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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003234919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 919
Bipa Parfumerien Gesellschaft m.b.h., Industriezentrum NÖ-Süd Straße 3, Objekt 16, 2355 Wr. Neudorf, Autriche (partie opposante), représentée par Teworte-Vey Simon Schumacher & Partner mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Magica Srl, Viale Giuseppe Borri 67, 21052 Busto Arsizio, Italie (demanderesse). Le 13/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 919 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 566 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 566 «BIHOME» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 17 939 808 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 919 Page 2 sur 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de nettoyage, préparations pour la lessive ; préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; préparations de nettoyage et de lustrage pour feuilles de plantes ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage des objectifs d’appareils photo ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique ; compositions pour l’enlèvement de peinture ; produits pour enlever les cristaux de sel ; préparations dégraissantes pour moteurs ; sprays dégraissants ; préparations détartrantes à usage domestique ; préparations pour le nettoyage de véhicules ; colorants à usage hygiénique ; compositions pour l’enlèvement de peinture ; décapants pour peinture ; décapants pour peinture ; préparations décolorantes ; compositions pour le nettoyage des vitres ; nettoyants pour vitres [produits de polissage] ; nettoyants pour vitres sous forme de spray ; préparations dégraissantes ; préparations dégraissantes à base de solvants ; dégraissants, autres que pour l’utilisation dans des procédés de fabrication ; préparations dégraissantes à usage domestique ; préparations détachantes ; détachants ; produits liquides pour polir les sols ; liquide vaisselle ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; savon liquide pour la vaisselle ; composés pour le lustrage des sols ; détergents pour la vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents pour la vaisselle ; préparations de lustrage [produits de polissage] ; préparations pour le nettoyage du verre ; détergents à usage domestique ; détartrants ; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage ; produits de rinçage ; produits pour enlever la cire des sols [préparations à récurer] ; nettoyants pour meubles ; soude caustique ; produits pour polir les meubles ; préparations pour débloquer les canalisations et les éviers ; préparations de blanchiment ; détergent pour la vaisselle ; produits naturels pour polir les sols ; huiles naturelles à des fins de nettoyage ; préparations pour le nettoyage des fours ; sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés ; nettoyants pour tissus d’ameublement ; cire pour parquets ; parfums pour céramiques ; préparations de rénovation ; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance ; nettoyants à usage domestique ; liquides de nettoyage ; préparations de nettoyage sous forme de mousses ; préparations pour le nettoyage du verre ; compositions de nettoyage pour l’élimination des taches ; savons à usage domestique ; nettoyants en spray à usage domestique ; nettoyants en spray pour textiles ; savons à usage domestique ; nettoyants pour toilettes ; préparations pour la lessive ; préparations pour la lessive ; liquides de lavage ; poudre de savon ; sprays antistatiques pour vêtements ; feuilles antistatiques pour sèche-linge ; détergents biologiques pour la lessive ; préparations pour la lessive pour attirer les colorants ; bleu de lessive ; savon liquide pour la lessive ; liquides de nettoyage à sec ; liquides de lessive ; apprêt pour la lessive ; agents de conservation pour le lavage ; détergents pour le lavage de la vaisselle en machine ; savon de lessive ; préparations de trempage pour la lessive ; bleu de lessive ; agents de rinçage pour la lessive ; boules de lavage contenant du détergent à lessive ; adoucissant pour la lessive ; adoucissants ; adoucissants ; agents de lavage pour textiles ; préparations de lavage à usage domestique ; cirages et crèmes pour chaussures ; cirage ; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures ; produits pour polir le cuir ; crèmes pour le cuir.
Classe 4 : Combustibles et matières éclairantes ; bougies et mèches ; lumières de Noël [bougies] ; bougies parfumées ; cierges ; bougies pour la décoration de gâteaux ; bougies chauffe-plat ; cierges pour l’éclairage.
Classe 5 : Préparations et articles hygiéniques ; désinfectants et antiseptiques.
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles de papeterie et fournitures scolaires ; instruments d’écriture et d’estampage ; instruments de correction et d’effacement ; matériaux et supports de décoration et d’art ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques ; matériaux filtrants en papier.
Décision d’opposition n° B 3 234 919 Page 3 sur 9
Classe 21 : Articles de nettoyage ; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; articles de nettoyage ; ustensiles cosmétiques et de toilette, et articles de salle de bain ; articles de nettoyage dentaire ; articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures.
