Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2023, n° R2518/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2518/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 2 octobre 2023
Dans l’affaire R 2518/2022-5
Orkla ASA Nedre Skøyen vei 26
0276 Oslo
Norvège Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb – Patentanwä lte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne
contre
Orkila Egypt Chemicals 12 Al Badeya St El. Merghany, Heliopolis
Caire
Égypte Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours
représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 41 062 C (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne n° 1 196 433)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), P. von Kapff (Membre) et A. Pohlmann (Membre)Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 septembre 2013, Orkla ASA (« la titulaire de l’enregistrement international ») avec une date de priorité du
3 septembre 2013 basée sur la marque norvégienne n° 201 310 679, a désigné l’Unio n européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
ORKLA
pour les produits et services suivants:
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5 : Compléments alimentaires, vitamines, substituts de repas; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air; préparations de régime.
Classe 16 : Pinceaux et rouleaux pour la peinture.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer; brosses à dents et fils dentaires.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; sous-vêtements.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de pommes de terre; fruits à coque préparés.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits; chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons; en-cas à base de maïs.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive et la vaisselle, préparations pour nettoyer, Polir, récurer et abraser, savons,
Produits de parfumerie, huiles essentielles, Produits cosmétiques, lotions capillaires,
Dentifrices, compléments alimentaires, Vitamines, substituts de repas, Désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, Préparations de régime, pinceaux et
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
3
rouleaux pour la peinture, Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, Brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, Articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, Brosses à dents et fils dentaires, vêtements, Articles chaussants, articles de chapellerie, Sous-vêtements, viande, Poissons, volaille et gibier,
Extraits de viande, fruits et légumes conservés, Congelés, séchés et cuits, Gelées, confitures, Compotes, oeufs, Lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, En- cas à base de pommes de terre, fruits à coque préparés, Café, tea, Cacao et succédanés de café, riz, Tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, Pain, pâtisseries et confiseries, Glaces alimentaires, sucre, Miel, mélasse, Levure, poudre à lever, Sel, moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), épices, Glace à rafraîchir, biscuits, Chocolat, produits de chocolat, Pastilles et bonbons, en-cas à base de maïs, Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
2 Le 28 mars 2014, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 29 janvier 2015, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 31 janvier 2020, Orkila Egypt Chemicals (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci- dessus.
5 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 La titulaire de l’enregistrement international a présenté les preuves d’usage suivantes le 15 juin 2020 :
− Annexe 1 : article Wikipédia relatif à celle-ci, imprimé le 15 juin 2020 ;
− Annexe 2 : rapports annuels des années 2018 et 2019 ;
− Annexe 3 : extrait de son site internet listant ses marques (consulté le 15 juin 2020) ;
− Annexe 4 : catalogues 2019 relatif aux produits ménagers et aux produits de soins
personnels. la marque figurative est placée en entête des catalogues. En revanche, elle n’apparaît pas sur les produits représentés dans ces catalogues qui portent d’autres marques telles que Jordan, Möller, L300, Sana-sol, maxim, etc. ;
− Annexe 5 : photographies de produits des classes 3, 5 et 21. La marque figura t ive
est représentée en petit format au dos des étiquettes : ;
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
4
− Annexe 6 : deux factures datées de 2019 relatives aux produits ménagers et aux produits de soins personnels ;
− Annexe 7 : photographies de produits de la classe 25. La marque figurative
est représentée en petit format au dos des étiquettes : .
− Annexe 8 : catalogues de 2019 de denrées alimentaires, boissons, confiseries et snacks. La marque figurative est placée en entête des catalogues.
− Annexe 9 : vingt et une factures (les factures n° 521 428 et n°°5 440 061 968 ont été fournies en double exemplaire) relatives aux denrées alimentaires, boissons, confiseries et snacks. Dix-huit d’entre elles sont datées de l’année 2019, deux sont datées de 2018 et une de 2015.
− Annexe 10 : photographies de produits des classes 29, 30 et 32 et de leurs emballa ges.
7 Par décision rendue le 20 octobre 2022(« la décision attaquée »), la Division d’Annulat io n
a partiellement confirmé la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistre me nt international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 1 196 433 à compter du 31 janvier 2020 pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 3 : Préparations de blanchiment; préparations pour polir, récurer et abraser; produits de parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Classe 16 : Pinceaux pour la peinture.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer.
Classe 25 : Articles chaussants.
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes congelés et séchés; gelées; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, préparations pour polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
5
pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, congelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
La Division d’Annulation considère en revanche que l’usage sérieux de l’enregistre me nt international a été suffisamment démontré pour les autres produits et services, à savoir :
Classe 3 : Substances lessivielles; préparations pour nettoyer; savons; produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5 : Compléments alimentaires; vitamines; substituts de repas; préparations de régime.
Classe 16 : Rouleaux pour la peinture.
Classe 21 : Brosses à dents et fils dentaires.
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; sous-vêtements.
Classe 29 : Poisson; légumes conservés et cuits; confitures; compotes; produits laitiers; en-cas à base de pommes de terre; fruits à coque préparés.
Classe 30 : Préparations à base de céréales; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sel; sauces (condiments); épices; biscuits; chocolat; produits de chocolat; pastilles et bonbons; en-cas à base de maïs.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de substances pour la lessive et la vaisselle, préparations pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, compléments alimentaires, vitamines, substituts de repas, préparations de régime, rouleaux pour la peinture, brosses à dents et fils dentaires, vêtements, articles de chapellerie, sous-vêtements, poissons, légumes conservés et cuits, confitures, compotes, produits laitiers, en-cas à base de pommes de terre, fruits à coque préparés, préparations
à base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sel, sauces (condiments), épices, biscuits, chocolat, produits de chocolat, pastilles et bonbons, en-cas à base de maïs, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
− Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. Elle devait donc prouver
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
6
l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 31 janvier 2015 au
30 janvier 2020 inclus, pour les produits et services contestés, indiqués dans le paragraphe 1.
− La titulaire de l’enregistrement international a présenté les preuves d’usage le 15 juin 2020. Le 30 septembre 2021, l’Office lui a demandé de fournir la traduction de ses preuves d’usage dans la langue de procédure. Le 3 février 2022, elle a fourni la traduction partielle de ses preuves.
− Certains éléments de preuve concernant le Royaume-Uni relèvent d’une période antérieure au 1 janvier 2021. Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage « au sein de l’UE ». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume – Uni et à une période antérieure au 1 janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte.
− Le 3 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a soumis une attestation de témoin datée du 16 juin 2020 dans laquelle son avocat déclare que la marque contestée a été utilisée pendant la période du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2020 pour les produits et services contestés. Cependant, il doit être noté que d’une part, la procédure n’avait été réouverte que pour la présentation d’une traduction des preuves d’usage dans la langue de la procédure et non pas pour la fourniture de nouveaux éléments de preuves. D’autre part, la demanderesse en annulation n’ayant pas contesté les preuves initiales soumises par la titulaire, l’absence d’une telle contestation rend le dépôt de preuves supplémentaires injustifié. Enfin, l’attestation de témoin, datée du 16 juin 2020, était disponible avant l’expiration du dernier délai qui lui était imparti pour présenter ses arguments et preuves d’usage (ce délai ayant expiré le 15 décembre 2020) et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas justifié cette transmission tardive, qui ne sera donc pas pris en compte.
