Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° R0902/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0902/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2023
dans l’affaire R 902/2021-2
Hecht Pharma GmbH Zevener Straße 9
27432 Bremervörde
Allemagne demanderesse en nullité/ requérante représenté par KANZLEI SACHS, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg, Allemagne
contre
Gufic Biosciences Ltd. Subhash Road A Vile Parle (East)
Mumbai 400 057
Inde titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte Steuerberater, Karl- Scharnagl-Ring 6, 80539 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 40 881 C (de la MUE n° 8 285 661)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand 13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 avril 2009, Gufic Biosciences Ltd. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
en tant marque de l’Union européenne (MUE), pour les produits suivants:
Classe 3: Encens; produits cosmétiques; articles de parfumerie, produits de soins de santé comme produits pour les soins corporels et esthétiques.
Classe 5: Insectifuge à l’encens; médicaments; produits diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2009 et la marque enregistrée le 22 janvier 2015.
3 Le 24 janvier 2020, Hecht Pharma GmhH (la «demanderesse en nullité» ou
«demanderesse») a formé une demande en déchéance contre la marque enregistrée, pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par courrier du 4 mai 2020, la titulaire de la MUE a produit les documents prouvant l’usage suivants (selon le relevé figurant dans la décision attaquée):
• photocopie de l’emballage du produit «H 15 Gufic». Dans les documents, le signe apparaît comme suit:
• 6 factures d’importation adressées à un client allemand de la titulaire de la MUE, l’entreprise d’importation pharmaceutique «Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG», de 2015 à 2019.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
3
Les factures présentées mentionnent chacune la quantité de 2 000 unités pour la préparation «H 15 Gufic Tablets, 400 mg». La titulaire de la marque a donc livré 2 000 boîtes par facture à la société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG. Le prix d’une boîte de «H 15 Gufic Tablets, 400 mg», à savoir EUR 18,50 est également indiqué sur les factures.
Celles-ci attestent d’une distribution de la marque dans les proportions suivantes:
Ces factures ont donc démontré que 12 000 boîtes de produit ont été mises sur le marché dans l’UE, pour un chiffre d’affaires de EUR 222 000.
• 90 factures de vente de Pharma Import-Export Grosshandel Dr. Bernd Miller KG à différentes pharmacies en Allemagne.
Les factures se rapportent notamment à la livraison du médicament «H 15 Gufic
Tablets, 400 mg» par la titulaire de la marque à Pharma Import-Export Großhandel
Dr. Bernd Miller KG. Les pharmacies ont délivré les produits aux consommate urs finaux (patients) sur ordonnance médicale:
• Déclaration sous serment de M. Bernd Miller, directeur général de Pharma Import – Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG, du 30 avril 2020.
Il confirme qu’en 2015-2019, la Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG a été approvisionnée par la titulaire de la MUE avec le produit «H 15 Gufic Tablets, 400 mg» dans des boîtes sur lesquels la marque contestée a été représentée, et que cette dernière a ensuite revendu à des pharmacies en Allemagne.
• Impression du libellé des articles 4, 10 et 73 de la loi sur les médicaments (ci-après l'«AMG»).
• Autorisation indienne de mise sur le marché des médicaments.
La première page de l’annexe contient le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du médicament «H 15 Gufic Tablets, 400 mg», portant le numéro d’autorisation «AUS-345». La titulaire de la MUE est notamment titulaire de l’autorisation de fabriquer et d’exporter la préparation en tant que «Ayurvedic Drug»,
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
4
c’est-à-dire en tant que médicament ayurvédique autorisé par l’agence indienne de réglementation des médicaments.
• Décision du Regierungspräsidium (préfecture) de Karlsruhe du 8 janvier 2015.
L’annexe confirme que la préparation «H 15 Gufic Tablets, 400 mg» est un médicament qui n’est pas préoccupant au sens de l’article 5 de l’AMG. Il est donc clair que, selon les autorités compétentes allemandes, il s’agit d’un médicament par fonction.
• Deux lettres adressées par la demanderesse au Regierungspräsidium de Karlsruhe, datées du 14 février 2014 et du 27 février 2014.
La décision administrative a été rendue suite à la lettre du 14 février 2014. Il y est question de «tablettes H 15 (Sallaki)». Il ressort de la lettre du 27 février 2014 qu’il s’agit de deux médicaments portant les désignations «H 15» et «Sallaki». La décision se réfère donc clairement à la préparation «H 15 Gufic Tablets, 400 mg».
• Deux expertises de l’office d’analyses chimiques vétérinaires (Chemisches Veterinäruntersuchungsamt) de Karlsruhe du 20 mai 2014.
Ces expertises confirment l’innocuité de la préparation «H 15 Gufic», dont la composition est identique à celle de la préparation «Sallaki».
• Impression du libellé de l’article 203 du code pénal et de l’article 53 du code de procédure pénale.
• Impression du texte de l’article 8 de la loi sur la publicité dans le domaine de la santé en Allemagne.
• Impression de la référence Pannenbecker, in Kügel/Müller/Hofmann/Arzneimittelgesetz, 2ème édition, 2016, § 10, point13.
