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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 003193212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 212
Diusa SA, 2 ap, 11 Vasil Aprilov Str., 1000 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna indirects C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Slavko Kumer, Trgovišče 17, 2274 Velika Nedelja, Slovénie (partie requérante), représentée par Odvetniška Družba Brumec o.p., d.o.o., Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 30/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 212 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par publipostage; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le cacao; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de publicités; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; marketing ciblé; marketing numérique; marketing financier; publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publicité au cinéma; production de matériel publicitaire; services de marchandisage; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web; planification de stratégies de marketing; placement de publicités; emplacement de publicités pour le compte de tiers; marketing de référence; marketing direct; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire et de textes; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires en matière de vente de produits; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de
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publicité en matière de produits de parfumerie; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; publicité pour le compte de tiers; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; optimisation de moteurs de recherche; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de lancements de produits; organisation de publicité; rédaction publicitaire et promotionnelle; services de marketing commercial; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres à échanger; préparation de publicités; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion de produits par le biais d’influenceurs; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services promotionnels fournis par téléphone; services de marketing promotionnel; promotion commerciale informatisée; diffusion de données relatives à la publicité; publicité télévisuelle; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité numérique; services de lancement de produits; services de planification pour la publicité; services de promotion commerciale fournis par téléphone; services de publicité et de promotion des ventes; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; services de télémarketing; marketing des produits et services de tiers; marketing téléphonique; marketing sur l’internet; marketing d’influenceur; campagnes de marketing; collecte d’informations en matière de publicité; compilation de statistiques en matière de publicité; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution d’échantillons; publicité par correspondance; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; services de publicité par publipostage fournis par des boutiques; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; conseils en
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marketing; conseils en matière de segmentation du marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par attribution de points d’achat pour l’utilisation d’une carte de crédit; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de programmes de fidélisation; services administratifs de cartes de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstration de produits; présentation de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; location d’espaces publicitaires en ligne; location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires; fourniture de services publicitaires informatisés; publicité.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 827 229 est rejetée pour l’ensemble des produits et services, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 827 229 «Alpeja» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 18 126 305 (signe figuratif). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Suppléments alimentaires minéraux; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments pour régimes de protection médicale; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; aliments à base d’albumine à usage médical; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires à usage vétérinaire; aliments complémentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits vétérinaires; vaccins vétérinaires; vaccins pour le bétail; désinfectants à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; cultures à usage vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; préparations et substances vétérinaires; enzymes à usage vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; aminoacides à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; produits hygiéniques à usage vétérinaire; produits anti- infectieux à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; vitamines pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; poudres anti-puces sur des animaux; compléments vitaminés pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; shampooings insecticides pour animaux; produits pour laver les animaux [insecticides]; désodorisants pour bacs à litière; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; vitamines pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.
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Classe 31: Produits agricoles à l’état brut; fleurs; fruits et légumes frais; fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; graines à planter; légumineuses
[aliments pour animaux]; paillis horticoles; arbres et produits forestiers; bois à l’état brut; animaux vivants; aliments pour animaux marins; Algarobilla
pour l’alimentation animale; confits pour l’alimentation animale; malt; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; aliments
pour poulets; aliments pour chiens; aliments pour moutons; aliments pour chevaux; aliments pour les animaux; aliments pour oiseaux; aliments synthétiques pour animaux; aliments pour poissons d’aquarium; aliments
pour animaux laitiers; préparations alimentaires pour abeilles; mélanges d’aliments pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; aliments
pour porcs; farine de soja [aliments pour animaux]; cultures conservées
pour aliments pour animaux; aliments pour animaux sous forme de noix; aliments pour infirmes pour animaux; gâteaux à la sauce soja [aliments
pour animaux]; résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; aliments pour veaux; aliments pour volaille; nourriture pour lapins; aliments pour rongeurs; aliments pour poissons; aliments pour animaux; champignons frais pour l’alimentation; aliments pour oiseaux sauvages; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments contenant du foie pour nourrir les chats; aliments pour animaux de ferme; aliments en boîte pour chiens; aliments contenant du foie pour nourrir les chiens; aliments pour animaux contenant du foin; aloe vera, frais, pour l’alimentation; aliments en boîte pour chats; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; son de riz
[aliments pour animaux]; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments
pour animaux dérivés de matières végétales; aliments aromatisés au poulet
pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments en boîte ou conservés
pour animaux; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux contenant du foin séché à l’air; aliments pour le sevrage des animaux; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; substituts du lait utilisés comme aliments
pour animaux; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; aliments
