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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° 003223096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 096
Frank And Stein, S.L., C/ Bretón de los Herreros, 66, 1° B, 28003 Madrid/Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dordevama – CUB A SRL, Str. Tudor Vladimirescu, Camera 2, Bloc A3, Scara B, Etaj Parter, Apartament 2, 110188 Pitesti, Roumanie (demanderesse), représentée par Irina Cristiana Vasile, Strada Ioan Bianu Nr. 27, Ap.3, 011091 Bucuresti, Sector 1, Roumanie (mandataire professionnel). Le 23/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 223 096 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 028 176
(marque figurative). L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole
n° 4 255 674 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Organisation de festivals; organisation de festivals à des fins de divertissement; services de festivals de musique; concerts de musique; concerts musicaux en direct; services de réservation de billets pour des concerts et des théâtres; spectacles de musique en direct; prestation de musique en direct; gestion artistique de spectacles musicaux; organisation de concerts musicaux;
organisation de concours de musique; organisation de divertissements musicaux;
organisation de divertissements visuels et musicaux; organisation de spectacles musicaux;
organisation d’événements musicaux; organisation de représentations musicales en direct;
organisation et gestion de concerts musicaux; présentation de spectacles en direct par des groupes musicaux; présentation de spectacles en direct par des orchestres; présentation de concerts musicaux; présentation de spectacles musicaux; organisation d’événements à des fins culturelles; services d’organisation d’événements à des fins culturelles ou récréatives; activités de loisirs et récréatives; organisation de spectacles (services fournis par des impresarios).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Activités culturelles; activités de divertissement, sportives et culturelles; activités sportives et culturelles; activités sportives et récréatives; administration [organisation] d’activités culturelles; administration [organisation] de compétitions; administration [organisation] de services de divertissement; administration [organisation] de concours; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins récréatives; centres d’amusement; cinémas; services de boîtes de nuit [divertissement]; clubs de plage et de piscine; concerts musicaux en direct; spectacles de groupes en direct; dégustations de vins [services de divertissement]; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation de séminaires d’instruction; organisation de spectacles de danse de rue à des fins de divertissement; organisation de séminaires de formation pour clients; disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux; services de divertissement; divertissement sous forme de concerts; divertissement sous forme de concours de beauté; divertissement lié à la dégustation de vins; divertissement sous forme de festival ethnique; divertissement sous forme de défilés de mode; divertissement sous forme de productions théâtrales; divertissement sous forme de représentations d’orchestre; divertissement sous forme de spectacles de danse; divertissement sous forme de spectacles laser; divertissement sous forme de spectacles de lumière; divertissement sous forme de spectacles de magie; divertissement théâtral; événements de dégustation de vins à des fins éducatives; services de salles de danse; services d’expositions d’art; expositions d’art utilisant la réalité virtuelle; événements de danse; mise à disposition d’installations de divertissement; mise à disposition d’installations de théâtre d’arts du spectacle; prestation de divertissements en direct; prestation de spectacles en direct; hébergement de ligues de sports fantastiques; hébergement [organisation] de remises de prix liés aux films; hébergement
[organisation] de remises de prix liés aux vidéos; location de salles de concert; location de salles de divertissement; location de théâtres pour les arts du spectacle; music-halls; prestation de divertissements musicaux par des groupes vocaux; organisation de divertissements; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation de défilés; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de conférences; organisation de fan-clubs; organisation de concours; organisation de compétitions artistiques; organisation de
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concours à des fins de divertissement; organisation de concours de divertissement; organisation de concours de danse; organisation de concours musicaux; organisation de jeux-questionnaires; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’événements culturels communautaires; organisation d’événements de divertissement de cosplay; organisation d’événements éducatifs; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation d’événements récréatifs; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; organisation d’événements de divertissement et culturels; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; prestation d’événements récréatifs; organisation d’événements de divertissement; organisation de spectacles musicaux; organisation de cours; organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de conférences, d’expositions et de concours; organisation de conférences; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences relatives à la formation professionnelle; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de conférences relatives aux activités culturelles; organisation de conférences relatives au commerce; organisation de conférences relatives aux affaires; organisation de conférences relatives à la publicité; organisation de festivals à des fins de divertissement; organisation de festivals de musique jazz; festivals (organisation de
-) à des fins récréatives; organisation de festivals à des fins éducatives; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation de festivals; organisation de festivals à des fins de formation; fêtes (organisation de -) à des fins culturelles; organisation de galas; organisation de fêtes; organisation de présentations à des fins éducatives; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de présentations à des fins de divertissement; organisation de séminaires à des fins éducatives; organisation de spectacles vivants; organisation de spectacles; organisation d’événements de danse; organisation de divertissements visuels et musicaux; organisation de spectacles comiques; organisation de spectacles à des fins de divertissement; organisation de spectacles à des fins éducatives; organisation de spectacles musicaux en direct; organisation de spectacles de divertissement; organisation de spectacles de danse latine à des fins de divertissement; organisation de spectacles scéniques; organisation et conduite de conventions; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite d’événements éducatifs; organisation et conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite d’événements de divertissement en direct; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives; organisation et conduite d’événements de divertissement; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins de divertissement; organisation et conduite de cours d’éducation relatifs à l’industrie du voyage; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite de cours éducatifs.