5 Par lettre du 3 novembre 2020, la titulaire de la MUE a présenté les autres documents suivants, qui n’ont toutefois pas pu être pris en considération par la division d’annulatio n, car ils n’ont pas été transmis à la demanderesse pour observations:
• Déclaration sous serment du Dr Bernd Miller du 8 mai 2019.
M. Miller soutient qu’il est le gérant de la société Pharma Import-Export Großhandel
Dr. Bernd Miller KG. La Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG est indépendante de la société Gufic Biosciences Limited. Les collaborateurs, les employés et la direction ne travaillent pas simultanément pour la titulaire, ni inversement. Il n’y a pas de relations ou d’interdépendances entre les entreprises en vertu du droit des sociétés. La société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd
Miller KG a également distribué des produits de nombreux autres fabricants. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires total de plus de 2,8 millions d’EUR, dont seulement 42 130 EUR de ventes des produits de la titulaire de la MUE.
• Jugement de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) du 16 mai 2013, réf. 29 U 5054/12. Le jugement porte sur la marque allemande
«Sallaki».
• Free Sale Certificate de l’agence de réglementation des médicaments de l’État de Karnataka du 28 février 2009.
• Jugement de l’Oberlandesgericht München du 24 février 2011, réf. 29 U 3633/10. Le jugement porte sur la marque allemande «Sallaki».
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
5
6 Par décision du 29 mars 2021 («la décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée avec effet à la date de la demande, en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 3: Encens; produits cosmétiques; articles de parfumerie, produits de soins de santé comme produits pour les soins corporels et esthétiques.
Classe 5: Insectifuge à l’encens; produits diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical.
Elle a rejeté la demande pour le surplus, en ce qui concerne les médicaments relevant de la classe 5. La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− En l’espèce, l’enregistrement de la MUE a eu lieu le 22 janvier 2015. La demande en déchéance a été reçue le 24 janvier 2020. L’enregistrement de la MUE a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée de l’Union européenne pendant la période de 5 ans ayant précédé la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 24 janvier 2015 au 23 janvier 2020 inclus.
− L’ensemble des preuves date de la période pertinente. La preuve fournie par la titula ire de la MUE couvre donc suffisamment la période d’usage.
− Les factures d’importation ont été établies par la titulaire et étaient adressées à la société Pharma Import-Export Grosshandel Dr. Bernd Miller KG, Stuttgart, Allemagne. Les factures de vente étaient émises par cette société et adressées à diverses pharmacies en Allemagne. Seule la mention «Apotheke» (pharmacie) figure sur les factures, les destinataires n’ont pas été désignés ou les noms des pharmacies ont été dissimulés. Les adresses des pharmacies font également défaut, seules les localités des destinataires tels que Selbitz, Iffezheim, Munich, Wendlingen, Landshut, Schwäbisch Hall, etc. sont visibles sur les factures. Toutefois, les destinataires sont identifiés par des numéros de client. Les preuves se rapportent, par conséquent, au territoire pertinent.
− En ce qui concerne la nature de l’usage, les preuves démontrent que la marque a été utilisée telle qu’a été enregistrée. Sur les emballages, le signe se présente comme suit:
− Les preuves portent exclusivement sur l’Allemagne. Les chiffres d’affaires annuels indiqués par la titulaire ont été suffisamment étayés par 6 factures d’importation et 90 factures de vente. Les factures indiquent les quantités vendues, les prix unitaires et les totaux. Les preuves présentées attestent du volume des échanges, de la durée d’utilisation et de la fréquence d’utilisation des produits. Ainsi, l’étendue de l’utilisation est suffisamment démontrée.
− La titulaire précise que le signe est utilisé pour une partie des produits, à savoir pour l'encens compris dans la classe 3 (parce que l’ingrédient principal des comprimés est l’encens indien) et les médicaments compris dans la classe 5.
− Il ressort des documents qu’il s’agit de comprimés contenant de l’encens. En outre, les produits sont définis comme des médicaments dans les preuves et dans les
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
6
observations des parties. Les preuves ne démontrent donc pas l’utilisation d'encens en classe 3.
− En ce qui concerne les produits médicaments en classe 5, la demanderesse conteste que les produits aient une autorisation de mise sur le marché en Allemagne. Des litiges opposent les parties concernant les dispositions de l’AMG ainsi que l’autorisation de mise sur le marché des médicaments pour l’Allemagne. La titulaire de la MUE fait valoir qu’il s’agit d’une importation exceptionnelle de médicaments non autorisés qui «ne peuvent être achetés que sur prescription médicale individuelle».
− En premier lieu, ni les effets éventuellement nocifs des produits ni le refus d’autorisation de mise sur le marché de médicaments en Allemagne ne font l’objet de la procédure.
− Un usage peut être sérieux même si l’utilisateur viole des dispositions légales.
− Un usage sérieux de la marque contestée n’a été suffisamment prouvé que pour les médicaments compris dans la classe 5. La titulaire de la MUE contestée doit être déclarée déchue de ses droits pour les produits restants.
