Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2022, n° R0090/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0090/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 juillet 2022
dans l’affaire R 90/2022-4
VI.NI.CA. S.R.L. – società agricola Contrada Costa Bianca 4
86025 Ripalimosani (CB)
Italie titulaire de la MUE/requérante représentée par Me Andrea Latessa, Via Pirandello, 37, 86100 Campobasso (Italie)
contre VENICA & VENICA di Gianni e Giorgio Venica S.S. società agricola Località Cerò 8, Frazione Mernico
34070 Dolegna del Collio (GO)
Italie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Perani & Partners S.p. A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 47 535 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 196 079)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2020, VI.NI.CA. S.R.L. – società agricola (la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
pour désigner les produits suivants:
Classe 33 – Vin; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; vins de dessert; vins de table; vins rosés; vin blanc; vin rouge.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, noir, rouge, vert
2 Le 25 février 2020, la demande de marque était publiée par l’Office et l’enregistrement accordé le 4 juin 2020.
3 Le 19 novembre 2020, VENICA &VENICA di Gianni e Giorgio Venica S.S. società agricola (la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité pour les produits précités.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne n° 2 564 086
VENICA
déposée le 5 février 2002 et enregistrée le 13 juin 2003 pour les produits, à la base de la demande en nullité, suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
6 Par décision du 18 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désigne compris dans la classe 33. Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
3
– les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public de l’Union européenne, dont la capacité d’attention est moyenne. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle l’italien.
– Pour cette partie du public, la marque verbale antérieure «VENICA» est dépourvue de signification et est donc normalement distinctive.
– En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs italophones reconnaîtront dans «agricolavinica» le terme «agricola» (agricole), qui sera compris comme l’adjectif normalement utilisé avec «società» (société) ou «azienda» (entreprise) pour indiquer un type de commerçant qui, entre autres, peut exercer son activité dans le secteur de la production et de la distribution de produits compris dans la classe 33, tels que les vins. Cet élément doit donc être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
– L’élément «vinica», qui le suit, est dénué de signification dans la langue italienne. Il est exact qu’il pourrait être compris limitativement, sur la base de ses quatre premières lettres, comme une allusion aux «vins» compris dans la classe 33. Cependant, la présence de deux lettres supplémentaires, lesquelles, en l’absence d’arguments contraires, forment une unité avec les quatre précédentes, confère à cet élément une originalité qui, dans son ensemble, le rend normalement distinctif.
– La mention «Le Colline di Ripa» est dépourvue de tout caractère distinctif, puisqu’elle sera simplement comprise comme le lieu d’origine des produits compris dans la classe 33.
– L’élément figuratif ne sera associé à aucun contenu sémantique et est donc normalement distinctif. En revanche, la petite feuille verte placée au-dessus de l’élément «agricolavinica» fait directement référence au monde végétal. Il s’agit d’un rappel du caractère naturel des produits et doit donc être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
– La marque contestée ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant, malgré la taille plus importante de l’élément «agricolavinica» et de l’élément figuratif.
– Visuellement, les signes coïncident dans les lettres «V-NICA» et diffèrent par la deuxième lettre de ces éléments, ainsi que par les éléments supplémentaires de la marque contestée. Sur la base des considérations relatives au caractère distinctif et à la pertinence des différents éléments composant la marque contestée, les signes sont visuellement similaires dans une moindre mesure.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V-NICA» et diffère par le son des lettres «E» et «i» des éléments précités, ainsi que par la prononciation des éléments non distinctifs «agricola-
» et «Le Colline di Ripa» de la marque contestée. Partant, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
4
– Du point de vue conceptuel, étant donné que l’un des deux signes ne sera pas associé à une signification quelconque, les marques en question ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer la similarité globale des marques. Dans la MUE contestée, les éléments figuratifs ne passeront pas complètement inaperçus, mais ils ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur des éléments verbaux du signe.
