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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003229232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 229 232
Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cocon Company BV, Kinkerstraat 70 A, 1053EA Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Christel Van Den Reek, Baronielaan 28, 4818 RA Breda, Pays-Bas (mandataire professionnelle).
Le 13/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 232 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour les soins de la peau; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; maquillage pour les yeux; huiles d’aromathérapie; huiles aromatiques; huiles essentielles et extraits aromatiques; essences et huiles éthérées; huiles éthérées; huiles essentielles à usage d’aromathérapie; huiles parfumées; huiles pour les soins de la peau [non médicamenteuses]; huiles distillées pour les soins de beauté; huiles pour parfums et senteurs; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; lotions et crèmes corporelles parfumées; vaporisateurs corporels parfumés; crèmes parfumées; déodorants corporels [parfumerie]; vaporisateurs corporels [non médicamenteux]; lotions d’aromathérapie; extraits de parfums; parfums; eaux de toilette parfumées; huiles aromatiques pour le bain; crèmes de bain (non médicamenteuses -); huile de bain; mousse de bain; sels de bain; préparations pour le bain; mousse de douche et de bain; déodorants, à usage personnel sous forme de bâtons; déodorants et anti-transpirants; déodorants pour les soins corporels; bains d’huile pour les soins capillaires; crèmes de protection capillaire; crèmes de soin capillaire; crèmes revitalisantes; crèmes capillaires; après-shampooings; lotions capillaires; masques capillaires; shampooings; shampooings-après-shampooings; nettoyants pour l’acné, cosmétiques; lotions après-soleil; crèmes anti-âge; crèmes anti-rides; préparations anti-âge pour les soins de la peau; hydratants anti-âge; lotion de bain; crèmes barrières; lotions corporelles; laits corporels; protecteurs pour les lèvres [cosmétiques]; gommages corporels cosmétiques; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau autour des yeux; produits cosmétiques pour la douche; lotions faciales cosmétiques; préparations pour les soins du visage; crèmes cosmétiques pour les mains; rehausseurs de peau cosmétiques; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; patchs contenant un écran solaire et un bloqueur solaire pour utilisation sur la peau; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants cosmétiques;
Décision sur l’opposition n° B 3 229 232 Page 2
hydratants pour le visage [cosmétiques] ; lotions cosmétiques de bronzage ; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses] ; crèmes démaquillantes ; crèmes de jour ; émulsions pour le corps ; essences pour les soins de la peau ; huiles essentielles pour les soins de la peau ; gommages exfoliants pour le visage ; gels pour le visage ; gel gommant ; crèmes pour le visage et le corps ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; gommages pour le visage [cosmétiques] ; crèmes pour les mains ; lotions pour les mains ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; masques hydratants ; crème pour le corps ; huiles pour le corps [à usage cosmétique] ; gommages exfoliants pour le corps ; gommage pour le corps ; baumes pour les lèvres [non médicamenteux] ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour les soins du visage et du corps ; bases de maquillage ; hydratants non médicamenteux ; crème de nuit ; crèmes de nuit [cosmétiques] ; crème pour les yeux ; gommages exfoliants à usage cosmétique ; lotion nettoyante pour la peau ; masques nettoyants ; gels nettoyants ; lotions nettoyantes ; laits nettoyants pour les soins de la peau ; lait nettoyant pour le visage ; masques de beauté ; crèmes exfoliantes ; exfoliants ; toniques [cosmétiques] ; toniques à usage cosmétique ; crèmes hydratantes ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions de bronzage ; maquillage ; trousses de maquillage ; maquillage pour le visage ; gels pour le bain et la douche, non à usage médical ; crèmes de douche ; gels douche ; huiles de massage, non médicamenteuses ; huiles de massage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 710 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 710 'sarkara’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 328 766 'saicaRa’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Dans ses observations du 28/05/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 232 Page 3
Toutefois, la requérante n’a pas présenté la demande de preuve d’usage sous la forme d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE.
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques, en particulier préparations pour le soin des pieds, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, baume pour les pieds, gommages pour les pieds, bains de pieds non médicamenteux, pierres ponces, éponges ponces, huile pour les ongles, baume pour les mains, gels douche, préparations pour pédicure ; déodorants et anti-transpirants, déodorants pour les pieds ; kits de nettoyage et d’entretien pour chaussures et textiles ; préparations de nettoyage et d’entretien, en particulier pour chaussures et textiles.