7 Le 18 mai 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulatio n partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour des médicaments compris dans la classe 5. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 16 novembre 2021, la titulaire de la MUE a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la demanderesse nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Les factures présentées contiennent une mention (déclaration de renonciat io n) indiquant que l’entière responsabilité en matière de législation pharmaceutique pour l’importation de médicaments prêts à l’emploi en provenance d’États membres de l’UE et d’États non membres de l’UE incombe à la pharmacie importatrice. Ainsi, l’importation en tant que médicament en Allemagne ne peut pas être prouvée par la société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG. Elle doit être justifiée directement par les pharmacies au moyen de factures correspondantes. Le grossiste ne sert que d’intermédiaire et de partenaire logistique (voir arrêt C-127/09,
§ 47-48).
− Le grossiste ne peut être considéré comme un fournisseur sur le marché que s’il a été mandaté par l’acheteur, c’est-à-dire la pharmacie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Il n’est donc pas important de savoir si Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG travaille également pour d’autres entreprises.
− L’affirmation dans la déclaration sur l’honneur selon laquelle Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG achète des produits de Gufic Biosciences est en contradiction avec la déclaration de renonciation (disclaimer) figurant sur les factures. Pour cette raison également, la déclaration n’est pas crédible. Il n’a pas été produit d’autre preuve de l’usage. Il convient donc d’annuler la marque.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
7
− Il s’agit de savoir si les produits désignés par la marque disposent de la qualifica tio n de médicament. Contrairement à la supposition de l’EUIPO, ce n’est pas la manière dont le fabricant qualifie ses produits qui importe, mais la perception qu’en a le public concerné et le fait de savoir s’il se qualifie comme médicament.
− Ainsi que la titulaire de la MUE le confirme, l’autorisation allemande a été refusée au produit et une nouvelle demande n’a jamais été introduite.
Conformément au Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) et à la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-319/05, par exemple), pour qu’un produit soit considéré comme un médicament soumis à autorisation, il convient de démontrer que le produit en question produit une action pharmacologique à la dose recommandée indiquée. Cette preuve n’a pas été apportée par la titulaire de la MUE. Un médicament doit être un médicament par fonction à effet pharmacologique, et non un médicament par présentation.
− Le fait que le produit soit légalement commercialisé en Inde en tant que «medicine » (médicament en anglais) n’a pas d’importance. La seule chose qui compte, c’est la définition de médicament pour ce produit en Europe et en Allemagne.
− L’autorisation en Inde n’a pas été prouvée. Seule une autorisation de fabrication de produits ayurvédiques a été invoquée. Or, ceux-ci ne sont pas des médicaments au sens européen du terme.
− La marque n’a pas été utilisée publiquement et vers l’extérieur. De même, le Tribuna l a estimé qu’un usage pour des services de vente au détail de chaussures n’était pas assimilable à un usage pour des chaussures (T-183/08). Un usage pour des couches jetables n’équivaut pas à un usage pour des couches pour bébés en tissu (R 1519/2008- 1).
− Les indications figurant sur l’emballage ne sont pas non plus déterminantes.
− Un consommateur moyen avisé ne supposerait pas qu’un produit qui lui est proposé constitue un médicament s’il n’a pas d’action pharmacologique dans la posologie recommandée (Bundesgerichtshof, arrêt «L−Carnitine»).
− Si l’autorisation a été refusée, le produit ne peut plus être mis sur le marché en tant que médicament. Un usage exclusif en tant que médicament dans le cadre d’une étude clinique n’est pas suffisant. Il constituerait un acte préparatoire et donc un usage de nature interne (C-668/19, Boswelan).
− La titulaire de la MUE n’a pas prouvé que le public considère un produit ayurvédiq ue sans action pharmacologique comme un médicament. Les milieux professionne ls savent qu’il n’a pas été autorisé et qu’il ne s’agit donc pas d’un médicament.
− La titulaire de la MUE a confirmé qu’elle n’avait pas le droit de promouvoir le produit, conformément à l’article 8 de la loi allemande sur la publicité dans le domaine de la santé. En l’absence d’autorisation de mise sur le marché, le médicament ne peut pas non plus faire l’objet d’une publicité auprès du public et des professionnels afin de gagner ou de conserver des parts de marché. Ainsi, l’usage à des fins de maintien des droits n’est fondamentalement pas possible d’emblée pour cette raison (C-40/01, Ansul, § 37). Dans le cas présent, il faudrait premièrement qu’une campagne de publicité publique pour le produit soit possible. Deuxièmement, le produit devrait
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
8
posséder les propriétés caractéristiques d’un médicament. Aucune des deux conditions n’est remplie.
− Le législateur européen n’a pas voulu que des médicaments ne disposant ni d’un enregistrement ni d’une autorisation de mise sur le marché puissent gagner ou conserver des parts de marché, étant donné qu’ils n’ont pas été soumis à un examen de la législation pharmaceutique dans l’UE.
− La déclaration sous serment n’est pas appropriée pour prouver l’usage, ne serait-ce que parce qu’elle émane d’un distributeur du fabricant en Inde et n’est donc pas neutre. C’est en ce sens que l’EUIPO a statué dans les affaires R 1030/2019-2 et R 1030/2019-2.
