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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2025, n° R2372/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2372/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mai 2025
Dans l’affaire R 2372/2024-4
Apto DC Limited C/O TMF Group, 13th Floor, One Angel Court EC2R 7HJ LONDON Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-1109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 014 187
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2025, R 2372/2024-4, Apto
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2024, Apto DC Limited (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique no 4 029 728 déposée le 22 mars 2024, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
APTO
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, modifiée le 11 juillet 2024:
Classe 9: Logiciels pour centres de données.
Classe 38: Servicesélectroniques de transmission de données; services d’interconnexion de banques de données; services de télécommunications.
Classe 42: Fourniture de services d’analyses et de recherches industrielles; installations de centres de données; services de sécurité des données; services informatiques et de conception pour l’analyse et le traitement de données.
2 Le 17 mai 2024, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur pertinent portugais et hispanophone comprendra le signe contesté «Apto» comme ayant la signification suivante: approprié.
− Cette signification est étayée par les références des dictionnaires suivants:
− Apto in Portuguese:
• «Capaz, hábil, idóneo» (informations extraites de Priberam dicionario le 14 mai 2024 à l’adresse https://dicionario.priberam.org/APTO).
• Traduction non officielle par l’examinateur: able, skilful, appropriée.
− Apto en espagnol:
• «Idóneo, hábil, a propósito para hacer algo» &bra; information extraite du Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española) le 14 mai 2024 à l’adresse https://dle.rae.es/APTO?m=form&ket;.
• Traduction non officielle par l’examinateur: capable, skilful, lucide à faire quelque chose.
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− Le public pertinent percevrait simplement le signe contesté «Apto» comme fournissant des informations purement élogieuses sur les produits et services.
− Dans le contexte des logiciels de centres de données, le signe contesté fait référence à des logiciels qui répondent aux besoins spécifiques, aux exigences et aux contraintes d’un environnement centre de données.
− Dans le contexte des services contestés compris dans la classe 38, le signe contesté fait référence à des services qui répondent efficacement aux besoins de communication des utilisateurs ou des organisations. Il pourrait s’agir de considérations telles que la performance, la fiabilité, la sécurité, la modulabilité et la compatibilité avec les infrastructures et technologies existantes.
− Dans le contexte des services contestés compris dans la classe 42, le signe contesté fait référence à des services qui répondent aux besoins et exigences spécifiques des industries qu’ils servent. Il pourrait s’agir de fournir des examens spécialisés, des infrastructures fiables, des mesures de sécurité robustes et des solutions innova ntes adaptées aux défis et aux opportunités rencontrés par les consommateurs dans leurs secteurs respectifs.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des services.
− Dès lors, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 15 juillet 2024, la demanderesse a répondu à l’objection et a indiqué ce qui suit:
− Si l’interprétation d’une marque peut être subjective, il est inexact de prétendre que le public pertinent percevrait le signe contesté comme simplement laudatif.
− Les termes «appropriate» et «appropriate» ne sont pas intrinsèquement laudatifs dans la mesure où ils signifie «expression élogieuse». Au contraire, ces termes sont des descripteurs neutres, faisant référence à l’aptitude ou à l’exactitude dans un contexte donné.
− Des expressions telles que «the best», «number one», «excellent», «superb» et «remarquable» indiquent clairement des évaluations positives et mettent en relief des qualités supérieures. Le terme «Apto» signifiant «approprié» ou «approprié» ne relève pas de cette catégorie étant donné qu’il n’élève pas le produit ou le service d’une manière qui suggère une supériorité ou une qualité exceptionnelle.
− Le terme «Apto» n’est pas descriptif des produits et services contestés. Les termes descriptifs véhiculent directement des informations spécifiques sur les caractéristiques, les caractéristiques ou la destination des produits et services. En revanche, «Apto» propose une évaluation abstraite, fournissant une appréciation de l’aptitude ou de la régularité, plutôt qu’une description directe des qualités intrinsèques des produits et services contestés.
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− Les termes «convenable» et «approprié» sont ambigus et non spécifiques. Ils ne désignent aucune qualité, étant donné qu’ils peuvent être interprétés différemment sur la base de perspectives individuelles.
− Le terme «Apto» n’est pas fréquemment utilisé dans le langage courant pour décrire des produits et services. Tant en portugais qu’en espagnol, il existe des synonymes plus couramment utilisés qui véhiculent la même signification, tels que «adecuado»,
«conveniente», «apropiado», «idóneo» et «indicado» en espagnol et «conveniente », «apropriado», «Requado» en portugais.
