Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003155680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 680
Salvia Developpement, 45 Avenue Victor Hugo, Parc des Portes de Paris, 93300 Aubervilliers, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2 rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur Seine, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Solvia Yazilim Ve Danismanlik Anonim Sirketi, Kozyatagi Mahallesi, Degirmen Sokak, no 18, Nida Kule, Kat: 20, Kadikoy, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Zivko Mijatovic
± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91a, 03540 Alicante (Espagne).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 680 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 592 913 «»
(marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 000 633 «Salvia DEVELOPPEMENT». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 155 680 Page sur 2 4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas entièrement rédigés dans la langue de procédure.
En l’espèce, l’opposition a été formée par «Salvia DEVELOPPEMENT». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure.
Le 28/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 02/03/2022.
Le 02/03/2022, l’opposante a présenté des observations et une copie du certificat d’enregistrement de l’enregistrement français du droit antérieur no 4 000 633 traduit partiellement en anglais.
En outre, en l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition que les informations nécessaires à l’enregistrement national antérieur de la marque française no 4 000 633 pour la marque verbale «Salvia DEVELOPPEMENT», base de l’opposition, soient extraites des bases de données officielles pertinentes accessibles via TMview, et que ces sources soient utilisées à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné que, selon l’acte d’opposition, l’opposante est «Salvia DEVELOPPEMENT» alors que, selon la base de données officielle en ligne et les informations fournies par l’opposante, à savoir le certificat de l’enregistrement national français antérieur, la titulaire de la marque est «LILIO, Société par actions simplifiée unipersonnelle». Le certificat fourni indique qu’il y a eu un transfert de propriété daté du 09/12/2013 (BOPI 2014- 44) en «Salvia DEVELOPPMENT». Les informations concernant le transfert n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 155 680 Page sur 3 4
L’opposante n’a pas produit la preuve susmentionnée du transfert dans la langue de procédure dans le délai imparti pour produire des preuves, qui a expiré le 02/03/2022.
Le 28/04/2022, l’opposante a produit la traduction anglaise complète de la certification d’enregistrement française. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne sont pas prises en considération. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Laurence DUBOIS- Brigitte MARTIN VAN DEN EEDE LUKOWIAK ARRIBAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 155 680 Page sur 4 4
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit chimique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Soudage ·
- Vanne ·
- Classes ·
- Marque ·
- Machine ·
- Tube ·
- Métal ·
- Fonte ·
- Nullité ·
- Recours
- Sac ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Marque ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Nullité ·
- Nom de famille ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Référence ·
- Cession d'actions ·
- Sociétés commerciales ·
- Distinctif
- Ratio ·
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Bois
- Service ·
- Carte de crédit ·
- Logiciel ·
- Optique ·
- Traitement ·
- Marque ·
- Paiement électronique ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Utilisation ·
- International ·
- Consommateur ·
- États-unis
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Vente au détail ·
- Public ·
- Classes ·
- Thé ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Transaction financière ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Authentification
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Cartes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Intelligence artificielle ·
- Enregistrement de marques
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Boisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.