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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003159160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 160
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Dentons Europe Dąbrowski I Wspólnicy Sp. K., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wotransfer Pte. Ltd., 61 Ubi Avenue 1, côtes 05-07 UB Point, 408941 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 160 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 623 158 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 623 158 «Pandarelt» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 529 654, «pandapay» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 529 654 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 159 160 Page sur 2 7
Classe 36: Services de paiement électronique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de paiement électronique de porte-monnaie; services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et conciliation de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; traitement et transmission électroniques de données relatives au paiement de factures; services de paiement de factures; gestion de liquidités; services d’autorisation et d’authentification de transactions; services de règlement de la dette; transferts électroniques de fonds; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau; services de traitement des opérations de paiement; fourniture de services électroniques de paiement mobile pour le compte de tiers; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées via des réseaux de communication électroniques; services financiers, à savoir permettant le transfert de fonds pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; services de gestion de trésorerie, à savoir services de paiement en espèces et autorisation de transaction, authentification et règlement de la dette; services de paiement sur le commerce électronique, à savoir établissement de comptes financés pour l’achat de produits et de services sur l’internet; services d’autorisation, d’authentification et de règlement de transactions financières, services de gestion de trésorerie, à savoir services de paiement en espèces et autorisation de transaction, authentification et règlement.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la titulaire pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de paiement électronique de porte-monnaie contestés; services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et conciliation de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; gestion de liquidités; services d’autorisation et d’authentification de transactions; services de règlement de la dette; transferts électroniques de fonds; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau; services de traitement des opérations de paiement; fourniture de services électroniques de paiement mobile pour le compte de tiers; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées via des réseaux de communication électroniques; services de gestion de trésorerie, à savoir services de paiement en espèces et autorisation de transaction, authentification et règlement de la dette; les services d’autorisation, d’authentification et de règlement des transactions financières, les services de gestion de trésorerie, à savoir services de paiement en espèces et autorisation de transaction, les services d’authentification et de règlement incluent, en tant que catégorie plus large, les services de paiement électronique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 159 160 Page sur 3 7
Les autres services contestés sont similaires aux services de paiement électronique de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature, partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de la finance et des affaires monétaires.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix, et notamment parce que certains d’entre eux peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs
[08/02/2021, R 1341/2020-4, GIFT4ONE (fig.)/Gift for you (fig.); 03/02/2011, R-719/2010-1, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Pandapay Pandamandat
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie que les mots en tant que tels sont protégés, et non leur forme écrite. Dès lors, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison des deux, est dénué de pertinence. En l’espèce, le fait que «Pandaremit» commence par une lettre majuscule «P» n’est pas pertinent. Par conséquent, la différence entre les signes à cet égard est insignifiante. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 159 160 Page sur 4 7
européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, par exemple en Irlande ou à Malte, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes plus importantes, comme expliqué ci-dessous, qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
S’il est vrai que, comme le soutient la titulaire, la règle est que les marques sont perçues comme un tout, il n’en demeure pas moins que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en plus petits éléments, lorsque (entre autres) toutes les parties du mot suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, bien que les signes soient composés d’un élément verbal (qui, dans son ensemble, sont dépourvus de signification et donc distinctifs), les consommateurs pertinents les décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. En effet, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, l’élément verbal «panda», présent à l’identique au début des deux signes, sera perçu et compris par le public pertinent comme «un ours noir et blanc natif pour le sud-est de la Chine» (28/04/2021, T-191/20, EU:T:2021:226, PANDEM, § 59). Étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif à l’égard de l’un ou l’autre des services, il est considéré comme distinctif à un degré normal.
Dans le contexte des services en cause, l’élément «pay» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme signifiant «donner (de l’argent) à (une personne) en échange de produits et de services» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/04/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay). De même, le composant du signe contesté, «remit», sera compris par le public pertinent comme signifiant «envoyer de l’argent à quelqu’un» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay).
Compte tenu des services en cause (services financiers), les éléments «pay» et «remit» sont fortement allusifs, voire descriptifs, au sens des services en cause. Par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif très limité (voire aucun).
Contrairement aux arguments de l’opposante, étant donné que la marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales, ils ne présentent aucun élément dominant étant donné que, par définition, les marques verbales sont écrites dans une police de caractères standard.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «panda» (et sa prononciation), qui est placé au début des deux signes. Toutefois, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «pay» et «remit», qui ont un caractère distinctif très limité (voire aucun).
Décision sur l’opposition no B 3 159 160 Page sur 5 7
Parconséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes et de leur impact, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification que le mot «panda». Bien que les signes diffèrent par le concept évoqué par les mots «pay» de la marque antérieure et «remit» du signe contesté, cette différence a un impact très limité sur la comparaison conceptuelle, car elle tire des éléments ayant un caractère distinctif très limité (voire aucun).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dans la marque possédant un caractère distinctif très limité (le cas échéant), comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de leur élément verbal commun «panda». Cette coïncidence rend tout à fait concevable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, d’autant plus que l’élément
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«panda» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Les marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (-24/11/2016, 250/15, CLAN/CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 55). Enoutre, les différences entre les signes se limitent à des éléments ayant un caractère distinctif très limité (le cas échéant).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des similitudes entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les services, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association. Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 529 654 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 18 529 654 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alina Lara SOLAR Gonzalo BILBAO Tejada Anne-Sophie BOUVARD
Décision sur l’opposition no B 3 159 160 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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