− Les exemples de l’examinateur sont suggestifs et ne reflètent pas exactement comment le public pertinent perçoit le signe contesté.
− Dans le contexte des logiciels pour centres de données, le signe contesté ne véhicule pas intrinsèquement de loueur ou d’admiration, mais indique plutôt s’il est adapté à la destination. Le signe contesté ne fournit pas de certification, d’indicateur de qualité, ni d’informations supplémentaires permettant aux clients de prendre des décisions en connaissance de cause.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 38, le terme ne donne pas de définition précise de l’aptitude, ce qui laisse place à différentes interprétatio ns. En outre, l’adéquation des services dépend du contexte, étant donné que différe nts utilisateurs ou organisations ont des exigences différentes. En l’absence d’indices de référence spécifiques ou de normes mesurables, la validation de cette évaluatio n devient difficile.
− Dans le contexte des services contestés compris dans la classe 42, le signe contesté indique que les services répondent aux besoins et exigences spécifiques des industr ies qu’ils servent. Il s’agit notamment de fournir des examens spécialisés, des infrastructures fiables, des mesures de sécurité robustes et des solutions innova ntes adaptées aux défis et aux opportunités rencontrés par les consommateurs dans ces secteurs. Si l’appréciation de l’examinateur met l’accent sur la fonctionnalité, il est essentiel de reconnaître que la perception du consommateur va au-delà de la simple aptitude. Dès lors, le signe contesté ne saurait être considéré comme laudatif en ce qui concerne ces services.
4 Le 15 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services contestés susmentionnés au paragraphe 1. La décision était fondée sur les motifs principaux suivants:
− Compte tenu de la nature des produits et services contestés, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon qu’il s’agit du grand public ou d’un public de professionnels.
− Le signe contesté est apprécié par rapport à la perception des publics lusophones et hispanophones, entre autres, des territoires lusophones et hispanophones de l’Union européenne (à savoir le Portugal et l’Espagne).
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− Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services contestés, il pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent uniquement comme fournissant des informations sur la nature ou la destination générale des produits et services contestés et non comme indiquant leur origine.
− Selon les définitions citées dans les dictionnaires portugais et espagnol, le signe contesté est courant et sera compris par le public-parlant le portugais et l’espagnol comme signifiant «approprié, approprié».
− La signification du signe contesté par rapport aux produits et services contestés est évidente. Par conséquent, l’effort intellectuel requis pour attribuer une significa tio n au signe contesté n’est pas si intensif qu’il pourrait vider le signe de son sens en ce qui concerne les produits et services contestés et, par conséquent, distinctif pour ces produits et services. Rien dans le mot «Apto», hormis sa signification purement informative en rapport avec les produits et services contestés, ne pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement comme distinctif pour ces produits et services. Il véhicule simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
− Dans le contexte des logiciels de centres de données compris dans la classe 9, le signe contesté met l’accent sur la capacité des logiciels à satisfaire aux exigences de performance, de compatibilité et de modulabilité dans les opérations du centre de données. Exemples: «Este software es Apto para Gestionar los recursos del centro de datos» (ce logiciel est adapté à la gestion des ressources du centre de données — en espagnol). «Este software é Apto para administrar os servidores do centro de dados»
(ce logiciel est adapté à la gestion des serveurs du centre de données — en portugais).
− Dans le cadre de services de transmission électronique de données; services d’interconnexion de banques de données; services de télécommunications compris dans la classe 38, le signe contesté souligne que les services ont l’adéquatio n technique, la compatibilité ou la fiabilité nécessaires pour remplir les fonctions requises dans le domaine de la transmission électronique de données, de l’interconnexion de banques de données et des services de télécommunicatio ns. Exemples: «Los servicios de transmisión electrónica de datos son APTO para manejar grandes volúmenes de información» (les services de transmission électronique de données sont adaptés au traitement de grands volumes d’informations, en espagnol). «OS serviços de Telecomunicações São APTO para garantir uma conexão eficie nte entre bancos de dados» (les services de télécommunications sont propres à garantir un lien efficace entre les banques de données — en portugais).