Les produits contestés, après la limitation présentée le 05/02/2025, sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le soin de la peau ; préparations pour le soin de la peau et des yeux ; maquillage pour les yeux ; huiles d’aromathérapie ; huiles aromatiques ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; essences et huiles éthérées ; huiles éthérées ; huiles essentielles à usage d’aromathérapie ; huiles parfumées ; huiles pour le soin de la peau
[non médicamenteuses] ; huiles distillées pour les soins de beauté ; huiles pour parfums et senteurs ; eaux de Cologne ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; lotions et crèmes corporelles parfumées ; sprays corporels parfumés ; crèmes parfumées ; déodorants corporels [parfumerie] ; sprays corporels [non médicamenteux] ; lotions d’aromathérapie ; extraits de parfums ; parfums ; eaux de toilette parfumées ; huiles aromatiques pour le bain ; crèmes de bain (non médicamenteuses) ; huiles de bain ; mousses de bain ; sels de bain ; préparations pour le bain ; mousses de douche et de bain ; déodorants, à usage personnel sous forme de bâtons ; déodorants et anti-transpirants ; déodorants pour les soins corporels ; bains d’huile pour les soins capillaires ; crèmes protectrices pour les cheveux ; crèmes de soin capillaire ; crèmes revitalisantes ; crèmes pour les cheveux ; après-shampooings ; lotions capillaires ; masques capillaires ; shampooings ; shampooings-après-shampooings ; nettoyants pour l’acné, cosmétiques ; lotions après-soleil ; crèmes anti-âge ; crèmes anti-rides ; préparations anti-âge pour le soin de la peau ; anti-âge
Décision sur opposition n° B 3 229 232 Page 4
hydratants ; lotion de bain ; crèmes barrière ; lotions pour le corps ; laits pour le corps ; protecteurs pour les lèvres [cosmétiques] ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; crèmes cosmétiques raffermissantes pour le contour des yeux ; produits cosmétiques pour la douche ; lotions cosmétiques pour le visage ; préparations pour le soin du visage ; crèmes cosmétiques pour les mains ; améliorateurs cosmétiques pour la peau ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; gels cosmétiques pour les yeux ; patchs contenant un écran solaire et un filtre solaire pour utilisation sur la peau ; cosmétiques pour la protection de la peau contre les coups de soleil ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; hydratants cosmétiques ; hydratants faciaux [cosmétiques] ; lotions cosmétiques de bronzage ; crème nettoyante pour la peau [non médicamenteuse] ; crèmes démaquillantes ; crèmes de jour ; émulsions pour le corps ; essences pour le soin de la peau ; huiles essentielles pour le soin de la peau ; gommages exfoliants pour le visage ; gels pour le visage ; gommage en gel ; crèmes pour le visage et le corps ; nettoyants faciaux [cosmétiques] ; gommages faciaux
[cosmétiques] ; crèmes pour les mains ; lotions pour les mains ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; masques hydratants ; crème pour le corps ; huiles pour le corps [à usage cosmétique] ; gommages exfoliants pour le corps ; gommage pour le corps ; baumes pour les lèvres [non médicamenteux] ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour le soin du visage et du corps ; base de maquillage ; hydratants non médicamenteux ; crème de nuit ; crèmes de nuit [cosmétiques] ; crème pour les yeux ; gommages exfoliants à usage cosmétique ; lotion nettoyante pour la peau ; masques nettoyants ; gels nettoyants ; lotions nettoyantes ; laits nettoyants pour le soin de la peau ; lait nettoyant pour le visage ; masques de beauté ; crèmes exfoliantes ; exfoliants ; toniques [cosmétiques] ; toniques à usage cosmétique ; crèmes hydratantes ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions de bronzage ; maquillage ; trousses de maquillage ; maquillage pour le visage ; gels pour le bain et la douche, non à usage médical ; crèmes de douche ; gels douche ; huiles de massage, non médicamenteuses ; huiles de massage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En ce qui concerne la comparaison des produits, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 232 Page 5
Produits contestés de la classe 3