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; promotion des ventes ; démonstrations de produits et services de présentation de produits ; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel ; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes ; diffusion de matériel publicitaire sur internet ; diffusion de publicité pour des tiers via internet ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité par publipostage ; publicité par publipostage.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits de toilette ; préparations pour le toilettage des animaux ; préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel.
Classe 21 : Appareils cosmétiques pour la microdermabrasion ; appareils désodorisants à usage personnel ; appareils électriques pour le démaquillage ; appareils non électriques pour le démaquillage ; appareils électriques pour le démaquillage ; bâtonnets applicateurs pour le maquillage ; appareils non électriques pour le démaquillage ; applicateurs pour cosmétiques ; applicateurs pour le maquillage des yeux ; applicateurs de maquillage pour les yeux ; trousses à éponges ; articles de nettoyage dentaire ; étuis adaptés pour ustensiles cosmétiques ; étuis adaptés pour ustensiles de toilette ; flacons de parfum ; trousses de maquillage [équipées] ; flacons pour l’application de colorants capillaires ; brocs de lavabo ; chaussons exfoliants ; seaux en tissus tissés ; cartouches en verre pour médicaments, vides ; paniers pour accessoires capillaires à usage domestique ; ceintures de maquilleur ; compte-gouttes à usage cosmétique ; compte-gouttes à usage domestique ; récipients à savon ; couvercles de boîtes à mouchoirs en céramique ; porte-éponges de maquillage ; tampons exfoliants pour les pieds ; couvercles pour boîtes à mouchoirs ; distributeurs de fixateur capillaire ; organiseurs de pilules électroniques à usage personnel ; distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique ; flacons pulvérisateurs vides ; gratte-dos ; nécessaires de toilette équipés ; poils pour brosses ; nébuliseurs à usage domestique ; gants abrasifs pour le gommage de la peau ; gratte-cuir chevelu ; flacons distributeurs de savon ; fil à épiler les sourcils ; organiseurs de pilules à usage personnel ; étuis à peignes ; pinceaux à eyeliner ; pinceaux de maquillage ; blaireaux de rasage ; blaireaux de rasage en poils de blaireau ; pinceaux à lèvres ; peignes ; peignes électriques ; peignes électriques pour cheveux ; peignes en corne de bœuf ; peignes à cheveux ; peignes à cils ; peignes pour crêper les cheveux ; peignes de nettoyage ; peignes à larges dents pour les cheveux ; tampons de polissage facial ; houppettes de nettoyage corporel en maille de nylon ; houppettes à poudre ; supports pour blaireaux de rasage ; porte-savons ; porte-éponges ; poudriers ; poudriers [étuis] ; poudriers en métaux précieux [vendus vides] ; poudriers en métaux précieux ; poudriers, vides ; boîtes à pilules [non à usage médical] ; porte-savons muraux ; pots à boules de coton ; récipients pour cosmétiques ; bols pour la coloration des cheveux ; supports équipés pour crèmes de soin de la peau ; supports pour gels douche ; supports pour savons ; supports pour shampoings ; savon en acier inoxydable ; supports équipés pour fixateurs capillaires ; supports pour cosmétiques ; boîtes à savon ; seaux en plastique pour le rangement de jouets de bain ; séparateurs de cils ; spatules cosmétiques ; spatules cosmétiques pour l’utilisation avec des préparations dépilatoires ; brosses de nettoyage pour la peau ; séparateurs d’orteils en mousse pour la pédicure ; brosses de bain ; supports de savon ; porte-shampoings ; porte-nettoyants corporels ; porte-gels douche ; supports équipés pour fixateurs capillaires ; supports équipés pour crèmes pour la peau ; éponges cosmétiques ; éponges de maquillage ; éponges abrasives pour le gommage de la peau ; luffas ; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ; éponges de nettoyage facial ; éponges faciales pour l’application de maquillage ; éponges corporelles ; éponges de bain ; éponges pour l’application de poudre corporelle ; éponges de mer naturelles ; éponges à récurer ; brosses à ongles ; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie.