− Dans le cadre de la fourniture de services d’analyse et de recherche industrielles; installations de centres de données; services de sécurité des données; services informatiques et de conception pour l’analyse et le traitement de données compris dans la classe 42, le signe contesté souligne que les services sont technique me nt capables, appropriés et fiables pour exercer des fonctio ns liées à l’analyse, à la sécurité et au traitement de données dans des contextes industriels et de recherche. Le terme souligne que les services répondent aux normes techniques nécessaires pour accomplir efficacement ces tâches complexes. Exemples: «Los servicios de análisis industr ie ls
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y centros de datos son APTO para garantizar un PROCESAMIENTO seguro y eficiente de la información» (les services d’analyses industrielles et les centres de données sont propres à garantir un traitement sécurisé et efficace des données — en espagnol). «OS serviços de segurança de dados e design de calcultadores São APTO para processar grandes quantidades de informações com segurança» (les services de sécurité et de conception informatique sont adaptés au traitement de grandes quantités d’informations, en portugais).
− Par conséquent, il existe un lien clair et direct entre le signe contesté et les produits et services contestés, comme le reconnaît la demanderesse elle-même en ce qui concerne les logiciels de centres de données: «le signe ne véhicule pas intrinsèquement de praise ou d’admiration, mais indique plutôt s’il est adapté à la destination».
− Les arguments de la demanderesse se limitent à remettre en cause la précision du mot «Apto» et à soulever des observations rhétoriques sur les mots qui pourraient être considérés comme laudatifs. Ces affirmations sont dénuées de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− En outre, le signe contesté ne contient aucun élément verbal ou stylist iq ue supplémentaire. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales, ni d’une approche analytique, pour parvenir à la conclusion que le signe contesté n’est rien d’autre qu’un terme purement laudatif. Le mot «Apto» transmet au consommate ur pertinent, à savoir le public lusophone et-hispanophone, un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter une quelconque interprétation ou de déclencher un processus cognitif.
− Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits et services contestés, cela ne conférera en quelque sorte aucun caractère distinctif à ce signe laudatif. Indépendamment du temps ou de l’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe contesté sera toujours considérée comme purement laudative, pour les raisons exposées ci- dessus.
− En outre, comme l’a fait valoir la requérante, le terme «n’est pas fréquemment utilisé dans le langage courant» ne saurait certainement l’emporter sur le fait que «le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que cette marque peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits et services en cause. L’appréciation du caractère distinc tif d’une marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la fréquence de l’usage de la marque, pas plus qu’elle n’implique qu’ un mot rarement utilisé est moins susceptible de faire l’objet d’un motif absolu de refus.
− Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt «Easybank» invoqué par la demanderesse (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119). Le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède
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d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service.
− Dans ces conditions, il appartient à la demanderesse de fournir des indicat io ns concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est distinctive, soit intrinsèquement, soit acquise par l’usage, puisqu’elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché. Il ne saurait être exigé de l’Office qu’il procède à une analyse économique du marché, et encore moins à une enquête auprès des consommateurs, pour déterminer dans quelle mesure les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une indication d’origine.
− Il s’ensuit que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale au consommateur.
5 Le 10 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2025.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Si l’examinateur affirme que «Apto» fait référence à la capacité, à l’adéquation ou à l’aptitude des produits et services contestés, ces explications reposent sur une interprétation subjective plutôt que sur un lien immédiat et sans équivoque avec les caractéristiques des produits ou services. Des termes tels que «convenable» ou
«adéquat» sont abstraits et requièrent des étapes cognitives supplémentaires pour les rattacher à des qualités spécifiques des produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42. Le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, le public ne percevrait pas le terme «Apto» comme purement laudatif, mais plutôt comme nécessitant une interprétation dans le contexte donné.
− Les déclarations de l’examinateur ne démontrent pas l’existence d’un lien direct et sans équivoque entre le terme «Apto» et les caractéristiques spécifiques des logic ie ls revendiqués en classe 9. Les termes «convenable» ou «approprié» sont larges et abstraits, nécessitant une interprétation par le consommateur pour les rattacher aux caractéristiques du logiciel. En l’absence d’une relation descriptive claire et immédiate, «Apto» ne saurait être considéré comme descriptif de logiciels. En outre, les exemples fournis par l’examinateur, tels que des phrases hypothétiques en portugais ou en espagnol, sont des scénarios artificiels qui ne reflètent pas l’usage effectif sur les marchés pertinents.
− Si le terme «Apto» (signifiant «approprié» ou «approprié» en portugais et en espagnol) peut suggérer que le logiciel satisfait aux exigences de performance, de
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compatibilité et d’adaptabilité, il manque toutefois la précision et la force habituellement utilisées pour décrire des logiciels de centres de données. L’industrie est favorable à des termes qui véhiculent des fonctionnalités robustes, des capacités avancées et des performances entérprise-grade plutôt qu’une simple adéquation.