Les préparations de soins de la peau contestées ; préparations pour le soin de la peau et des yeux ; maquillage pour les yeux ; huiles d’aromathérapie ; huiles aromatiques ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; essences et huiles éthérées ; huiles éthérées ; huiles essentielles à usage d’aromathérapie ; huiles parfumées ; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses] ; huiles distillées pour les soins de beauté ; huiles pour parfums et senteurs ; eau de Cologne ; eau de parfum ; eau de toilette ; lotions et crèmes corporelles parfumées ; sprays corporels parfumés ; crèmes parfumées ; déodorants corporels [parfumerie] ; sprays corporels [non médicamenteux] ; lotions d’aromathérapie ; extraits de parfums ; parfums ; eaux de toilette parfumées ; huiles aromatiques pour le bain ; crèmes de bain (non médicamenteuses -) ; huiles de bain ; mousses de bain ; sels de bain ; préparations pour le bain ; mousses de douche et de bain ; déodorants, à usage personnel sous forme de bâtons ; déodorants et anti-transpirants ; déodorants pour les soins du corps ; bains d’huile pour les soins capillaires ; crèmes de protection capillaire ; crèmes de soin capillaire ; crèmes revitalisantes ; crèmes pour les cheveux ; après-shampooings ; lotions de soin capillaire ; masques de soin capillaire ; shampooings ; shampooings-après-shampooings ; nettoyants pour l’acné, cosmétiques ; lotions après-soleil ; crèmes anti-âge ; crèmes anti-rides ; préparations anti-âge pour les soins de la peau ; hydratants anti-âge ; lotions de bain ; crèmes barrière ; lotions corporelles ; laits corporels ; protecteurs pour les lèvres [cosmétiques] ; gommages corporels cosmétiques ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau autour des yeux ; produits cosmétiques pour la douche ; lotions faciales cosmétiques ; préparations pour les soins du visage ; crèmes cosmétiques pour les mains ; améliorateurs cosmétiques pour la peau ; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; gels cosmétiques pour les yeux ; patchs contenant un écran solaire et un filtre solaire pour la peau ; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; hydratants cosmétiques ; hydratants faciaux [cosmétiques] ; lotions cosmétiques de bronzage ; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses] ; crèmes démaquillantes ; crèmes de jour ; émulsions corporelles ; essences pour les soins de la peau ; huiles essentielles pour le soin de la peau ; gommages exfoliants pour le visage ; gels pour le visage ; gommages en gel ; crèmes pour le visage et le corps ; nettoyants faciaux [cosmétiques] ; gommages faciaux [cosmétiques] ; crèmes pour les mains ; lotions pour les mains ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; masques hydratants ; crèmes corporelles ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; gommages exfoliants pour le corps ; gommages corporels ; baumes pour les lèvres [non médicamenteux] ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour les soins du visage et du corps ; bases de maquillage ; hydratants non médicamenteux ; crèmes de nuit ; crèmes de nuit [cosmétiques] ; crèmes pour les yeux ; gommages exfoliants à usage cosmétique ; lotions nettoyantes pour la peau ; masques nettoyants ; gels nettoyants ; lotions nettoyantes ; laits nettoyants pour les soins de la peau ; laits nettoyants pour le visage ; masques de beauté ; crèmes exfoliantes ; exfoliants ; toniques [cosmétiques] ; toniques à usage cosmétique ; crèmes hydratantes ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions de bronzage ; maquillage ; trousses de maquillage ; maquillage pour le visage ; gels de bain et de douche, non à usage médical ; crèmes de douche ; gels de douche ; huiles de massage, non médicamenteuses ; les huiles de massage sont au moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposant, en particulier les préparations pour le soin des pieds, les crèmes pour les pieds, les lotions pour les pieds, les baumes pour les pieds, les gommages pour les pieds, les bains de pieds non médicamenteux, les pierres ponces, les éponges ponces, les huiles pour les ongles, les baumes pour les mains, les gels douche, les préparations pour pédicure ; les déodorants et les anti-transpirants respectivement. Bien que certains des produits en cause soient identiques (par exemple, compte tenu du caractère non restrictif du terme « en particulier » utilisé dans les produits de l’opposant, comme expliqué ci-dessus, les lotions faciales cosmétiques contestées sont incluses dans la vaste catégorie des produits cosmétiques de l’opposant, en particulier les préparations pour le soin des pieds, les crèmes pour les pieds, les lotions pour les pieds, les baumes pour les pieds, les gommages pour les pieds, les bains de pieds non médicamenteux, les pierres ponces, les éponges ponces, les huiles pour les ongles, les baumes pour les mains, les gels douche, les préparations pour pédicure), ces produits sont tous au moins fournis par
Décision sur opposition n° B 3 229 232 Page 6
les mêmes entreprises, répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins faiblement similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes saicaRa Sarkara
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure « saicaRa » sera perçu comme un terme dépourvu de signification et distinctif.