Durée de l’usage
− La plupart des éléments de preuve de l’usage, à savoir les factures, les catalogues et les rapports annuels, datent de la période pertinente et plus particulièrement des années 2018 et 2019. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
− Les catalogues, factures et rapports annuels montrent que les lieux de l’usage sont notamment les pays nordiques (Finlande, Suède et Danemark) ainsi que les pays baltes. Cela peut être déduit de la langue de certains documents et des adresses de ces pays ou des références à ces pays dans les rapports annuels. De plus, les factures font état de ventes dans différents pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas et Pologne) ou au Royaume-Uni. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
7
Nature de l’usage : usage en tant que marque
− En l’espèce, de nombreuses photographies montrent que la marque a été régulièrement apposée sur les étiquettes des produits, certes en plus petits caractères et généralement au dos de l’étiquette, mais aussi en entête des factures et des catalogues. L’enregistrement international a donc bien été utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
− En l’espèce, l’enregistrement international contesté est le signe verbal « ORKLA ».
La marque a été utilisée sous la forme figurative suivante .
− La variation est toutefois acceptable dans la mesure où elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
− Par conséquent, bien que la marque contestée soit utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont simple me nt décoratifs, faiblement distinctifs ou secondaires et ne jouent donc qu’un rôle mineur. Par conséquent, l’enregistrement international a été utilisé sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
− Il ressort de certaines factures que des produits qui ont été facturés par la titulaire de l’enregistrement international à des sociétés de distribution sont écoulés par celles -ci sur le marché. Il s’agit là d’un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement. En outre, il convient de noter que l’usage de la marque par une société économiquement liée à la titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et est donc à considérer comme fait par celle-ci.
− Pour démontrer l’usage des produits et services contestés, la titulaire de l’enregistrement international a apporté notamment, deux rapports annuels et des catalogues datés de 2018 et 2019, des factures datées de 2015, 2018 et 2019 et des photographies. Les rapports annuels font référence aux volumes de vente par catégorie de produits. Ainsi s’agissant de la branche « soins », les revenus d’exploitation étaient de 8.1 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 5.9 milliards en 2019. Les rapports annuels précisent que les deux plus grandes unités commerciales sont Orkla Home & Personal Care, qui détiennent des positions de leaders dans les segments des soins personnels et des produits de nettoyage, et Orkla Health, qui détient une position de leader dans les segments des compléments alimentaires, de la nutrition sportive et du contrôle du poids. Orkla Care détient également des positions au premier plan dans les domaines des outils de peinture (Orkla House Care), du traitement des plaies
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
8
(Orkla Wound Care), des vêtements de base vendus dans le circuit de l’épicerie
(Groupe Pierre Robert) et des produits de nettoyage professionnels (Lilleborg). Les rapports annuels montrent également que 34 % du chiffre d’affaires pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 20 % d’autres pays européens (pays baltes, Pologne et Espagne).
− De même, les rapports annuels indiquent que le secteur alimentaire représentait 38 % des recettes d’exploitation de la titulaire de l’enregistrement international en 2019. Ce secteur d’activité détiendrait des positions de leader sur le marché dans un certain nombre de catégories, notamment les pizzas surgelées, le ketchup, les soupes, les sauces, les garnitures de pain et les repas prêts à consommer. Les revenus d’exploitation étaient de 16 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 16.8 milliards en 2019. Les rapports annuels montrent également que 40 % du chiffre d’affaires pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 25 % d’autres pays européens. A cela, il faut ajouter que la titulaire de l’enregistrement international détient la position de numéro un et de numéro deux dans les catégories de confiseries, biscuits et snacks. Son revenu d’exploitation pour ces produits était de 6.2 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 6.6 milliards en 2019. 48 % du chiffre d’affaires pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 18 % des pays baltes. Enfin, la titulaire de l’enregistrement international est le principal fournisseur d’ingrédients de boulangerie et de crème glacée dans les régions nordiques et baltes. Son revenu d’exploitation pour ces produits était de 9.6 milliards de couronnes norvégiennes en 2018 et de 10.3 milliards en 2019. 42 % du chiffre d’affaires pour ces produits provient des pays nordiques (à l’exception de la Norvège) et 47 % d’autres pays européens. De plus, la titulaire de l’enregistrement international a fourni vingt et une factures qui font état de ventes (en centaines d’exemplaires) de boissons aux fruits, sauces, pizzas, produits laitiers, biscuits, confiseries, chocolats et chips. Elles s’adressent à différents clients dans différents pays de l’Union européenne. Ces ventes ont eu lieu en 2015, 2018 et 2019. Les factures font état d’autres produits tels que des compotes, confitures, purées, cornichons, pickles, falafel, goulash dans des quantités moindres.
− Ces mêmes documents montrent que la marque est utilisée pour des services de vente au détail et en gros d’une très large gamme de produits.
− Par conséquent, les documents présentés tels que les rapports annuels et les factures associées aux catalogues et photographies fournissent à la Division d’Annula t io n suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoria le, la durée et la fréquence de l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits et services, tel que démontré ci-dessous.
Usage pour les produits et services enregistrés
− Les preuves de l’enregistrement international présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas toutefois, considérant la jurisprudence « Aladin » (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288), l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
9
− En ce qui concerne les produits listés et objets des services de vente, les preuves volumineuses fournies par la titulaire de l’enregistrement internatio nal (rapports annuels, catalogues, factures et photographies) font état de la production et vente de nombreux produits. Les rapports annuels indiquent que ses activités portent sur la fabrication et la vente de produits divisés selon les catégories suivantes: soins personnels et produits de nettoyage, compléments alimentaires, nutrition sportive et contrôle du poids, outils de peinture, traitement des plaies, vêtements de base vendus dans le circuit de l’épicerie, produits de nettoyage professionnels, alime nts, confiser ie et snacks, soins personnels et ingrédients alimentaires. Cependant, ces catégories générales peuvent englober de nombreux produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage.
− À la suite de l’examen attentif des éléments de preuve pris dans leur globalité, la Division d’Annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour une partie des produits et services enregistrés (mentionnés ci-dessus) qui sont présents dans les catalogues, factures ou photographies et inclus dans les catégories générales indiquées dans les rapports annuels.
Appréciation globale et conclusion
− Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
− Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour une partie des produits et services pour lesquels il est enregistré et pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
− Elle a démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés. Il n’est donc pas fait droit à la demande en ce qui les concerne.
− Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs.
Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
8 Le 19 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 février 2023.
9 Aucune observation en réponse n’a été reçue par la demanderesse en annulation.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
10
Moyens et arguments de la titulaire de l’enregistrement international
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La protection de la marque ORKLA en relation avec les préparations pour polir, récurer et abraser de la classe 3 et paille de fer de la classe 21 a été révoquée.
Cependant, la marque a été suffisamment utilisée pour ces produits.
− Tout d’abord, les pages 42 et 43 de l’Annexe 5.3 présentent bien le produit « SVINTO Löddrande tvalull ». Comme le montre la description, le produit est une laine d’acier finement filée qui permet à l’utilisateur de nettoyer les saletés persistantes. Ainsi, la laine d’acier fait partie des préparations de polissage, de récurage et d’abrasion lorsqu’il
s’agit de nettoyage :
− Deuxièmement, la page 3 de l’Annexe 6 montre une facture du 25 de juillet 2019 concernant la commande de 1080 « Enheder », ce qui signifie 1080 unités de « RensLet Steelwool Blue ». Le « RensLet Steelwool Blue » fait partie des produits de nettoyage RensLet. La marque ORKLA est utilisée non seulement sur la facture, comme indiqué à la page 3 de l’Annexe 6, mais aussi sur le produit lui-même. La page 7 de l’Annexe 5.2 montre un autre produit RensLet, un anticalcaire. La conception des produits RensLet est similaire, de sorte que la marque est également représentée au dos ou au bas du « RensLet Steelwool Blue ». Elle remplit donc la fonction d’origine du produit :
− Par conséquent, la marque ORKLA a été suffisamment utilisée pour les préparations pour polir, récurer et abraser de la classe 3 et la paille de fer de la classe 21 pendant la période pertinente.