– Le fait qu’aucun des éléments verbaux supplémentaires de la marque contestée ne possède de caractère distinctif, à savoir le mot «agricola» qui sera reconnu au sein de «agricolavinica» et la mention «Le Colline di Ripa», revêt une importance cruciale. Les différences entre les marques en conflit sont donc insuffisantes pour créer deux impressions complètement distinctes et pour éviter le risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs.
– Eu égard à l’identité des produits et à la similitude entre les marques, il existe le risque qu’à tout le moins les consommateurs italophones soient amenés à considérer que les produits portant la MUE contestée proviennent de la même entreprise productrice des produits désignés par le signe antérieur ou d’entreprises économiquement liées.
7 Le 14 janvier 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, dont elle a demandé l’annulation. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 18 mars 2022.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 18 mai 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Conclusions et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– dans la marque contestée, si à l’intérieur de «agricolavinica» le mot «agricola» est dépourvu de caractère distinctif, il en va de même pour l’autre partie. Cette dernière doit être décomposée en deux autres mots ayant une signification achevée dans la langue italienne, à savoir «vini» (vins), qui désigne précisément le produit commercialisé et «ca», qui est une troncature fréquente du mot «casa» dans la langue italienne. Les termes «vini» et «ca» sont deux mots courants, l’un faisant référence au produit et l’autre au lieu ou à la méthode de production [«vino della casa» (vin de la maison)]. Ainsi, les trois mots qui composent l’expression «agricolavinia» manquent tous d’originalité.
– Le caractère distinctif doit être attribué aux mots «Le Colline di Ripa», qui attirent l’attention du consommateur, dans la mesure où ils sont soulignés par deux lignes ondulées et colorées. Ils constituent un élément essentiel de la marque, qui a pour fonction spécifique de renforcer le lien «vin-territoire». «Ripa», d’une part, fait référence au village de Molise «Ripalimosani» et, d’autre part, décrit le lieu de production, suscitant l’idée d’un endroit raide et escarpé d’où proviennent les raisins.
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
5
– Il n’existe aucune similitude visuelle entre les deux marques. Le consommateur ne relie pas des signes distinctifs dissemblables si ces derniers sont globalement différents sur le plan graphique, en séparant les différentes lettres. L’Office n’a pas pris dûment en considération les éléments graphiques qui insistent sur la marque, mais s’est focalisé uniquement sur une fraction de la partie verbale («vinica»), superposant ainsi à tort l’examen de la similitude figurative à celui de la similitude phonétique.
– L’appréciation de l’Office sur le plan phonétique est erronée en ce que les éléments «vini» et «ca» ne peuvent constituer l’élément distinctif. L’élément distinctif de la marque contestée réside dans la mention «Le Colline di Ripa».
Examinés ensemble, les éléments verbaux «agricolavinica le colline di ripa» et «VENICA» présentent une similitude phonétique vraiment minime et totalement négligeable.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes ne sont pas similaires. Les éléments de similitude sont ainsi neutralisés, même sur le plan phonétique; le terme
«agricolavinica» exprime, pour les consommateurs italophones, les concepts dérivés de chacun des mots «agricola, vini et ca». De même, l’expression «Le
Colline di Ripa» exprime un concept clair.
– L’Office n’a pas tenu compte du fait que la titulaire produit du vin à partir de raisins 100 % biologiques, plantés et mûris sur place, à savoir sur les collines de Ripa. Le consommateur qui choisit d’acheter un vin biologique et local est un consommateur avisé, qui effectue une sélection minutieuse au moment de l’achat et ne correspond donc pas au consommateur qui choisit d’acheter un vin non biologique. Il s’agit d’un public de niche qui s’intéresse à un produit présentant certaines caractéristiques et c’est pour cette raison que son prix est aussi plus élevé. Ainsi, le consommateur des produits de la titulaire a un degré d’attention élevé.
– Le consommateur, même moyen, garde en mémoire une image qui, bien que floue, est certainement liée à l’ensemble de la marque et pas seulement à une fraction de l’élément verbal. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion.
10 La titulaire a produit en tant qu’annexes du mémoire déposé aux fins du recours, une certification de la méthode de production biologique (Annexe 1) et un extrait du catalogue des vins «2021 LES Caves» (Annexe 2).
