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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2195/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2195/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 2195/2023-4
Alain Sarton Rue Des Croisettes 38 B-4870 Trooz Belgique Demandeur / Demandeur au recours
représenté par Mathieu Clément de Cléty, Boulevard de la Sauvenière 85 bte 101, B- 4000 Liège, Belgique
contre
Sinclair Sprl Avenue van Becelaere 107 B-1170 Bruxelles Belgique Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Ipsilon Benelux SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon, 76, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Luxembourg
RECOURS concernant la procédure d’opposition No B 3 087 265 (demande de marque de l’Union européenne No 18 062 154)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
12/05/2025, R 2195/2023-4, Sarton 1748 / SARTON
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 mai 2019, Alain Sarton
(« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Sarton 1748
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; écrins pour montres.
2 La demande a été publiée le 22 mai 2019.
3 Le 26 juin 2019, Sinclair Sprl (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale française n° 4 512 264
SARTON
déposée le 3 janvier 2019 et enregistrée le 26 avril 2019 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques.
6 Par décision rendue le 5 septembre 2023 (« la décision attaquée »), la division
d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité. Le demandeur a dû supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Les produits d'horlogerie et instruments chronométriques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
− Les écrins pour montres contestés et l'horlogerie et instruments chronométriques de l’opposante sont similaires à tout le moins à un degré moyen. En effet,
l’ensemble des produits ci-avant mentionnés sont complémentaires, visent le même public pertinent et peuvent avoir les mêmes producteurs.
− Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
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− Le territoire pertinent est la France.
− La marque antérieure est une marque verbale constituée du seul terme « SARTON », représenté au moyen de caractères standards en lettres majuscules.
La marque contestée est également une marque verbale constituée du terme
« Sarton », représenté au moyen de caractères standards avec la première lettre en majuscule, suivi du nombre « 1748 ».
− La majorité du public pertinent n’associera aucune signification à l’élément verbal commun aux deux signes « SARTON » / « Sarton », bien que l’on ne puisse totalement exclure qu’une partie dudit public percevra ce terme comme un patronyme quand bien même celui-ci ne serait pas commun. En tout état de cause, cet élément n’a aucun rapport avec les produits visés par les signes et est donc distinctif à un degré normal. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui doit être considéré comme normal.
− Quant au nombre « 1748 » du signe contesté, celui-ci sera compris comme correspondant à une année. Celle-ci n’ayant cependant aucun rapport avec un quelconque évènement historique majeur en France, elle sera plutôt perçue comme l’année d’établissement du fabricant des produits en question, et donc comme une indication dépourvue de caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments « SARTON » / « Sarton » et ne diffèrent que par l’élément additionnel au sein du signe contesté « 1748 ». Etant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe et eu égard au fait que l’élément additionnel « 1748 » du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que l’une des marques est dépourvue de signification pour la majeure partie du public pertinent, ce même public percevra le concept véhiculé par le nombre « 1748 » dans l’autre. Par conséquent, pour la majeure partie du public, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes car elle découle d’un élément dépourvu de caractère distinctif. Cependant, dans le cas peu probable dans lequel le terme commun aux deux signes soit associé à un patronyme, ces signes présentent un degré élevé de similitude.
− Quand bien même le public pertinent percevrait la différence entre les signes en cause résidant dans le nombre « 1748 », il demeure que cet élément additionnel sera associé à la notion de l’année d’établissement du fabricant. Par conséquent, et compte tenu du fait que les marques ont en commun l’élément distinctif
« SARTON », il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure mentionnant l’année d’établissement du fabricant, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
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− Les précédentes affaires invoquées par le demandeur ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. En effet, le demandeur évoque des procédures d’annulation visant différents enregistrements Benelux, à savoir les enregistrements n° 953 775 « SARTON », n° 966 567 « HUBERT SARTON »,
n° 966 566 « DIEUDONNE HUBERT SARTON », n° 970 075 « H-S HUBERT
SARTON » et n° 970 780 « SARTON », et la marque de l’Union européenne
n° 13 032 198 « SARTON ». Or, ces procédures ne visent nullement la marque antérieure sur laquelle se base la présente opposition, à savoir l’enregistrement de marque française n° 4 512 264 « SARTON », qui demeure valide, conformément aux informations importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview.
− En outre, le demandeur avance que ses produits ainsi que sa famille jouissent d’une renommée et, au soutien de cet argument, il présente divers éléments de preuve. Toutefois, quand bien même il en serait ainsi, il demeure en premier lieu que la renommée de la famille n’est pas pertinente aux fins des procédures
d’opposition, car elle n’influe pas sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En tout état de cause, l’enregistrement de marques n’empêche pas l’utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE et des législations nationales pertinentes en matière de marques conformément à
l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des
États membres sur les marques.
− Deuxièmement, il y a lieu de préciser que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de
l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure
d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite MUE (par exemple, la renommée des produits telle qu’invoquée par le demandeur), sont dénués de pertinence. En effet, les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne du demandeur, sont antérieurs à cette marque de
l’Union européenne.
− Eu égard à tout ce qui précède, notamment l’existence d’un enregistrement français valide sur lequel se fonde la présente opposition, il y a également lieu de rejeter les arguments du demandeur concernant un prétendu abus de droit. Quant
à la prétendue mauvaise foi dans le chef de l’opposante au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, il convient encore de souligner qu’une cause de nullité absolue au sens dudit article ne saurait constituer le fondement d’une opposition. En effet, aux termes de l’article 46 du RMUE, une opposition ne peut être formée qu’au motif que la marque demandée devrait être refusée à
l’enregistrement en vertu des motifs relatifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article ne mentionne pas la mauvaise foi en tant que motif de
l’opposition, ce point ne sera pas examiné.
