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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° 018609917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018609917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/06/2022
CABINET UGGC AVOCATS 47, rue de Monceau F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018609917 Votre référence: CKH-Solinest-TooGood1-2021-415 Marque:
Type de marque: Figurative Demanderesse: SOLINEST 2/4 rue de l’Ill F-68350 Brunstatt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 21/12/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/02/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
Le signe « » possède un caractère distinctif pour le public non- anglophone dans la mesure où il s’attachera aux éléments visuels du signe ainsi qu’à sa prononciation plutôt qu’à sa signification dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue anglaise.
1) Pour le public anglophone, les mots « TOO GOOD » seront compris comme signifiant « trop bon ». Ceci ne donne pas une signification laudative au signe mais suscitera en fait le déclenchement d’un processus cognitif lié à la présence de la répétition des quatre
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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lettres O, au paradoxe ainsi qu’à l’emphase et l’hyperbole qui caractérise l’expression « trop bon ». Le consommateur anglophone interprétera que le signe n’a ni la prétention de délivrer une information objective puisqu’il revendique une exagération (hyperbole), ni celle de communiquer une information de nature promotionnelle puisqu’il contient un paradoxe (un produit ne pouvant être bon à l’excès). De plus, le caractère distinctif du signe « TOOGOOD » est accentué par les éléments de stylisation apporté aux lettres qui le constituent.
2) L’examinateur n’a pas considéré les marques 009698705 « » et
011789757 « » admises à l’enregistrement par l’Office en Septembre 2011 et 2013 dans l’examen de cette demande malgré le fait que l’Office soit dans l’obligation de prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1) La demanderesse indique que le public non anglophone percevra le signe comme distinctif dans la mesure où il s’attachera aux éléments visuels du signe ainsi qu’à sa prononciation plutôt qu’à sa signification dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue anglaise.
La marque « » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
L’office convient avec la requérante du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas anglais ne comprendrait pas le terme « TOOGOOD».
Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d’exclure une demande d’enregistrement si un motif de refus ne concerne qu’une partie de l’Union européenne (UE).
Dès lors l’argument de la demanderesse selon lequel pour le public non anglophone le signe
« » sera perçu comme distinctif dans la mesure où il s’attachera aux éléments visuels du signe ainsi qu’à sa prononciation plutôt qu’à sa signification est sans incidence sur le caractère du signe, les consommateurs anglophones de l’Union pouvant le comprendre.
La demanderesse soutient que pour le public anglophone, le signe « » possède un caractère distinctif pour en raison de sa structure, de sa prononciation, de sa stylisation et du processus cognitif que sa signification déclenche.
Toutefois, le signe « » est composé de deux termes d’anglais basiques, « TOO » et « GOOD », l’expression est grammaticalement correcte et il est usuel dans les publicités en langue anglaise d’accoler les termes. Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en
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éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots connus d’eux (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est courant en anglais de créer des mots en joignant deux mots, dont chacun a une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le consommateur comprendra donc directement le signe comme signifiant « trop bon ou extrêmement bon » sans besoin d’un processus cognitif additionnel.
Par ailleurs, la répétition de la lettre O et la symétrie découlent de l’orthographe correct de ces mots et ne renforcent donc pas la signification du signe. Il en va de même pour la stylisation du signe qui est trop simple pour détourner l’attention du consommateur de la signification des éléments verbaux qui sont prépondérants. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
En outre, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations ne peuvent être perçus que sur une analyse approfondie du signe étant donné qu’ils sont moins prépondérants que la première impression véhiculée par le signe qui est celui de la signification « trop bon ou extrêmement bon ». L’impact de cette signification a première vue octroie un caractère laudatif au signe « » qui est prédominant sur les éléments cités par la demanderesse qui requièrent effectivement comme indiqué un processus cognitif et une certaine réflexion afin d’arriver aux conclusions citées ci-dessus.
À supposer effectivement que le niveau d’attention de ce public soit moyen comme le suggère la demanderesse compte tenu des produits en cause, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le signe « » est donc bien dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
1) La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements quasiment identiques. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le
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caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
En particulier, l’appréciation de marques figuratives contenant des éléments verbaux non distinctif par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de
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l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018609917 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3364Q7 demande de marque de lUnion europenne – null
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