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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2025, n° 019096692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019096692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 04/02/2025
MWM Rémi THIVOLLE 54 Av. du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
Demande no: 019096692 Votre référence:
Marque: Talk AI Type de marque: Verbale Demanderesse: MWM 54 Avenue du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 18/11/2024. Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Appareils de traduction de langues; Logiciels de traduction téléchargeables; Processeurs de voix; Appareils pour la transmission de voix; Appareils de traitement de la voix; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour l’amplification des sons; Logiciels pour enregistrement de sons; Appareils pour le traitement du son; Processeurs de sons numériques; Appareils pour l’enregistrement du son et des images.
Classe 41 Traduction et interprétation; Services d’interprétation et de traduction; Services de traduction; Traduction de langues étrangères; Production d’enregistrements de sons; Services d’enregistrement de sons;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Divertissement; Services de divertissement; Éducation; Éducation et instruction; Éducation complémentaire; Services d’enseignement et d’éducation; Services d’éducation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Intelligence artificielle qui se rapporte à la parole, au discours.
• La signification susmentionnée des mots « Talk AI », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Talk
“The act of talking; speech; conversation, especially of a familiar or Anglais informal kind – A way of talking”. (Informations extraites de Dictionary.com le 18/11/2024 : https://www.dictionary.com/browse/talk).
Traduction libre de l’Office : « L’acte de parler; discours; conversation, en particulier de nature familière ou informelle – Une façon de parler ».
AI
“Abbreviation for artificial intelligence: a particular computer system or Anglais machine that has some of the qualities that the human brain has, such as the ability to interpret and produce language in a way that seems human, recognize or create images, solve problems, and learn from data supplied to it”. (Informations extraites de Cambridge le 18/11/2024 : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai).
Traduction libre de l’Office : « Un système informatique ou une machine particulière qui possède certaines des qualités du cerveau humain, comme la capacité d’interpréter et de produire un langage d’une manière qui semble humaine, de reconnaître ou de créer des images, de résoudre des problèmes et d’apprendre à partir des données qui lui sont fournies ».
• Concernant les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les appareils et logiciels sont ou contiennent des outils d’intelligence artificielle qui se rapportent à la parole et au langage.
Concernant les services suivants de la classe 41 : Traduction et interprétation, Services d’interprétation et de traduction, Services de traduction, Traduction de langues étrangères, Divertissement, Services de divertissement, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant des services fournis en utilisant une intelligence artificielle qui se rapporte à la parole, par exemple pour faciliter la communication, permettre la traduction, l’interprétation de manière orale, par la parole ou permettre la conversation.
Concernant les services suivants de la classe 41 : Production d’enregistrements de sons, Services d’enregistrement de sons, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant des services destinés à une intelligence artificielle qui se rapporte à la
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parole, au discours.
Quant aux services suivants de la classe 41 : Éducation, Éducation et instruction, Éducation complémentaire, Services d’enseignement et d’éducation, Services d’éducation, le consommateur pertinent percevra le signe comme étant la fourniture de services de formation ayant comme sujet ou contenu l’intelligence artificielle du langage ou étant fournis ou utilisant une telle intelligence.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, le sujet ou les moyens techniques des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti. Dans la demande d’enregistrement de la marque, la demanderesse a également revendiqué que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Cette revendication est subsidiaire, elle sera donc examinée seulement lorsqu’une décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position. N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019096692 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande, Malte, Pays-Bas, Danemark, Suède et Finlande pour tous les produits et services visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un
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montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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