− Contrairement à la décision attaquée, la marque ORKLA a également été utilisée suffisamment pour les huiles essentielles de la classe 3 au cours de la période pertinente.
− Les huiles essentielles sont extraites de différentes plantes, qui les produisent pour attirer les insectes. Le catalogue de l’Annexe 4.2 montre à la page 7, dans le coin inférieur droit, deux produits portant le nom de Bio-Oil. Cette huile biologique est également annoncée dans le catalogue de l’Annexe 4.1. La Bio-Oil est un mélange
d’huile extraite de plantes et d’autres produits naturels. Ainsi, la Bio-Oil annoncée est considérée comme une huile essentielle de la classe 3.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
11
− La marque figure dans les deux catalogues, mettant en exergue l’origine des produits du catalogue. Dans l’Annexe 4.1, le signe est utilisé dans le coin supérieur droit et au bas de la page 1, marquant le début et la fin du catalogue de mai à septembre 2019. Dans l’Annexe 4.2, le signe est placé à plusieurs reprises sur les deux dernières pages du catalogue. Tous ces emplacements de la marque sont conformes aux exigences
(12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070) :
− Par conséquent, la marque ORKLA a été suffisamment utilisée pour les huiles essentielles de la classe 3.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international l’a utilisée pour les ustensiles pour le ménage, éponges de la classe 21.
− Les pages 37 et 38, ainsi que les pages 49 à 53 de l’Annexe 5.3 montrent plusieurs articles essentiels pour les ménages, dont des éponges. Aux pages 37 et 38, on peut voir un ruban de protection pour les prises de courant ou d’autres zones, lorsque l’on peint un mur. La page 49 de l’Annexe présente un petit bac à peinture simple. Ces deux produits sont censés se trouver dans tous les foyers afin de réaliser des petits projets de peinture faciles. Les quatre pages suivantes présentent deux éponges différentes qui peuvent être adaptées en serpillière et sont des ustensiles ménagers typiques. La marque ORKLA est utilisée sur tous les produits d’une manière typique pour ces derniers, à savoir au dos. Par conséquent, le public visé la considère comme une identification de l’origine du produit :
− En outre, la page 1 de l’Annexe 6 prouve l’utilisation de la marque pour des ustensiles de ménage. La page 1 est une facture du 29 de juillet 2019 concernant l’achat d’un poste de secours Cederroth », d’un « gel pour brûlures Cederroth » et d’une
« couverture pour brûlures Cedderroth ». Ces produits font partie d’un équipement de premiers secours. Ces équipements sont couramment utilisés dans les foyers pour traiter les petites blessures sans avoir recours à un médecin. La marque ORKLA est placée dans le coin supérieur gauche de la facture et au bas du produit, comme illustré à la page 5 de l’Annexe 5.3 :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
12
− Elle est donc utilisée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les ustensiles pour le ménage, éponges de la classe 21.
− La décision de la Division d’Annulation de révoquer la marque ORKLA pour les articles pour le domaine du nettoyage de la classe 21, n’a pas correctement tenu compte des documents soumis.
− La formulation « articles à des fins de nettoyage » implique que tous les produits de nettoyage destinés au ménage ou à d’autres domaines soient inclus, pour autant que leur objectif comprenne le nettoyage et la désinfection.
− Ainsi, le catalogue de l’Annexe 4.2 de l’année 2019 présente plusieurs produits, qui sont annoncés sous la marque ORKLA. Les produits sous le titre « Lumme » et « WC
KUKKA » sont des produits de nettoyage différents. Outre les lingettes humides et le savon, il s’agit de pierres de toilette et de nettoyants liquides pour toilettes. Tous ces produits sont des articles typiques pour le nettoyage :
− Aux pages 21 et 22 de l’Annexe 5.1, on peut voir une photo des nettoyants liquides pour toilettes. La marque ORKLA est placée au dos du produit, avec toutes les informations nécessaires et indique donc l’origine du produit.
− L’Annexe 5.1 présente, aux pages 27 à 30, d’autres articles de nettoyage vendus sous la marque. Le champ d’application du papier de nettoyage « SAVETT » est constitué de toilettes, selon sa description au dos, où la marque ORKLA est également placée :
− Outre le papier de nettoyage et les nettoyants liquides pour toilettes, il existe d’autres produits, distribués sous ladite marque. Aux pages 7 à 9, ainsi que de 14 à 15 de
l’Annexe 5.2, les produits « RensLet anticalcaire », « Grumme savon de nettoyage » et « Grumme liquide vaisselle » sont présentés. Leur désignation indique que tous les produits visent à nettoyer et désinfecter les bactéries. La marque est placée sur tous les produits, au dos, de manière typique dans le secteur concerné :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
13
− En somme, l’utilisation du signe ORKLA comme marque pour les articles pour le domaine du nettoyage de la classe 21 au cours de la période pertinente a été prouvée.
− Contrairement à la décision attaquée, la titulaire de l’enregistrement international l’a également utilisé pour les viande et volaille de la classe 29.
− En effet, les marchandises ont fait l’objet d’une publicité sur le catalogue pour l’Estonie à partir de 2019, soumis en Annexe 8.1. Le signe ORKLA a été placé sur la première page du catalogue, indiquant ainsi l’origine des produits conformément au jugement
« TrinkFix ».
− À la page 8 de l’Annexe 8.1, un produit typiquement estonien, une soupe à la viande, fait l’objet d’une publicité sous différentes formes. L’avant du verre contient plusieurs notes de viande à l’intérieur du produit, facilement reconnaissables par le consommateur et essentielles. Les consommateurs non informés ont besoin de savoir si un produit contient de la viande afin de vérifier s’il correspond à un mode de vie végétarien ou végétalien.
− Il en va de même pour la pizza, annoncée à la page 20 de l’Annexe 8.1. Les différe ntes formes comme « Meat Lover Superiore », « Hawaii », « BBQ Chicken » ou
« Pepperoni » contiennent toutes de la viande ou de la volaille. Cela n’est pas seulement véhiculé par le nom, mais aussi par la photo de la pizza sur la couverture :
− L’Annexe 8.2 présente la fin du catalogue de 2019 pour la Lettonie. De la même manière que sur le catalogue pour l’Estonie, le signe ORKLA a été placé sur les premières pages pour indiquer l’origine, telles les pages 26 et 27 de l’Annexe 8.1, répondant ainsi aux critères du jugement « TrinkFix ». La page 2 de l’Annexe 8.2 fait la publicité de pizzas à la viande de la même manière que dans l’Annexe 8.1. Aux pages 14 à 17 de l’Annexe 8.3, plusieurs pizzas à la viande sont présentées de manière plus détaillée. Tous les produits contiennent de la viande ou du poulet et font partie du catalogue d’août à décembre 2019 pour la Finlande, comme indiqué à la page 15 de l’Annexe 8.2 :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
14
− À la page 19 de l’Annexe 8.5, le signe ORKLA est utilisé de la même manière dans le catalogue de janvier à juillet 2019 pour la Finlande, qui commence à la page 37 de
l’Annexe 8.3. La publicité pour la pizza à la viande et à la volaille se poursuit sur les quatre premières pages de l’Annexe 8.6, qui est le même catalogue.