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− À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 31 octobre 2023, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours, incluant des pièces 1.1 à 9.4, a été reçu le 4 janvier 2024.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 18 mars 2024, l’opposante a demandé à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire du demandeur peuvent être résumés comme suit :
− Le demandeur, M. Alain Sarton, est issu d’une lignée familiale bien connue dans le domaine de l’art horloger. Il est le descendant en ligne directe (pièce 2.1) de
Hubert Sarton (1748-1828), facteur de chronomètres des Princes-évêques de
Liège et du Roi de France, inventeur du mouvement horloger automatique
(technique du rotor à roue de rencontre).
− À la suite de cet ancêtre, les Sarton exercèrent le métier d’horloger dans le pays de Liège où ils ont perpétué sans interruption cette tradition familiale durant six générations, au cours des XIXème, XXème et XXIème siècles.
− Le père de M. Alain Sarton, Armand Sarton, avait encore son atelier au Faubourg Saint-Gilles dans la ville de Liège (pièce 2.15), où il a exercé son art de maître horloger jusque peu avant son décès, survenu au mois d’avril 2014.
− Quoi que de fabrication artisanale, la réputation de qualité des chronomètres « SARTON » a, dès la fin du XVIIIème siècle, largement dépassé les frontières de
l’actuelle Belgique et elle s’est répandue dans l’Europe entière.
− L’apport fait par Hubert Sarton à la technique au mouvement horloger automatique est attesté par une importante bibliographie.
− La cote 2 du dossier des pièces versées devant la division d’opposition comporte également des copies et des extraits de nombre de catalogues, articles et notices qui attestent de cette incontestable notoriété.
− Le nom Sarton est renseigné notamment par l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur les pages relatives au mécanisme de remontage automatique ou sur la page relative à Abraham Louis Perrelet, à qui l’invention de ce mécanisme était précédemment attribuée. Le prestigieux musée Patek Philippe de Genève, référence dans le domaine de l’horlogerie a également repris le nom d’Hubert
Sarton comme inventeur de la montre automatique.
− Des illustrations reproduisant différents chronomètres manufacturés par les horlogers Sarton dans des villes belges sont soumises dans le dossier versé en premier instance (cote 3).
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− Toute une gamme de chronomètres, parfois anciens, marqués du patronyme de la dynastie Sarton sont actuellement en circulation. Ces produits demeurent particulièrement recherchés et appréciés par les connaisseurs sur le marché des horloges traditionnelles.
− L’exceptionnelle qualité des pièces marquées du signe du fondateur de la dynastie, – Hubert Sarton – constitue une référence de premier ordre sur le marché international des produits d’horlogerie rares et précieux.
− Cette notoriété explique que M. Alain Sarton est placé dans l’obligation d’intervenir de manière régulière auprès de commerçants peu scrupuleux qui, – tels l’opposante –, usurpent le patronyme « Sarton » dont l’association avec des produits horlogers qui n’ont pas été manufacturés par des artisans de sa famille procure facilement une fausse réputation d’excellence (voir, par exemple, les pièces 6.1-6.3).
− À titre d’exemple de ce genre de pratique trompeuse, la pièce 6.3 du dossier du demandeur reproduit notamment les pages d’un site internet nord-américain de vente de bijouterie en ligne. En 2007, M. Alain Sarton et son père Armand Sarton durent sommer un tiers de retirer sa demande d’enregistrement d’une marque communautaire « HUBERT SARTON » pour les produits des classes 9, 14 et 18
(pièce 6.1). En 2008 pareillement, ils devaient exiger le retrait du référencement
d’une soi-disant « Montre Hubert Sarton » du catalogue d’une société établie à Billancourt (France) (pièce 6.2).
− En 2007-2008, feu Armand Sarton et son fils, le demandeur Alain Sarton, entreprenaient des recherches expérimentales en vue de concevoir un nouveau type de montres bracelets.
− Afin d’être capables d’assurer une production apte à conquérir et à occuper une place significative sur le marché international de l’horlogerie de luxe, plusieurs fabricants de mouvements et de boitiers furent approchés par Armand et par
Alain Sarton dans la perspective de réaliser en série les mécanismes qui devaient équiper les nouveaux produits. La mise en place de ce projet industriel fut révélée au public international en 2010, au cours d’une conférence de presse tenue à
Genève.
− Au cours de cet évènement, le spécialiste de l’art horloger Joseph Florès, intervint pour faire part du résultat de ses recherches historiques concernant l’invention des premières montres à mouvement automatique par l’ancêtre de M. Alain Sarton,
Dieudonné Hubert Sarton (pièce 5.1).
− Il avait, le 20 février 2008, été, par les Sarton, déposé à l’enregistrement comme marque européenne le signe verbal « Dieudonné Hubert Sarton », pour les produits des classes 9, 14 et 18.
− Après le décès d’Armand Sarton le 24 avril 2014, Alain Sarton s’est efforcé de relancer le projet en cours avec les partenaires industriels précédemment approchés. Le 15 décembre 2015, il fonda, avec son fils Nicolas Sarton, la société
« SARTON 1748 » afin d’exploiter « toute entreprise d’horlogerie, notamment la création, l’achat, la vente en gros ou au détail, l’importation, la
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commercialisation, la distribution, l’entretien de toutes montres, horloges, pièces et matériel d’horlogerie, mécanisme de précision, et de manière générale tous éléments en rapport avec l’horlogerie » (pièce 5.3).
− C’est à ce moment qu’Alain Sarton s’est toutefois aperçu avec surprise que la société Sinclair avait déposé à l’enregistrement, dans toutes les classes de produits ou de service pouvant entretenir un rapport proche ou lointain avec l’art de l’horlogerie un grand nombre de signes, tant au niveau européen, que Benelux et international, tous caractérisés par l’usurpation du patronyme « Sarton ».