11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent se résumer comme suit:
– l’élément dominant de la marque contestée est représentée par l’expression «agricolavinica», tant en raison de la position dans laquelle elle est reproduite, que par sa taille et l’utilisation du caractères gras. Cette expression peut être divisée en deux éléments, à savoir les mots «agricola» et «vinica». En réalité, bien qu’ils soient reproduits de manière associée, le public pertinent aura tendance à les distinguer, en raison de la nature descriptive du mot «agricola».
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
6
– Quant à la mention «Le Colline di Ripa», elle a une valeur descriptive manifeste, puisqu’elle indique l’origine des produits.
– L’examen visuel et phonétique ne peut qu’être axé sur les mots «VENICA» et «vinica», mettant en évidence une forte similitude entre eux, dès lors que la seule différence réside dans la deuxième lettre.
– La signification d’expressions telles qu'«agricola» et «Le Colline di Ripa» n’est pas pertinente aux fins de la comparaison sur le plan conceptuel, étant donné leur caractère distinctif faible et, partant, leur incidence limitée dans l’appréciation du risque de confusion.
– En ce qui concerne le public pertinent, il est plausible qu’une partie du public qui achète des produits viti-vinicoles ait des connaissances spécifiques dans le secteur du vin. Cependant, l’autre partie, c’est-à-dire la plus importante, n’est pas en mesure d’opérer une appréciation détaillée lors du choix de ces produits.
Motifs
12 Toute référence contenue dans la présente décision s’entend comme une référence au règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (le «RMUE»)(JO 2017 L 154, p. 1), version codifiée du règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire explicitement indiquée dans la présente décision.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire forme un recours contre la décision de la division d’annulation dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si la division d’annulation
a accueilli à bon droit la demande en nullité.
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours
15 La titulaire a présenté, aux annexes 1 et 2, des documents relatifs, respectivement,
à une certification de la méthode de production biologique et un catalogue de vins
«2021 LES Caves».
16 En règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n’ont pas produits en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
7
devant elle uniquement si ces faits ou éléments de preuve semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 Or, après un examen attentif de la documentation complémentaire produite, la chambre de recours considère irrecevables les preuves produites par la demanderesse devant la chambre de recours, pour les raisons suivantes.
19 Tout d’abord, la chambre de recours note que les documents en question auraient déjà pu être présentés devant la division d’annulation. La titulaire n’a pas justifié les raisons du retard dans la présentation de ces documents.
20 En outre, les documents déposés par la titulaire devant la chambre de recours ne semblent pas à première vue pertinents pour l’issue de la présente procédure. En effet, aucun de ces documents ne concerne le motif de nullité en l’espèce, à savoir la question de l’éventuel risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de la demanderesse en nullité. Les documents présentés concernent la qualité des vins produits par la titulaire en tant que vins biologiques, ce qui, comme il sera observé ci-dessous, n’est pas pertinent aux fins de la présente décision.
21 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours considère irrecevables les documents présentés par la titulaire dans la procédure de recours .
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur demande présentée auprès de l’Office, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 L’existence d’un risque de confusion du point de vue du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
25 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
8
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 33, 34).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Public pertinent
27 En l’espèce, le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne dans son ensemble, étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20). En l’espèce, à l’instar de la division d’annulation, la chambre de recours procédera à l’analyse du litige du point de vue du consommateur italophone.
28 Les produits des marques en question sont des vins et des boissons alcooliques (à l’exception des bières) en général, et sont donc largement consommés et distribués. Ils s’adressent au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 46;
04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN (fig.)/THE BOTANICALS, EU:T:2016:266, § 34).
