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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° R1572/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1572/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 février 2026
Dans l’affaire R 1572/2023-4
Contre One IP Holdings LLC contre
946 West 17th Street Titulaire de l’enregistrement 92627 Costa Mesa CA États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par RDP RÖHL — DEHM & PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg
(Allemagne)
V
Nitro AG
Bösch 104
6331 Hünenberg Suisse Opposante/défenderesse représentée par SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT,
Schertlinstr. 23, 86159 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 729 294 (enregistrement international no 1 270 768 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/02/2026, R 1572/2023-4, NITRO CIRCUS/NITRO et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 mai 2015, thrill One IP Holdings LLC (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international revendiquant la priorité de la marque australienne no 1 684 786 déposée le 1 avril 2015 pour la marque
(L’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 11 août 2022:
Classe 3: Transferts temporaires de tatouage; produits de parfumerie; cosmétiques.
Classe 5: Kits de premiers secours; bandages adhésifs.
Classe 18: Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; porte-monnaie; sacs de voyage; sacs de paquetage; fourre-tout; sacs pour vêtements; bagages; parapluies; sacs de Messenger.
Classe 21: Tasses et tasses; verres à boire; plaques en papier; boîtes à déjeuner; récipients calorifuges pour aliments ou boissons.
Classe 24: Serviettes de toilette; pâtes à tartiner de lit; taies d’oreillers; rideaux; draperies; draps de lit; comforters; couvertures.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, t-shirts, sweat-shirts à capuche, sweatshirts, vestes, haricots, casquettes, chapeaux et débardeurs, bandanas; gants; foulards; chaussettes; sous-vêtements; pyjamas; bandeaux pour poignets; shorts; costumes; chaussures pour hommes, femmes et enfants; mais à l’exclusion des vêtements techniques, des chaussures et des articles de chapellerie pour le snowboard, le ski, le skate-board, le surf et l’embarquement.
Classe 29: Viandes séchées; fruits et fruits secs; en-cas à base de fruits confits.
Classe 30: Barres énergétiques; céréales pour petit-déjeuner; barres de céréales; bonbons; chocolat; gommes à mâcher; confiseries; café; thé; barres énergétiques servant de complément nutritionnel.
Classe 35: Services de conseil en affaires; services d’agences de talents; Services de vente au détail et en ligne de vêtements, à savoir chemises, t-shirts, sweat-shirts à capuche, sweatshirts, vestes, haricots, casquettes, chapeaux et barreaux, bandanas, gants, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, bracelets de montres, shorts, costumes, chaussures pour hommes, femmes et enfants, tatouages temporaires, parfumerie, cosmétiques, gobelets et plaques, jouets, scooters, bicyclettes, motocyclettes, tricycles, véhicules tout- terrain, scooters, carts à pédales, crampons, confiseries, publications, y compris publications en ligne, photographies, affiches, films, enregistrements audio et vidéo, étuis pour téléphones mobiles ou pour tablettes électroniques.
24/02/2026, R 1572/2023-4, NITRO CIRCUS/NITRO et al.
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Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de matériel multimédia en ligne; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial; services de divertissement sous forme de spectacles télévisés, films, enregistrements sonores, webcasts et podcasts; services d’éducation; services de camps sportifs; distribution de programmes télévisés, de films et d’enregistrements audio; production de programmes télévisés, de films et d’enregistrements audio; photographie; services de gestion et de planification d’événements, à savoir organisation d’événements éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels; production d’événements sportifs; à l’exception des services principalement liés au snow-board, au ski, au skate-board, au surf et à l’embarquement.
2 Le 30 octobre 2015, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 6 juillet 2016, Nitro AG (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 4 714 671
NITRO
déposée le 28 octobre 2005, enregistrée le 16 août 2006 et renouvelée jusqu’au 28 octobre 2035 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 10 762 409
NITRO
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4 déposée le 27 mars 2012, enregistrée le 27 août 2012 et renouvelée jusqu’au 27 mars 2032 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs; sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos; étuis à crayons.
c) L’enregistrement international no 573 078 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, l’Union européenne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Slovaquie et l’Espagne pour la marque verbale
NITRO
déposée et enregistrée le 12 juin 1991 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Classe 28: Articles de sport en particulier snowboards.
d) L’ enregistrement international no 670 747 désignant la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie pour le mot
NITRO
déposée et enregistrée le 18 mars 1997 pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures et chapellerie.
6 Par décision du 7 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 24 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été partiellement refusée.
8 Le 11 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
10 Par communication du 18 décembre 2025, l’OMPI a informé l’Office que l’enregistrement international contesté no 12 707 68 n’avait pas été renouvelé.
11 Le même jour, le greffe a accusé réception et a informé les parties que la chambre de recours procéderait à la clôture de la procédure de recours en temps utile.
12 Le 4 février 2026, l’opposante a demandé à la chambre de recours de procéder à la clôture de la procédure de recours compte tenu du fait que la demande de marque contestée n’avait pas été renouvelée.
24/02/2026, R 1572/2023-4, NITRO CIRCUS/NITRO et al.
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Raisons
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 La chambre de recours reconnaît que le statut de l’enregistrement international contesté dans la base de données de l’OMPI est «expiré» et que, dans la base de données des MUE, il est indiqué «supprimé du registre». Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet.
16 La chambre met fin à l’instance conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement de procédure des chambres de recours. La décision attaquée ne prend pas effet.
Coûts
17 En l’espèce, étant donné que la chambre de recours n’a pas formé l’opposition sur le fond, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
24/02/2026, R 1572/2023-4, NITRO CIRCUS/NITRO et al.
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