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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° W11034082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11034082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 10/02/2023
SAFRAN Pôle Juridique PI/CEPI Virginie Chevalier Rond-Point René Ravaud – Réau F-77550 Moissy-Cramayel FRANCIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1034082
Marque: SMARTMIKE
Titulaire: SAFRAN AEROSYSTEMS 61 Rue Pierre Curie F-78370 PLAISIR France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 29/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Microphones de masques respiratoires permettant de filtrer le bruit d’injection d’oxygène du régulateur.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur de l
´aeronautique, attribuera au signe la signification suivante: micro intelligent.
Les significations susmentionnées du ou des mots «SMARTMIKE», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart ); traduit par nos soins par : intelligent ou brillant; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mike); traduit par nos soins comme microphone.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des microphones intelligents, sophistiqués. Dès lors, le signe décrit, la qualité, et la nature des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/02/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. l’association du terme « SMART » et du terme « MIKE » ne permet pas de déduire que le micro d’un masque respiratoire a la faculté de filtrer le bruit d’injection d’oxygène du régulateur. En effet, le public pertinent sera enclin à percevoir le signe « SMARTMIKE » sous l’angle de sa définition, à savoir micro intelligent, ce qui ne constitue pas une description des produits, ni de leurs caractéristiques.
2. L’association des termes SMART et MIKE constitue un néologisme, composé de deux mots, dont au moins l’un d’eux n’est pas descriptif, de sorte que ce signe présente une part suffisante d’arbitraire pour être perçu comme un signe intrinsèquement distinctif.
3. Par ailleurs, nous tenons à préciser que le signe « SMARTMIKE » est enregistré comme marque pour les produits désignés par le présent refus dans les pays ci-dessous dont certains sont anglophones :
Royaume-Uni, N° d’enregistrement 1034082 ;
Emires Arabes Unis, N° d’enregistrement 1034082 ;
Singapour, N° d’enregistrement 1034082 ;
Brésil, N° d’enregistrement 830538666 ;
Etats-Unis, N° d’enregistrement 4285026 ;
France, N° d’enregistrement 3680823.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 29/11/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «SMARTMIKE» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme micro intelligent.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La titulaire soutient que le signe demandé est un néologisme.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée
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une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que l’ensemble sera compris par le consommateur en cause comme micro intelligent et plus précisément grâce à sa technologie, il permettra de filtrer le bruit d’injection d’oxygène du régulateur.
Les produits en cause sont des micros qui filtrent le bruit et qui offrent plus de confort.
Dans ce contexte et compte tenu des significations du dictionnaire des éléments constitutifs du signe, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «SMARTMIKE» comme fournissant l’information que les produits en cause incluent une technologie intelligente qui est de filtrer le bruit. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la nature et la qualité des produits en cause. L’Office estime que la combinaison de ces deux mots facilement reconnaissables joints d’une manière grammaticalement correcte n’est pas susceptible de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations des éléments dont elle est composée. Le sens de l’expression globale créée n’est donc pas plus que la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suiv., 12/03 /2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22).
L’expression « SMARTMIKE » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à un micro sophistiqué et intelligent intégré dans un masque qui filtre le bruit.
L’Office considère que l’expression « SMARTMIKE » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée
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isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question à savoir plus précisément la nature et qualité des produits.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 : 506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
Enfin, en ce qui concerne les marques enregistrées dans différents pays, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1034082 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Microphones de masques respiratoires permettant de filtrer le bruit d’injection d’oxygène du régulateur.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 9 Equipements respiratoires pour les membres d’équipage et les passagers d’avions et d’hélicoptères; Composants et pièces de rechange des installations et équipements précités; Masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), masques respiratoires à visière détachable; Masques respiratoires à mise en place rapide et à harnais pneumatique; Régulateurs à la demande; Centrales d’alimentation de masques respiratoires; Viseurs de casque, viseurs tête haute.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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