29 Nul n’ignore que certains vins – ou boissons alcooliques en général – peuvent coûter assez chers en raison de leur grande valeur et de leur rareté sur le marché. Il existe également des types de vins et de spiritueux proposés à la vente à des prix relativement bas, parfois même dans des emballages en carton. Néanmoins, en l’espèce, l’appréciation du risque de confusion se basera uniquement sur la perception du consommateur moyen qui achète du vin de qualité moyenne
(13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU: T:2011:174, § 29; par analogie,
30/09/2015, T-364/13, Kajman, EU: T:2015:738, § 26) et qui manifestera un degré moyen d’attention à l’occasion de son acquisition (29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 22; 16/02/2017, T-18/16, De Giusti ORGOGLIO
(fig.)/ORGOGLIO, EU:T:2017:85, § 24, 25; 19/09/2019, T-678/18, GIUSTI
WINE/DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 26).
30 Il s’ensuit que la titulaire ne peut valablement prétendre que l’ensemble du public accorderait une attention supérieure à la moyenne, en raison de l’origine biologique et locale des raisins. En outre, selon la jurisprudence, il ne suffit pas d’affirmer que dans un secteur déterminé le consommateur est particulièrement attentif aux marques, sans étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve (15/07/2011,
T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21, et la jurisprudence qui y est citée). Le fait que les vins produits par la titulaire soient classés comme biologiques ne suffit pas à prouver que l’attention des consommateurs est plus élevée.
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
9
Comparaison des produits
31 Pour comparer les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, lesquels incluent, en particulier, la nature de ces produits, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur éventuel caractère interchangeable ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs à prendre en considération incluent l’origine habituelle des produits, les différents circuits de distribution et de vente et le public pertinent.
32 En particulier, il conviendra d’apprécier si le public pertinent percevra les produits comme provenant de la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés par les mêmes fabricants ou fournisseurs
(11/07/2007, T-150/04, ToscaBlu, EU:T:2007: 214, § 37).
33 Les produits de la marque antérieure sont les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» compris dans la classe 33, tandis que la marque contestée désigne les «vin; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; vins de dessert; vins de table; vins rosés; vin blanc; vin rouge», compris dans la même classe.
34 L’identité des produits en conflit n’est pas un point litigieux.
35 À cet égard, la chambre de recours a fait siennes les conclusions de la division d’annulation dans la mesure où, en effet, les produits couverts par la marque contestée sont inclus dans la vaste catégorie visée dans le libellé de la marque antérieure.
Comparaison des signes
36 Le risque de confusion doit être déterminé au moyen d’une appréciation d’ensemble des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
37 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39 et 22/06/2005, T-34/04, Potenza turca,
EU:T:2005:248, § 43).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
10
composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43; 08/03/2018, T-159/17, Claro Sol Facility
Services desde 1972 (fig.)/Sol (fig.), EU:T:2018:123, § 33; 19/09/2019, T-678/18,
GIUSTI WINE/DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 29).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
VENICA
Marque antérieure Marque contestée
40 Le signe contesté est une marque figurative complexe représentant une sorte d’étiquette contenant des éléments verbaux et figuratifs. Les éléments verbaux consistent dans la mention «agricolavinica», reproduite en caractères gras et la représentation d’une feuille stylisée au-dessus de la première lettre «i». En dessous, l’indication «Le Colline di Ripa», écrite en caractères plus petits et soulignée par deux lignes à la forme ondulée et de couleur rouge. L’élément graphique situé à gauche du signe est constitué de traits qui se différencient par leur forme et leur couleur (noir, vert et rouge).
41 La marque antérieure pertinente est en revanche une marque purement verbale, constituée du mot «VENICA».
42 Avant d’examiner l’éventuelle similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il est nécessaire de définir les éléments distinctifs et dominants qu’elles contiennent.
Sur les éléments dominants et distinctifs des signes
43 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE/DG
DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 31 et la jurisprudence citée).