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 4 sur 9
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel, sont identiques dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés, qui comprennent des huiles et des extraits pour parfums, sont similaires aux préparations de nettoyage et de parfumage de l’opposant. D’une part, les préparations pour parfumer l’air sont des liquides odorants utilisés pour rendre les maisons et les espaces intérieurs agréables en diffusant des odeurs parfumées et plaisantes, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles pour parfumage sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés comme parfums d’ambiance ou pour usage personnel. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
Les produits de toilette contestés sont similaires aux préparations et articles d’hygiène de l’opposant de la classe 5 car ils coïncident en termes de destination, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les préparations de toilettage pour animaux contestées sont similaires aux préparations et articles d’hygiène de l’opposant de la classe 5, qui comprennent des préparations pour animaux, car ils coïncident en termes de destination, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Produits contestés de la classe 21
Les articles pour le nettoyage dentaire sont identiques dans les deux listes de produits.
Les appareils cosmétiques contestés pour la microdermabrasion ; appareils désodorisants à usage personnel ; appareils électriques pour le démaquillage ; appareils non électriques pour le démaquillage ; appareils électriques pour le démaquillage ; bâtonnets applicateurs pour le maquillage ; appareils non électriques pour le démaquillage ; applicateurs pour cosmétiques ; applicateurs pour le maquillage des yeux ; applicateurs de maquillage pour les yeux ; trousses de toilette garnies d’éponges ; flacons de parfum ; flacons pour l’application de colorants capillaires ; brocs de lavabo ; chaussons exfoliants ; paniers pour accessoires capillaires à usage domestique ; ceintures de maquilleurs ; compte-gouttes à usage cosmétique ; compte-gouttes à usage domestique ; récipients à savon ; porte-éponges de maquillage ; tampons exfoliants pour les pieds ; distributeurs de fixateur capillaire ; flacons pulvérisateurs vides ; flacons distributeurs de savon ; fil à épiler les sourcils ; pinceaux pour eye-liner ; pinceaux de maquillage ; lèvres
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 5 sur 9
brosses ; peignes ; peignes électriques ; peignes électriques pour les cheveux ; peignes en corne de bœuf ; peignes à cheveux ; peignes à cils ; peignes pour crêper les cheveux ; peignes de nettoyage ; peignes à larges dents pour les cheveux ; tampons de polissage pour le visage ; houppettes de nettoyage corporel en maille de nylon ; houppettes à poudre ; séparateurs de cils ; spatules cosmétiques ; spatules cosmétiques pour l’application de préparations dépilatoires ; brosses pour le nettoyage de la peau ; brosses de bain ; éponges cosmétiques ; éponges de maquillage ; éponges abrasives pour frotter la peau ; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ; éponges pour le nettoyage du visage ; éponges pour le visage pour l’application de maquillage ; éponges pour le corps ; éponges de bain ; éponges pour l’application de poudre corporelle ; éponges de mer naturelles ; éponges à récurer ; brosses à ongles ; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie sont inclus dans, ou chevauchent, la vaste catégorie des ustensiles cosmétiques et de toilette, et des articles de salle de bain de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis contestés adaptés pour ustensiles cosmétiques ; étuis adaptés pour ustensiles de toilette ; cartouches en verre pour médicaments, vides ; couvercles de boîtes à mouchoirs en céramique ; couvercles pour boîtes à mouchoirs ; piluliers électroniques à usage personnel ; distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique ; gratte-dos ; nécessaires de toilette garnis ; poils pour brosses ; gants abrasifs pour frotter la peau ; gratte-tête ; piluliers à usage personnel ; étuis à peignes ; blaireaux de rasage ; blaireaux de rasage en poils de blaireau ; supports pour blaireaux de rasage ; porte-savons ; poudriers ; poudriers [étuis] ; poudriers en métaux précieux [vendus vides] ; poudriers en métaux précieux ; poudriers, vides ; boîtes à pilules [non à usage médical] ; porte-savons muraux ; pots pour boules de coton ; récipients pour produits cosmétiques ; bols pour la coloration des cheveux ; supports garnis pour crèmes de soins de la peau ; supports pour gels douche ; supports pour savons ; supports pour shampoings ; supports garnis pour fixateurs capillaires ; supports pour produits cosmétiques ; boîtes à savon ; séparateurs d’orteils en mousse pour pédicures ; supports de savon ; porte-shampoings ; porte-nettoyants corporels ; porte-gels douche ; supports garnis pour fixateurs capillaires ; supports garnis pour crèmes pour la peau ; luffas sont au moins similaires aux ustensiles cosmétiques et de toilette, et aux articles de salle de bain de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les trousses de maquillage [garnies] contestées ; nébuliseurs à usage domestique ; porte-éponges ; savons en acier inoxydable sont au moins similaires aux articles de nettoyage de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les seaux contestés en tissus tissés ; seaux en plastique pour ranger les jouets de bain sont au moins similaires à la vaisselle, aux ustensiles de cuisson et aux récipients de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 6 sur 9
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits pertinents des classes 3 et 21, tandis qu’il est considéré comme supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services pertinents de la classe 35. En effet, pour les services de la classe 35, le degré d’attention est censé être supérieur à la moyenne étant donné qu’ils ont généralement un impact clair sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU: T:2013:147, § 31, 34 et 38).