− La SRL Sinclair, dont le siège social est établi Avenue Emile Van Becelaere 107 à 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique est administrée par M. Gauthier
BROZE (v. pièce 7.2), tout comme la SRL Hussard, dont le siège est établi à la même adresse (v. pièce 7.3).
− M. Alain Sarton, confronté aux manœuvres abusives de la société Sinclair, n’a eu d’autre choix que d’introduire diverses procédures afin de mettre un terme à
l’usurpation de son patronyme.
− M. Alain Sarton a initié devant la juridiction compétente (le Tribunal de l’entreprise de Bruxelles), l’action en nullité des enregistrements Benelux
n° 953 775 « SARTON » ; n° 966 567 « HUBERT SARTON » ; n° 966 566
« DIEUDONNE HUBERT SARTON » ; n° 970 075 « H-S HUBERT
SARTON » et n° 970 780 « SARTON ».
− Le jugement rendu n’a pas examiné le fond de la question qui lui était soumise mais s’est borné à un examen superficiel de la procédure (v. pièce 9.1).
− M. Alain Sarton a pris son recours devant la Cour d’appel de Bruxelles (v. pièce 9.2 et conclusions reprises en pièce 9.4) et, devant la haute juridiction, la société Sinclair a négligé de mettre sa procédure en état, et n’a pas déposé les écritures de synthèse qui lui étaient imposés de verser aux débats.
− La cause est, partant, actuellement en attente de fixation pour plaidoiries.
− Par décision du 08/10/2018, R 505/2017-2, SARTON, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à une action en nullité postulé par M. Alain
Sarton, à l’encontre de la MUE « SARTON » (n 13 032 198) déposée à
l’enregistrement par la SRL Sinclair, annulant la décision de la division
d’annulation (v. pièce 8.10.).
− La chambre de recours a constaté que la société Sinclair avait déposé le signe « SARTON » à l’enregistrement au titre de marque en violation des règles
d’ordre public belge qui assurent à M. Alain Sarton la protection de son nom patronymique. L’absence d’introduction d’un recours par la société Sinclair a valeur d’acquiescement aux motifs qui fondent ladite décision de la chambre de recours.
− M. Alain Sarton a, suite à l’annulation, déposé le 9 mai 2019 auprès de l’EUIPO le signe contesté « Sarton 1748 » pour divers produits en classe 14.
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− La société Sinclair s’est opposée à l’enregistrement de ce signe en argumentant de l’existence d’une marque française n° 4 512 264 « SARTON », la marque antérieure, enregistrée le 3 janvier 2019, c’est-à-dire après l’annulation de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne identique pour désigner des produits d'« horlogerie et des instruments chronométriques » (v. pièce 1.2).
− La marque antérieure française déposée dans les circonstances qui viennent d’être rappelées est strictement identique à la MUE qui a été annulée le 8 octobre 2018.
− La société Sinclair et d’autres personnes juridiques qui lui sont intimement liées dépose de manière systématique pléthore de marques qui font usage du signe patronymique « SARTON » sans jamais les utiliser.
− C’est dès lors à tort que la décision contestée ne reconnaît pas la pertinence de ces faits en n’ayant égard qu’à la simple réalité formelle d’un enregistrement français valide.
− L’existence d’un enregistrement français effectivement valide ne saurait permettre de passer outre d’un examen de l’abus de droit consistant à exploiter à l’envi les règles formelles du droit des marques dans le seul but de s’assurer une position de blocage contraire aux normes loyales du marché.
− Force est dès à présent de noter que les différentes manœuvres de la société Sinclair n’ont en réalité d’autre objet que celui d’essayer d’empêcher M. Alain Sarton de mener à bien ses projets industriels et commerciaux.
− Tant l’attitude processuelle de la société Sinclair que l’absence de tout usage des différentes marques faisant usage du patronyme « Sarton » successivement déposées par cette société manifestent cette intention de détourner le droit des marques de ses finalités.
− Il n’échappera du reste pas à l’attention de la chambre de recours que les motifs d’opposition de la société Sinclair passent totalement sous silence les circonstances de fait qui entourent le dépôt national français et qui sont cependant essentielles.
− La validité formelle d’un enregistrement en France ne permet ainsi pas de faire droit à l’opposition de la société Sinclair.
− Le dépôt dont la société Sinclair entend se prévaloir est le fruit d’une stratégie abusive visant à rançonner le demandeur avant de lui permettre de mener à bien ses projets industriels et commerciaux. L’examen des faits de la cause permet assurément de l’établir. La société Sinclair a profité du décès d’Armand Sarton et du retard que cette perte malheureuse avait infligée au projet industriel familial pour déposer subrepticement à l’enregistrement, dès 2014, dans toutes les classes de produits ou de service pouvant entretenir un rapport proche ou lointain avec
l’art de l’horlogerie, un grand nombre de signes, tant au niveau européen, que
Benelux et international.
− En effet, il convient de constater que depuis 2014, M. Broze a, par le biais des sociétés qui lui sont intimement liées, SRL Sinclair (v. pièce 7.2) puis
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SRL Hussard (v. pièce 7.3), procédé de manière systématique à de très nombreux dépôts de signe à l’enregistrement au titre de marque sans jamais en faire le moindre usage. Et chacun de ces signes comportent le vocable patronymique « SARTON » comme élément caractéristique.