− Au lieu de «Apto», les logiciels d’un centre de données sont communément décrits par des mots tels que «escalable» (scalable), «seguro» (sécurisée), «automzado »
(automatisé), «resiliente» (résiliente), «de alto rendimiento» (de haute performance) et «optimizado» (optimisé) en espagnol. De même, en portugais, des termes tels que «escalável,» «seguro,» automatiques, «resiliente» «de alto desempenho» et
«otimizado» sont préférés.
− Les descripteurs suivants mettent l’accent sur la supériorité technologique, la fiabilité et l’efficacité, qui sont essentielles pour les logiciels critiques dans les centres de données. Le simple fait d’affirmer que le logiciel est «Apto» ne signifie pas s’il est réellement de qualité d’entreprise-, d’innovation ou capable de gérer des charges de travail complexes, ce qui fait qu’il s’agit d’un terme insuffisant dans ce contexte.
• https://www.ituser.es/it- user/2024/11/la-Inteligencia-artificielle- impulsa- una-nu eva-generacion-de- Infraestructura? utm_source = chatgpt.com
• https://www.ovhcloud.com/es-ES/Network/ovhcloud-connect/? utm_source = chatgpt.com
•
• https://www.purestorage.com/es/solutions/industries/government/federal.html
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− Pour une position plus forte et plus précise, le logiciel doit être décrit avec des termes qui mettent en évidence son caractère modulable, sa performance, son automatisa t io n et ses caractéristiques de sécurité, plutôt qu’une référence générique à l’aptitude.
− En ce qui concerne la classe 38, les qualités suggérées par l’examinateur sont vagues et imprécises. Le terme «Apto» ne transmet pas d’informations précises sur la fonctionnalité ou les caractéristiques techniques des services mais fournit plutôt une notion abstraite d’adéquation. Cette absence de spécificité signifie que le signe contesté ne sert pas de descripteur pour ces services. Les exemples fournis par l’examinateur ne prouvent pas que le terme «Apto» est couramment ou exclusive me nt utilisé dans le commerce pour décrire ces services, ce qui affaiblit davantage la revendication de caractère descriptif.
− Si le terme «Apto» peut signifier que les services de transmission électronique de données, les services d’interconnexion de banques de données et les services de télécommunications répondent aux exigences d’adéquation technique, de compatibilité et de fiabilité, il ne tient pas compte de l’ampleur de leurs capacités technologiques et des normes industrielles.
− Dans le secteur des télécommunications et de la transmission de données, les services ne sont pas simplement «adaptés», – ils doivent être à grande vitesse, extrêmeme nt fiables, sécurisés et optimisés pour les écosystèmes numériques modernes. Des descripteurs plus précis tels que «rápido» (rapide), «configurable» (fiable), «seguro»
(sécurisée), «escalável» (scalable), «eficiente» (efficace) et «de baja latencia» (faible latence) sont couramment utilisés en portugais et en espagnol pour décrire ces services.
• https://es.t- mobile.com/business/resources/articles/5g- urllc? utm_source = chatgpt.com
• https://mer- group.com/es/infraestructuras-para- las-comunicaciones- la-columna- vertebral-de- nuestro-mundo-mono/
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− Par exemple, dans l’ interconnexion des banques de données, les entreprises recherchent «integración FLUIDA» (intégration homogène), «conectividad en tiempo real» (connectivité en temps réel) et «interoperabilidad avanzada» (interopérabilité avancée) plutôt qu’un terme général tel que «Apto», qui n’indique pas si le service offre une faible latence, une grande distribution ou une sécurité de fin à terme.
− De même, dans les télécommunications, l’accent est mis sur la bande passante, l’entretien, la redondance et la sécurité, rendant des termes tels que «resilie nte » (resiliente), «conectividad avanzada» (connectivité avancée) et «alta disponelidad » (haute disponibilité) beaucoup plus appropriés qu’une vague notion d’aptitude.
• https://www.itnow.connectab2b.com/post/resiliencia-de- la-Infraestructura-de-tel ecomunicaciones- y-su-alcance-el-de-de-las-telcos
− Utiliser «Apto» risque de réduire les progrès technologiques et les avantages concurrentiels du service. Au lieu de cela, il convient d’utiliser des descripteurs plus solides pour chaque secteur afin de mettre en évidence les indicateurs de performance clés, en garantissant que les clients potentiels comprennent la valeur et les capacités réelles du service.
