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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 003162098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 098
VALAGRO S.P.A., Via Cagliari n. 1, 66041 Atessa (CH), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Via Sallustiana, 15, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Caldena Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa Rawa indirects Rawa Sp.J., Ul. Stokrotkowa 52, 87-100 Toruń (Pologne) (mandataire agréé).
Le 24/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 098 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 665 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 553 665 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 064 158 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Fumiers.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Compost; hormones végétales [phytohormones]; amateurs pour sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits pour conserver les semences; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; activateurs biologiques; activateurs de compost; activateurs [produits chimiques]; milieux naturels et synthétiques de croissance des plantes; adjuvants chimiques destinés à l’agriculture; adjuvants chimiques destinés à l’horticulture; fluides auxiliaires utilisés avec des additifs pour fongicides; agents mouillants utilisés comme adjuvants pour préparations de plantes; agents mouillants destinés aux préparations destinées à la lutte contre les animaux nuisibles; agents mouillants à utiliser avec des produits agrochimiques; milieux de croissance pour plantes; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; préparations antipathogènes pour la protection des plantes; produits chimiques pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; produits chimiques destinés à l’industrie agrochimique [autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides]; biostimulateurs (mesures affectant les processus de vie des plantes, autres que des nutriments).
Classe 5: Pesticides; préparations chimiques antiparasitaires; fongicides à usage agricole; produits pour détruire la vermine; insecticides à usage agricole; fongicides; herbicide à usage agricole.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits de l’opposante sont des engrais, qui est un type d’engrais, à savoir «les matières premières, parfois mélangées à des produits chimiques, qui se propagent au sol pour faire des plantes cultivées saines et fortes» (extrait du Collins Dictionary le 10/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manure), et les produits contestés englobent une grande variété de préparations naturelles et chimiques pour plantes. Tous les produits comparés appartiennent au secteur du marché des milieux de culture, des engrais et des produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination et/ou la concurrence, ou même être identiques (par exemple, les composts et les facteurs de croissance [autres qu’à usage médical ou vétérinaire]), ils sont tous, à tout le moins, normalement produits par la même entreprise et ciblent les mêmes consommateurs pertinents (par exemple, les éleveurs et les personnes qui s’adressent au jardinage) par
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les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les produits contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les engrais de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les engrais de l’opposante compris dans la classe 1 et les pesticides contestés; préparations chimiques antiparasitaires; fongicides à usage agricole; produits pour détruire la vermine; insecticides à usage agricole; fongicides; les herbicide à usage agricole de la classe 5 sont non seulement des produits chimiques, mais aussi des produits finis ayant une utilisation spécifique dans l’industrie agricole. Par conséquent, ils ont une destination similaire étant donné que les produits spécifiques compris dans la classe 5 peuvent être considérés comme stimulant la croissance en empêchant des conditions susceptibles d’empêcher la croissance des plantes. En outre, les produits contestés et les engrais de l’opposante partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. L’impact sur l’environnement des produits couverts par une marque (par exemple, leur poison-danger et leur danger pour la santé des personnes et leur impact potentiellement dangereux sur la nature) peut entraîner une augmentation du niveau d’attention du consommateur.
Par conséquent, la division d’opposition souligne que le public pertinent — même le grand public — fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En effet, les produits en cause peuvent contenir des additifs spécialisés, qui déterminent leurs propriétés et leur effet; ils peuvent avoir une incidence dangereuse sur la nature ou l’environnement; et ils peuvent être poisillés et dangereux pour la santé des personnes (25/07/2016, R-1182/2015 5, HORTY/Horti-Cote et al., § 18-20).
Même des produits tels que des activateurs biologiques qui ne sont pas censés contenir des substances poisonneuses seront choisis avec un degré d’attention supérieur à la moyenne. En effet, différents types d’ activateurs biologiques sont utilisés pour cultiver différentes plantes (c’est-à-dire que le type de milieux de culture choisi est important pour obtenir le résultat souhaité) et n’est pas acheté quotidiennement.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes consistent en des éléments verbaux qui pourraient être perçus soit comme une référence à un mot anglais «boost» ou «booster», signifiant «une augmentation ou une augmentation», soit comme «quelque chose qui augmente une qualité positive ou souhaitable» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/booster et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boost), puis comme une allusion à une caractéristique des produits pertinents. Toutefois, aucun des éléments verbaux n’a de signification pour certains consommateurs, tels que les publics italophone, lusophone et hispanophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Les éléments verbaux «Boosten» et «Booster» des signes n’ont aucune signification pour le public soumis à l’appréciation et sont, dès lors, distinctifs à un degré normal. La stylisation du signe antérieur, à savoir le style décrit, est purement décorative.