pour chats à base de ou composés de poisson; aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; animaux de compagnie; farines pour la consommation animale; litières pour animaux; malt pour animaux; biscuits pour animaux; farines pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; substances alimentaires fortifiantes
pour animaux; produits pour l’engraissement des animaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; désodorisants et purificateurs d’air; compléments alimentaires anti-oxydants; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage
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alimentaire; antioxydants contenant des enzymes; compléments alimentaires d’alginates; compléments antioxydants; compléments alimentaires d’albumine; bonbons enrichis en calcium; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; substances diététiques pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; préparations diététiques et nutritionnelles;
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments de remise en forme et d’endurance; compléments diététiques sous forme de boissons; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose; GUMMY vitaminées; compléments nutritionnels; extraits d’écorce à usage nutraceutique; fibres alimentaires; capsules d’huile de foie de morue; compléments alimentaires de caséine; L-carnitine pour perte de poids; compléments alimentaires d’huile de graines de lin;
compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de gelée royale; gelée royale à usage médical; mélanges de vitamines; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges pour boissons de
compléments alimentaires; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; menthe à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments nutritionnels minéraux; lactose; préparations multivitinées; succédanés du sucre pour diabétiques; compléments protéinés;
compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; produits neutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme
compléments alimentaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; patchs de compléments vitaminiques; pastilles de zinc; compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires d’algues DHA; substituts de repas en poudre; compléments prébiotiques;
compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires de blé; compléments alimentaires de pollen de pin;
compléments alimentaires de levure de brasserie; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires de lutéine;
compléments alimentaires de protéine de lactosérum; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires de Chlorella;
compléments alimentaires d’acide folique; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; barres alimentaires de compléments nutritionnels; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme liquide;
compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; compléments alimentaires diététiques contenant du ginseng rouge; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
compléments alimentaires à usage non médical; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments alimentaires; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de protéine de soja;
compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments nutritionnels composés principalement de fer;
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compléments nutritionnels composés principalement de magnésium;
compléments nutritionnels composés principalement de calcium;
compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires pour nourrissons;
compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;
compléments nutritionnels et alimentaires; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; préparations à base de facteur lipotrope; préparations lysine; vitamines (préparations de -
); préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; compléments probiotiques; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires de germes de blé; huile de foie de morue; gélules alimentaires; pilules amincissantes; amidon à usage diététique; sels d’eaux minérales; coupe- faim; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments nutritionnels liquides; compléments liquides vitaminés; compléments liquides à base d’herbes; édulcorants artificiels pour diabétiques; vitamines et préparations de vitamines; vitamines prénatales; vitamines pour bébés; vitamines en gouttes; vitamines comprimés; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et substances minérales; vitamines [boissons]; savons et détergents désinfectants et médicinaux; shampooings secs médicamenteux; lotions antibactériennes pour les mains; lingettes antibactériennes; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à usage ménager; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; lotions après-rasage médicamenteuses; préparations désinfectantes à main; désinfectants à usage hygiénique; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits pour laver les mains antibactériens; savons antibactériens; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; désinfection des mains; savons désinfectants; détergents germicides; gel scrub à usage médical; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; produits de toilette médicinaux.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par publipostage; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; services de vente au détail
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concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente au détail concernant les couchettes pour animaux; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de publicités; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; marketing ciblé; marketing numérique; marketing financier; publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publicité au cinéma; production de matériel publicitaire; services de marchandisage; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web; planification de stratégies de marketing; placement de publicités; emplacement de publicités pour le compte de tiers; marketing de référence; marketing direct; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire et de textes; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires en matière de vente de produits; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de publicité en matière de produits de parfumerie; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; publicité pour le compte de tiers; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; optimisation de moteurs de recherche; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de lancements de produits; organisation de publicité; rédaction publicitaire et promotionnelle; services de marketing commercial; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres à échanger; préparation de publicités; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion de produits par le biais d’influenceurs; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services promotionnels fournis par téléphone; services de marketing promotionnel; promotion commerciale informatisée; diffusion de données relatives à la publicité; publicité télévisuelle; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité numérique; services de lancement de produits; services de planification pour la publicité; services
