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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 003140728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 728
HSH Chemie GmbH, Lilienstr. 15, 20095 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Xiaoyuan Import lobbying Export Ltd., 19f Hua Le Building No.2017 Shennan Road East Luohu District, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Margareto Intellectual Property S.L.P., ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 728 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 334 933 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 001 838. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 140 728 Page sur 2 8
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux produits de l’opposante
;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en caoutchouc, à savoir tuyaux en caoutchouc, valves en caoutchouc synthétique, tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc synthétique, bandes d’étanchéité en caoutchouc synthétique sous forme de feuilles de caoutchouc synthétique, poudre de caoutchouc traité comme double, poudre de caoutchouc traité comme matière première, valves en caoutchouc indi-
caoutchouc ou en fibre vulcanisée pour tubes en caoutchouc brut ou mi-ouvré, en
caoutchouc non métallique, en caoutchouc synthétique semi-fini sous forme de profilés, en
caoutchouc mi-ouvré, en caoutchouc mi-ouvré, sous forme de profilés, semi-finis en
caoutchouc mi-ouvré, en caoutchouc mi-ouvré, en caoutchouc synthétique sous forme de tubes en caoutchouc synthétique sous forme de tubes. gutta-percha, à savoir gutta-percha non transformés ou semi-transformés, succédanés de gutta-percha non transformés et semi-transformés; produits en caoutchouc, à savoir clapets en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, granulés en caoutchouc, grilles en caoutchouc recyclé,
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caoutchouc synthétique synthétique, articles en caoutchouc pour amortisseurs, articles en caoutchouc destinés à l’élimination des vibrations, articles en caoutchouc destinés à l’élimination des vibrations, articles en caoutchouc destinés à l’élimination des vibrations, colliers étanches en caoutchouc, fixations en caoutchouc, amortisseurs en caoutchouc, éléments d’étanchéité en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc substituts d’amiante non transformés et semi-transformés; amiante destiné à la fabrication de garnitures de freins; amiante à l’état brut et mi-ouvré; garnitures d’amiante pour soupapes; produits en mica, à savoir panneaux isolants en mica, mica brut ou mi-ouvré en mica électrique isolant; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; traitement de données administratives; les services de vente aux enchères services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; comptabilité, tenue de livres et audit; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; études de marché; services de relations publiques; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; collecte et systématisation de données d’affaires; services de conseils en affaires; location de machines de bureau; location de distributeurs automatiques; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de vente au détail et en gros concernant les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes et produits de bronzage, matières plastiques pour l’industrie, préparations pour polir les animaux, préparations pour nettoyer les vitamines, laques et vernis, matériaux non métalliques pour la fabrication et la construction, préparations pour procédés de construction, préparations pour nettoyer les vitamines, préparations de lavage de protéines et de silicone, préparations de vente au détail et de gros en ce qui concerne les produits chimiques destinés à l’industrie, les sciences et la photographie, les préparations pharmaceutiques pour le bronzage, les préparations pour polir les animaux, les aliments pour animaux, les laques et vernis, les laques et vernis, les matériaux non métalliques, les préparations de construction et de construction, les préparations pour le bronzage et les matières plastiques pour l’industrie, les préparations pour polir les animaux, les préparations pour nettoyer les vitamines, les laques et les vernis, les matériaux non métalliques, les préparations de construction et de construction, les préparations de construction et de maçonnerie, les matières plastiques pour l’industrie, les préparations pour nettoyer et de briller, les produits chimiques destinés à l’industrie, les blanchisultures et les graisses, les produits chimiques destinés à la vente au détail et en gros, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits chimiques destinés à l’industrie, l’horticulture et la sylviculture, les résines artificielles à l’état brut, les lie à l’état brut, les laques et vernis, les préparations non métalliques et non métalliques, les préparations chimiques destinées à conserver et à base de texture, les matières plastiques à base de protéines et à base de protéines, les additifs naturels pour l’industrie, les laques et les vernis, les matières premières non métalliques, les préparations de construction, les préparations pour le bronzage et les huiles, les préparations de bronzage et les huiles, les préparations de bronzage, les préparations à base de protéines, les préparations de lavage en vitamines, en vitamines, en vitamines, en
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matières grasses et de construction, en matières grasses naturelles, en vitamines, en matières plastiques, ainsi que les huiles de lavage, en protéines en protéines naturelles, en protéines pour l’agriculture, en matière de lavage, de bronzage et en matières plastiques, ainsi que les huiles de lavage, de bronzage et d’hygiène, ainsi que les huiles, les préparations de bronzage, les préparations de bronzage et préparations diététiques à usage vétérinaire, les produits chimiques destinés à l’industrie, les préparations pour polir et les plantes, les services de vente au détail en ligne et en gros de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; chargement et déchargement des véhicules remplissage de machines et de conteneurs; navigation (positionnement, traceur d’itinéraires et de cours); stationnement et stockage de véhicules; services de distribution de courrier et de messagerie; services de secours, récupération, remorquage et sauvetage; transport et livraison de marchandises; services de déménagement et de transport de fret et de cargaisons; location de moyens de transport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Shampooings; huiles essentielles aromatiques; bougies de massage à usage cosmétique; parfums d’ambiance; préparations pour nettoyer les dents.
Classe 5: Vitamines (préparations de -); compléments alimentaires de gelée royale; produits pour la purification de l’air; couches pour animaux de compagnie; désinfectants; préparations nettoyantes pour lentilles de contact.
Classe 10: Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Masques destinés au personnel médical; Respirateurs à usage médical.