L’élément verbal «organic» du signe contesté sera compris par le public pertinent soumis à l’appréciation comme signifiant «utiliser uniquement des produits naturels animaux et végétaux pour aider les plantes ou les animaux à cultiver et être sains, plutôt que comme des produits chimiques» (informations extraites du dictionnaire Collins le 10/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organic) étant donné qu’il est largement utilisé sur le marché et que ses équivalents sont très proches dans les langues pertinentes, à savoir organico en italien, orgânicoen portugais et orgánico en espagnol. Par conséquent, il sera perçu comme faisant référence à une caractéristique des produits, à l’idée de respect de l’environnement, à l’utilisation de substances/ressources naturelles ou à l’application d’un processus de production respectueux de l’environnement [03/04/2020, R 1574/2019-2, Bonnatura Organic
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(fig.)/Zonnatura (fig.) et al., § 40]. Par conséquent, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «SOF» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
Les polices de caractères des signes seront simplement perçues comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public pertinent sur les éléments verbaux, auquel ils attribueront plus d’importance. Le caractère distinctif et l’impact de la stylisation sur la comparaison des signes seront très limités, en particulier la police standard du signe contesté. Les feuilles du signe contesté seront perçues comme banales et banales et peuvent être associées aux produits en cause, qui sont destinés à améliorer la croissance et la productivité des plantes. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Aucun de ses éléments ne peut être clairement perçu comme étant visuellement dominant. Toutefois, l’élément verbal «SOF» sera perçu comme secondaire en raison de sa position et de sa taille légèrement plus petite.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche (ou dans la partie supérieure) du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les éléments des signes ayant le plus d’impact coïncident par les six premières lettres sur sept (à savoir «BOOSTE *»). Ils diffèrent par leurs dernières lettres («N» contre «r»). Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires (à savoir les éléments verbaux «organic» et «SOF» du signe contesté et par leurs éléments figuratifs et aspects graphiques). Toutefois, ces éléments et aspects graphiques ont soit un caractère distinctif très limité, soit jouent un rôle secondaire, soit ont un impact moindre pour les raisons susmentionnées. Par conséquent, ils ont moins de poids dans l’impression d’ensemble.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BOOSTE *». Ils diffèrent par le son des lettres «N» et «R». S’ils sont prononcés, les signes diffèrent par la prononciation des éléments verbaux «organic» et «SOF» du signe contesté. Toutefois, il est probable que ces mots ne seront pas prononcés par certains consommateurs en raison de leur caractère limité ou de leur position, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43- 44).
Par conséquent, la similitude phonétique peut varier de moyen à élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public soumis à l’appréciation percevra le concept de l’élément verbal «organic» et celui des feuilles dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette
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différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes compte tenu du caractère distinctif limité de ces éléments.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent à l’examen. L’opposante fait valoir qu’il possède un caractère distinctif normal/supérieur à la moyenne étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif. Toutefois, il convient de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque.
En l’espèce, les produits en cause sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, la similitude phonétique peut varier de moyen à élevé et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que le poids accordé à la différence conceptuelle dans l’appréciation globale doive être faible étant donné qu’elle réside dans des éléments ayant un caractère distinctif très limité.
Les signes coïncident par six lettres sur sept («BOOSTEN» contre «Booster»), qui jouent un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. «Booster» est l’élément ayant le plus d’impact dans le signe contesté. Les éléments et aspects différents, qui ont moins d’impact pour les raisons susmentionnées, sont clairement insuffisants pour contrebalancer les similitudes.
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image
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imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en raison des coïncidences considérables entre les éléments verbaux «BOOSTEN»/«Booster», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre les produits de l’opposante compris dans la classe 1 et les produits contestés compris dans la classe 5, qui appartiennent au même secteur.
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant ses marques antérieures enregistrées, pour déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne (par exemple, les dépôts/enregistrements antérieurs d’autres marques) sont dénués de pertinence dans la présente procédure, étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne contestée, sont antérieurs à la demande de marque de l’Union européenne de la demanderesse. L’Office est, en principe, limité dans son examen aux marques en conflit. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone, lusophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 064 158 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 162 098 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Felix Ortuño LÓPEZ Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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