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de promotion commerciale fournis par téléphone; services de publicité et de promotion des ventes; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; services de télémarketing; marketing des produits et services de tiers; marketing téléphonique; marketing sur l’internet; marketing d’influenceur; campagnes de marketing; collecte d’informations en matière de publicité; compilation de statistiques en matière de publicité; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution d’échantillons; publicité par correspondance; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; services de publicité par publipostage fournis par des boutiques; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; conseils en marketing; conseils en matière de segmentation du marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par attribution de points d’achat pour l’utilisation d’une carte de crédit; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de programmes de fidélisation; services administratifs de cartes de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstration de produits; présentation de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; location d’espaces publicitaires en ligne; location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; mise à disposition d’espaces publicitaires par
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voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires; fourniture de services publicitaires informatisés; publicité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse affirme que «l’opposante utilise sa marque «alleva» exclusivement pour l’alimentation et la nutrition des chiens et des chats. L’opposante n’utilise pas sa marque «alleva» pour les produits et services compris dans les classes 5 et 35». La demanderesse fournit également des éléments de preuve à cet égard. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence, car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les préparations et articles d’hygiène contestés; produits et articleshygiéniques; savons et détergents désinfectants et médicinaux; shampooings secs médicamenteux; lotions antibactériennes pour les mains; lingettes antibactériennes; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à usage ménager; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; lotions après-rasage médicamenteuses; préparationsdésinfectantes à main; désinfectants à usage hygiénique; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits pour laver les mains antibactériens; savons antibactériens; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; désinfection des mains; savons désinfectants; détergents germicides; gel scrub à usage médical; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; les produits de toilette médicinaux sont identiques aux produits et articles hygiéniques de
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l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; compléments
alimentaires anti-oxydants; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants contenant des enzymes;
compléments alimentaires d’alginates; compléments antioxydants; compléments
alimentaires d’albumine; bonbons enrichis en calcium; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; substances diététiques pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments de remise en forme et d’endurance; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires d’enzymes; compléments
alimentaires de glucose; GUMMY vitaminées; compléments nutritionnels; extraits d’écorce à usage nutraceutique; fibres alimentaires; capsules d’huile de foie de morue;
compléments alimentaires de caséine; L-carnitine pour perte de poids; compléments
alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de graines de lin;
compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de gelée royale; gelée royale à usage médical; mélanges de vitamines; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges pour boissons de
compléments alimentaires; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; suppléments
alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments nutritionnels minéraux; lactose; préparations multivitinées; succédanés du sucre pour diabétiques; compléments protéinés; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; produits neutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; préparations nutraceutiques
à usage thérapeutique ou médical; patchs de compléments vitaminiques; pastilles de zinc; compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires d’algues DHA; substituts de repas en poudre; compléments prébiotiques; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires de blé; compléments alimentaires de pollen de pin; compléments alimentaires de levure de brasserie; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires de lutéine; compléments alimentaires de protéine de lactosérum; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires de Chlorella; compléments alimentaires d’acide folique; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; barres alimentaires de compléments nutritionnels; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; compléments alimentaires diététiques contenant du ginseng rouge; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires à usage non médical; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments alimentaires; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; additifs
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nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; préparations à base de facteur lipotrope; préparations lysine; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; compléments probiotiques; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires de germes de blé; huile de foie de morue; gélules alimentaires; pilules amincissantes; amidon à usage diététique; sels d’eaux minérales; coupe-faim; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments nutritionnels liquides; compléments liquides vitaminés; compléments liquides à base d’herbes; édulcorants artificiels pour diabétiques; vitamines et préparations de vitamines; vitamines prénatales; vitamines pour bébés; vitamines en gouttes; vitamines comprimés; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et substances minérales; les boissons vitaminées sont identiques aux additifs nutritionnels de l’opposante aux aliments pour animaux à usage médical; compléments de protéine pour animaux; les compléments alimentaires et les préparations diététiques ou les compléments médicinaux pour les aliments pour animaux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
La menthe à usage pharmaceutique contestée est incluse dans la vaste catégorie des produits pharmaceutiques et des remèdes naturels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés désodorisants et purificateurs d’air sont utilisés, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque de propagation de microbes et de virus. Ces produits, outre leurs fonctions de purification et de neutralisation de l’air par le biais de l’emballage chimique des odeurs désagréables, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Étant donné que la vaste catégorie des produits et articles hygiéniques de l’opposante comprend des désinfectants, ces produits servent à éliminer les gérums de tous types d’objets, y compris les chambres d’hôpitaux ou les surfaces en laboratoire, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air dans certains endroits. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination, peuvent être produits par le même type d’entreprises, sont vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels contestés; les agents de libération sous forme d’enrobages pour tablettes qui facilitent la libération de compléments nutritionnels sont au moins similaires à un faible degré aux compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination générale et partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Si les produits sont généralement différents des services, étant donné que l’un est tangible tandis que l’autre est intangible, une similitude peut néanmoins être établie dans certains cas. Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés
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dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros contestés, les services de vente au détail par catalogue, les services de vente au détail par correspondance ou les services en ligne de magasins de détail compris dans la classe 35.