− Les déclarations sous serment de M. Miller ont toujours été modifiées et se contredisent. La déclaration figurant dans la décision R 1030/2019-2 mentionne des chiffres d’affaires différents de ceux de l’espèce. Il ressort clairement de la liste figurant à la page 4 du mémoire du 4 mai 2020 que, par exemple, en 2015, 4 000 boîtes de Gufic ont été vendues par la société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd
Miller KG, mais seulement 42 de ces boîtes auraient été revendues à des pharmacies quelconques sans qu’une ordonnance ait été présentée par les patients. En 2016 et 2019, 2 000 boîtes auraient été livrées, mais la revente n’est prouvée que pour des nombres plus réduits de boîtes. Ces indications sont contradictoires et ces petites quantités de boîtes ne constituent pas, d’un point de vue économique, un usage propre à assurer le maintien des droits.
− M. Miller prétend que le produit dispose d’une autorisation de mise sur le marché en Inde. Selon les propres déclarations de la titulaire de la MUE, cela est faux.
− La présentation de la boîte en anglais n’est pas destinée au marché de la Républiq ue fédérale d’Allemagne. Le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne comprend pas les termes relatifs à l’indica tio n médicale en anglais.
− La jurisprudence allemande n’a pas décidé, dans les décisions «Doppelkamp» et «Haller I», que tout acte illicite est accepté comme usage propre à assurer le maint ie n des droits.
− Une telle interprétation serait également en contradiction avec la classification en droit des marques, car on pourrait alors considérer que tout produit qui n’offre que l’apparence d’un produit appartenant à une classe de produits constitue en principe un usage propre à assurer le maintien des droits [sic].
− Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal de l’UE et de la CJUE, seule la demande d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament peut être opposée comme motif légitime de non-usage. Si l’autorisation a été définitive me nt refusée, il n’y a pas de motif légitime de non-usage. C’est pourquoi, en l’espèce, un usage propre à assurer le maintien des droits en tant que médicament est devenu impossible.
− La titulaire de la MUE souhaite contourner les procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments dans l’UE. Elle n’a pas réussi à démontrer que les effets nocifs pour la santé constatés par l’Office fédéral de la santé publique de l’époque ne se produisent plus.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
9
− Elle s’est contentée d’affirmer avoir mis sur le marché entre 104 et 302 boîtes par an. Il ne s’agit pas d’un usage économiquement judicieux sur le grand marché des médicaments. Il ne correspond même pas à la quantité impliquée dans une démarche publicitaire telle que la distribution d’échantillons chez les médecins.
− Le certificat n’est qu’une autorisation de fabrication et non une autorisation de mise sur le marché en vertu de la législation sur les médicaments, et il n’est délivré que par l’État du Karnataka en Inde, et non par la nation indienne. Or, à l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, le terme «État» doit être compris comme signifiant «nation». L’autorisation de fabrication ne peut être assimilée à une autorisation de mise sur le marché.
− L’autorité de réglementation des médicaments en Inde est la Central Drugs Standard Control Organization, dont le siège est à New Delhi. Il y a lieu de mettre en doute la légitimité du certificat.
− En tout état de cause, il est certain que l’autorité de délivrance n’est compétente que pour l’État du Karnataka et ne concerne que les produits ayurvédiques et les produits Siddha ou Unani, qui n’ont pas la qualité de médicament. Les produits Siddha sont liés au bouddhisme tantrique. Unani est un médecament traditionnel. Ces produits, tout comme les produits ayurvédiques, ne sont pas comparables à la médecine conventionnelle et à des médicaments.
− L’autorisation de mise sur le marché de «H 15» a été refusée en raison de son caractère préoccupant: il est toxique pour le foie et les reins.
10 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Une procédure orale avec audition de témoins est demandée.
− Il a été constaté à juste titre que, durant la période pertinente 2015-2019, la titula ire de la MUE a commercialisé en Allemagne, sous la MUE «H 15 Gufic», la préparation
«H 15 Gufic Tablets, 400 mg».
− Il ressort des six factures d’importation adressées à Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG, présentées à titre d’exemple, que la titulaire de la MUE a mis sur le marché de l’UE, au cours de la période concernée, un total de 12 000 boîtes de «H 15 Gufic Tablets, 400 mg» sous la MUE «H 15 Gufic», réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 222 000 EUR. En outre, 90 factures présentées à titre d’exemple, ont été émises par Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG à destination de diverses pharmacies en Allemagne.
− Pour qu’il y ait usage sérieux, il suffit déjà que les produits aient été vendus par la titulaire indienne de la MUE à des (grands) distributeurs indépendants allemands et livrés en Allemagne dans une relation «B2B». Rien que l’importation constitue un usage sérieux en Allemagne (voir l’affaire T-430/08 et les directives de l’EUIPO, partie C, section 6, point 2.4.4).
− La mesure dans laquelle les produits ont été rendus accessibles aux consommate urs individuels n’est pas pertinente (voir T-524/12).
− Conformément à l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, il faut partir du principe que les pharmacies n’ont commandé les produits «H 15 Gufic» qu’après qu’un consommateur final (patient) leur a présenté une ordonnance médicale correspondante.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
10
− Conformément à cette disposition juridique, c’est aux pharmacies qui commandent les médicaments qu’il incombe d’assumer la responsabilité de l’importation. Or, ceci n’est absolument pas pertinent aux fins de la preuve de l’usage sérieux.
− Le fait qu’un acte d’usage soit effectué légalement ou non est sans importance (13/04/2011, T-209/09, ALDER CAPITAL, EU:T:2011:169, § 64).
