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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1726/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1726/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1726/2022-2
GeneMind Biosciences Company Limited Floor5, Bâtiing2, Shenyejinyuan,
No 116 Qingshuihe 1st Rd, Luohu Distric
518 023 Shenzhen City
Chine Demanderesse/requérante représentée par Schiweck Weinzierl Koch Patentanwälte Partnerschaft mbB, Ganghoferstrasse 68b, 80339 Munich (Allemagne)
contre
LABORATORIO GENOVÉ, S.A. Avenida Carrilet, Numero 293-297
08 907 l’Hospitalet De Llobregat (Barcelona)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 101 (demande de marque de l’Union européenne no 18 306 594)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2023, R 1726/2022-2, GENOCARE/GENOCURE et al.
2
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2020, GeneMind Biosciences Company
Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GENOCARE
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage médical ou vétérinaire; Enzymes à usage médical ou vétérinaire; Préparations microbiennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
Préparations pour diagnostiquer la grossesse; Préparations de diagnostic médical; Réactifs de biomarquage à usage médical; Réactifs de diagnostic clinique, kits de réactifs et substrats avec biomolecules attachés à des fins de diagnostic clinique; Enzymes, oligonucotides, acides nucléiques, nucléotides naturels et modifiés, agents, réactifs, buffleers, tests, étiquettes et substrats, à des fins de diagnostic médical, pour analyses génétiques, ossatures médicales ou diagnostics médicaux de maladies et de maladies.
Classe 9: Dispositifs de laboratoire pour la détection des séquences génétiques;
Appareils de diagnostic pour la détection de agents pathogènes pour laboratoires ou pour la recherche; Appareils et instruments scientifiques destinés à l’analyse génétique;
Appareils pour tests ADN et ARN à des fins de recherche; Appareils et instruments d’analyse des gaz, liquides ou solides; Puces à ADN; Appareils et instruments de mesure et de pesage; Instruments d’observation; Appareils de traitement de données; Ordinateurs; Moniteurs; Matériel informatique; Logiciels; Matériel informatique de mise en réseau; Matériel informatique et logiciels utilisés dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostics médicaux, diagnostics vétérinaires, diagnostics cliniques, recherche médicale, recherche vétérinaire, recherche diagnostique, recherche clinique, développement de médicaments, recherche en matière de développement de médicaments, recherche en laboratoire médical, sciences et recherche vétérinaires, sciences de la vie, biologie, microbiologie, biotechnologie, agriculture, présique, sécurité alimentaire, métagénomique, tests génétiques et génétique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité de l’échantillon, cartouches et plateaux de séquençage, matériel pour la préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à être utilisés en laboratoire, y compris dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, de génotypage, de diagnostic médical, de diagnostic vétérinaire, de diagnostic clinique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité d’échantillons, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à l’utilisation en
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laboratoire, y compris dans les domaines de la recherche vétérinaire, de diagnostics, de recherche clinique, de développement de médicaments, de produits pharmaceutiques, de laboratoire médical; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité d’échantillons, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à être utilisés en laboratoire, y compris dans les domaines des sciences de la vie, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l’agriculture, de la précarité, de la sécurité alimentaire, de la métagénomie, des tests génétiques et de la génétique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipements de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité de l’échantillon, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de préparation d’échantillons de test, équipements de laboratoire, y compris dans les domaines des sciences et de la recherche vétérinaires; Microprocesseurs; Processeurs de données; Concentrateurs et serveurs de réseaux informatiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; le traitement de données bioinformatique; Cartes munies de circuits intégrés; Puces informatiques; Cartes à puce électroniques codées contenant la programmation utilisées pour les séquenages ADN; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques et ordinateurs, à savoir logiciels de réception et de stockage de dossiers ADN et génétiques, et pour autoriser le personnel médical et de recherche à utiliser des enregistrements; Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostic, recherche diagnostique, diagnostics médicaux, diagnostics cliniques, diagnostics vétérinaires, médecine médecine, médecine de laboratoire, médecine vétérinaire, recherche clinique, développement de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire, recherche scientifique, recherche médicale, sciences de la vie, biologie, microbiologie et métagénomie, biotechnologie, agriculture, préceptes, sécurité alimentaire, tests génétiques et génétique; Rapports électroniques téléchargeables dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostic, recherche diagnostique, diagnostics médicaux, diagnostics cliniques, diagnostics vétérinaires, médecine médecine, médecine de laboratoire, médecine vétérinaire, recherche clinique, développement de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire, recherche scientifique, recherche médicale, sciences de la vie, biologie, microbiologie et métagénomie, biotechnologie, agriculture, préceptes, sécurité alimentaire, tests génétiques et génétique.