Classe 20: Coussinspour animaux domestiques; bouchons de liège; objets d’art en bambou; miroirs [glaces]; crochets de portemanteaux non métalliques.
Classe 21: Diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques; moulins à café manuels; verrerie à usage domestique; produits céramiques pour le ménage; ornements de cristal; ustensiles cosmétiques; cristaux [verrerie]; bouteilles isothermes.
Classe 29: En-casà base de fruits; fruits cristallisés; lait et produits laitiers; fruits à coque préparés; nids d’oiseaux comestibles.
Classe 30: Boissonsà base de cacao et de lait; boissons à base de thé; bonbons; en-cas à base de céréales; préparations faites de céréales; thé; miel; coulis de fruits [sauces].
Classe 35: Publicité; services de bureaux de placement; conseils en gestion commerciale; location de distributeurs automatiques; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services administratifs pour le transfert d’entreprises; services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services
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susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont figuratifs. L’élément verbal de la marque antérieure se compose de trois lettres, «HSH» entourées d’une ligne grise ronde épaisse. En ce qui concerne le signe contesté, une partie du public lira uniquement la lettre «S» contre un élément figuratif tripé par une ligne grise épaisse. Toutefois, une autre partie du public lira les lettres «SH» ou «HS» sur un fond rond entouré d’une ligne grise épaisse et divisées en deux parties par le même type de ligne. Parconséquent, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la partie du public qui percevra dans le signe contesté les deux lettres «HS» ou «SH», étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. Les combinaisons de lettres qui composent les signes sont toutes deux dépourvues de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents sur l’ensemble du territoire pertinent. Ils sont considérés comme distinctifs.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
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Les éléments figuratifs tels que les fonds circulaires et les lignes grises sont de nature purement décorative. Contrairement à ce que pense l’opposante, il s’agit de formes géométriques simples, communément utilisées dans le commerce pour mettre l’information qu’elles contiennent, et les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification commerciale à ces formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Toutefois, il est tenu compte du fait que, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement l’ensemble de ses éléments individuels. Par conséquent, dans les éléments verbaux courts, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des deux signes sont des mots courts composés respectivement d’une combinaison de trois et de deux lettres. Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «SH» ou «HS» et par l’arrière-plan rond entouré d’une ligne grise dans laquelle ils sont inclus, bien que le signe contesté soit divisé en deux parties, dont le degré de caractère distinctif et l’incidence sur la perception des signes ont déjà été analysés ci-dessus. En revanche, les signes diffèrent par leur représentation graphique et leur agencement des lettres ainsi que par la présence de la lettre supplémentaire «H» de la marque antérieure, qui constitue un tiers de l’élément verbal de la marque antérieure et n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes étant des signes courts, le consommateur percevra clairement la différence au niveau de la dernière lettre «H» de la marque antérieure, même si le signe contesté reproduit le début ou la fin de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HS»/«SH» (selon la manière dont le public percevra la combinaison de lettres du signe contesté), présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire de la marque antérieure, «H», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Étant donné que les signes sont des signes courts et que soit le «H» soit la combinaison «SH» ont un son fort qui sera perçu comme nettement différent du son des lettres communes «H» et «S» ou «S» et «H», les différences de rythme et d’intonation sont clairement perceptibles. En outre, dans les deux signes, les lettres ne forment aucun mot prononçable, elles seront prononcées lettre par lettre, ce qui renforce la différence phonétique (25/11/2003, R 71/2003-2, TXT/TX, § 26 et 21/01/2019, R-687/2018 2, WFT/WT et al., § 24).
Les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent par rapport aux produits et services pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont figuratifs et comportent des éléments verbaux courts, de sorte qu’il est facile de percevoir tous leurs éléments individuels. La différence d’une lettre supplémentaire dans la marque antérieure est un facteur pertinent lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit et, a fortiori, en l’espèce, où il existe des éléments figuratifs supplémentaires qui, bien que décoratifs et simples, produisent une impression d’ensemble différente entre les signes. En effet, de petites différences peuvent fréquemment conduire à des impressions d’ensemble différentes dans les mots courts (06/07/2004-, 117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, Calpico, EU:T:2005:134, § 39).
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. En outre, dans leur ensemble, ils présentent des différences de structure, facilement perceptibles sur le plan visuel et phonétique (28/06/2011,-471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307,
§ 69). L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe des différences significatives entre les signes en conflit et leurs similitudes sont mineures par rapport à leurs différences.
Par conséquent, il est considéré que les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre eux, bien que couvrant des produits/services présumés identiques, pour le public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante renvoie à certaines décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, tels que:
22/07/2020, b 3 083 645, b (fig.) contre iBesi 28/04/2020, b 3 077 933, H (fig.)/H (fig.) 06/04/2020, b 3 071 868, gh (fig.) contre gh (fig.) 22/03/2021, R 1118/2020-4, gh (fig.) contre gh (fig.) 10/11/2017, R 398/2017-4, IFC (fig.)/icf (fig.) 26/08/2010, b 1 242 611, PQS (fig.)/QPS (marque fig.)
Toutefois, les signes diffèrent en termes de structure et de longueur et les degrés de similitude sont donc différents.
Décision sur l’opposition no B 3 140 728 Page sur 8 8
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle la lettre «H» du signe contesté n’est pas lisible, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 001.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire au signe contesté. En effet, il contient le mot distinctif supplémentaire «Chemie», qui n’est pas présent dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO María Clara Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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