44 En premier lieu, il convient de rappeler que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers ont, en principe, un impact plus important dans la perception du consommateur et sont, donc, plus distinctifs (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 05/10/2011, T-118/09,
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
11
Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916,
§ 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 19/09/2019,
T-678/18, GIUSTI WINE, EU:T:2019:616, § 32). Ce qui précède s’explique par le fait que le public n’analyse pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
45 En l’espèce, l’élément figuratif placé sur la partie gauche ne sera pas perçu par le public pertinent comme ayant une signification particulière, mais sera plutôt perçu comme un dessin fantaisiste. Même s’il était associé à la représentation de champs de culture, comme le soutient la titulaire, il serait descriptif des produits en question. La feuille stylisée au-dessus du premier «i» du mot «agricolavinica» ne présente pas non plus de pertinence particulière, en raison de son association avec la nature et de sa taille réduite (25/11/2015, T-248/14, MASAFI JUICE
(fig.)/masafi, EU:T:2015:880, § 35).
46 En ce qui concerne les éléments verbaux de la marque contestée, l’expression «agricolavinica» apparaît comme l’élément dominant, tant en raison de sa taille, supérieure à celle de l’autre élément «Le Colline di Ripa», que de sa position centrale dans le signe.
47 La chambre de recours estime, conformément à la décision attaquée, que les consommateurs pertinents lisent le mot «agricola» dans le terme «agricolavinica» de la marque attaquée comme une référence claire à l’agriculture (24/02/2016, R 1553/2015-5, FIERAGRICOLA (fig.), § 19), tandis que l’autre élément «vinica» ne revêt aucune signification par rapport aux produits en cause.
48 Ce qui précède résulte du fait que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46;
03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18,
Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 37 et la jurisprudence citée). En présence d’un élément verbal aisément compris, le public pertinent décomposera le signe verbal en cause en deux parties, l’une correspondant à ce qu’il comprend en tant que partie de la langue courante et l’autre constituée par le reste du signe en cause (03/10/2019, T-491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59). Le consommateur pertinent décompose une marque de cette manière même si uniquement un des éléments composant le signe lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251,
§ 72 et la jurisprudence y citée; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit,
EU:T:2012:444, § 38).
49 Quant à l’argument de la titulaire selon lequel le public pourrait découper l’élément «vinica» en «vini» (vins) et «ca», en référence aux vins de la maison, cela s’avère hautement improbable. Non seulement «ca» est une abréviation ancienne et peu utilisée de «casa», mais elle ne sera pas reconnue comme telle à la fin du mot
«agricolavinica», parce qu’il ne s’agit pas d’une combinaison logique pour les consommateurs italophones. Par ailleurs, comme il ressort du dictionnaire italien
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
12
Treccani cité par la titulaire dans les motifs du recours, l’abréviation «ca» correspond à la troncature ancienne de «casa», qui est presque toujours suivie d’une apostrophe et généralement utilisée dans les noms de palais historiques en Vénétie, notamment à Venise. (voir https://www.treccani.it/vocabolario/ca/ extrait du
5 juillet 2022).
50 Partant, la mention «vinica» sera perçue par une partie non négligeable du public comme un élément distinctif, et non comme un élément descriptif. On pourrait considérer, tout au plus, qu’il s’agit d’une allusion aux «vins» compris dans la classe 33, mais globalement, elle n’a pas de signification.
51 Quant à la mention «Le Colline di Ripa», elle présente un caractère purement descriptif, dans la mesure où, aux yeux du consommateur, elle identifie l’origine des produits, comme la titulaire l’a aussi reconnu. Le consommateur italophone comprendra cette expression comme une indication géographique, compte tenu de la présence du mot «Colline», indicatif d’un type particulier de paysage, mais aussi parce que les éléments graphiques, la reproduction des mots sous forme ondulée et les deux lignes courbes placées en dessous, évoquent précisément des collines, comme la demanderesse l’a fait valoir devant la division d’annulation.
52 Il s’ensuit que, ainsi que la division d’annulation a conclu à juste titre dans la décision attaquée, «vinitica» représente l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, en ce qu’il est dénué de signification directe.
53 La marque antérieure, en tant que marque verbale constituée uniquement d’un élément verbal, ne contient aucun élément qui prévaut visuellement.
Comparaison des signes
54 En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes d’un point de vue visuel, il convient de rappeler que le Tribunal a confirmé que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T- 402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 02/01/2015, T-685/13, Blueco,
EU:T:2015:38, § 33; 06/04/2017, T-49/16, NIMORAL / NEORAL,
EU:T:2017:259; § 38).