Classe 43: Pubs; services de bars à cocktails; bars à saké; salons de thé; services de snack-bars; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; services de fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de bars à vin; services de traiteur en produits alimentaires et boissons; services de traiteur en produits alimentaires et boissons; fourniture de nourriture aux personnes dans le besoin
[services caritatifs]; fourniture de produits alimentaires et de boissons via un camion mobile; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les invités; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les invités dans des restaurants; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des bistrots; fourniture de salles de conférence; fourniture d’installations pour foires et expositions; fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; fourniture d’installations pour expositions; fourniture d’installations pour réunions de conseil; fourniture d’installations pour conventions; fourniture d’installations pour conférences; location de salles de réunion; location de salles pour expositions; location de salles pour réceptions; services de snack-bars; pizzerias; services de préparation de produits alimentaires et de boissons; préparation et fourniture de produits alimentaires et de boissons pour consommation immédiate; préparation de plats japonais pour consommation immédiate;
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préparation de plats espagnols pour consommation immédiate; préparation de repas; préparation de plats pour des tiers sur une base d’externalisation; services de préparation de plats; services de préparation de plats; restaurants-grill; services de bar; services de bistrot; services de fourniture de boissons; services de restauration sous contrat; services de bars à vin; services de bars laitiers; services de bars à chicha; bars à jus; pubs; services de bienfaisance, à savoir services de traiteur en aliments et boissons; services de bienfaisance, à savoir services de traiteur en aliments et boissons; services de traiteur en aliments et boissons; services de traiteur extérieur; services de traiteur mobile; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur pour la fourniture de cuisine espagnole; services de traiteur pour la fourniture de cuisine japonaise; services de traiteur pour cafétérias d’entreprise; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur en aliments et boissons pour banquets; services de traiteur en aliments et boissons pour cocktails; services de traiteur en aliments et boissons pour foires et installations d’exposition; services de traiteur en aliments et boissons pour installations d’exposition; services de traiteur en aliments et boissons pour centres de congrès; services de traiteur pour suites d’accueil; services de traiteur pour maisons de repos; services de traiteur pour centres de conférence; services de traiteur pour écoles; services de traiteur pour établissements d’enseignement; organisation de services de traiteur pour fêtes d’anniversaire; services de salons de thé; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de restauration rapide à emporter; services de préparation de plats; pubs; services de plats à emporter; services de plats et boissons à emporter; services de banquets; services d’accueil [aliments et boissons]; services de préparation de plats; services de restaurant avec installations de bar sous licence; services de restaurant à emporter; services de bar et de restaurant; services de restaurants rapides; services de snack-bars; services de tavernes; services de brasseries en plein air; services de cafés; bars à tapas; services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; services de salons de crème glacée; services de bars à cocktails; services de traiteur en aliments et boissons pour institutions; services de barman; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons pour les clients.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services présumés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Contrairement à l’affirmation de l’opposant, les éléments verbaux des signes seront compris par le public pertinent, pour les raisons expliquées ci-après. L’élément verbal coïncidant « URBAN » / « uRban » et les éléments verbaux de la marque antérieure « KLUBB » et « AIR » sont très proches des mots équivalents urbano, club et aire, soit par leur écriture, soit par leur prononciation en espagnol. L’élément verbal du signe contesté « HOME » est un mot anglais de base (10/02/2010, T- 344/07, Homezone, EU:T:2010:35, point 24). Par conséquent, il sera également compris par le public pertinent.
L’élément verbal coïncidant « URBAN » / « uRban » sera compris comme « relatif à la ville », et, dans le contexte des services pertinents, comme allusif au genre musical urbain (pour les services de la classe 41) et aux concepts commerciaux de style urbain (pour les services de la classe 43). Étant donné que cette signification est allusive au caractère ou au style des services pertinents, elle est faible.
