppose que le consommateur ait été effectivement trompé ou qu’il existe un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé quant à la nature et à la qualité des produits visés par l’opposition (27/10/2016, T-29/16, « CAFFÈ NERO », EU:T:2016:635, point 47 ; 02/03/2020 et 12/12/2022, R 1691/2022-5, « care4Coffee (fig.) », point 48). Il convient de tenir compte des attentes présumées d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-457/01, « Tabs (3D) », EU:C:2004:258,
point 47). Cette définition a été élaborée précisément pour le risque de tromperie (16/07/1998, C-210/96, « Gut Springenheide », EU:C:1998:369, points 30-32).
La partie pertinente du signe, à savoir le mot « COFFEE », serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les Succédanés de café ; thés et cacao et leurs succédanés de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits visés par l’opposition sont, contiennent ou sont faits de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques puisqu’ils sont, contiennent ou proviennent de produits totalement différents du café. En effet, ces produits sont traditionnellement proposés comme boissons alternatives au café (12/12/2022, R 1691/2022-5, « care4Coffee (fig.) », point 49). Et malgré le fait que les produits visés par l’opposition soient si différents du café, ils sont néanmoins emballés de manière similaire et sont généralement présentés sur les mêmes rayonnages de vente au détail dans les magasins et les supermarchés. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits visés par l’opposition.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Page 3 sur 3
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, ou si vous ne soumettez pas de limitation valable des produits susmentionnés, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Succédanés du café; thés et cacao et leurs succédanés.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 30 Café; Boissons à base de café; Huiles de café; Boissons au café; Sachets de café; Café glacé; Grains de café; Chocolat; Chocolats; Boissons au chocolat; Chocolat au lait; Chocolats au lait; Poudre de chocolat; Confiseries au chocolat; Barres de chocolat; Pâtisseries au chocolat; Café au chocolat; Desserts au chocolat; Chocolat chaud.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing en ligne; Services de commande en ligne; Services de vente aux enchères en ligne; Publicités en ligne; Marketing sur internet; Marketing numérique; Merchandising; Marketing; Services de commande en gros.
Classe 43 Cafés; Cafés (établissements); Services de café; Services de cafés; Cafétérias; Services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons; Cantines; Services de cafés (établissements).
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un «rappel» et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jean Pierre COURBES Examinateur
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