55 Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’expression «agricolavinica», reproduite au centre de la marque contestée au-dessus de l’élément supplémentaire «Le Colline Di Ripa» et dans une taille supérieure, est la partie qui attirera visuellement l’attention du public. La marque antérieure «VENICA» est pratiquement incluse à la fin de cet élément dominant de la marque contestée, précédée uniquement de l’élément descriptif «agricola».
56 En ce qui concerne les éléments figuratifs, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, le public pertinent n’a pas l’habitude d’analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en citant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51, 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111, 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45,
14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Partant, bien que
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
13
l’examen des similitudes visuelles entre les signes doive prendre en compte tous les éléments de la marque contestée, les éléments figuratifs doivent être considérés comme des détails insuffisants pour compenser une appréciation globale de la similitude visuelle (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment,
EU:T:2011:707, § 46-47). Par conséquent, bien que les éléments figuratifs du signe contesté ne soient pas négligeables, il est probable que le consommateur se concentre principalement sur les éléments verbaux en tant qu’élément de référence, surtout lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’éléments figuratifs descriptifs des produits en question.
57 Pour une partie du public, l’élément dominant sera perçu comme une combinaison de «agricola» et du mot distinctif «vinica». Les autres éléments de la marque contestée sont descriptifs des produits en question. Compte tenu que, pour cette partie du public, les lettres «V*NICA» sont reproduites dans l’élément distinctif, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’annulation quant à la similitude visuelle des signes, bien que cette dernière soit inférieure à la moyenne.
58 Du point de vue phonétique, il est très probable que, dans le signe contesté, la prononciation de la mention «La Colline di Ripa» soit omise, en raison de sa position subsidiaire dans la marque, de sa taille réduite (30/11/2006, T-43/05,
Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75) et parce que les consommateurs la considéreront comme une référence au lieu de production, à savoir «agricolavinica» et, partant, tendront à réduire cette expression à cet élément. Les signes coïncident dans la prononciation des lettres «V*NICA», leur deuxième voyelle respective, «E» et «I», ayant un son très similaire.
59 Il s’ensuit que les marques en cause présentent une similitude phonétique, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne.
60 Sous l’aspect conceptuel, la chambre de recours constate que le signe antérieur n’a aucune signification par rapport aux produits en cause. Dans la marque contestée, le public pertinent reconnaîtra le mot descriptif «agricola» et l’expression «Le Colline di Ripa» comme une indication de l’origine des produits en question. On ne saurait exclure qu’une partie du public pertinent perçoive, le cas échéant, une allusion aux «vins» dans l’élément dominant de la marque contestée même si, pour une autre partie du public, l’élément «vinica» sera considéré comme un tout et sans signification concrète. Partant, il y a lieu de conclure à une absence de similitude desdits signes sur le plan conceptuel (19/12/2019, T-589/18, Mim NATURA
(fig)/MUMM, EU:T:2019:887, § 56 et la jurisprudence y citée). Toutefois, les éléments du contenu sémantique, à savoir «agricola» et «Le Colline di Ripa», de la marque contestée sont tous des concepts descriptifs et n’ont donc pas une forte incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion.
61 Dans l’ensemble, les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne. Le fait que l’élément dominant de la marque contestée contienne une représentation presque identique de la marque antérieure, à laquelle un autre élément descriptif a été ajouté, est particulièrement pertinent. La question de savoir si cette similitude entre les signes peut engendrer un risque de confusion dépendra dans une large mesure de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents,
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
14
parmi lesquels la perception du public pertinent, son degré d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24). Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent ainsi d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Voir 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20). Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a été considéré comme normal, et cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
63 La chambre de recours a confirmé que les produits sont identiques et qu’ils s’adressent au grand public, dont les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention moyen. Le constat que les produits visés par les marques en conflit sont identiques implique, conformément à la jurisprudence du Tribunal, que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013,
T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69).