− La succession pléthorique de ces dépôts est évidente. Outre la marque française sur la base de laquelle l’opposition est fondée, l’opposante a déposé plus de
16 marques nationales, de l’Union européenne et internationales consistant ou incluant le nom « Sarton » via la société Sinclair. Via la société Hussard, cinq marques nationales et de l’Union européenne ont été déposées. Ces dépôts par la société Hussard sont également postérieurs à la décision du 08/102018,
R 505/2017-2, SARTON, les dépôts « Sarton » sont pourtant identiques à la marque annulée.
− Toutes les marques Benelux font l’objet d’une procédure de nullité.
− Tous ces dépôts en rafale sont caractérisés par l’usurpation du nom patronymique « Sarton » qui désigne le demandeur et sa famille et qui est précisément renommé dans ce même domaine de l’horlogerie (v. pièces 7.4 et s. ainsi que, pour un aperçu complet, la synthèse reprise ci-avant qui renseigne les pas moins de 22 dépôts effectués par les sociétés de M. Broze). Aucune de ces marques n’a jamais été utilisée par la société Sinclair.
− À cet égard, Sinclair SPRL est une société de management dont l’objet social est général et indistinct, sans aucun rapport particulier avec l’horlogerie ou la joaillerie (pièce 7.2 du dossier du demandeur).
− En effectuant les dépôts précités, la société Sinclair pose dès lors des actes qui sont loin de s’inscrire dans le cadre des nécessités liées aux affaires courantes ou obligées de son activité commerciale.
− Il y a lieu, sur la base des règles déposées aux articles 7, paragraphe 1, points a) et f), du RMUE, ainsi que du principe général d’interdiction de l’abus de droit, de ne pas faire droit à la demande d’opposition.
− Au regard de la marque nationale invoquée en soutien de l’opposition, les circonstances entourant son dépôt témoignent de cette même intention de nuire qui est celle de la société Sinclair.
− L’opposante utilise l’enregistrement qu’elle a subrepticement obtenu pour justifier l’opposition qui est l’objet de la présente procédure.
− Cette instrumentalisation du droit à la marque et des procédures qui lui donne accès à des fins toutes autres que celles de l’objet qui sont les leurs ne saurait être avalisée.
− Les différentes marques reprenant le signe verbal « SARTON » qui ont été déposées par la société Sinclair depuis 2014, n’ont jamais fait l’objet d’aucun usage dans le commerce La société Sinclair est pour cette raison déchue des droits qui étaient liés aux premiers enregistrements qu’elle avait obtenus.
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− Il s’agit manifestement d’une pratique abusive.
− En conclusion, la société Sinclair connait les droits antérieurs qui protègent le signe « SARTON ». Elle multiplie les dépôts de marques européennes et nationales sans pourtant faire le moindre usage des droits qu’elle obtient.
− Elle tente de détourner le droit des marques de son objet spécifique en mettant en œuvre de manière artificielle les conditions qui sont les siennes en vue d’obtenir d’autres avantages que ceux pour lesquels il est institué.
− Cette stratégie juridique abusive ne saurait donner naissance à quelque droit ou prérogative légitime.
− L’opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable.
10 Les pièces suivantes, dont la plupart a déjà été produite en première instance, ont accompagné le mémoire exposant les motifs du recours :
Cote 1 – Dépôt en cause et dépôt français invoqué par la société Sinclair :
− 1.1. Enregistrement « Sarton 1748 » opposé par la société Sinclair.
− 1.2. Dépôt du signe « SARTON » en France par la société Sinclair en suite de la décision de nullité de la marque européenne « SARTON » pour contrariété à
l’ordre public.
Cote 2 – La famille Sarton et son histoire dans l’horlogerie :
− 2.1. Arbre généalogique de la famille Sarton.
− 2.2. Note bibliographique sur Dieudonné Hubert Sarton.
− 2.3. Article de presse de la revue en ligne point.fr : « Biographie de l’horloger Hubert-SARTON ».
− 2.4. Facsimilé de l’ouvrage Tribute to Hubert SARTON by J.A. Latour, 1822, publié en 2012 par R. Watkins + Traduction en français.
− 2.5. Article sur les origines de la montre automatique sur www.horlogeriesuisse.com, consulté en 2015.
− 2.6. Extrait des chroniques d’archéologie et d’histoire du pays de Liège : « Hubert Sarton, le plus renommé des horlogers liégeois » (2003).
− 2.7. Dossier de presse de l’exposition à Liège : « Les horlogers du ciel » (2011).
− 2.8. Dossier de presse de l’exposition : « L’âge d’Or de l’horlogerie liégeoise – Liège remet les pendules à l’heure » qui met à l’honneur Hubert Sarton (2003).
− 2.9. Article de presse du journal La Meuse sur l’exposition : « L’âge d’Or de l’horlogerie liégeoise – Liège remet les pendules à l’heure ».
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− 2.10. Article de presse de la Gazette de Liège sur Hubert SARTON : « la montre fatale de l’horloger Sarton ».
− 2.11. Description abrégée de plusieurs pièces d’horlogerie inventées ou exécutées par Hubert Sarton (1789), extrait de l’imprimerie J.A. Latour de Liège.
− 2.12. Notice de J. Nève, horloger d’art, sur Hubert Sarton.
− 2.13. Extrait du site du National Association of watch and clock collectors aux Etats-Unis : « Le dernier horloger Sarton à Liège (Belgique) est décédé en avril 2014 ».
− 2.14. Dernier atelier Sarton rue St-Gilles à Liège.
− 2.15. Extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur le remontage automatique des montres, relevé en octobre 2019.
Cote 3 – Exemples de réalisations marquées « SARTON » :
− 3.1. Exemples de produits d’horlogerie marqués « SARTON », fabriqués entre 1770 et 1820 (1), entre 1815 et 1845 (2), entre 1840 et 1880 (3) et entre
1865 et 1912 (4).