L’élément verbal de la marque antérieure « KLUBB » sera compris comme une organisation de personnes intéressées par une activité ou un sujet particulier qui se réunissent habituellement régulièrement. Étant donné que cette signification est allusive à un lieu ou un cadre associé aux services pertinents, elle est également faible.
Le public pertinent identifiera une unité conceptuelle dans les éléments verbaux de la marque antérieure « URBAN KLUBB », notamment comme un club/lieu social moderne, basé en ville, offrant des divertissements, des activités culturelles, de la nourriture et des boissons dans un style urbain/métropolitain. Sur la base des considérations ci-dessus, une telle unité conceptuelle est également faible. L’élément verbal de la marque antérieure « AIR » sera compris comme le mélange de gaz qui forme l’atmosphère terrestre et que nous respirons. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec l’un des services pertinents, elle est distinctive.
L’élément verbal du signe contesté « HOME » sera compris comme « la maison de quelqu’un ou l’endroit où il vit ». Ce terme est couramment utilisé en relation avec
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services liés à la fourniture d’aliments et de boissons et à l’hébergement temporaire, en tant qu’indication de leur nature ou de leurs caractéristiques. Il évoquera également le concept de produit alimentaire fait maison. Par conséquent, pour de tels services, il fait référence aux caractéristiques des services et est donc faible. Cependant, un tel terme n’a pas de lien clair avec les autres services en cause et est donc distinctif pour ceux-ci.
Les éléments verbaux des signes 'URBAN KLUBB’ / 'uRban', respectivement, sont assez stylisés, et une telle stylisation a un impact sur l’impression d’ensemble des signes. Cependant, la stylisation des éléments verbaux 'AIR’ et 'HOME', respectivement, sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité. Cela s’applique également à l’arrière-plan de la marque antérieure.
Les éléments verbaux de la marque antérieure 'URBAN KLUBB’ et des signes contestés 'uRban’ sont l’élément co-dominant et dominant, respectivement, dans chaque signe. Cela s’explique par le fait qu’ils sont les plus accrocheurs en raison de leur taille et de leur position dans les signes. Les éléments verbaux restants sont secondaires.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres 'URBAN’ / 'uRban’ (et leur prononciation), bien qu’il soit irrégulièrement capitalisé dans le signe contesté. De tels éléments sont faibles. Bien qu’il soit vrai qu’une telle coïncidence se trouve au début des signes, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Ils diffèrent par les éléments verbaux restants des signes (et leur prononciation), à savoir :
L’élément faible mais co-dominant 'KLUBB’ dans la marque antérieure
Les éléments distinctifs (pour certains des services en cause) mais secondaires 'AIR’ et 'HOME', respectivement. Visuellement, ils diffèrent par la longueur et la stylisation des signes ainsi que par l’arrière-plan de la marque antérieure.
Phonétiquement, les signes ont une intonation et un rythme différents, même si les éléments secondaires des signes ne sont pas prononcés, compte tenu de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44).
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle très faible et une similitude phonétique faible.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le concept coïncidant d''urban’ est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent par les concepts restants pour une partie des services indiqués ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les services sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une très faible mesure et phonétiquement et conceptuellement similaires dans une faible mesure en raison de la coïncidence de l’élément «URBAN» / «uRban». En outre, la coïncidence de l’élément «URBAN» / «uRban» a un poids limité étant donné que cet élément est faible pour les services pertinents. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes et des différences ainsi que du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément non distinctif ou un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement, à elle seule, à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les éléments non coïncidents contribuent distinctement aux impressions d’ensemble de leurs signes respectifs. En particulier, «AIR» est distinctif pour tous les services en cause, et «HOME», bien que faible pour certains services, est distinctif pour les services restants. Même si l’élément «KLUBB» est faible, il a un impact sur l’impression d’ensemble de la marque.
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Ces éléments non coïncidents ont un poids distinctif suffisant pour différencier les signes les uns des autres, et une simple coïncidence dans l’élément faible « URBAN » / « uRban » est insuffisante pour entraîner un risque de confusion. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, même à supposer que tous les services contestés soient identiques à ceux de la marque antérieure, cette identité supposée ne compense pas le degré de similitude entre les signes, qui est insuffisant pour amener les consommateurs à confondre ou à associer les marques. Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à son souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Néanmoins, même en appliquant le principe du souvenir imparfait, les différences substantielles résultant des éléments non coïncidents, ainsi que les différences de structure globale, de longueur et de stylisation, sont suffisantes pour garantir que le public pertinent
— qu’il exerce un degré d’attention moyen ou élevé — différenciera clairement les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alina LARA SOLAR Alexandra KAYHAN
Décision sur opposition nº B 3 223 096 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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