− Contrairement à l’opinion de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE ne dispose d’aucun système de distribution (et encore moins d’un système exclusif ou sélectif). Entre Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG et la titula ire de la MUE, il n’existe ni lien de de type groupe ni contrat par lequel la société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG serait intégrée dans l’organisation de distribution de la titulaire de la MUE. La société Pharma Import-Export Großhandel Dr. Bernd Miller KG n’est pas tenue d’acheter des quantités déterminées de comprimés «H 15 Gufic» à la titulaire de la MUE.
− Les sites de commentaires cités par la demanderesse en nullité ne concernent pas la question de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque, mais la question de l’épuisement prévu par le droit de la marque en raison des mouveme nts des produits au sein d’un groupe d’entreprises, de la cession de produits dans des systèmes de distribution liés ou de la remise à une personne assurant le transport. La titulaire de la marque de l’UE n’a fait que vendre les produits «H 15 Gufic» à des entreprises pharmaceutiques indépendantes. Cela n’a rien à voir avec l’épuisement.
− La compréhension du public visé est déterminante. Celui-ci voit dans les préparations «H 15 Gufic Tablets, 400 mg» un médicament pour les raisons suivante: elles sont prescrites par des médecins, vendues en pharmacie sur ordonnance et portent les mentions «ayurvedic medicine» et «tablets» bien en évidence sur la face avant de la boîte, ainsi que des indications de diverses maladies inflammatoires des muscles et des articulations.
− Une préparation portant les mentions «medicine» et «tablets» constitue, du point de vue du public visé, un médicament [Tribunal régional supérieur de Munich, jugement du 24 février 2011, 29 U 3633/10, MarkenR 2011, 224 – Sallaki (annexe AG l7)].
− Il s’agit d’un médicament par présentation, c’est-à-dire en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de l’AMG:
− En ce qui concerne le produit identique au niveau du principe actif, «Sallaki Tablets, 400 mg», la qualité de médicament lui a déjà été reconnue à plusieurs reprises dans la jurisprudence des juridictions supérieures allemandes. Le défendeur était le gérant de la demanderesse dans l’espèce concernée:
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
11
− L’emballage de «H 15 Gufic» comporte également les mentions «ayurved ic medicine» et «tablets» ainsi que les indications de diverses maladies inflammatoires, de sorte qu’il ne saurait en aller autrement à cet égard. La préparation est également un médicament par fonction.
− Il ressort de la jurisprudence allemande que le public allemand visé comprendra les termes anglais figurant sur l’emballage de la préparation.
− Il est incontestable que les préparations portant la mention «H 15 Gufic» sont commercialisées en Allemagne. Une campagne publicitaire publique n’est pas nécessaire pour un usage propre à assurer le maintien des droits.
− Une autorisation de mise sur le marché n’est pas nécessaire pour un usage sérieux.
− L’arrêt Boswelan (C-668/17P) n’est pas pertinent. En effet, il s’agissait d’un produit utilisé simplement «en interne» dans le cadre d’une étude clinique, ce qui n’est pas le cas ici.
− En ce qui concerne la déclaration sous serment du Dr Bernd Miller, il convient de souligner que la déclaration sous serment du 5 novembre 2019 provient d’une procédure parallèle, qui n’a absolument aucune incidence sur la présente procédure et porte sur une autre période (2018). C’est la raison pour laquelle l’assurance du 30 avril 2020 a été adaptée en conséquence à l’année 2019 pertinente en l’espèce.
− Les factures des pharmacies présentées ne le sont qu’à titre d’exemple.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
12
− À titre purement préventif, un certificat de vente libre («Free Sale Certificate») délivré le 28 février 2009 par l’autorité de réglementation des médicaments de l’État de Karnataka, confirmant que le produit «H 15 Gufic Tablets, 400 mg» a le droit d’être vendu et exporté dans toute l’Inde en tant que médicament, est présenté en annexe
AG 16. Il est ainsi prouvé que les produits étiquetés «H 15 Gufic» peuvent être commercialisés dans toute l’Inde. Ce document a déjà été déposé au cours de la procédure de déchéance, à savoir le 3 novembre 2020 (voir point 5 ci-dessus).
− Les médicaments ayurvédiques font l’objet d’une autorisation et d’une licence en Inde au même titre que les médicaments conventionnels. La seule différence réside dans le fait que la licence n’est accordée que pour trois ans au lieu de cinq. Selon la compréhension indienne, il s’agit de médicaments (et non de denrées alimentaires).
− Les autorités allemandes compétentes sont informées des faits concernant les produits relatif à «H 15 Gufic» et n’ont rien à redire.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé.
Sur la demande de fixation d’une procédure orale
12 Dans ses observations relatives aux motifs du recours, la titulaire de la MUE a demandé la tenue d’une procédure orale avec audition des témoins.
13 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, une procédure orale peut être ordonnée par l’Office, à condition qu’il le juge utile. De même, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire (03/02/2011, T-299/09 et T-300/09, jaune-gris,
EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
14 Toutefois, la chambre estime qu’une procédure orale n’est pas nécessaire en l’espèce. La preuve de l’usage consiste principalement en la production de documents et la chambre dispose déjà de tous les éléments dont elle a besoin pour motiver sa décision. En outre, l’audition de témoins en l’absence de preuves écrites pour étayer les déclarations des témoins ne serait de toute façon pas utile.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE est déclarée déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux exige un usage effectif des produits et services enregistrés sur le marché et n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque ou à titre purement interne (11/03/2003, C -
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment § 35-37, 43).
