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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2022, n° 000030041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000030041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 30 041 C (INVALIDITY)
Danny DHIR, Kalvebod Brygge 59, 147A, 1560 København V, Danemark (demandeur)
un g a i ns t
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Schmidt, Von Der Osten tière Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 04/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 15 826 621 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque danoise no VR 2010 03 208 «LIGHTZONE» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
Décision sur la demande d’annulation no 30 041 C Page sur 2 3
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a invité la demanderesse à apporter la preuve de l’usage de la marque danoise sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 15/12/2010, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (22/11/2018).
Le 15/01/2019, la demanderesse s’est vu accorder un délai de trois mois pour apporter la preuve de l’usage. Le même jour, la procédure a été suspendue car la marque danoise antérieure faisait l’objet d’une procédure d’annulation au Danemark.
Le 31/05/2021, la procédure a repris car le recours contre la décision rendue dans le cadre de la procédure d’annulation au Danemark a été retiré. La demanderesse a été invitée à produire la preuve de l’usage avant le 05/08/2021.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Décision sur la demande d’annulation no 30 041 C Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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