− À la page 22 de l’Annexe 8.6, le catalogue suédois de mars 2018 utilise le signe ORKLA de manière similaire aux autres catalogues en tant que marque. À la suite des premières pages du catalogue, il fait de la publicité pour des quiches à la viande ou au poulet aux pages 26 à 27, pour différentes pizzas à la viande et au poulet aux pages 28 à 31, pour une soupe au poulet à la page 36 et pour différentes boulettes de viande et un hamburger à la page 38 :
− De même, à l’Annexe 8.1, les pages 68 et 80, concernant la soupe à la viande typique de l’Estonie et la pizza à la viande, font la publicité de ces produits dans un autre catalogue pour l’Estonie à partir de l’année 2019.
− L’Annexe 8.8 montre une publicité pour des sandwichs à la viande et au poulet aux pages 46 à 48, ainsi qu’une salade de poulet à la page 49. Les deux font partie d’un catalogue letton de juin 2019, telle la page 103 de l’Annexe 8.7.
− L’Annexe 9 présente des informations sur le montant de l’utilisation. Sur la page 2, une facture présentant la commande de « Burgers » et de « Hot Dogs », en différe ntes quantités, apparaît. La facture est datée du 26 de septembre 2019. En outre, la facture figurant à la page 7 de l’Annexe présente la commande de 527 « Grand X-tra allt
Pepp » avec comme numéro d’article le 117 185, qui est une pizza à la viande, figura nt à la page 3 de l’Annexe 8.6, et la commande de 2 986 « Grandiosa Extra Kebab » portant le numéro d’article 117 192, figurant à la page 4 de l’Annexe 8.6 :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
15
− Les Annexes 10.2 et 10.3 illustrent l’utilisation du signe ORKLA sur les produits eux- mêmes. Les pages 11 et 12 de l’Annexe 10.2 présentent la couverture de la « pizza au poulet BBQ », la « pizza Hawaï » et la couverture arrière de la « PAN Pizza Classic ». Les trois couvertures comportent le signe correspondant au dos du produit, d’une manière typique pour indiquer l’origine du produit. Les pages 1 à 5 montrent le recto et le verso d’autres pizzas et des baguettes à la viande, illustrant non seuleme nt
l’indication claire de la présence de viande à l’intérieur, mais aussi l’utilisation du signe
ORKLA comme marque :
− Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage de la marque dans la période pertinente, pour les viande et volaille de la classe 29.
− En outre, le signe ORKLA a été utilisé pour les fruits conservés et cuits de la classe 29.
− Dans le catalogue pour l’Estonie de 2019, soumis en Annexe 8.1, on trouve plusieurs produits qui peuvent être classés comme des fruits cuits. Tout d’abord, aux pages 14 et 15, différents types de concentrés de fruits sont présentés, tels que des concentrés de myrtilles et de cerises. Le processus de production des concentrés de fruits comprend une étape au cours de laquelle les fruits concernés sont chauffés et cuits pour obtenir le concentré. Ainsi, les concentrés de fruits vendus comprennent obligatoirement des fruits cuits. Il en va de même pour la confiture, dont le seul moyen de production est de cuire les fruits. Plusieurs confitures différentes sont annoncées à la page 17 de l’Annexe 8.1 et vingt-cinq en quantité plus importante. Le catalogue
2019 pour la Lettonie annonce également des confitures à la page 36 de l’Annexe 8.1 et à la page 8 de l’Annexe 8.2 en quantité plus importante. Dans les deux catalogues, le signe ORKLA est placé sur les premières pages, indiquant l’origine des produits, conformément à l’arrêt « TrinkFix » :
− Le catalogue finlandais d’août à décembre 2019 présente plusieurs confitures à la page 41 de l’Annexe 8.2, comme le catalogue finlandais de janvier à juillet 2019 à la page 20 de l’Annexe 8.4.
− Dans le catalogue finlandais, à la page 14 de l’Annexe 8.6, des fruits en conserve sont annoncés. Le produit « Kartanoherkku » est un mélange d’abricots et de citrouilles qui sont conservés dans une boîte :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
16
− Le catalogue de la Suède, soumis en Annexe 8.7, contient de nombreuses public ités prouvant l’utilisation de la marque ORKLA pour les produits concernés. Aux pages 23 et 24 sont présentées plusieurs soupes de fruits, pour lesquelles il est obligatoire de cuire les fruits. Les pages 37 à 43 présentent un très grand nombre de confit ures différentes, ainsi que la page 57. Le catalogue estonien de 2019 présente des confit ures aux pages 77 et 85, prouvant ainsi l’usage de la marque, celle-ci étant placée en tête de chaque catalogue :
− L’Annexe 9 apporte des preuves supplémentaires concernant la quantité d’utilisa t io n des marchandises concernées. La page 1 de l’Annexe montre une facture concernant une commande de 1 440 unités de bouteilles de « Ekströms Mansikka », qui est un concentré de fraises et donc de fruits cuits. La facture à la page 4 prouve l’usage des fruits conservés et cuits également. En position numéro trois, le produit « Cowberries
Felix » est listé avec une commande de 180 unités et le numéro d’article 05 518. A la page 43 de l’Annexe 8.7, le produit « Cowberries Felix » avec le même numéro d’article est listé, identifiant le produit comme étant des fruits conservés. Il en va de même pour le numéro de commande 10 de la facture « Cowberry Jam Refill », commandé pour 180 unités et le numéro d’article 25 366. Ce produit est annoncé dans le catalogue de l’Annexe 8.7 à la page 39 et peut donc être identifié comme étant des fruits cuits :
− Enfin, l’Annexe 10.1 présente de manière pertinente l’utilisation de la marque ORKLA sur les produits eux-mêmes. Les pages 5 à 12 de l’Annexe montrent différents produits résumés comme étant des fruits cuits. Tous ces produits sont présentés avec la marque au dos de manière typique pour indiquer son origine :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
17
− En conséquence, la marque ORKLA a été utilisée de manière sérieuse pour les fruits conservés et cuits de la classe 29 au cours de la période pertinente.
− De plus, la marque a également été utilisée pour les légumes congelés et séchés de la classe 29.
− En effet, l’Annexe 8.6, un catalogue finlandais de janvier à juillet 2019, fait de la publicité pour des pommes de terre congelées sous différentes formes, telles que des tranches, des bâtonnets ou finement hachées, comme cela est visible aux pages 5 à 8 de ladite Annexe. En outre, à la page 15, la titulaire de l’enregistrement internatio na l présente des pommes de terre en purée ou en tranches, toutes vendues congelées. Le catalogue suédois de mars 2018 comprend différentes soupes de légumes aux pages 34 à 36 de l’Annexe et des veggie bowls à la page 35, qui sont également vendus congelés et doivent donc être classés comme des légumes congelés. Tout comme le catalogue finlandais, le catalogue suédois annonce différentes variantes de pommes de terre congelées aux pages 39 et 40, ainsi que des haricots et des pois congelés à la page 41 :
− Le catalogue estonien de 2019 annonce à la page 67 de l’Annexe 8.7 des pommes de terre en purée, qui, contrairement au catalogue suédois, sont vendues en poudre. La poudre est créée en séchant et en écrasant les pommes de terre. Par conséquent, la purée de pommes de terre en poudre doit être classée comme un légume sec. En outre, aux pages 87 et 88, le catalogue présente différentes variantes de chips, qui sont également des pommes de terre séchées.