− Dans la classe 42, qui comprend des services d’analyse et de recherche industrielles, des installations de centres de données, des services de sécurité des données et des services informatiques et de conception connexes, le terme «Apto» ne décrit pas les méthodes, outils ou processus inhérents à ces services. Au lieu de cela, le consommateur est tenu d’interpréter sa relation avec les caractéristiques des services, ce qui élimine tout rapport descriptif immédiat ou non équivoque. En outre, les exemples hypothétiques de l’examinateur en portugais et en espagnol ne permettent pas d’établir que «Apto» est communément compris ou utilisé par le public pertinent comme un terme décrivant ces services. Le terme reste abstrait et incapable de décrire directement la nature ou la destination des services compris dans la classe 42.
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− Pour les services d’analyse et de recherche industrielles, l’accent n’est pas seulement mis sur l’adéquation, mais aussi sur la précision, l’innovation et les méthodolo gies avancées. Les professionnels de l’industrie décrivent ces services comme «preciso» (précis), «científicamente validado» (validation scientifique), «de Vanguardia» (de pointe) et «altamente especializado» (très spécialisé) en espagnol et «preciso,»
«valiado cientificamente,» «inovador» et «especializado» en portugais. Le simple fait de faire appel à ces services «Apto» ne permet pas de savoir s’ils utilisent des idées, des analyses prédictives ou des normes de conformité réglementaires.
• https://industrial.uniandes.edu.co/es/grupo-COPA-investigaci% C3 % B3N-de-vanguardia-nueva- pagina-web
− Pour les installations du centre de données, les descripteurs tels que «seguro» (sûr), «resiliente» (résiliente), «de alta disponilidad» (haute disponibilité) et «eficie nte energéticamente» (efficacité énergétique) sont essentiels. En portugais, des termes tels que «confiável,» «resistente,» «escalável» et «eficiente» sont préférés. Le terme «Apto» ne précise pas si une installation propose une certification de niveau IV, des systèmes électriques redondants ou des environnements contrôlés par le climat, qui sont tous des considérations clés pour les entreprises qui sélectionnent un centre de données.
• https://www.green4t.com/es/arquivos/12748
− En ce qui concerne les services de sécurité des données, la priorité est de «robustez» (robustesse), «protección avanzada» (protection avancée), «cifrado de extro a extréo»
(cryptage de bout en bout) et «cumplimiento Normativo» (conformité réglementaire). En portugais, des descripteurs similaires incluent la «segurança avançada,»
«criptografia Ponta a Ponta» et la «conformidade regatória.», la mention selon laquelle les services de sécurité sont simplement «Apto» n’indique pas s’ils fournissent une surveillance des menaces en temps réel, la détection d’intrusio n ou l’architec ture «zero-trust», qui sont des références essentielles de l’industrie.
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• https://www.kiteworks.com/es/correo--electronico seguro/cifrado-de-extro-a-extrmo/? utm_source = chatgpt.com
• https://www.dilitrust.com/es/seguridad-de-los-datos-estrategias-AVAN ZADAS- para-los-profesionales-del-descriplegal/
− Enfin, pour les services informatiques et de conception pour l’analyse et le traitement de données, les termes clés doivent mettre l’accent sur le pouvoir de calcul, l’efficac ité et le traitement intelligent, pas seulement qu’ils sont «adaptés». Les descripteurs mentionnés en espagnol incluent «Potente» (puissant), «optimizado para IA» (AI- optimised), «eficiente en tiempo real» (efficace en temps réel) et «Integrado con big data» (intégrée avec des mégadonnées). En portugais, des alternatives telles que «Potente,» «otimizado para IA» et «eficiente em tempo real» apportent une plus grande clarté sur les capacités que le terme générique «Apto.»
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• https://udit.es/actualidad/como-se-entrelaza-el-analisis-de-datos-y- la-Inteligenci a-artificial-ia/
− Utiliser le terme «Apto» réduit la sophistication technologique, la précision et la fiabilité des services dans un secteur qui apprécie l’évolutivité, la sécurité et l’innovation de pointe. Au lieu de cela, une terminologie plus forte et plus impactante pour chaque secteur devrait être utilisée pour garantir la clarté et la compétitivité dans ces secteurs.
