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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003245410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 410
Zenimax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 20850 Rockville, États-Unis (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm Sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beijing Elex Technology Co.,ltd., No. 501, 5/f, North Annex, building 3, no.17 Zhongguancun South Street, Haidian District, Pékin, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcie, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 245 410 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 776 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 776 « Fallout Storm Survival » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 296 « FALLOUT » (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 367 « FALLOUT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 245 410 Page 2 sur 8
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 843 296 et n° 18 843 367 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 296 :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques enregistrés ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des appareils sans fil ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo domestiques ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs de poche ; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines et de bulletins d’information dans le domaine des jeux vidéo ; tapis de souris ; housses de téléphones mobiles ; disques, disques compacts, bandes, cassettes, cartouches, cartes et autres supports contenant ou destinés à contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des graphiques, des textes, des programmes ou des informations ; disques vinyles ; aimants décoratifs ; lunettes de soleil.
Classe 16 : Papier, carton, produits de l’imprimerie ; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; annuaires ; publications ; bandes dessinées ; magazines ; revues ; catalogues ; manuels ; bulletins d’information ; journaux ; périodiques ; étiquettes ; carnets d’adresses ; dessins ; peintures ; blocs-notes ; décorations murales ; reproductions d’art ; bannières en papier ; affiches ; cartes géographiques ; ouvre-lettres ; impressions sur toile ; lithographies ; calendriers ; étiquettes (non textiles) ; cartes de vœux ; papier d’emballage ; blocs-notes ; articles décoratifs en papier ; décorations de fête en papier ; autocollants ; albums d’autocollants ; sets de table en papier ; sous-verres en papier ; manuels d’instructions d’utilisation, guides de stratégie, magazines, livres, brochures imprimés pour jeux informatiques, vidéo et mobiles ; cartes à collectionner ; porte-documents ; porte-documents en cuir ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeux ; jeux de société ; jeux de cartes ; puzzles ; jouets en peluche ; figurines à collectionner ; ours en peluche ; marionnettes ; marionnettes à main ; figurines ; statues ; jouets répliques ; poupées à tête branlante ; figurines articulées ; répliques d’armes jouets ; véhicules jouets ; casques jouets ; répliques moulées sous pression ; répliques de couteaux et d’épées ; films plastiques ajustés connus sous le nom de « skins » pour couvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, à savoir, les consoles de jeux vidéo et les unités de jeux vidéo portables ; appareils de jeux vidéo ; équipements de jeux informatiques portables ; machines de jeux vidéo domestiques et machines de jeux vidéo portables ; machines de jeux vidéo d’arcade ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 367 :
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de divertissement, à savoir, fourniture d’une utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables ; fourniture d’informations relatives aux jeux informatiques électroniques, aux programmes de télévision et aux films fournis via l’internet ; publications électroniques non téléchargeables sous forme de magazines, de bulletins d’information et de blogs dans le domaine des jeux vidéo, des programmes de télévision et des films ; production, fourniture et distribution de programmes de télévision et de films ;
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fourniture de programmes de télévision et de films non téléchargeables via l’internet et services de transmission de vidéo à la demande.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; logiciels informatiques, enregistrés ; programmes informatiques, téléchargeables ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo informatiques ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ; programmes de jeux informatiques interactifs ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; logiciels de jeux.