− Les chips font l’objet de publicités plus fréquentes, telles aux pages 31 et 71 à 73 de l’Annexe 8.8, ainsi qu’aux pages 2 et 22 de l’Annexe 8.9 et aux pages 1 à 3 et 16 à 18 de l’Annexe 8.10 :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
18
− Comme cela a été souligné à l’égard d’autres produits, tous les catalogues utilisent la marque ORKLA au début et à la fin de ceux-ci, ce qui indique l’origine des produits suivis et constitue donc un moyen valable en termes d’utilisation d’une marque.
− L’Annexe 9 étaye la preuve d’usage concernant le montant en montrant une facture du 26 novembre 2015, qui prouve la commande de plusieurs types de chips et de pommes de terre surgelées, telles que des frites :
− Enfin, les pages 15 à 22 de l’Annexe 10.1 et les pages 2 et 3 de l’Annexe 10.3 illust re nt l’utilisation de la marque ORKLA comme indication d’origine au dos des produits tels que des chips ou des oignons grillés :
− Par conséquent, la preuve de l’usage de la marque ORKLA en ce qui concerne les légumes congelés et séchés de la classe 29 au cours de la période pertinente a été remplie.
− Contrairement à la décision attaquée, la titulaire de l’enregistrement international a utilisé sa marque pour les huiles comestibles de la classe 29 au cours de la période pertinente.
− Le principal critère pour les huiles comestibles est, contrairement à d’autres huiles, telles que les huiles industrielles ou de ricin, la tolérance humaine après leur consommation.
− A la page 3 de l’Annexe 4.2, qui est un catalogue finlandais de produits de santé de 2019, plusieurs huiles oméga-3, nommées « Möller », sont annoncées.
− Même si elles ont un bénéfice médical, les oméga-3 améliorant la santé, leur champ d’application n’est pas extérieur mais intérieur. En particulier, il est conseillé de les ingérer. Ainsi, les huiles oméga-3 doivent être classées parmi les huiles alimentaires.
La marque ORKLA est non seulement placée au dos du catalogue, conformément à
l’arrêt « TrinkFix », comme vu à la page 19 de l’Annexe 4.2, mais également au dos des différents produits, comme le montrent les pages 25 à 31 de l’Annexe 5.3 et la page 15 de l’Annexe 10.3. Cette présentation de la marque indique au public visé l’origine du produit :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
19
− Par conséquent, la marque ORKLA a également été utilisée pour les Huiles comestibles de la classe 29 au cours de la période pertinente.
− La Division d’Annulation a en outre décidé que la marque ORKLA devait être révoquée pour le Riz de la classe 30, bien que la titulaire de l’enregistre me nt international ait présenté de multiples documents prouvant son usage au cours de la période pertinente.
− Aux 5 et 6 de l’Annexe 8.5, le catalogue finlandais contient une publicité du produit « Risi Frutti », qui est un riz au lait. Bien que ce produit puisse être décrit comme un pudding, son nom indique déjà la présence de riz à l’intérieur, ce qui est en outre connu du public visé. Ainsi, le riz au lait doit être classé comme un produit à base de riz et constitue donc une preuve d’utilisation du produit concerné.
− Le catalogue suédois de mars 2018 informe même le public pertinent par une note explicite que le produit est à base de riz. La page 16 de l’Annexe 8.7 présente les différents produits « Risi Frutti » avec l’information « (made of rice) » au-dessus de ceux-ci. Le catalogue estonien fait également la publicité du riz au lait, telle à la page 82 de l’Annexe 8.7 :
− La facture figurant aux pages 8 et 9 de l’Annexe 9 est un exemple de l’étendue de l’utilisation. Elle montre la commande de huit riz au lait différents, tous présentés à la page 16 de l’Annexe 8.7, car ils comportent les mêmes numéros d’article. La quantité de riz au lait commandée varie de 320 à 4 480 unités :
− Enfin, les pages 9 et 10 de l’Annexe 10.3 illustrent l’utilisation de la marque comme indication de l’origine, puisqu’elle est placée sur le côté de la couverture du produit. De plus, l’emplacement sur les premières pages de chaque catalogue prouve également
l’utilisation de la marque :
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
20
− Pris dans son ensemble, les preuves en question ont prouvé l’utilisation de la marque ORKLA pour le riz de la classe 30 au cours de la période pertinente.
− En outre, la marque ORKLA a été utilisée pour les farine de la classe 30, également au cours de la période pertinente.
− Les pages 7 et 8 de l’Annexe 10.2 montrent un produit portant le nom de « Protein Pancake Mix ». Il s’agit d’un mélange préparé de différentes farines, avoine complète et fibrille, comme indiqué sur le recto du produit. Il est donc classé comme une farine
à base de céréales. La marque ORKLA est placée sur le côté du produit de manière typique dans le secteur concerné :
− Par conséquent, la marque ORKLA a été utilisée pour les farine de la classe 30 au cours de la période pertinente.
− Les éléments en présence prouvent également l’utilisation de la marque ORKLA pour la levure de la classe 30.
− Les pages 16 et 17 de l’Annexe 10.4 montrent le produit « Kron Jäst », qui est de la levure, avec la marque sur le côté de la couverture du produit indiquant l’origine du produit :
− Par conséquent, la marque ORKLA a été utilisée pour la levure de la classe 30.
− Contrairement à la décision attaquée, la titulaire de l’enregistrement international a utilisé la marque pendant la période pertinente pour la moutarde de la classe 30.
− Le catalogue estonien de 2019 montre de la moutarde en différentes quantités à la page 6 de l’Annexe 8.1, comme le catalogue letton de 2019 à la page 33 de
l’Annexe 8.1, et en plus grandes quantités à la page 6 de l’Annexe 8.2.
− À la page 4 de l’Annexe 8.7, le catalogue suédois de mars 2018 fait de la public ité pour de la sauce moutarde et à la page 31 pour de la moutarde. Le catalogue estonien,
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
21
également soumis à l’Annexe 8.7, fait de la publicité pour de la moutarde de la même manière aux pages 66 et 83 :
− Aux pages 5 et 6 de l’Annexe 10.9, l’utilisation de la marque au dos du produit est illustrée, démontrant, une fois de plus, l’utilisation comme indication d’origine :
− Cela prouve l’utilisation de la marque ORKLA pour la moutarde de la classe 30 au cours de la période pertinente dans différents pays européens.
− Enfin, la marque ORKLA a également été utilisée pour la glace à rafraîchir de la classe 30.
− A la page 21 de l’Annexe 8.7, dans le catalogue suédois, des variations différentes de dessert sont annoncées. Parmi celles-ci, on trouve « Framboise et vanille », « Chocolat et framboise » ou « Crumble au caramel ». Tous ces desserts sont vendus congelés et constituent une version premium d’une crème glacée :
− Ainsi, la marque ORKLA a été utilisée pour la glace à rafraîchir de la classe 30.
− Tout comme les produits concernés, la marque ORKLA a également été utilisée pour les services suivants : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, prépa- rations polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, con- gelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons de la classe 35 au cours de la période pertinente.