Cote 4 – Résultats de ventes de produits « SARTON » :
− 4.1. Extrait du catalogue de la maison de vente Auktionen Dr. Crott à Mannheim en Allemagne.
− 4.2. Extraits du catalogue de la maison de vente Christie’s à Londres (2009).
Cote 5 – Nouveau projet des SARTON :
− 5.1. Invitation à la conférence du 17 janvier 2010 (présentation des recherches de M. Florès sur Hubert Sarton) ainsi que courriel de M. Florès reprenant les liens
d’articles de presse relatifs à la conférence.
− 5.2. Certificat d’enregistrement de la marque « Dieudonné Hubert SARTON ».
− 5.3. Acte constitutif de la SPRL SARTON 1748.
Cote 6 – Usurpation du nom « Sarton » :
− 6.1. En Belgique et en U.E. du signe « SARTON » pour des produits d’horlogerie ; lettre de sommation du 12 juillet 2007.
− 6.2. En France du signe « SARTON » pour des produits d’horlogerie ; lettre de sommation du 24 octobre 2008.
− 6.3. Aux USA, extrait du site web wbjewelrychest.com reprenant le nom « Sarton » comme référence pour certains modèles.
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Cote 7 – M. Broze et ses manœuvres – échanges de courriel entre M. Sarton et
M. Flores et document établi par M. Joseph Flores reprenant de nombreux courriels
− 7.1. Courriel de M. Joseph Flores du 8 mars 2015 à M. Sarton (a) et annexe (b) : document word établi par M. Joseph Flores reprenant de nombreux courriels.
− 7.2. Extrait de la banque carrefour des entreprises : SRL Sinclair.
− 7.3. Extrait de la banque carrefour des entreprises : SRL Hussard.
− 7.4. Dépôt Union européenne MRK2992 réalisé le 26 juin 2014 du signe verbal « SARTON », enregistré au titre de marque sous le n° 13 032 198.
− 7.5. Dépôt Union européenne MRK3220CTM réalisé le 21 mai 2015 du signe verbal « HUBERT SARTON », enregistré au titre de marque sous le n° 14 099 964.
− 7.6. Dépôt Union européenne MRK3221CTM réalisé le 21 mai 2015 du signe verbal « DIEUDONNE HUBERT SARTON », enregistré au titre de marque sous le n° 14 099 881.
− 7.7. Dépôt Union européenne réalisé le 22 octobre 2015 du signe figuratif « HS HUBERT SARTON », enregistré au titre de marque sous le n° 1 269 923.
− 7.8. Enregistrement Benelux n° 953 775 intervenu au bénéfice de Sinclair SPRL le 2 juin 2014 du signe verbal « SARTON » déposé le 17 mars 2014 pour les produits de la classe 14, ainsi définie « horlogerie et instruments chronométriques ».
− 7.9. Enregistrement Benelux n° 966 567 intervenu au bénéfice de Sinclair SPRL le 16 février 2015 du signe verbal « HUBERT SARTON », déposé le 21 novembre 2014 pour les produits de la classe 14, ainsi définie « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
− 7.10. Enregistrement Benelux n° 966 566 intervenu le 16 février 2015 au bénéfice de Sinclair SPRL du signe verbal « DIEUDONNE HUBERT SARTON », déposé le 21 novembre 2014 pour les produits de la classe 14 ainsi définis « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
− 7.11. Enregistrement Benelux n° 970 780 intervenu le 20 février 2017 au bénéfice la Sinclair SPRL du signe verbal « SARTON », déposé le 23 décembre 2014 pour les produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, et 42.
− 7.12. Enregistrement Benelux n° 970 075 intervenu le 23 janvier 2017 au bénéfice de Sinclair SPRL du signe complexe « HS HUBERT SARTON », déposé le 20 janvier 2015 pour les produits et services des classes 3, 9, 14, 18 et 25.
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Cote 8 – Jurisprudence et doctrine :
− 8.1. Cour d’appel de Liège, 13 janvier 2003, J.L.M. B., 2003, pp. 778-783.
− 8.2. Tribunal de première instance de Termonde (civ.), 26 octobre 2001, R.W., 2002-2003, pp. 1068-1069 et traduction libre.
− 8.3. Extrait de Antoine Braun & Emmanuel Cornu, Précis des Marques, 5ème Ed., Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 193 à 198.
− 8.4. D. Kaesmacher, « Marques Benelux et communautaires » in Les droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 167-168.
− 8.5. Yves-Henri Leleu, Droit des personnes et des familles, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2e édition, 2006, pp. 65-67.
− 8.6. P. Senaeve, Compendium van het Personen- en Familierecht, Louvain, Acco, 2011, pp. 105 et 106.
− 8.7. Extrait du répertoire pratique du droit belge relatif à la règlementation sur le nom.
− 8.8. Cour de cassation, 25 mai 1962, Pas., 1962, I, p. 1088.
− 8.9. Cour d’appel de Bruxelles, 15 décembre 1950, Ing. -Cons., 1951, p. 109.
− 8.10. Décision 08/10/2018, R 505/2017-2, SARTON.
− 8.11. Jugement 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724.
− 8.12. Jugement 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.
Cote 9 – Procédure Benelux :
− 9.1. Jugement du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du 30 août 2021.
− 9.2. Requête d’appel de M. Sarton.
− 9.3. Ordonnance de mise en état de la Cour d’appel de Bruxelles.