Classe 41 : Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; organisation de compétitions de jeux électroniques ; services de jeux informatiques en ligne.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; logiciels informatiques, enregistrés ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de jeux vidéo informatiques ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; logiciels de jeux contestés sont identiques aux logiciels de jeux informatiques enregistrés de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ; programmes de jeux informatiques interactifs contestés sont identiques aux logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Services contestés de la classe 41
Les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux informatiques en ligne contestés sont identiques aux services de divertissement de l’opposant,
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à savoir, la fourniture de jeux informatiques en ligne, car ce sont des termes synonymes, ou du moins qui se chevauchent. La fourniture contestée de publications électroniques en ligne non téléchargeables inclut, en tant que catégorie plus large, ou du moins chevauche, les publications électroniques non téléchargeables de l’opposant sous forme de magazines, de bulletins d’information et de blogs dans le domaine des jeux vidéo, des programmes de télévision et des films. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant. L’organisation contestée de compétitions de jeux électroniques chevauche au moins les services de divertissement de l’opposant, à savoir la fourniture de jeux informatiques en ligne. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen. c) Les signes
FALLOUT Fallout Storm Survival
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue anglaise est comprise. Comme cela conduira à une proximité conceptuelle et donc à une augmentation de la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que la
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public pertinent à Malte et en Irlande, y compris tous les consommateurs de l’UE ayant une connaissance de l’anglais en tant que langue non maternelle.
Toutes les marques sont des marques verbales et, en tant que telles, ne comportent aucun élément considéré comme plus dominant que les autres. En outre, les marques verbales ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulière et, par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules, de capitales ou de majuscules sont, en général, sans importance. En l’espèce, la représentation des marques ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, et il est indifférent qu’elles soient représentées en caractères minuscules, en capitales ou en majuscules.
Les marques antérieures sont toutes deux constituées du mot « fallout », qui est également le premier élément verbal du signe contesté. Il sera compris par le public pertinent comme « particules radioactives retombant dans l’atmosphère après une explosion nucléaire », ou plus largement comme « les conséquences négatives ou les suites d’un événement ». Bien que ce terme puisse vaguement évoquer le thème d’un jeu, il ne désigne pas un genre de jeu établi ou communément reconnu et n’a pas de signification directement descriptive pour les produits et services pertinents. Par conséquent, il possède un degré de caractère distinctif normal.
L’élément « storm » du signe contesté sera compris comme « une perturbation atmosphérique violente caractérisée par des vents forts, de la pluie ou d’autres phénomènes météorologiques intenses ». Étant donné que cette signification est allusive d’un scénario dramatique ou intense – une référence thématique assez courante dans les jeux et les logiciels de jeux –, elle est faible pour les produits et services. L’élément « survival » sera compris par le public pertinent comme « l’acte de survivre ou de continuer à exister dans des conditions difficiles ou dangereuses ». Comme l’a fait valoir l’opposant, le mot « survival » est directement descriptif et, par conséquent, non distinctif pour les produits et services concernés, car il indique une catégorie de genre reconnue pour les jeux et les logiciels de jeux. Quant à la combinaison de mots « fallout storm survival », elle n’a pas de signification différente de la somme des significations de ses composants, c’est-à-dire une situation où il faut survivre à une tempête causée par des retombées ou ayant des conséquences similaires à des retombées.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le (son de) « Fallout », qui constitue l’intégralité des marques antérieures. C’est l’élément le plus distinctif du signe contesté et il occupe la position initiale, la plus accrocheuse. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires « Storm Survival » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Cependant, ces éléments différenciateurs ont moins de poids, car ils sont respectivement faibles et non distinctifs par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme mentionné, les signes seront associés au même concept en raison de « fallout ». Quant au contesté
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signe, bien que contenant techniquement le même concept que celui des marques antérieures, la composition/structure du signe contesté est telle que le consommateur cherche à établir une unité sémantique de subordination mutuelle entre les concepts des trois mots constitutifs. En tout état de cause, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, car l’élément coïncidant est intrinsèquement distinctif et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont été largement utilisées et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans la section « Appréciation globale »). En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services sont identiques, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Les similitudes entre les signes sont dues au « Fallout » commun et normalement distinctif, qui constitue l’intégralité des marques antérieures, et est inclus à l’identique au début du signe contesté, étant l’élément le plus distinctif de celui-ci. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
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Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris le principe d’interdépendance susmentionné entre les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que la similitude entre les signes est suffisante pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent analysé en relation avec des produits et services identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, telle que définie ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 843 296 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 843 367 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la basis du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif/notoriété, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 245 410 Page 8 sur 8
Erkki MÜNTER Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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