− En tenant compte des Annexes 4, 6, 8 et 9, la titulaire de l’enregistrement internatio na l a utilisé la marque pour indiquer l’origine des services de gros et de détail. Les
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
22
différents catalogues et factures, des années 2015, 2018 et 2019, comprennent des produits de tiers, directement destinés aux consommateurs, et remplissa nt donc les conditions établies par la Cour de Justice (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151), ce qui a été confirmé pour les autres produits par la décision attaquée.
− Ainsi, la preuve d’utilisation des services Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, prépa- rations polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, con- gelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons de la classe 35 de la marque ORKLA remplit les critères nécessaires.
− Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international demande à la Chambre de rejeter complètement la demande de déchéance de la marque enregistrée ORKLA,
n° 1 196 433.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse en annulation aurait pu attaquer la décision contestée pour les produits et services pour lesquelles les preuves d’usage ont été établies tels que listés ci-dessus, mais non seulement elle ne l’a pas fait mais elle n’a pas présenté des observations, dès lors la décision est définitive en ce qui concerne ces produits et services.
14 Les produits et services, pour lesquels la Division d’Annulation a constaté que la titula ire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux et qui font l’objet du présent recours, sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de blanchiment; préparations pour polir, récurer et abraser; produits de parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
23
Classe 16 : Pinceaux pour la peinture.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer.
Classe 25 : Articles chaussants.
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légues congelés et séchés; gelées; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, préparations pour polir, récurer et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits conservés, congelés, séchés et cuits, légumes congelés et séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38 ; 13/09/2007, C-234/06 P,
Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63, 72).
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
24
17 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
18 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitatio n commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
19 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore
à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia les quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
20 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299,
§ 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
21 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémenta ir es permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
22 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
Usage de la marque pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union
23 En l’espèce, ainsi que constaté par la Division d’Annulation, l’enregistrement internatio na l a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 29 janvier 2015. La demande en déchéance a été déposée le 31 janvier 2020. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
25
l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 31 janvier 2015 au
30 janvier 2020 inclus, pour les produits et services contestés.
24 La Division d’Annulation a justement constaté que la plupart des éléments de preuve de l’usage, à savoir les factures, les catalogues et les rapports annuels, datent de la période pertinente et plus particulièrement des années 2018 et 2019. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contienne nt suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
25 Les catalogues, factures et rapports annuels montrent que les lieux de l’usage sont notamment les pays nordiques (Finlande, Suède et Danemark) ainsi que les pays baltes. Cela peut être déduit de la langue de certains documents et des adresses de ces pays ou des références à ces pays dans les rapports annuels. De plus, les factures font état de ventes dans différents pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays- Bas et Pologne) ou au Royaume-Uni. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse en annulation.
Nature de l’usage, usage comme marque
26 La Chambre souscrit sur ce point également aux conclusions de la Division d’Annulatio n, qui ne sont, elles non plus, pas contestées par la demanderesse en annulation.
27 En effet, de nombreuses photographies montrent que la marque a été régulièrement apposée sur les étiquettes des produits, certes en plus petits caractères et généralement au dos de l’étiquette, mais aussi en entête des factures et des catalogues. L’enregistrement international a donc bien été utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
28 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas son caractère distinctif.
29 La Chambre souscrit, là aussi, aux conclusions de la Division d’Annulation, qui ne sont, là non plus, pas contesté par la demanderesse en annulation.
30 En l’espèce, l’enregistrement international contesté est le signe verbal « ORKLA ». La
marque a été utilisée sous la forme figurative suivante .
31 Cette variation est acceptable dans la mesure où elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part la marque utilisée reproduit en tant qu’élément dominant le terme distinctif « ORKLA ». D’autre part, l’élément figuratif qui semble représenter la partie supérieure d’une étoile émergeant de derrière un arc de cercle est visuellement secondaire du fait de sa taille réduite et de sa position. En outre, l’étoile est habituellement perçue par le consommateur
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
26
comme un synonyme de qualité et possède donc un caractère distinctif faible. De plus, l’arc de cercle sera perçu comme un élément purement décoratif. Enfin, la couleur rouge utilisée pour reproduire le signe est habituelle dans le commerce et la police d’écriture est banale.
32 Dès lors l’usage de la marque contestée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire de l’enregistrement international n’est pas de nature à altérer le caractère distinct if de la marque.
Importance de l’usage
33 En ce qui concerne l’importance de l’usage, la Chambre de recours entérine la motivatio n ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (reproduit ci-dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
34 Par conséquent, les documents présentés tels que les rapports annuels et les factures associées aux catalogues et photographies fournissent suffisamment d’informat io ns concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits et services.
Usage pour les produits et services enregistrés
35 La décision contestée a établi que les preuves se rapportaient seulement à une partie des produits et services et a refusé le maintien de l’enregistrement pour tous les autres produits et services. C’est cette conclusion qui est contesté par la titulaire de l’enregistre me nt international devant la Chambre de recours.
36 Il convient de rappeler à cet égard que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte, dans le cadre d’une procédure d’opposition, protection que pour la ou les sous- catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessaireme nt toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
37 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits ou services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différe nts de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titula ire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
27
« partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaiso ns commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous- catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
38 Bien que la jurisprudence mentionnée aux deux paragraphes précédents concerne la preuve d’usage sérieux dans le cadre d’une procédure d’opposition, celle-ci peut être appliquée par analogie à une demande en déchéance.
39 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international avance des arguments et précisions afin de démontrer que les éléments de preuves présentés suffisent pour établir que, contrairement à la conclusion de la décision contestée, l’usage sérieux pour tous les produits et services enregistrés a été établi.
40 La Chambre de recours note au préalable, que la titulaire de l’enregistrement internatio na l ne conteste pas la conclusion de la Division d’Annulation de ne pas prendre en compte
l’attestation de témoin datée du 16 juin 2020, soumis tardivement le 3 février 2022. En accord avec le raisonnement effectué dans la décision attaquée à cet égard (reproduit ci- dessus), la Chambre de recours fait siens les motifs ainsi que le résultat en ce qui concerne la soumission tardive de ces éléments de preuves (13/09/2010, T-292/08, Souvent,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Produits de la classe 3 et paille de fer de la classe 21
41 S’agissant des préparations pour polir, récurer et abraser de la classe 3 et de la paille de fer de la classe 21, la titulaire de l’enregistrement international apporte plus de précisions et explique notamment que la facture du 25 de juillet 2019 concerne la commande de 1 080
« Enheder », ce qui signifie 1 080 unités de « RensLet Steelwool Blue », qui fait partie des produits de nettoyage RensLet et que la marque ORKLA est utilisée non seulement sur la facture mais aussi sur le produit lui-même.
42 Compte tenu de ces explications, la Chambre considère que l’usage sérieux de la marque pour les préparations pour polir, récurer et abraser de la classe 3 et la paille de fer de la classe 21 peut en effet être considéré comme établi.
43 Les allégations de la titulaire de l’enregistrement international relatives à l’usage sérieux de la marque pour les huiles essentielles de la classe 3 ne sont toutefois pas étayées par une preuve objective tel qu’un document comptable officiel ou une facture.
44 De même, aucun usage n’est prouvé pour les autres produits de la classe 3, à savoir préparations de blanchiment; produits de parfumerie.