− Les exemples fournis par l’examinateur montrent un usage dans le contexte du terme «Apto», mais ils ne démontrent pas que ce terme est utilisé dans le commerce pour décrire les produits et services contestés. Au lieu de cela, le signe contesté reste un terme général avec un large éventail d’applications, ce qui le rend intrinsèque me nt non descriptif.
− En outre, les exemples fournis sont des traductions qui démontrent un usage descriptif potentiel dans des phrases hypothétiques mais qui n’établissent pas un usage effectif par le public pertinent dans le secteur. L’argument de l’examinateur repose sur des scénarios hypothétiques, et non sur des preuves que le signe contesté est utilisé sur les marchés pertinents pour décrire les produits et services contestés. En l’absence de preuve d’un usage courant, l’allégation de caractère descriptif n’est pas suffisamme nt fondée.
− Même si le signe contesté a une signification comprise par le public, cela ne le rend pas automatiquement descriptif. Le terme «Apto» est un adjectif neutre qui décrit l’aptitude ou l’adéquation, mais qui ne promeut ni ne précise intrinsèquement aucune qualité ou caractéristique distinctive des produits et services contestés. Les descripteurs neutres peuvent acquérir un caractère distinctif lorsqu’ils sont utilisés dans le contexte d’une marque. Le terme «Apto» ne présente pas la spécificité requise pour décrire directement et sans équivoque les produits et services contestés. Elle n’informe pas immédiatement les consommateurs des caractéristiques ou des qualités des produits et services mais requiert plutôt une interprétation.
− La distinction entre descripteurs neutres et termes laudatifs est essentielle pour apprécier le caractère distinctif. «Apto» n’exprime pas de prairie ou d’admiration et ne promeut ni ne fait la publicité des produits et services en tant que supérieurs. Il s’agit plutôt d’un descripteur neutre de l’aptitude qui ne rend pas le terme laudatif ou descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Si le signe contesté peut évoquer l’aptitude générale, il ne fournit pas d’informatio ns spécifiques ou directes sur la nature, la fonctionnalité ou les caractéristiques des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. Les termes «convenable» et «approprié» restent larges et dépendants du contexte, nécessitant une interprétat io n par le consommateur afin d’établir toute pertinence par rapport aux produits et services.
− Les termes laudatifs véhiculent intrinsèquement une gratification, une admiration ou une virgule. Des expressions telles que «the best» ou «number one» comme
«excellent,» «superb» et «remarquable» indiquent clairement une évaluation positive et mettent en relief des qualités supérieures. Le terme «Apto,» signifiant «approprié»
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ou «approprié» ne relève pas de cette catégorie étant donné qu’il n’élève pas le produit ou le service d’une manière qui suggère une supériorité ou une qualité exceptionne lle.
− Si le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas uniquement de la fréquence de l’usage, le fait que «Apto» ne soit pas fréquemment utilisé dans le langage courant réduit le risque que le public pertinent le perçoive comme descriptif des produits et services compris dans les classes 9, 38 et
42. Les termes rarement utilisés sont moins susceptibles de contenir des associations génériques ou descriptives préexistantes, ce qui les rend plus aptes à fonctionner en tant que marques.
− En outre, l’examinateur n’a fourni aucune preuve démontrant que le signe contesté est couramment compris ou utilisé de manière descriptive sur les marchés pertinents pour les produits et services contestés. Sans ces éléments de preuve, l’affirmation selon laquelle le public percevrait immédiatement «Apto» comme étant dépourvu de caractère distinctif reste spéculative et non étayée. La rareté du terme, lorsqu’elle est considérée conjointement avec sa signification abstraite, renforce son caractère distinctif et sa capacité à servir d’indicateur de l’origine commerciale.
− «Apto» n’exprime pas intrinsèquement un message de marketing. Sa significat io n, «convenable» ou «appropriée», est neutre et manque de tonalités émotionnelles ou convaincantes typiques du langage promotionnel. Cette neutralité affaiblit l’affirmation selon laquelle le signe contesté serait compris comme une informa tio n publicitaire plutôt que comme un indicateur de l’origine commercia le.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommate ur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
11 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de
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sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérie ur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 474/01-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
12 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicita ire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T- 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
13 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, C-
541/18, évaluateurs darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
Le public pertinent et le territoirepertinent
15 En l’espèce, en grande partie, les produits et services pour lesquels la protection est demandée concernent des logiciels de centres de données (classe 9), des services de transmission électronique de données et de télécommunications (classe 38), ainsi que des services d’analyse industrielle, d’installations de centres de données et de sécurité de données (classe 42).