− 9.4. Conclusions d’appel de M. Sarton.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
− La prétendue notoriété de la famille Sarton est contestée. Dans tous les cas, les éléments apportés par le demandeur ne sont pas de nature à être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
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− En effet, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition dans la décision contestée, la renommée de la famille n’est pas pertinente aux fins des procédures d’opposition, car elle n’influe pas sur la question de savoir s’il y aura un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Les allégations sur le lien qui existerait entre les sociétés SRL Sinclair, SRL Hussard et M. Broze n’ont aucune légitimité à être invoquées dans le cadre d’une procédure d’opposition. Elles ne sont en effet pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la question de savoir si, vis-à-vis du public, il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure.
− Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des faits invoqués par le demandeur doivent être purement et simplement ignorés dans le cadre de la présente procédure.
− Les décisions des tribunaux nationaux (et donc les procédures devant les juridictions belges) citées par le demandeur, concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national.
− Le demandeur fait également état d’une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (08/10/2018, R 505/2017-2, SARTON) dans le cadre d’une demande en nullité introduite contre la marque n° 13 032 198 « SARTON » et soutient que celle-ci devrait être prise en compte dans le cadre du présent recours.
− Cet argument est contesté. En effet, ladite demande en nullité était basée sur l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, et l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.
− Or, ces bases d’annulation ne sont pas invocables dans le cadre d’une procédure d’opposition.
− Partant, seule la procédure devant la juridiction française est susceptible d’avoir un impact sur la présente procédure, dans la mesure où elle concerne la seule et unique marque de base de l’opposition. Or, la marque française n° 4 512 264
« SARTON » demeure bel et bien en vigueur en l’espèce.
− Au vu de ce qui précède, les différentes procédures invoquées par le demandeur ne peuvent en aucun cas affecter l’examen du risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté.
− La finalité de la procédure d’opposition est de décider si la demande peut être enregistrée et non de régler de manière préalable des conflits possibles (p. ex., au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de MUE).
− Les arguments du demandeur relatifs aux conflits pouvant exister entre les parties ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la seule appréciation qui doit être conduite par la division
d’opposition est celle du risque de confusion. Ainsi, le fait que le demandeur ait affirmé que l’opposante a enregistré les marques antérieures de mauvaise foi ne
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saurait constituer un argument de défense au cours d’une procédure d’opposition.
Dès lors, ce point ne doit pas être examiné par l’Office.
− Dans ses arguments au soutien du recours, le demandeur n’a, à aucun moment, contesté l’existence du risque de confusion, qui est avéré, entre le signe contesté et la marque antérieure.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est donc recevable.
Recevabilité de l’opposition
14 Dans son mémoire en recours, le demandeur a considéré que l’opposition doit être déclarée irrecevable en raison d’un abus de droit de l’opposante. Il soutient que tout acte abusif doit être privé d’effet et que la stratégie de dépôt abusif doit être lu en parallèle avec la cause de nullité absolue résultant du dépôt de mauvaise foi repris à
l’article 59, paragraphe 1, du RMUE. En outre, il déclare que l’opposante multiplie les dépôts de marques reprenant le signe verbal « SARTON » sans jamais n’en faire usage.
15 Toutefois, comme l’a correctement soutenu l’opposante, le demandeur se limite à citer des motifs de nullité d’une marque en soutient à son argumentation, et non des motifs
d’irrecevabilité d’une opposition.
16 Les conditions de recevabilité d’une opposition sont énumérées aux articles 46 et 146 du RMUE et aux articles 2 et 5 du RDMUE. Parmi les conditions de recevabilité de
l’opposition visées aux articles précités figurent, notamment, à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’exigence d’une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lequel l’opposition se fonde, à savoir i) lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l’État membre (y compris, s’il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
17 Ainsi, il n’entre pas dans l’examen de la recevabilité d’une opposition de statuer sur la nature abusive ou non du dépôt d’une marque servant de base à une opposition fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou de l’intention poursuivie par l’opposante dans la protection des marques invoquées à l’appui d’une opposition.
18 Par conséquent, la chambre ne voit aucun motif pouvant remettre en question la recevabilité de l’opposition sur la base des arguments du demandeur relatifs à un abus de droit de l’opposante.
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Preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours
19 Le demandeur a produit des éléments de preuve dans ses observations dans le cadre du recours, à savoir des pièces nouvelles dans la cote 1 (jurisprudence, extrait du Registre des marques et assignation devant le TGI de Nanterre), la pièce 7.2 modifiée (statut de la SRL Sinclair) sous la cote 7 et les nouvelles cotes 8 et 9 (jurisprudence et doctrine
d’une part, procédure Benelux d’autre part).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la
Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont supplémentaires aux pièces déjà produites devant la première instance et ils sont, à première vue, susceptibles de revêtir une certaine pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant elle. De plus, l’opposante a pu donner ses commentaires sur ces documents dans ses observations.
22 La chambre décide de prendre ces documents en compte. Néanmoins, ces pièces concernent principalement des affaires externes à la présente procédure ou relèvent de motivations sans fondement dans le cadre de cette opposition, telle que la mauvaise foi dans les dépôts de marque de l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE, on entend par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
24 Le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB
(fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
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25 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64 ;
04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55).
26 Un risque de confusion suppose, d’une part, que la marque contestée et la marque antérieure soient identiques ou similaires et, d’autre part, que les produits ou les services visés par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives
(12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Le public et le territoire pertinents
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
28 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits couverts par la marque antérieure que les produits couverts par le signe contesté (19/07/2016, T-742/14, CALCILITE (fig.) / Calcilit, EU:T:2016:418, § 44 ; 12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.) / MAN et al., EU:T:2019:533, § 29).
29 La division d’opposition a constaté à juste titre que les produits en cause, relevant de l’horlogerie, s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés. Ceci n’a pas été contesté par les parties.
30 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent est celui de la
France.