Produits des classes 5 et 16
45 La titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé aucun usage pour les désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air de la classe 5 et les pinceaux pour la peinture de la classe 16.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
28
Produits de la classe 21
46 En ce qui concerne l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 21, la titulaire de l’enregistrement apporte des précisions relatives à des ustensiles pour les ménage, éponges. Les allégations sont toutefois justifiées uniquement par une facture du
29 de juillet 2019 concernant l’achat d’un « poste de secours Cederroth », d’un « gel pour brûlures Cederroth » et d’une « couverture pour brûlures Cedderroth » faisant valoir que ces produits font partie d’un équipement de premiers secours. Même si ces équipements, ainsi avancé par la titulaire de l’enregistrement international, sont couramment utilis és dans les foyers pour traiter les petites blessures sans avoir recours à un médecin, la
Chambre constate que clairement cette facture ne peut pas être considéré comme suffisa nte pour prouver l’usage sérieux de la marque concernant les ustensiles pour les ménage, éponges de la classe 21.
47 S’agissant des articles pour le domaine du nettoyage de la classe 21, les allégations de la titulaire de l’enregistrement international consistent à produire des photographies de produits contenues dans les catalogues sans pour autant prouver l’exploitation de la marque par des éléments de preuves objectifs tels que des documents comptables offic ie ls ou des factures relatives à ces produits. Les seules photographies des produits dans des catalogues ne peuvent pas prouver avec certitude l’exploitation et l’usage sérieux de la marque.
48 A cet égard il convient de rappeler, qu’il n’est pas suffisant que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée
(06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 33).
49 Par conséquent, l’usage sérieux de la marque n’a pas été prouvé pour les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage de la classe 21.
50 En revanche, ainsi que constaté ci-dessus, la Chambre réitère que l’usage de la paille de fer de la classe 21 peut en effet être considéré comme établi.
Produits de la classe 25
51 En ce qui concerne les articles chaussants de la classe 25, la titulaire de l’enregistre me nt international n’a avancé ni prouvé aucun usage.
Produits de la classe 29
52 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’elle a utilisé la marque pour les viande et volaille de la classe 29. Faisant référence à des photos de produits contenues dans des catalogues, elle soutient que la marque a été utilisée pour des produits tels qu’une soupe typique de l’Estonie à la viande, différentes pizzas qui contiennent toutes de la viande ou de la volaille, des quiches à la viande ou au poulet, des sandwichs à la viande et au poulet et une salade de poulet. Elle fait en outre référence à une facture datée du
26 septembre 2019 présentant une commande de « Burgers » et de « Hot Dogs » en quantités différentes et une facture du 6 juillet 2019 qui présente une commande d’une quantité plus importante de pizzas, contenant de la viande et de la volaille.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
29
53 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
54 L’étendue des catégories de produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60).
55 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 44 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 61).
56 En outre, la division d’un produit en une ou plusieurs sous-catégories doit se faire de manière non arbitraire (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 46).
57 Il est donc nécessaire de déterminer si, 1) Viande et volaille sont définies de manière suffisamment « précise et circonscrite » et, si tel n’est pas le cas, de déterminer si, 2) les produits à base de viande et de volaille mentionnés ci-dessus constituent une sous- catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome par rapport à la « Viande et volaille », ou si ces produits font partie d’un même groupe de produits désigné par le terme « Viande et volaille » dont la division en sous-catégories serait arbitraire
(18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 30; 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY,
EU:T:2014:1038, § 31).
58 Premièrement, la catégorie correspondant à « Viande et volaille » comprise dans la classe 29 est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories. Dans son sens naturel et habituel, le terme choisi est susceptible d’inclure une large diversité de produits à base de viande ou de volaille pouvant cibler différe nts consommateurs, être vendus via différents points de vente et relever par conséquent de différents secteurs de marché.
59 Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si les produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international avance des preuves d’usage constituent une sous-catégorie adéquate de « Viande et volaille » comprise dans la classe 29 dans leur sens littéral. À cet égard, l’instance décisionnelle peut prendre en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189,
§ 29-32) ou des faits concernant les modes habituels de commercialisation des produits
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
30
assimilables à des faits notoires (23/09/2009, T-99/06, Fildor, EU:T:2009:346, § 94;
08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 56).
60 Le Tribunal a établi un certain nombre de critères non exhaustifs, 1) les principaux critères sont la finalité ou la destination du produit, qui revêtent un caractère essentiel dans l’orientation du choix du consommateur, dans la mesure où celui-ci recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques (13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 30-35; 08/11/2013, T-536/10, Premeno,
EU:T:2013:586, § 27; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 60; 23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 39; 16/05/2013,
T-353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 22). Ce critère s’applique sans préjudice de l’application d’autres critères comme, 2) la nature et les caractéristiques des produits et (3) le consommateur ciblé (05/10/2017, T–336/16, VERSACE 19.69 ABBIGLIAM EN TO
SPORTIVO S.R.L. VIA DANIELE CRESPI, 1 – BUSTO ARSIZIO MILANO – ITALY
– (marque fig.) / VERSACE et al., EU :T :2017 :691, § 48).
61 Au moment de définir les critères servant à déterminer la catégorie de produits pour laquelle un usage sérieux a été démontré, les réalités du marché sont déterminantes et, dans ce cadre, il convient de tenir compte de l’existence éventuelle de secteurs, concepteurs, magasins ou pratiques commerciales spécifiques, ainsi que du comportement du consommateur concerné.
62 Il est en effet important, au moment d’apprécier les éléments de preuve, de situer les éléments de preuve dans le contexte du secteur économique concerné (08/05/2017,
T-680/15, L’ECLAIREUR, EU :T :2017 :320, § 85).
63 Considérant ces critères et notamment la réalité du marché alimentaire et les attentes et la finalité recherchées par le consommateur et l’ensemble des éléments de preuves d’usage soumis, incluant les photos de catalogues et facture présentées, la Chambre considère que la sous-catégorie « repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille » constitue une sous-catégorie autonome et homogène correspondant davantage aux produits pour lesquels la titulaire a suffisamment démontré que la marque contesté a été effective me nt utilisée.
64 Cette conclusion est confirmée également par le fait qu’il ressort des rapports annuels que la titulaire de l’enregistrement international détient des positions de leader sur le marché dans un certain nombre de catégories, notamment les pizzas surgelées, le ketchup, les soupes, les sauces, les garnitures de pain et les repas prêts à consommer.
65 Il convient de rappeler, à cet égard, que si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels elle a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentielle me nt différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de
« partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaiso ns commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
31
services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
66 Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les éléments de preuves vus dans leur ensemble montrent l’usage sérieux pour les produits qui relèvent de la catégorie « repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille » de la classe 29 et que la protection accordée à la marque se limite à cette catégorie de produits, définie de façon suffisamment précise et circonscrite, pour laquelle la marque a été effectivement utilisée.
67 La titulaire de l’enregistrement international avance en outre que la marque a été utilisée pour les fruits conservés et cuits de la classe 29. En complément des photos de différe nt es confitures et d’un mélange d’abricots et de citrouilles conservés, contenues dans des catalogues, il est fait référence à plusieurs factures identifiant des fruits conservés et cuits.
68 En ce qui concerne les légumes congelés et séchés de la classe 29, la titulaire de
l’enregistrement international se prévaut d’une facture du 26 de novembre 2015, qui prouve la commande de plusieurs types de chips et de pommes de terre surgelées, telles que des frites.
69 La Chambre considère, par conséquent, que l’usage sérieux de la marque pour les fruits conservés et cuits et les légumes congelés et séchés de la classe 29 peut en effet être considéré comme établi.
