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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R0415/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0415/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 415/2019-5
aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH
À la Riedbahn 2
64560 Riedstadt Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jens Haverkamp, Gartenstraße 61, 58636 Iserlohn (Allemagne)
contre
aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH
Erkrather Str. 216 a 40233 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth· Charles· Hassa· Peckmann & Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2995028 (demande de marque de l’Union européenne no 16981847)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/10/2023, R 415/2019-5, aTmos — bovema group/aTmos
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2017, aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de
aTmos — Groupe Bovema
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 27, 37 et 42.
2 La demande a été publiée le 18 août 2017.
3 Le 20 novembre 2017, aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services demandés. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Elle a invoqué la marque antérieure suivante:
• Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12285649 aTmos, enregistré le 25 août 2015 pour des produits et services compris dans les classes 11,
37 et 42.
5 Par décision du 20. En décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque.
6 Le 18 février 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 18 avril 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 28 août 2019, l’opposante a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 4 septembre 2019, la procédure de recours a été suspendue à la suite d’une demande motivée de la demanderesse.
9 Le 15 septembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
11 Il est pris acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne attaquée no
18/10/2023, R 415/2019-5, aTmos — bovema group/aTmos
3
16981847 peut être enregistrée pour l’ensemble des produits et services revendiqués. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 415/2019-5, qui doit être classée par la présente décision, n’est plus fondée.
Coûts
12 En ce qui concerne les frais des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en retirant l’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
13 Étant donné que l’opposante a retiré l’opposition, elle est condamnée aux dépens conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, elle doit rembourser à la demanderesse les frais de représentation de
300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours et conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’annexe 1, point a), point 21, du RMUE.
18/10/2023, R 415/2019-5, aTmos — bovema group/aTmos
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. Condamner l’opposante aux dépens des procédures d’opposition et de recours.
3. Le montant des frais à rembourser par l’opposante à la demanderesse pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 1 570 EUR.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/10/2023, R 415/2019-5, aTmos — bovema group/aTmos
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