16 Ces produits et services sont destinés tant à des spécialistes qu’au grand public. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14). En outre, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du grand public ou d’un public plus attentif, composé de spécialistes ou de consommate urs avisés (17/01/2013,-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 28).
17 Le signe pour lequel la protection est demandée est le mot «Apto». Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient
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d’apprécier le motif absolu de refus est le public portugais et hispanophone de l’Unio n européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
18 Comme l’a correctement indiqué l’examinateur, le terme «Apto» est défini dans des dictionnaires portugais et espagnols, en particulier par Priberam Dictionary et Real Academia Española Dictionary respectivement comme étant capable, skilful, visant à faire quelque chose (voir paragraphe 2 ci-dessus).
19 En effet, le public pertinent percevrait simplement le signe «Apto» comme fournissant les informations purement élogieuses que les produits et services pertinents, qui incluent, entre autres, les services de sécurité des données; les services informatiques et de conception répondent à des exigences de performance, de compatibilité et d’adaptaabilité.
20 Il est standard que les slogans promotionnels offrent aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte. Cela permet au consommateur de projeter ses propres desiderata d’une expérience du consommateur, qu’il s’agisse de la qualité supérieure des produits ou du caractère meritorieux de leur production. La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une informatio n simplement promotionnelle &bra; 19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.),
EU:T:2022:12, § 34 &ket;.
21 En ce sens, comme correctement apprécié dans la décision attaquée, le mot «Apto» peut être considéré comme laudatif pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. Comme il sera analysé ci-dessous, dans le contexte de la technologie, des données et des télécommunications, le terme «Apto» pourrait impliquer des logiciels, des services ou des infrastructures qui sont adaptés ou adaptés à un traitement, à une transmission, à une analyse et à une sécurité efficaces de l’information.
22 En particulier, dans le contexte des logiciels des centres de données, compris dans la classe
9, le terme «Apto» peut être adapté aux opérations du centre de données, suggérant que le logiciel est conçu pour gérer et traiter efficacement des données, ce qui lui confère un choix suffisant pour les logiciels des centres de données.
23 Dans le cadre de services de transmission électronique de données; services d’interconnexion de banques de données; services de télécommunications compris dans la classe 38, le signe contesté pourrait évoquer l’idée d’être adapté à la transmiss io n, indiquant que les services sont bien adaptés ou optimisés pour le transfert sécurisé et efficace de données électroniques.
24 Dans le cadre de la fourniture de services d’analyse et de recherche industrielles; installations de centres de données; services de sécurité des données; services informatiques et de conception pour l’analyse et le traitement de données compris dans la classe 42, le signe contesté véhicule un sens d’aptitude et de caractère approprié qui se rapporte directement à la compétence technique, à l’adéquation et à la fiabilité requises pour effectuer des tâches complexes liées à des données dans des environneme nt s industriels et de recherche. En substance, le signe «Apto» suggère que les services sont bien adaptés, capables et efficaces dans le traitement des exigences techniques de
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l’analyse, de la sécurité et du traitement des données, décrivant ainsi une caractéristiq ue essentielle des services eux-mêmes.
25 Par conséquent, le terme «Apto» véhicule le message que les produits et services répondent aux normes techniques nécessaires, sont bien adaptés pour remplir les fonctions prévues et sont donc fiables et efficaces pour fournir des résultats. Par conséquent, l’utilisation du terme «Apto» dans ce contexte constitue une garantie de la compétence technique et de la capacité des produits et services à gérer des tâches sensibles et complexes liées aux données.
26 La finalité même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, banal ou faisant directement référence à des caractéristiques des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause.
27 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe ne leur indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intentio n d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30;
27/11/2024, 276/24-, SINCE 1974 Primitivo DI MANDURIA denominazione DI ORIGINE Contrlata Una Antica TRADIZIONE familiare (fig.), EU:T:2024:868, § 51).
28 La demanderesse considère que, si le terme «Apto» (signifiant «approprié» ou «approprié» en portugais et en espagnol) peut suggérer que le logiciel répond à des exigences de performance, de compatibilité et d’adaptabilité, il manque toutefois la précision et la force habituellement utilisées pour désigner des logiciels de centres de données. Elle fait valoir que l’industrie est favorable à des termes qui véhiculent une fonctionnalité solide, des capacités avancées et des performances entérprise-grade plutôt qu’une simple adéquation.