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
13
17 Pour déterminer s’il y a un usage sérieux de la marque, il convient d’apprécier tous les faits et circonstances pertinents pour la décision: si l’exploitation commerciale de la marque a effectivement lieu et, en particulier, si un tel usage est considéré comme approprié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 38). La ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement important es
(08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
18 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée servent à prouver l’usage pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
19 Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne peut être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq années consécutives. Par conséquent, la titulaire de la MUE doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter des motifs valables pour le non-usage.
20 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36;
16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31). Il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30).
21 En l’espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 22 janvier 2015. La demande en déchéance a été reçue le 24 janvier 2020. L’enregistrement de la MUE a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans ayant précédé la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 9 octobre 2012 au 8 octobre 2017 inclus, pour les produits litigieux. Il convient de noter que ces produits ne sont que des médicaments en classe 5, étant donné que la demanderesse n’a contesté la décision de la division d’annulation que dans la mesure où la déchéance a été exclue pour ces produits et que la titulaire de la MUE elle-même n’a pas introduit de recours propre ou de recours incident.
22 Il ressort des documents que la titulaire de la MUE importe ses préparations d’Inde en Allemagne par le truchement de la société importatrice Pharma Import-Export Großhandel
Dr. Bernd Miller KG (ci-après la «Dr. Bernd Miller KG»). Ce fait a déjà été établi dans la décision attaquée et n’est pas remis en cause par les parties.
23 Les préparations de la titulaire de la MUE ne disposent d’aucune autorisation en tant que médicaments en Allemagne. Comme affirmé par la titulaire de la MUE et non contesté par la demanderesse en nullité, leur importation est effectuée conformément à l’exceptio n prévue par l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG, selon laquelle les spécialités pharmaceutiques sans autorisation peuvent être commandées en petites quantités par les
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
14
pharmacies sur commande de personnes individuelles et distribuées par ces pharmacies, à condition qu’elles disposent dans un autre État (en l’espèce, l’Inde) d’une autorisatio n légale et à condition qu’il n’y ait pas en Allemagne des médicaments identiques quant au principe actif et comparables quant au dosage pour le domaine d’application en cause relevant du champ d’application de la législation.
24 La chambre partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la titulaire de la MUE a
suffisamment démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les médicaments dans la classe 5. La preuve se réfère à la période pertinente et à l’Allemagne, c’est-à-dire à la zone déterminante. La marque a fait l’objet d’un usage suffisant, telle qu’elle a été enregistrée.
25 En ce qui concerne les faits, il convient de souligner qu’ils correspondent en grande partie à ceux de l’arrêt du Tribunal T-346/21 du 11 janvier 2023 (EU:T:2023:2). Non seulement les mêmes parties étaient impliquées dans cette affaire, mais il s’agissait également de l’éventuelle déchéance du signe verbal très similaire «GUFIC» pour les mêmes produits. Comme en l’espèce, l’usage de la préparation GUFIC a été prouvé parce qu’elle a été distribuée (en l’absence d’une autorisation de mise sur le marché allemande en tant que médicament) sur le marché allemand dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente (qui ne coïncide pas avec la présente affaire), conformément à l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG. En conséquence, les arguments de la demanderesse en nullité sont également, pour l’essentiel, les mêmes que ceux qu’elle a présentés en tant que requérante dans l’affaire T-346/21. Pour cette raison, la chambre estime qu’il convient de reprendre ici les conclusions du Tribunal sur les arguments concordants. Une explicat io n plus détaillée suit.
26 En premier lieu, la demanderesse en nullité soutient que c’est à tort que la divisio n d’annulation n’a pas tenu compte du fait que l’usage de la marque «H 15 Gufic» était illégal. La décision attaquée doit cependant être suivie sur ce point, conformément aux déclarations du Tribunal dans l’arrêt précité (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023 :2,
§ 39). En particulier, le Tribunal a rappelé que, dans le cadre de l’examen de la preuve de l’usage, l’Office n’est pas habilité à vérifier aussi le respect d’une loi allemande, en l’occurrence l’AMG. La chambre étant exclusivement soumise au droit de l’Union, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme le fait valoir la demanderesse, la jurisprude nce allemande défend expressément ou non ce point de vue. La possibilité que l’absence d’autorisation de mise sur le marché ne soit pas un motif légitime de non-usage est sans importance en l’espèce – contrairement à ce que soutient la demanderesse -, car il existe clairement ici un usage de la marque concernée sur le marché allemand. Il convient donc de souligner à nouveau, à l’instar du Tribunal, que l’usage d’une marque, illégal en vertu du droit national, peut néanmoins constituer un usage sérieux au regard du droit européen des marques.