Une partie des produits couverts par les services de vente au détail/en gros contestés, à savoir les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les équipements d’hygiène, sont mentionnés à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 5 de l’opposante. En outre, les produits capillaires couverts par les services de vente au détail contestés incluent, par exemple, les shampooings médicamenteux, qui, comme indiqué ci-dessus, sont inclus dans la vaste catégorie des produits et articles hygiéniques de l’opposante compris dans la classe 5. Dans le même temps, les aliments compris dans les services de vente au détail contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fruits et légumes frais de l’opposante compris dans la classe 31. Enfin, la literie pour animaux dans le cadre des services de vente au détail contestés inclut, en tant que catégorie plus large, les copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux compris dans la classe 31. Il s’ensuit que tous les produits susmentionnés sont identiques.
Par conséquent, les services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques contestés; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; les services de vente en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques sont similaires aux compléments alimentaires et aux préparations diététiques de l’opposante; produits et articles hygiéniques; les produits pharmaceutiques oules préparations vétérinaires compris dans la classe 5, respectivement, et les services de vente au détail contestés via des catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; les services de vente au détail concernant les litières pour animaux sont similaires aux fruits et légumes frais de l’opposanteou aux copeaux de bois utilisés comme litières pour animaux compris dans la classe 31, respectivement. Bien que ces produits et services diffèrent par leur
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nature, leur destination et leur utilisation, ils sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
En outre, les cosmétiques, les boîtes par abonnement contenant des cosmétiques, des produits de toilette, des produits cosmétiques et de beauté couverts par les services de vente au détail/en gros contestés sont similaires aux compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante compris dans la classe 5. Par exemple, les cosmétiques et les produits de toilette comprennent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement, et les compléments alimentaires et les préparations diététiques incluent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Par conséquent, ces vastes catégories incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (à savoir le bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Par conséquent, les services de vente au détail de cosmétiques contestés; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les produits de toilette; les services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté présentent un faible degré de similitude avec les compléments alimentaires et les préparations diététiques de l’opposante compris dans la classe 5. Les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
De même, et pour les mêmes raisons, les services de vente en gros contestés concernant les thés sont similaires à un faible degré aux compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que les produits eux-mêmes sont similaires (à savoir que la vaste catégorie des produits de l’opposante comprend le thé et les infusions diététiques à usage médical compris dans la classe 5 et que, par conséquent, ces produits coïncident par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution, et ils ciblent le même public pertinent). En outre, les services de vente au détail de fournitures médicales et les services de vente en gros de fournitures médicales contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que les fournitures médicales (par exemple, les thermomètres) couvertes par les services de vente au détail/en gros contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 (c’est-à-dire qu’ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent). Enfin, les services de vente au détail concernant les produits de nettoyage contestés sont similaires à un faible degré aux produits et articles hygiéniques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que les produits concernés sont similaires (c’est- à-dire que les produits de nettoyage couvrent des produits fortement chimiques pour détruire les germes, et les produits de l’opposante couvrent des produits tels que des désinfectants, qui sont également des produits chimiques destinés à détruire les micro- organismes; par conséquent, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des produits de nettoyage; ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public). Tous les produits et services susmentionnés partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
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Contrairement aux produits et services comparés ci-dessus, les services de vente au détail de logiciels contestés; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente au détail concernant le café; les services de vente au détail concernant le cacao et les produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services contestés consistent à rassembler et à mettre en vente en petites ou grandes quantités de logiciels informatiques (de vente au détail), d’instruments de préparation alimentaire, de préparations parfumantes, d’articles de nettoyage, de café et de cacao, permettant aux consommateurs/détaillants finaux de satisfaire commodément leurs différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail/en gros contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31.