c) Les signes
BIHOME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
À cet égard, le mot « HOME » contenu dans les deux signes est un mot anglais de base désignant « la maison, la ville ou le pays où quelqu’un vit actuellement ou où il est né, souvent pour souligner qu’il se sent appartenir à cet endroit » (informations extraites du Collins Dictionary le 03/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Cet élément, perçu indépendamment dans le signe contesté pour les raisons exposées ci-dessus, est susceptible d’être compris par le public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24).
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 7 sur 9
Considérant que les deux marques couvrent des produits qui peuvent être liés à, ou utilisés dans, une maison, l’élément verbal « HOME » est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, car il sera perçu comme faisant référence à des usages domestiques ou à des articles couramment utilisés dans un environnement domestique. En revanche, en ce qui concerne les services de la classe 35, le terme ne véhicule pas de signification claire ou directe et est donc distinctif.
Pour la grande majorité du public, le composant restant des signes, « BI », sera perçu dans le contexte des signes et des produits et services comme n’ayant aucune signification particulière et, par conséquent, est distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu que, pour une partie du public, telle qu’une partie du public anglophone, l’élément « BI » de la marque antérieure puisse être compris comme le préfixe utilisé au début de noms et d’adjectifs qui ont « deux » comme partie de leur signification (informations extraites du Collins Dictionary le 03/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bi). Bien que les deux éléments « BI » et « HOME » aient une signification du point de vue de cette partie du public, ils ne véhiculent pas, dans leur ensemble, une signification claire.
Le signe antérieur incorpore un fond rose additionnel sur lequel l’élément verbal « BI » est placé. Alors que les fonds sont couramment utilisés dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’ils contiennent, sans que les consommateurs ne leur attribuent généralement une signification de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27), en l’espèce, la forme allongée spécifique du fond sur lequel l’élément « BI » est positionné le rend particulièrement perceptible. Par conséquent, ce fond a un impact significatif sur l’impression d’ensemble du signe. En outre, la stylisation de la marque antérieure influence également son impression d’ensemble. Bien que la stylisation soit relativement simple, la combinaison spécifique des éléments contribue à une séparation visuelle entre les composants « BI » et « HOME ».
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux « BI » et « HOME ». Ils ne diffèrent que par les aspects et éléments figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire en cause, la prononciation des signes coïncide dans le son des éléments « BI » et « HOME », présents à l’identique dans les deux signes.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncidant « HOME » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes à l’égard de ces produits est très limité.
Pour la partie du public pour laquelle « BI » n’a pas de signification claire, les signes sont conceptuellement similaires, à tout le moins, dans une faible mesure.
D’autre part, pour l’autre partie du public pour laquelle le « BI » a une signification, les signes coïncident dans le concept de leur élément verbal, par conséquent, ils sont conceptuellement identiques.
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 8 sur 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque à l’égard des produits pertinents, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques, et conceptuellement au moins similaires à un faible degré pour une partie du public et conceptuellement identiques pour une autre partie du public. Les signes partagent les éléments/composants verbaux « BI » et « HOME », qui sont présentés de manière identique dans les deux marques. Les différences se limitent aux aspects et éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir le fond allongé rose derrière « BI », la stylisation spécifique et la séparation visuelle entre les composants. Ces différences sont insuffisantes pour contrecarrer les fortes similitudes résultant des éléments verbaux coïncidents et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée « BIHOME » incorpore l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée
Décision sur opposition n° B 3 234 919 Page 9 sur 9
comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 939 808 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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