27 Deuxièmement, selon la demanderesse en nullité, l’usage du signe n’était pas public et dirigé vers l’extérieur. À cet égard, il convient de souligner que le public pertinent ne se limite pas aux consommateurs finaux, mais comprend également les professionnels, les clients industriels et les autres utilisateurs professionnels (11/01/2023, T-346/21, Gufic,
EU:T:2023:2, § 41-42 et jurisprudence citée). Ces catégories incluent également les importateurs et les pharmacies. En outre, les factures produites par la titulaire de la MUE ne constituent pas des documents internes (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023 :2,
§ 45 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’annulation a
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
15
considéré que les factures adressées tant aux intermédiaires qu’aux pharmacies étaient recevables et pertinentes pour prouver l’utilisation publique et vers l’extérieur de la marque (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 47).
28 En troisième lieu, la demanderesse fait valoir que la déclaration de renonciat io n
(«disclaimer») figurant sur les factures adressées aux pharmacies exclut toute acquisit io n directe des préparations auprès de la titulaire de la marque de l’UE par la Dr Bernd Miller
KG, étant donné que la responsabilité au regard de la législation sur les médicaments pour l’importation desdits produits incombe à la pharmacie et non à l’importateur.
Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement de ce libellé, il s’agit uniquement d’une déclaration de non -responsabilité en vertu de l’AMG qui y est citée. Une telle déclaration de non- responsabilité n’a rien à voir avec l’usage sérieux d’une marque, étant donné qu’un médicament peut être acheté par les consommateurs de la marque sur le marché, indépendamment de qui assume la responsabilité de ce produit en matière de législat io n sur les médicaments. Le fait est que, en l’espèce, la préparation «H 15-Gufic» a été introduite sur le marché allemand par l’importateur et les pharmacies, et l’on peut donc laisser en suspens la question de savoir si l’importateur est responsable ou non de la préparation au sens de la législation sur les médicaments.
29 En outre, la demanderesse en nullité reproche à la titulaire de la MUE que les déclaratio ns sous serment du Dr Bernd Miller ne sont pas significatives, car la relation entre l’importatrice, Dr. Bernd Miller KG, et la titulaire de la marque de l’UE est un système de distribution exclusif ou sélectif, ce qui a pour conséquence que les déclarations de M. Bernd Miller ne sont pas objectives.
30 Les déclarations sous serment sont des éléments de preuve recevables [voir article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE]. Il convient d’apprécier globalement la force probante de leur contenu, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un tel document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 21/06/2012, T-514/10, Fruit, EU:T:2012:316,
§ 55). Par ailleurs, le contenu d’une déclaration sous serment doit par principe être étayé par des éléments de preuve supplémentaires (07/06/2005, T303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68).
31 En l’espèce, différentes déclarations sous serment ont été produites par le Dr Bernd Miller. Celui-ci est le gérant de la société Dr. Bernd Miller KG, qui importe les produits de la titulaire de la MUE de l’Inde vers l’Allemagne pour les revendre et les livrer sur commande aux pharmacies allemandes (03/06/2021, R 2738/2019-2, Gufic, § 42). Un tel importateur agit en tant qu’intermédiaire entre la titulaire de la marque de l’UE et les pharmacies allemandes et est donc un client de la titulaire de la MUE (11/01/2023, T- 346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 49). Selon les déclarations du Tribunal, la valeur probante d’une déclaration sous serment de la Dr. Bernd Miller KG n’est pas moindre du seul fait de l’existence d’une relation contractuelle avec la titulaire de la marque de l’UE
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
16
(11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 50) et la demanderesse en nullité n’a, en tout état de cause, pas apporté d’autres preuves, de sorte que les déclarations du Dr Bernd Miller ne seraient prétendument pas fiables (voir 11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 51). Étant donné qu’un client doit être considéré comme un tiers, la chambre estime également qu’il ne saurait être question, au cours de la période pertinente, d’une quelconque relation de dépendance entre Dr Bernd Miller KG en tant que cliente de la titulaire de la MUE, et la titulaire de la MUE elle-même (03/06/2021, R 2738/2019-2,
Gufic, § 43). Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir l’objection de la demanderesse en nullité.
32 S’agissant de l’autre argument de cette dernière, selon lequel l’usage de la marque contestée devrait être exclu du seul fait de l’absence de publicité pour les préparations en cause, le Tribunal a fait valoir que, lors de la constatation de l’usage sérieux, la présence de publicité n’est qu’un facteur parmi d’autres et que, dans les circonstances de l’espèce, il importe également que la législation allemande correspondante interdit expressément la publicité pour lesdits médicaments (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 54, 55).
33 La demanderesse fait également valoir que l’étendue de l’usage de la marque démontrée par la titulaire de la MUE n’est pas suffisante. Cette contestation n’est toutefois pas convaincante, car l’introduction de la préparation «H 15 Gufic» conformément à l’artic le 73, paragraphe 3, de l’AMG constitue l’application d’une réglementation d’exception pour laquelle, par définition, on ne peut s’attendre qu’à des chiffres de vente plus faibles. Il convient en effet de rappeler que, lors de l’examen du caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.
34 Ensuite, la demanderesse conteste la désignation des préparations «H 15 Gufic» en tant que médicaments au sens de la définition du droit de l’Union. À cet égard, elle fait valoir qu’un médicament ne peut être considéré comme tel dans l’Union que s’il a des effets pharmacologiques prouvés (voir 11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 86). En l’espèce, la préparation «H 15 Gufic» est, en revanche, un remède ayurvédique et non un médicament. Cet élément est particulièrement important, car l’autorisation de mise sur le marché de l’État indien du Karnataka (qui ne correspond d’ailleurs pas à celle de l’État – nation indien) ne peut pas être considérée comme une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, puisque «H 15 Gufic» n’est justement pas un médicament, mais un remède ayurvédique.