Les autres services contestés de publicité, de marketing et de promotion; publicité par publipostage; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de publicités; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; marketing ciblé; marketing numérique; marketing financier; publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publicité au cinéma; production de matériel publicitaire; services de marchandisage; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web; planification de stratégies de marketing; placement de publicités; emplacement de publicités pour le compte de tiers; marketing de référence; marketing direct; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire et de textes; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires en matière de vente de produits; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de publicité en matière de produits de parfumerie; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; publicité pour le compte de tiers; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; optimisation de moteurs de recherche; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de lancements de produits; organisation de publicité; rédaction publicitaire et promotionnelle; services de marketing commercial; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres à échanger; préparation de publicités; promotion des produits et services de tiers par le biais de
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programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion de produits par le biais d’influenceurs; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services promotionnels fournis par téléphone; services de marketing promotionnel; promotion commerciale informatisée; diffusion de données relatives à la publicité; publicité télévisuelle; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité numérique; services de lancement de produits; services de planification pour la publicité; services de promotion commerciale fournis par téléphone; services de publicité et de promotion des ventes; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; services de télémarketing; marketing des produits et services de tiers; marketing téléphonique; marketing sur l’internet; marketing d’influenceur; campagnes de marketing; collecte d’informations en matière de publicité; compilation de statistiques en matière de publicité; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution d’échantillons; publicité par correspondance; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; services de publicité par publipostage fournis par des boutiques; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; conseils en marketing; conseils en matière de segmentation du marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par attribution de points d’achat pour l’utilisation d’une carte de crédit; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de programmes de fidélisation; services administratifs de cartes de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstration de produits; présentation de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; location d’espaces publicitaires en ligne; location d’espaces
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publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires; fourniture de services publicitaires informatisés; la publicité est un service de soutien aux entreprises, couvrant essentiellement des services de publicité, de marketing et de promotion. Ils sont proposés par des agences spécialisées et ciblent des consommateurs professionnels. Il est de pratique constante de l’Office que les services de publicité (et les services de marketing et de promotion) sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services, y compris les produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31. Les services contestés et les produits de l’opposante ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Le fait que les produits de l’opposante puissent apparaître dans les services de publicité, de marketing et de promotion contestés ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les services contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31, y compris ceux qui font l’objet de publicité dans le cadre des services contestés.
Par conséquent, les services contestés susmentionnés et les produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31 sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour les fruits et légumes frais de l’opposante compris dans la classe 31 ou les services de magasins de vente au détail en ligne contestés relatifs aux produits cosmétiques et de beauté compris dans la classe 35) à élevé (c’est-à-dire pour les produits compris dans la classe 5 et les services de vente au détail/en gros de ces produits compris dans la classe 35), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix et de l’incidence sur leur santé.
En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
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En outre, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5 (par exemple, les compléments alimentaires et les préparations diététiques; produits et articles hygiéniques), qui affectent également la santé d’une personne, le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat de ces produits devrait être supérieur à la moyenne. Ce point a été confirmé par le Tribunal, qui a jugé que le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits compris dans la classe 5 (-10/02/2015, 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Alpeja
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «alleva» et «Alpeja» seront perçus comme dépourvus de signification et distinctifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où le tchèque, le polonais et le slovaque parlent. Parconséquent, étant donné qu’aucun de ces éléments n’évoque un concept qui pourrait l’individualiser par rapport à l’autre marque et que les éléments distinctifs présentent généralement un degré de similitude plus élevé, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public analysé, son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «AL * E * A» et leurs sons. Sur le plan visuel, ils diffèrent par leurs troisième et cinquième lettres, à savoir «L» et «V» dans la marque antérieure et «P» et «J» dans le signe contesté, ainsi que par le son des lettres «V», «P» et «J».
Toutefois, en ce qui concerne l’impact phonétique de la lettre supplémentaire «L» dans l’élément verbal «alleva» de la marque antérieure, le public analysé prononcera les lettres «LL» comme s’il s’agissait d’un seul «L». Par conséquent, le double «L» de l’élément verbal de la marque antérieure n’a, en substance, aucune incidence sur sa prononciation.
Dans ses observations, la requérante a souligné que deux marques ne sauraient être considérées comme similaires sur le plan visuel du seul fait qu’elles ont le même nombre de lettres, dont certaines lettres coïncident. Toutefois, en l’espèce, non seulement les éléments verbaux «alleva» et «Alpeja» des signes ont le même nombre de lettres et de syllabes, ainsi qu’un rythme et une intonation très similaires, mais leur similitude visuelle et phonétique résultant de la coïncidence de la plupart de leurs lettres ne sera pas ignorée par le public analysé. Cela est d’autant plus vrai en raison de la position des lettres divergentes dans les parties centrales des signes, où elles attirent moins l’attention des consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Une appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
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19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les personnes jugées identiques ou similaires (à différents degrés) ciblent le grand public et/ou les consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent de la coïncidence de quatre de leurs six lettres/sons, situés dans les mêmes positions au début, au milieu et aux extrémités des signes. Les différences entre les signes, comme indiqué ci-dessus, sont moins perceptibles et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion, même si une partie du public fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits et services en cause.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public du territoire pertinent parlant le tchèque, le polonais et le slovaque et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 126 305 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté non seulement pour les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires aux produits de l’opposante, mais aussi pour les produits et services jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, le faible degré de similitude entre ces produits et services est compensé par les similitudes clairement perceptibles entre les signes.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 193 212 page: 21de 21
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Martin MITURA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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