Comparaison des produits
31 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services de la marque antérieure et de la marque contestée ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46 ; 05/02/2020, T-44/19, TC
Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
32 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels
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que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
33 Les produits objets du présent recours sont les suivants :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; écrins pour montres.
34 Les produits désignés par la marque antérieure sont les suivants :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques.
35 La chambre de recours confirme intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la division d’opposition quant à l’identité (horlogerie et instruments chronométriques) et la similitude à tout le moins à un degré moyen (écrins pour montres) des produits (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399,
§ 47-49), lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par le demandeur dans le cadre de son recours, ni par l’opposante.
Comparaison des signes
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25 ; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305,
§ 21 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
37 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN,
EU:T:2002:261, § 30 ; 18/10/2007, T-28/05, OMEGA3 (fig.) / PULEVA-OMEGA 3,
EU:T:2007:312, § 54 ; 17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147,
§ 21).
38 Les signes à comparer sont les suivants :
SARTON Sarton 1748
Marque antérieure Signe contesté
39 Les marques en présence sont l’une composée d’un seul élément verbal en lettres capitales, l’autre en un élément verbal en minuscule avec sa première lettre en caractère majuscule suivi du nombre « 1748 ». Il s’agit donc de deux marques verbales. Il convient de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement
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de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de
l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343,
§ 39 ; 05/02/2025, T-219/24, MORE Nutrition, EU:T:2025:128, § 40).
40 Comme l’a souligné la division d’opposition, la majorité du public pertinent n’associera aucune signification à l’élément verbal commun aux deux signes « SARTON » en minuscule ou majuscule. Toutefois, il est possible qu’une partie du public percevra ce terme comme un patronyme quand bien même celui-ci ne serait pas commun en France.
Le demandeur se réfère au terme « Sarton » comme un nom patronymique de grande notoriété et souligne qu’il est issu d’une lignée familiale bien connue dans le domaine de l’art horloger. Toutefois et malgré la riche documentation que le demandeur a pu soumettre tant devant la division d’opposition que la chambre de recours, il ne ressort pas de sa lecture que le nom seul soit associé à un patronyme connu en France. En effet, la majorité des pièces soumises en rapport avec le nom de famille ne démontre pas cette notoriété en France puisqu’elle se réfère à un territoire distinct.
41 En tout état de cause, cet élément n’a aucun rapport avec les produits visés par les signes et est donc distinctif à un degré moyen.
42 Quant au nombre « 1748 » du signe contesté, celui-ci sera compris comme correspondant à une année et le public pertinent percevra cette indication comme
l’année d’établissement du fabricant des produits en question. Il est donc pourvu d’un caractère distinctif faible et en tout état de cause, plus faible que l’élément « Sarton ».
43 En effet, comme l’a confirmé le Tribunal de l’Union européenne, les nombres à quatre chiffres qui commencent par 20, 19, 18, etc. sont normalement perçus par le public comme référence à un millésime, notamment lorsqu’ils sont utilisés en liaison avec
d’autres éléments, tels qu’une dénomination sociale. Ainsi, les entreprises en cause veulent généralement faire référence à l’année de leur fondation ou, dans une optique publicitaire, à la tradition et la durabilité de leurs produits portant la marque en cause.
Le public est donc habitué à interpréter les nombres à quatre chiffres en ce sens, en tout cas dans la mesure où ils constituent des millésimes réalistes et courants, comme en
l’espèce (29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953 / >Sander< et al., EU:T:2015:815,
§ 93).
44 En outre, le demandeur n’a pas apporté la preuve de l’affirmation contraire selon laquelle l’élément « 1748 » constitue une dénomination de pure fantaisie, dépourvue de signification. Il ressort au contraire de ses écritures que cette date correspond à l’année de naissance de Hubert Sarton (par analogie, 29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953 /
-Sander< et al., EU:T:2015:815, § 94).
45 Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément
« Sarton »/« SARTON » et diffèrent dans l’élément « 1748 » du signe demandé puisqu’il n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Ainsi, la marque antérieure est reproduite à l’identique dans le signe contesté, l’usage de minuscule ou de majuscule étant sans conséquence. Il est en outre rappelé que dans les signes verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie du signe qu’à sa fin (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ;
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15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40). Ainsi, l’élément « 1748 » qui sera perçu comme l’indication d’une année par le public va jouer un rôle moins important que celui attaché à l’élément « Sarton », en raison de sa position mais aussi en raison de son caractère distinctif plus faible. Les signes sont donc similaires à un degré élevé.
46 Conceptuellement, pour la partie du public qui ne perçoit pas de signification dans les signes en cause, une comparaison conceptuelle n’est pas pertinente. Comme l’a souligné la division d’opposition, le terme « sarton » ne semble pas être perçu à priori comme un nom de famille en France. En outre, au sein des signes en cause en l’absence de toute autre indication tel qu’un prénom, rien n’indique que le terme commun doive être perçu en France comme un nom de famille plutôt qu’un terme fantaisiste sans concept particulier. Seul l’élément « 1748 » porte une signification se référant à une date que le public pourra percevoir. En tout état de cause, cet élément est sans contrepartie dans la marque antérieure et comme mentionné auparavant, doté d’un faible caractère distinctif donc ayant un impact limité sur la comparaison des signes.
47 Pour la partie du public qui en revanche perçoit les signes comme un nom de famille, les signes présentent un degré élevé de similitude dans la mesure où les deux signes coïncident en l’élément « SARTON ».
Appréciation globale du risque de confusion
48 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix,
EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69).