64 Pour le public italien pertinent, les signes en conflit présentent une similarité visuelle et phonétique inférieure à la moyenne et ne présentent aucune similitude ou différence pertinente sur le plan conceptuel. La marque contestée est composée principalement d’éléments descriptifs, à l’exception de la partie «vinica» de l’élément dominant qui, à tout le moins pour une partie non négligeable de ce dernier, apparaît comme un élément distinctif. Les différences au niveau figuratif présentes sur l’étiquette représentant la marque contestée, à savoir l’élément décoratif à gauche de la marque et la feuille au-dessus de la lettre «i», et les différences verbales de nature descriptive, à savoir «agricola» et «Le Colline di Ripa», jouent un rôle secondaire dans l’impression produite par la marque.
65 En effet, dans le secteur des vins, à la différence des boissons non alcoolisées, les consommateurs des bouteilles de vin sont habitués à désigner et à reconnaître le vin dont il s’agit en fonction de l’élément verbal qui sert précisément à les identifier, en particulier dans les bars ou les restaurants, où ces bouteilles de vin sont commandées oralement après avoir vu et lu leurs noms sur la carte des vins qui, en général, ne reproduit pas les étiquettes appliquées sur les bouteilles. Par ailleurs, il a déjà été jugé que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, que cet élément désigne notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle le vin est produit (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56;
12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38; 23/11/2010, T-35/08,
Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., EU:T:2017:721, § 88; 19/09/2019, T-
678/18, GIUSTI WINE/DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 55). Ces considérations sont pleinement applicables en l’espèce, étant donné que le public aura tendance à désigner les produits couverts par la marque contestée comme
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
15
«agricolavinica», sans prononcer la mention descriptive «Le Colline di Ripa», et en se concentrant principalement sur l’élément «vinica» de la première expression, qui, pour une grande partie du public pertinent, n’a pas de signification et présente donc un caractère distinctif.
66 Eu égard au fait que la marque antérieure, dotée d’un caractère distinctif moyen, est incluse de manière presque identique dans l’élément dominant de la marque contestée, il convient de considérer que c’est à juste titre que la division d’annulation a déclaré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dès la date de dépôt de la marque contestée, soit le 13 février 2020. Ce risque existait pour la partie du public pertinent, pour laquelle l’élément «vinica» est évocateur des produits et présente donc un caractère distinctif de degré moindre et, a fortiori, pour la partie restante du public pour laquelle cet élément est dénué de signification et présente donc un degré de caractère distinctif normal.
67 L’argument de la titulaire, basé sur le fait qu’elle produit des vins d’origine biologique qui s’adressent à un public de «niche», a déjà été traité dans la section sur le public pertinent. En tout état de cause, cet argument est dénué de pertinence, puisque la classification du vin de la titulaire comme «biologique» est un élément faisant partie de sa stratégie marketing. Or, selon la jurisprudence, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques. En revanche, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande (13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., EU:T:2017:721, § 90).
68 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours doit être rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais correspondent aux frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, fixés à 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision de la division d’annulation condamnant la titulaire de la MUE à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 450 euros, et la taxe d’annulation, d’un montant de 630 euros, n’est pas modifiée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure de recours, fixés à 550 euros. Le montant total à la charge de la titulaire de la MUE au titre des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza
11/07/2022, R 90/2022-4, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Lentille de contact ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Public
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Jouet ·
- Éléments de preuve ·
- Nourrisson ·
- Preuve
- Aviation ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Recours ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Platine ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Public
- Bicyclette ·
- Chambre à air ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Pompe ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Motocycle ·
- Accessoire ·
- Consommateur
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Lubrifiant ·
- Moteur ·
- Emballage ·
- Combustible ·
- Carburant ·
- Graisse industrielle ·
- Poussière ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Catalogue ·
- Viande ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Volaille
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Union européenne ·
- Produit surgelé ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Traiteur ·
- Spectacle ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Conférence ·
- Fourniture
- Crème ·
- Gel ·
- Usage ·
- Produit cosmétique ·
- Vernis ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Sérum ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Liste de prix ·
- Pertinent ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.