35 En effet, comme l’affirme également la demanderesse en nullité et comme l’a confirmé le Tribunal (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 97), il ne suffit pas, pour déterminer la nature des préparations concernées, que la titulaire de la MUE appelle ces produits «médicaments». Selon le Tribunal, c’est plutôt l’apparence visuelle des produits qui est pertinente et la manière dont ils sont perçus par le public pertinent qui est déterminante (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 99-101).
36 À cet égard, le Tribunal a tout d’abord souligné que, bien que les préparations ne soient disponibles que dans les pharmacies sur présentation d’une prescription médicale, ce facteur, quoique pertinent, ne suffit pas à lui seul pour conclure que les préparations sont des médicaments (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 104). Par la suite, le
Tribunal a toutefois constaté (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 105) qu’il résultait clairement des décisions judiciaires et administratives également produites en l’espèce (voir, notamment, l’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 24 février 2011, point 10, page 13, précité) que les produits en cause sont des médicaments «non préoccupants» et que la marque contestée est réputée utilisée pour des médicaments
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
17
compris dans la classe 5. Il ressort de l’arrêt précité de l’Oberlandesgericht München que les préparations en question doivent être qualifiées de médicaments par présentation au sens de l’article 1er , point 2, de la directive 2001/83, d’une part, parce que la mentio n «ayurvedic medicine» (médicament ayurvédique) et l’indication des maladies inflammatoires au traitement desquelles les produits étaient destinés figuraient sur les emballages et, d’autre part, parce que l’exigence d’une prescription médicale donnait au consommateur l’impression qu’il s’agissait d’un produit destiné à guérir des maladies humaines et donc d’un médicament.
37 Selon les conclusions du Tribunal, les mentions et indications figurant sur les emballages jouent également un rôle essentiel, car c’est précisément grâce à elles que le public pertinent peut facilement percevoir les produits comme des médicaments 11/01/2023, T-
346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 106).
38 La chambre estime que le fait que ces informations soient en anglais n’est pas pertinent. La demanderesse n’a pas pu prouver que le public germanophone visé ne comprendrait pas la mention (simple) «ayurvedic medicine». En outre, ce point de vue correspond à celui de la jurisprudence allemande, comme indiqué par la titulaire de la MUE. Pour finir, il convient de souligner qu’il n’existe aucune obligation légale de traduire en allemand les indications mentionnées sur les emballages des médicaments importés en Allemagne en vertu de l’article 73, paragraphe 3, de l’AMG. En particulier, l’article 73, paragraphe 4, de l’AMG, qui énumère les dispositions de cette loi applicables à ces importatio ns individuelles, ne fait pas référence à l’article 10 de l’AMG, qui prévoit l’obligatio n d’information en allemand. En outre, il serait trompeur que ces produits mentionnent des informations en allemand, car cela susciterait la fausse impression qu’il s’agit de médicaments agréés en Allemagne (03/06/2021, R 2738/2019-2 Gufic, § 59-60).
39 En revanche, l’existence d’un effet pharmacologique peut être laissée en suspens, étant donné qu’un produit qui, du fait de sa présentation, peut être perçu par le consommateur comme un médicament, doit également être qualifié de médicament au sens de la classe 5
(11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 108).
40 Enfin, la demanderesse fait valoir que la préparation ne dispose que d’une autorisation de mise sur le marché dans l’État indien du Karnataka et non d’une autorisation de mise sur le marché émanant de l’autorité compétente pour l’État-nation indien. À cet égard, il convient tout d’abord de souligner que, selon la chambre, cet argument n’est de toute façon pas pertinent, étant donné qu’un usage sérieux d’une marque peut exister même si cet usage est illégal (voir point 26 ci-dessus).
41 En outre, dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que la déclaration de la titulaire de la MUE à cet égard a un effet plausible: «H 15 Gufic» est considéré comme autorisé dans toute l’Inde, parce que l’autorité compétente a expressément autorisé sa «vente libre dans le pays et aussi pour l’exportation» [«Free Sale In The Country And Also
For Exports»] (voir points 5 et 10 ci-dessus).
42 Pour les raisons ci-dessus, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la MUE dans la procédure de recours.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
18
44 Ceux-ci se composent des frais engagés par la titulaire de la MUE pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Cette décision reste inchangée.
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
19
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
H. Dijkema
13/06/2023, R 902/2021-2, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Meubles ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Sculpture ·
- Objet d'art ·
- Support ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Facture ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Filtre ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Industrie des boissons ·
- Slogan ·
- Boisson alcoolisée ·
- Pertinent ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Relation commerciale ·
- Règlement ·
- Contrat de licence
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Meubles ·
- Service ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Degré ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Apprentissage ·
- Logiciel ·
- Sérieux ·
- Utilisation
- Marque ·
- Vétérinaire ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Classes
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Devise ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Paiement de factures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Conseil ·
- Classes ·
- Recrutement ·
- Gestion ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Technologie
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Viande ·
- Frais de représentation ·
- Volaille ·
- Gibier ·
- Poisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.