29 En outre, la requérante fait valoir que le terme «Apto» n’est pas une expression communément utilisée dans le langage courant, en tant que tel, et ne possède pas de connotation commerciale intrinsèque. La requérante affirme que le sens neutre du terme, véhiculant simplement «adéquat» ou «approprié», est dépourvu de tout ton émotionnel ou persuasive qui servirait à promouvoir ou à promouvoir les produits et services en tant que supérieurs.
30 À cet égard, la chambre de recours rappelle que l’absence d’usage antérieur d’un signe par des tiers ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005-, 320/03,
LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 88).
31 Même si de très légères nuances sont possibles dans la compréhension du signe, ce fait n’implique nullement que la signification du signe soit vague, imprécise ou ambiguë (01/02/2023, T-253/22, Sustainability by quality, EU:T:2023:29, § 39). En outre, la chambre de recours observe qu’un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il sera perçu dans son utilisation possible et le plus probable pour les produits ou services en cause comme un message promotionne l non équivoque et donc dépourvu de caractère distinctif (-03/09/2020, 214/19 P, achtung!
(marque fig.), EU:C:2020:632, §-25, 36 de l’arrêt en allemand). Au cours de la brièveté
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du temps où le consommateur est confronté à une marque, il perçoit la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistique. Le consommateur comprendra donc le signe en cause de la façon la plus évidente, c’est-à-dire comme un message positif sur les qualités des services concernés (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, §
54-56).
32 Même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause
(06/06/2013-, 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être fondée, en ce qui concerne la relation entre la marque et les services en cause, sur le même critère que celui applicable à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sans lequel la première disposition serait privée de son effet utile-&bra; 12/02/2025, 434/23, ANORDNING AV ETT LÖV (fig.),
EU:T:2025:146, § 34 &ket;. De même, l’usage courant n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 41; 17/01/2024, 60/23-,
Ilovepdf, EU:T:2024:9, § 55).
33 En ce sens, l’examinateur a conclu à juste titre que le consommateur pertinent percevrait simplement le signe «Apto» comme un message laudatif qui met en avant une caractéristique positive des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. Il ne projete rien d’autre qu’un message promotionnel et ne fonctionne certainement pas en tant que marque (23/09/2009,-396/07, Unique, EU:T:2009:353, §-21; 21/01/2011, T-310/08,
Executive edition, EU:T:2011:16, § 30). Aucun effort d’interprétation n’est requis par le public pertinent pour comprendre instantanément le signe «Apto», par rapport aux produits et services, dans sa signification claire et immédiate, à savoir que les produits et services sont adaptés aux exigences techniques. Le signe transmet un message simple, clair et sans équivoque au consommateur pertinent, qui ne confère aucune originalité ou prégnance particulière, pour nécessiter au moins un effort d’interprétation ou pour déclencher un processus cognitif, du point de vue du public portugais et hispanophone. À cet égard, les termes qui désignent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive particulière des produits et services pertinents doivent être refusés au motif qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Par conséquent, la signification promotionnelle du signe contesté éclipse toute indicat io n de l’origine commerciale des produits et services, de sorte que la marque ne sera pas mémorisée par le public pertinent comme une indication d’origine. Il existe un lien suffisamment concret et direct entre le contenu sémantique du signe et les produits et services (13/03/2024,-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 34; 27/11/2024, T-
276/24, Primitivo DI MANDURIA denominazione DI ORIGINE Contrlata Una Antica
TRADIZIONE familiare (fig.), EU:T:2024:868, § 51).
35 Le fait que, comme le suggère la demanderesse, il pourrait y avoir des moyens plus fantaisistes, proéminents ou plus attractifs de faire référence à l’aptitude des produits et services contestés à satisfaire aux normes techniques nécessaires et à l’exercice de leurs fonctions n’enlève rien aux conclusions exposées ci-dessus. Il en va de même pour le fait que, dans la publicité des produits et services contestés, il existe d’autres façons d’exprimer ces idées qui sont plus communes. Le signe contesté véhicule intrinsèquement un message informatif concernant ces produits et services, qui est de nature laudative, même s’il peut
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être exprimé de manière plus attrayante. Ce message est clair et immédiat pour le public portugais et hispanophone, ce qui suffit pour que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique.
Conclusion
36 À la lumière de ce qui précède, le signe «Apto» a été refusé à juste titre pour l’ensemb le des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente C. Govers
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