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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003159751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 159 751
Ethical Solutions LLC, Chambers, Rarotonga, Îles Cook (opposante), représentée par Suzi Vitezica, Ribnjak 40, 1000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Madeupnumbers LTD, 25 Walbrook, EC4N 8AH Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Page, White & Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 159 751 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 553 483 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 553 483 «DOGECOIN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 477 369 «Dogecoin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE L’acte d’opposition a été initialement déposé par Moon Rabbit AngoZaibatsu LLC. Toutefois, comme l’opposante l’a dûment indiqué dans ses observations, le nom de la marque antérieure a été modifié après le dépôt de l’acte d’opposition et cette modification a été inscrite au registre. En conséquence, le nouveau nom du titulaire de la marque antérieure, dont le nom et l’adresse sont précisés en tête de la présente décision, remplace le nom précédent de l’opposante dans la présente procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 159 751 Page 2 sur 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels d’ordinateur enregistrés ; puces à ADN ; applications logicielles téléchargeables ; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; porte-monnaie électroniques téléchargeables ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; programmes d’ordinateur téléchargeables.
Classe 36 : Échange financier de monnaie virtuelle ; financement participatif ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; émission de jetons de valeur ; transfert électronique de monnaies virtuelles.
Classe 39 : Lancement de satellites pour des tiers.
Classe 42 : Essais cliniques ; services de chiffrement de données ; plateforme en tant que service [PaaS] ; recherche biologique ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne ; logiciel en tant que service [SaaS] ; informatique en nuage.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application pour plateformes basées sur la chaîne de blocs, à savoir, plateformes logicielles pour applications distribuées et logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie de la chaîne de blocs pour sécuriser les données avec des informations cryptographiques ; plateformes logicielles pour le développement et la construction d’applications logicielles distribuées et de plateformes informatiques distribuées ; plateformes logicielles pour chaînes de blocs, téléchargeables ; logiciels de plateforme. Classe 36 : Services de cryptomonnaie ; fourniture d’une monnaie numérique ou d’un jeton numérique à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services de cryptomonnaie, à savoir, une monnaie numérique ou un jeton numérique, intégrant des protocoles cryptographiques, utilisés pour exploiter et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme méthode de paiement pour des produits et services ; échange financier de monnaie virtuelle ; émission de jetons de valeur ; transfert électronique de monnaies virtuelles. Classe 41 : Développement, organisation et conduite de conférences éducatives dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs ; services éducatifs, à savoir, développement, organisation et conduite de cours, séminaires, conférences, ateliers, retraites, camps et excursions dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des plateformes informatiques distribuées, et distribution de matériel de formation y afférent.
Décision sur opposition n° B 3 159 751 Page 3 sur 7
Classe 42 : Services de développement de logiciels ; conception, développement et mise en œuvre de logiciels pour plateformes informatiques distribuées ; conception, développement et mise en œuvre de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs ; recherche et développement de logiciels informatiques ; conseil en développement de logiciels et en développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées ; conseil en développement de logiciels et en développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs, sous forme de logiciels en nuage/logiciels-service ; Plateforme en tant que service
[PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour chaînes de blocs ; logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour chaînes de blocs. Une interprétation du libellé de la liste de produits et services contestée est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló e.a., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’application informatique contestés pour plateformes basées sur la chaîne de blocs, à savoir, les plateformes logicielles pour applications distribuées et les logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie de la chaîne de blocs pour sécuriser les données avec des informations cryptographiques ; les plateformes logicielles informatiques pour le développement et la construction d’applications logicielles distribuées et de plateformes informatiques distribuées ; les plateformes logicielles informatiques pour chaînes de blocs, téléchargeables ; les logiciels de plateforme sont inclus dans la catégorie générale des plateformes logicielles informatiques de l’opposant, enregistrées ou téléchargeables, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 36 Échange financier de monnaie virtuelle ; transfert électronique de monnaies virtuelles sont identiquement contenus dans les deux listes de services.