49 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est
d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
50 L’opposante n’a pas valablement et explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification par rapport aux produits antérieurs, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
51 Le demandeur quant à lui souligne la notoriété et l’exceptionnelle qualité des produits marqués du nom du fondateur de la dynastie Sarton et souligne qu’il est issu d’une lignée familiale bien connue dans le domaine de l’art horloger. En particulier, le demandeur précise qu’il est fait référence au nom de Hubert Sarton comme inventeur de la montre automatique. Toutefois, quand bien même il en serait ainsi, la renommée
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de la famille n’est pas pertinente aux fins des procédures d’opposition, car elle n’influe pas sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
52 Selon une jurisprudence constante, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE
OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 84). Cette jurisprudence est conforme
à l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui est de fournir une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques de l’Union européenne identiques ou similaires (20/01/2021, T-831/19,
BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al.,
EU:T:2021:20, § 69 ; 20/11/2024, T-482/23, CLEOPATRA / CLEOPATRA,
EU:T:2024:838, § 58).
53 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
54 Les produits contestés sont identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen aux produits de l’opposante. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé lors de leur achat.
Le signe contesté et la marque antérieure ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, soit la comparaison n’a pu être effectuée en l’absence de signification, soit la comparaison met en évidence un degré élevé de similitude en raison de la coïncidence de l’élément « SARTON » unique dans la marque antérieure, entièrement reproduit dans le signe contesté et perçu comme un même nom de famille. La différence résultant dans la présence de l’élément « 1748 » est sans conséquence en raison de son caractère distinctif faible et est certainement insuffisant pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques à un degré élevé entre les signes. Qui plus est, les éléments verbaux coïncident dans leur position initiale
à laquelle le public est susceptible de prêter plus d’attention.
55 Comme l’a souligné la division d’opposition, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure mentionnant l’année d’établissement du fabricant
(23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
56 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par le signe contesté sont fabriqués et/ou fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement.
57 Compte tenu du principe d’interdépendance, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et dans le cadre de l’appréciation globale, y compris le fait que les signes aient en commun l’élément verbal unique de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les signes pour tous les produits concernés.
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58 Les arguments du demandeur ne permettent pas de s’écarter de cette conclusion.
59 Selon le demandeur, l’opposante a déposé pléthores de marques nationales, européennes et internationales consistant ou contenant l’élément « SARTON » et n’en fait pas un usage régulier.
60 Toutefois, il n’entre pas dans le cadre d’une procédure d’opposition de statuer sur
l’existence ou la multiplication de dépôts de marques européennes et nationales sans en faire usage, sauf dans le cadre d’une requête en preuve de l’usage selon les modalités de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. D’autres procédures sont aussi mises à disposition, en particulier la procédure de révocation (article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
61 Le demandeur insiste en outre sur la notion d’usurpation du patronyme « Sarton » et demande un examen de l’abus de droit consistant pour l’opposante à s’assurer une position de blocage contraire aux normes loyales du marché.
62 Or, d’une part et en réponse aux arguments soulevés par le demandeur, il est de jurisprudence constante qu’aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom de famille ou d’un prénom en tant que marque de l’Union européenne n’est prévu par le
RMUE ou par la jurisprudence (16/12/2020, T-863/19, Pcg Calligram Christian
Gallimard / Gallimard et al., EU:T:2020:632, § 131 ; 26/07/2023, T-439/22, RADA PERFUMES (fig.) / PRADA (fig.) et al., EU:T:2023:441, § 67). Comme l’a justement fait valoir la division d’opposition, et en tout état de cause, l’enregistrement de marques
n’empêche pas l’utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE et des législations nationales pertinentes en matière de marques conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
63 D’autre part, il y a lieu de relever que la mauvaise foi, en tant que comportement abusif, constitue un élément particulièrement significatif dans le cadre d’une demande en nullité en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle ne constitue toutefois pas un élément qui doit être pris en compte dans le cadre d’une procédure
d’opposition introduite en vertu de l’article 8 RMUE (03/05/2012, T-270/10, KARRA /
KARA (fig.) et al., EU:T:2012:212, § 84 ; 12/02/2019, T-231/18, Djili (fig.) / GILLY,
EU:T:2019:82, § 16).
64 Enfin, comme correctement précisé par la division d’opposition, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de
l’Union européenne et non auparavant. C’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne (par exemple, la renommée des produits telle qu’invoquée par le demandeur) sont dénués de pertinence. Les droits de
l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque contestée sont antérieurs.
65 En outre, le demandeur cite des dépôts antérieurs de marques verbales de l’Union européenne « Dieudonné Hubert SARTON » et Benelux.
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66 Au regard des décisions nationales précédentes citées par le demandeur, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399,
§ 84).
67 Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
68 Or, en l’espèce, les précédentes affaires invoquées par le demandeur ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure : le demandeur évoque des procédures d’annulation visant différents enregistrements Benelux, et une autre marque de l’Union européenne et non la marque antérieure sur laquelle se base la présente opposition.
69 En ce qui concerne les décisions précédentes de la division d’opposition, la chambre observe que l’Office n’est pas lié par les décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Le principe de légalité prévaut toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision erronée (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 66-67).
70 S’agissant de la décision 08/10/2018, R 0505/2017-2, SARTON, elle a été rendue dans le cadre d’une action en annulation contre la MUE « SARTON » et ne concernait pas la marque antérieure française « SARTON », invoquée en l’espèce. Ainsi, malgré l’identité des signes, elle n’est pas pertinente au regard de la présente espèce.
71 En outre, l’action en annulation devant les juridictions nationales françaises à l’encontre de la marque française n° 4 512 264 SARTON qui constitue l’unique base de la présente opposition a été rejetée ce qui signifie que la marque antérieure reste en vigueur.
Conclusion
72 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
73 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné le demandeur à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de
l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
77 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté.
2. Le demandeur doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le demandeur dans les procédures d’opposition et de recours s’élève dès lors à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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