70 En revanche, les allégations de l’usage sérieux de la marque pour les huiles comestible de la classe 29 ne sont étayées par aucune preuve d’usage objective tels que des documents comptables officiels ou des factures relatives à ces produits.
71 S’agissant des autres produits restants de la classe 29, à savoir gibier; extraits de viande; fruits congelés et séchés; gelées; oeufs; lait; graisses comestibles, la titulaire de l’enregistrement international n’a avancé ni prouvé aucun usage.
Produits de la classe 30
72 S’agissant des produits de la classe 30, la titulaire de l’enregistrement internatio na l explique en ce qui concerne le riz que, en fonction des mêmes numéros d’articles qui s’affichent sur les photos des produits « Risi Frutti » contenues dans les catalogues, et qui sont des produits de riz au lait, ces derniers peuvent également être identifiés sur les commandes.
73 Au vu de ces explications, l’usage sérieux de la marque peut également être considéré comme établi pour le riz de la classe 30.
74 En revanche, les allégations de la titulaire de l’enregistrement international relatives à l’usage de la marque pour les farine, levure, moutarde, et glace à rafraîchir n’ont pas été étayées ni par un document comptable officiel ni par une facture relative à ces produits.
75 S’agissant des autres produits de la classe 30, à savoir café, thé, cacao et succédanés de café ; tapioca et sagou ; pain ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; poudre à lever ; vinaigre, la titulaire de l’enregistrement international n’a ni avancé ni prouvé aucun usage.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
32
76 Aucune preuve d’usage ne se rapporte aux produits de la classe 32, à savoir les bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Services de la classe 35
77 S’agissant de la classe 35, il y a lieu de rappeler le standard applicable aux preuves d’usage des services de vente en gros et au détail.
78 La Cour a souligné qu’il n’est pas nécessaire de préciser en détail concrètement le ou les services de vente au détail pour lesquels cet enregistrement est demandé. Pour l’identification de ceux-ci, il suffit d’utiliser des formules générales telles que « regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Toutefois, le demandeur doit être tenu de préciser les produits ou types de produits concernés par les services de vente au détail (07/07/2005, C-418/02, Praktiker,
EU:C:2005:425, § 50).
79 En ce qui concerne la question de savoir si la preuve de l’usage est suffisante pour démontrer l’usage sérieux d’une marque pour la vente en gros et au détail pour des produits spécifiques, il y a lieu d’appliquer les mêmes principes et règles qui régissent également la preuve de l’usage des autres produits ou services. Cela vaut, en particulier, pour la question a) de savoir si les documents d’usage portent sur les produits couverts par la vente en gros et au détail dans la liste de services enregistrée et b) si ces produits pour lesquels des preuves de l’usage ont été produites démontrent un usage uniquement pour une sous- catégorie indépendante relevant du terme enregistré, mais pas pour la catégorie générale enregistrée en tant que telle. Ainsi, si la marque est enregistrée pour des services de vente au détail des produits A et B et si des preuves ont été présentées uniquement pour la vente en gros et au détail des produits A, la déchéance de la marque doit être prononcée pour la vente en gros et au détail des produits B. De même, si la marque est enregistrée pour la vente en gros et au détail de la catégorie générale des produits A, qui peut être divisée en deux sous-catégories indépendantes A1 et A2, et que la preuve de l’usage n’a été apportée que pour la vente au en gros et au détail de la sous-catégorie A1, la liste des services faisant l’objet de la demande en déchéance doit être limitée à A1 (08/12/2020, R 1439/2019-5, apo-discounter.de (fig.), § 39-40 ; 02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.),
EU:T:2022:110, § 21-24, 34-38, 43, 55).
80 Il s’ensuit au vu de ces principes et de ce qui a été constaté ci-dessus, que l’usage de la marque contestée a été démontré seulement pour les services de la classe 35 suivants : vente en gros et au détail de préparations pour polir, récurer et abraser, paille de fer, repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille, fruits conservés et cuits, légumes congelés et séchés; riz.
Services de la classe 40
81 S’agissant enfin de traitement de matériaux de la classe 40, aucun des documents fournis ne permet d’établir que la marque contestée a fait l’objet d’un quelconque usage.
Aperçu globale de l’usage
82 La Chambre de recours rappelle que, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
33
appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
83 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (24/05/2012, T-152/11,
Mad, EU:T:2012:263, § 22).
84 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours conclut dans une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que la titulaire de l’enregistrement international, en apportant plus de précisions relatives aux preuves d’usage soumis a établi l’usage de la marque contestée pour les produits et services suivants qui sont l’objet du présent recours :
Classe 3 : Préparations pour polir, récurer et abraser.
Classe 21 : Paille de fer.
Classe 29 : Repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille, fruits conservés et cuits; légumes congelés et séchés.
Classe 30 : Riz.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour polir, récurer et abraser, paille de fer, repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille, fruits conservés et cuits, légumes congelés et séchés, ri z.
85 En revanche, c’est à bon droit que la Division d’Annulation a prononcé la déchéance de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 196 433 pour les produits et services restants suivants :
Classe 3 : Préparations de blanchiment; produits de parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Classe 16 : Pinceaux pour la peinture.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du nettoyage.
Classe 25 : Articles chaussants.
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits congelés et séchés; gelées; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
34
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; tapioca et sagou; farine; pain; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour blanchir, produits de parfumerie, huiles essentielles, désodorisants pour vêtements ou matières textiles, épurateurs d’air, pinceaux pour la peinture, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception de pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, articles chaussants, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits congelés, séchés, gelées, œufs, lait, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés de café, tapioca et sagou, farine, pain, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir, bières, sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Conclusion
86 La décision contestée est partiellement annulée en ce qui concerne les produits et services mentionnés ci-dessus. Le recours est rejeté pour le surplus et il est confirmé que la titula ire est déchue de ses droits sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 196 433 à compter du 31 janvier 2020 pour les produits et services restants mentionnés ci-dessus.
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la Chambre de recours peut décider de la répartition des frais à sa discrétion. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
88 La Chambre note que la décision contestée a condamné les parties à supporter chacune ses frais ; cette décision demeure inchangée.
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
35
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1 La décision attaquée est annulée partiellement et la demande en déchéance est rejetée pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Préparations pour polir, récurer et abraser.
Classe 21 : Paille de fer.
Classe 29 : Repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille, fruits conservés et cuits; légumes congelés et séchés.
Classe 30 : Riz.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de préparations pour polir, récurer et abraser, paille de fer, repas prêts à consommer à base de viande ou de volaille, fruits conservés et cuits, légumes congelés et séchés, riz.
2 Le recours est rejeté pour le surplus.
3 Chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
02/10/2023, R 2518/2022-5, ORKLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Chambre à air ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Pompe ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Motocycle ·
- Accessoire ·
- Consommateur
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Lubrifiant ·
- Moteur ·
- Emballage ·
- Combustible ·
- Carburant ·
- Graisse industrielle ·
- Poussière ·
- Caractère distinctif
- Paiement électronique ·
- Marque ·
- Navigation ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Technologie ·
- Réseau ·
- Ordinateur ·
- Lunette ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Degré ·
- Métal
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Savon ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Jouet ·
- Éléments de preuve ·
- Nourrisson ·
- Preuve
- Aviation ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Recours ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Platine ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Union européenne ·
- Produit surgelé ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Lentille de contact ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.