Les services de cryptomonnaie contestés ; fourniture d’une monnaie numérique ou d’un jeton numérique pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services de cryptomonnaie, à savoir, une monnaie numérique ou un jeton numérique, incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour exploiter et construire des applications et
Décision sur l’opposition n° B 3 159 751 Page 4 sur 7
blockchains sur une plateforme informatique décentralisée et en tant que méthode de paiement pour des biens et services ; l’émission de jetons de valeur sont identiques au transfert électronique de monnaies virtuelles de l’opposant, car les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés. Services contestés de la classe 41
Le développement, l’organisation et la conduite de conférences éducatives dans le domaine de la technologie blockchain ; les services éducatifs, à savoir le développement, l’organisation et la conduite de cours, séminaires, conférences, ateliers, retraites, camps et excursions dans le domaine de la technologie blockchain et des plateformes informatiques distribuées, et la distribution de matériel de formation y afférent, sont, contrairement à l’avis du demandeur, au moins similaires à un faible degré aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant de la classe 9. Cela s’explique par le fait que les services de l’opposant incluent, en tant que catégorie plus large, des logiciels et programmes informatiques spécialisés utilisés à des fins éducatives. Les logiciels éducatifs sont aujourd’hui un outil essentiel dans les environnements d’apprentissage en ligne et sont souvent proposés conjointement avec, ou dans le cadre de, divers services éducatifs. Compte tenu de l’importance prépondérante de la fonction et de l’objectif du logiciel (dans l’enseignement et l’apprentissage), le consommateur ne s’interroge pas sur l’origine de fabrication spécifique du logiciel, mais suppose plutôt qu’il provient du prestataire de services éducatifs pertinent. Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, car les consommateurs sont susceptibles de percevoir l’opposant comme un fournisseur potentiel de tels services, étant donné que les deux se rapportent au même domaine technologique, à savoir les logiciels. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires, peuvent cibler les mêmes utilisateurs et peuvent être distribués par les mêmes canaux. Services contestés de la classe 42
Les services contestés de développement de logiciels ; conception, développement et mise en œuvre de logiciels pour plateformes informatiques distribuées ; conception, développement et mise en œuvre de logiciels dans le domaine des blockchains ; recherche et développement de logiciels informatiques ; conseil en développement de logiciels et de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées ; conseil en développement de logiciels et de produits dans le domaine des blockchains, en tant que logiciels en nuage/logiciels-service ; plateforme en tant que service
[PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour blockchains ; logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour blockchains sont des services informatiques et particulièrement liés aux logiciels. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux logiciels en tant que service [SaaS] de l’opposant puisqu’ils coïncident au moins en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Les signes
Dogecoin DOGECOIN
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 159 751 Page 5 sur 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en conflit sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Il est donc sans pertinence que l’élément verbal dont est composé le signe contesté soit représenté en lettres majuscules alors que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté comme un mot commençant par une majuscule.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement identiques. Conceptuellement, les signes sont identiques, si une signification était véhiculée par l’élément commun « Dogecoin », ou si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers.
Les signes sont visuellement et phonétiquement identiques. Cette identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant « Dogecoin » comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services en question, et il existe également un risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
La requérante, dans ses observations du 22/04/2025, soumet un article du média d’information « The Journal » (Annexe 1 : Impression de : The Dogfight Over Dogecoin – The Journal. – WSJ Podcasts du 20 septembre 2021) et une impression « About the DODGECOIN FOUNDATION » du site web Dodgecoin.com (Annexe 2 : Impression About the Dogecoin Foundation), et implique qu’elle a utilisé la marque « DODGECOIN »
Décision sur l’opposition n° B 3 159 751 Page 6 sur 7
marque avant que l’opposant ne dépose la demande de marque de l’Union européenne pour sa marque antérieure, utilisée comme base de la présente opposition. Il convient toutefois de noter que le droit à une MUE prend naissance à la date de son dépôt et non avant, et qu’à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113). Par conséquent, les arguments du demandeur doivent être écartés. En conséquence, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 477 369 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 159 751 Page 7 sur 7
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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