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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003237860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237860 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 860
Nuek Payments SL., Avenida de Bruselas, 35, 28108 Alcobendas-Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nuet Inc., 1111b S Governors Ave Ste 23512, 19904 Dover, Delaware, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Katarzyna Binder-Sony, Ul. Meissnera 7/26, 03-982 Varsovie, Pologne (mandataire professionnelle).
Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 860 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 380 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 380 «NUET» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 281 758 «NUEK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans son acte d’opposition du 24/04/2025, l’opposante a invoqué l’enregistrement de marque espagnole n° 4 281 758 «NUEK» (marque verbale), qui était encore au stade de la demande et n’avait pas été enregistrée à cette date. Cependant, la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques, que la division d’opposition a été autorisée à consulter à des fins de justification, confirme que la demande a été enregistrée le 23/06/2025.
Par conséquent, l’examen de l’opposition peut se poursuivre en relation avec le droit antérieur susmentionné.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils
Décision sur opposition n° B 3 237 860 Page 2 sur 6
portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 281 758 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Bases de données électroniques ; contenu multimédia ; logiciels ; programmes informatiques de gestion financière ; logiciels bancaires ; logiciels pour faciliter les transactions sécurisées par carte de crédit ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; programmes informatiques relatifs au traitement de transactions financières ; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; applications informatiques téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; terminaux de paiement électroniques ; terminaux de paiement électroniques ; systèmes de paiement électroniques ; appareils de comptage de monnaie ; terminaux de paiement, appareils de tri et de distribution de monnaie ; mécanismes à pièces ; circuits et cartes électriques ; cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières ; cartes codées avec des fonctions de sécurité à des fins d’identification ; programmes informatiques pour lecteurs de cartes ; cartes de crédit ; cartes de débit à encodage magnétique ; cartes à puce [cartes à circuit intégré] ; cartes à circuit intégré ; terminaux de visualisation de données ; terminaux de saisie de données ; terminaux interactifs à écran tactile ; terminaux sécurisés pour transactions électroniques ; terminaux pour cartes de crédit ; terminaux de sortie de données ; terminaux de point de vente ; terminaux de codes-barres ; terminaux informatiques à des fins bancaires ; terminaux de traitement de données ; terminaux pour le traitement électronique de paiements effectués par carte de crédit ; publications électroniques téléchargeables ; matériel informatique pour faciliter les transactions de paiement par des moyens financiers.
Classe 42 : Services en technologies de l’information ; développement, conception, programmation et mise en œuvre de logiciels ; développement et conception d’équipements pour matériel informatique ; location de logiciels et services d’hébergement de sites web ; location de matériel et d’installations informatiques ; services de consultation, de conseil et d’information en matière de services informatiques ; sécurité, protection et restauration de technologies de l’information ; services de conception ; conception, développement, intégration et mise à jour de solutions informatiques (logiciels) pour la cybersécurité ; mise à jour de logiciels ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; édition de programmes informatiques ; services de conseil en matière de développement de produits et d’amélioration de la qualité des logiciels ; services de consultation en matière de conception et de développement de programmes informatiques ; services de conseil en matière de programmation informatique ; services de conseil et de développement en matière de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques pour des tiers ; installation et maintenance de logiciels ; conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques ; services de conseil et d’information en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conception et développement d’architectures matérielles ; services de consultation en matière de logiciels en tant que service [SaaS] ; services de consultation via des réseaux et applications en nuage ; services d’informatique en nuage ; services de fournisseurs d’hébergement en nuage ; services informatiques concernant le stockage électronique de données ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; hébergement de contenu numérique sur l’internet ; Infrastructure en tant que service [IaaS] ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; conversion de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques ; ingénierie des télécommunications ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou le filtrage de données ; services de conception pour la finance-
Décision sur l’opposition n° B 3 237 860 Page 3 sur 6
systèmes d’information connexes, services de conception et de développement de logiciels dans le domaine des applications pour appareils mobiles.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles pour la cartographie de la vie, la gestion d’actifs, et l’automatisation et la gestion de tâches personnelles et professionnelles, à savoir, paiements de factures, planification de rendez-vous, passation de commandes et organisation de voyages, utilisant l’intelligence artificielle et des services d’assistant exécutif humain.
Classe 42: Services de logiciel-service (SAAS) comprenant des logiciels pour la cartographie de la vie, la gestion d’actifs, et l’automatisation et la gestion de tâches personnelles et professionnelles, à savoir, paiements de factures, planification de rendez-vous, passation de commandes et organisation de voyages, utilisant l’intelligence artificielle et des services d’assistant exécutif humain.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », ꞌspécifiquementꞌ ou ꞌuniquementꞌ. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles pour la cartographie de la vie, la gestion d’actifs, et l’automatisation et la gestion de tâches personnelles et professionnelles, à savoir, paiements de factures, planification de rendez-vous, passation de commandes et organisation de voyages, utilisant l’intelligence artificielle et des services d’assistant exécutif humain sont inclus dans les logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services de logiciel-service (SAAS) comprenant des logiciels pour la cartographie de la vie, la gestion d’actifs, et l’automatisation et la gestion de tâches personnelles et professionnelles, à savoir, paiements de factures, planification de rendez-vous, passation de commandes et organisation de voyages, utilisant l’intelligence artificielle et des services d’assistant exécutif humain sont inclus dans la catégorie générale des logiciels-services [SaaS] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 237 860 Page 4 sur 6
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
NUEK NUET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les mots « NUEK » et « NUET » sont tous deux dépourvus de signification pour le public espagnol et, par conséquent, sont distinctifs dans une mesure moyenne.
Visuellement, les signes coïncident dans « NUE* » et ne diffèrent que par la dernière lettre, « K » dans le signe antérieur et « T » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ont une structure et une longueur très similaires, voire identiques.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « NUE* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du « K » dans le signe antérieur et du « T » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 237 860 Page 5 sur 6
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible ; par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Considérant que les signes ne diffèrent que par leurs lettres finales, il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, ils confondent les signes sur le marché, en particulier dans le contexte de produits et services identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole de l’opposant n° 4 281 758. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 4 281 758 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 237 860 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Claudia SCHLIE Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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