La requérante fait valoir que le mot « sarkara » signifie « sucre, gravier ou petits cailloux » en sanskrit. Elle ajoute que le terme a de riches associations culturelles et historiques dans les contextes sud-asiatiques, en particulier dans la médecine traditionnelle (Ayurveda) et les références culinaires.
Toutefois, s’agissant de la compréhension du mot susmentionné sur le territoire pertinent, il est constaté, premièrement, que le sanskrit n’est pas une langue officielle de l’Union européenne. La compréhension des langues étrangères n’est pas quelque chose qui peut être présumé (26/05/2016, T-254/15, Casale Fresco /
Décision sur l’opposition n° B 3 229 232 Page 7
FREZCO, EU:T:2016:319, point 28 et la jurisprudence citée). Bien que certains consommateurs du territoire pertinent puissent avoir un certain degré de familiarité avec cette langue, il n’a pas été établi par la requérante que cela concernerait une partie non négligeable du public pertinent ni que, en particulier, le mot sanskrit « sarkara » serait largement utilisé ou connu.
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie hispanophone du public, étant donné que les éléments verbaux des signes présentent des similitudes phonétiques en espagnol et que cela aura un impact sur le degré de similitude entre les signes.
La capitalisation dans la marque antérieure « saicaRa », à savoir la capitalisation de la lettre « R », a un impact limité sur l’impression d’ensemble.
Visuellement, les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres, à savoir dans la séquence « sa**ara », identiquement incluse dans les deux marques et placée dans la même position. Ils diffèrent par les lettres « ic » (marque antérieure) et « rk » (signe contesté) situées au milieu des signes et qui apparaissent au sein de séquences de lettres par ailleurs identiques. Ils diffèrent également par leurs styles de capitalisation (c’est-à-dire l’utilisation irrégulière d’un « R » majuscule dans la marque antérieure par rapport à l’écriture standard en minuscules dans le signe contesté), ce qui a un impact limité sur les consommateurs.
Cependant, étant donné que les lettres différentes sont placées au milieu des signes, cette différence visuelle a un impact mineur. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque et que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans la séquence « sa*kara », présente identiquement dans les deux. La prononciation diffère par la substitution de la voyelle « i » dans la marque antérieure par la consonne « r » dans le signe contesté. La différence entre « c » et « k » n’a pas d’impact phonétique en espagnol, car les deux sont prononcés comme un /k/ dur devant la voyelle « a ».
Étant donné que les syllabes de début et de fin sont identiques, l’impact des différences est limité. Les arguments phonétiques de la requérante fondés sur l’anglais, le français et l’allemand ne sont pas décisifs, étant donné que la comparaison est axée sur le public hispanophone. En espagnol, les deux signes sont prononcés de manière très similaire, partageant le même rythme, la même structure syllabique et la même terminaison « -kara ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 229 232 Page 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont au moins similaires dans une faible mesure et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, ENCANTO (fig.) / Belcanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85,
§ 83).
Les signes ont la même longueur et coïncident dans leurs débuts et leurs fins. Cependant, ils diffèrent sur quelques points limités : la troisième lettre est « i » dans la marque antérieure et « r » dans le signe contesté ; la quatrième lettre est « c » dans la marque antérieure et « k » dans le signe contesté ; et la marque antérieure présente également une capitalisation irrégulière de la sixième lettre (« R »), qui peut être ignorée ou non remarquée et facilement rappelée par le consommateur pertinent.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Selon le principe d’interdépendance, un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon,
Décision sur opposition nº B 3 229 232 Page 9
EU:C:1998:442, point 17). Par conséquent, la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal, compense (au moins) le faible degré de similitude entre les produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 328 766 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Diego BEDON SALVADOR Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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