Classe 10: Appareils et instrumentsmédicaux pour analyses génétiques; appareils et instruments médicaux pour tests ADN et ARN; appareils et instruments pour analyses médicales; appareils et instruments de diagnostic médical; appareils et instruments de tests diagnostiques pour détecter des protéines virales anormales; appareils et instruments de tests sanguins; appareils et instruments médicaux; Instruments de diagnostic clinique et médical, à savoir séquenceurs d’acide nucléique; séquenceurs d’acide nucléique pour diagnostic médical et vétérinaire et traitement médical et vétérinaire.
La demande a été publiée le 6 octobre 2020.
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2 Le 29 décembre 2020, LABORATORIO GENOVÉ, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités sur la base d’une marque espagnole antérieure «GENOCURE» et d’une MUE antérieure «GENEVÉ GENOCURE».
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 7 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dans son intégralité.
6 Le 7 octobre 2022, la demanderesse a demandé à l’Office de limiter la marque contestée comme suit:
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7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2022.
8 Le 21 décembre 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la marque contestée
10 La chambre de recours accepte la limitation demandée de la liste des produits (voir paragraphe 6 ci-dessus), qui est conforme à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
11 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que
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l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refuséesà l’enregistrement.
18 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
19 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
20 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
21 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
22 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
23 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des
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éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017,-430/16, BRENT INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
24 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
25 Les produits de la marque contestée (voir paragraphe 6) semblent principalement destinés à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention et d’attention élevé. En outre, la chambre de recours se concentrera, dans la présente décision, sur le public anglophone.
26 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (voir, par analogie, 21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
27 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
28 Les mots «Geno» et «CARE» peuvent être définis, entre autres, comme suit:
GENO-: comb. Formulaire; constituant des termes relatifs aux gènes ou aux génétics»
(information extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary) le 13 février 2023 https://www.oed.com/view/Entry/ 243 110? redirectedFrom = GeNo # eid).
La chambre de recours ajoute que cela est également confirmé par la demanderesse elle- même qui fait référence à un dictionnaire médical. Selon la demanderesse, le terme
«geno-» contenu dans la marque contestée (et les marques antérieures) est dépourvu de caractère distinctif.
SOIN: Attention mentale grave ou grave; la perception de l’esprit avec quoi que ce soit; concern; guérir, heedfulness, attention; circonspect, pains; (informations extraites du
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dictionnaire Oxford English Dictionary le 13 février 2023 https://www.oed.com/view/Entry/27899?rskey=TbhaWW&result=1&isAdvanced=false# eid).
29 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent décomposera le signe contesté
«GENOCARE» en deux éléments «Geno» et «CARE».
30 Le public professionnel anglophone des produits en cause peut comprendre la combinaison comme une expression significative: Protection génétique, soins génétiques ou conservation génétique.
31 Pris dans son ensemble, le mot «GENOCARE» semble informer immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont destinés à la protection, au soin ou à la conservation de gènes ou sont étroitement liés à ceux-ci.
32 Par conséquent, la marque semble véhiculer des informations évidentes et directes sur l’espèce, la qualité et/ou la destination des produits en cause.
33 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et les produits contestés semble suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
34 À la lumière de ce qui précède, il semble que, pour le public professionnel anglophone, la marque en cause, compte tenu de ses composants et considérée dans son ensemble, présente un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien soit suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2) du RMUE pour une partie, sinon la totalité, des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
35 Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’examinateur est bien entendu compétent pour apprécier l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si cela était jugé plus approprié.
36 La chambre de recours souhaite également attirer l’attention de l’examinateur sur le rejet par l’Office de la demande de MUE no 15 403 249 GenoCare pour des produits compris dans les classes 5 et 10 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/02/2023, R 1726/2022-2, GENOCARE/GENOCURE et al.
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