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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 019186357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019186357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/09/2025
IPSIDE Tour TRINITY 1 Bis, place de La Défense F-92400 COURBEVOIE FRANCIA
Demande no: 019186357 Votre référence: MA-2025-52813-EM-MOG/LOL Marque: EAU SUAVE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: VIASTELLA 6 rue Barye F-75017 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 03/06/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 3 Produits de parfumerie, parfums, parfums d’ambiance, cosmétiques, savons; encens, huiles essentielles.
Classe 4 Bougies parfumées; bougies (éclairage).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : Préparation alcoolisée avec une odeur douce et délicate.
La signification susmentionnée des mots « EAU SUAVE », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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EAU « Préparation alcoolisée parfumée avec des essences de fleurs, etc. » (information extraite de Lerobert le 03/06/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/eau).
SUAVE « Qui a une douceur exquise, délicieuse » (information extraite de Lerobert le 03/06/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/suave).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme informant que les produits de parfumerie sont des eaux ayant une odeur tendre et délicate et que les autres produits sont parfumés avec de tels eaux et/ou qu’ils laissent une note, une senteur douce et délicate sur la peau ou le corps et/ou qu’ils diffusent une odeur douce et agréable.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la composition et le type des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 25/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le terme « eau » est utilisé en parfumerie pour designer des produits différents, comme de l’eau fraiche, de l’eau de Cologne, de l’eau de toilette ou de l’eau de parfum selon les normes définies par le secteur en fonction de leur concentration en alcool, ou est utilisé en tant que marques. Le terme « eau » n’est donc pas uniquement descriptif.
2. Le terme « suave » évoque l’émotion de manière poétique mais n’est pas un terme technique ou normé qui serait descriptif, mais représente un langage d’évocation.
3. La combinaison de ces deux mots ne constitue pas une expression utilisée dans le langage courant pour désigner les produits concernés.
4. Le signe n’est pas immédiatement descriptif et n’est pas non plus nécessaire pour désigner les produits.
5. Le signe présente une structure inhabituelle, apte à éveiller la curiosité du consommateur et possède une capacité d’évocation originale, ce qui lui confère une fonction d’indication d’origine.
6. D’autres marques verbales ont été acceptées par l’EUIPO bien qu’elles associent des termes descriptifs ou laudatifs, notamment dans le domaine des parfums et cosmétiques.
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7. Le signe a été accepté par l’INPI en 2015 et l’ancienneté de cet enregistrement français est revendiquée dans la présente demande de marque de l’Union.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations et qu’il puisse être perçu comme inhabituel et original ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits du titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
En effet, l’utilisation du terme « eau » est couramment utilisée dans le secteur de la parfumerie et est souvent utilisé avec les produits pour désigner plusieurs caractéristiques. Comme le mentionne le titulaire, ceci permet de donner une indication quant aux produits que ce soit dans sa composition ou dans sa nature même. Le fait même que l’utilisation de ce terme « eau » aille au-delà de son sens descriptif, n’enlève pas le fait qu’il n’en reste pas pour autant moins descriptif.
2. L’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et service d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (par exemple, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, §11).
En l’espèce, le terme « suave », qui signifie « qui a une douceur exquise, délicieuse », lorsqu’il est apposé sur les produits en question, ne sera pas simplement perçu comme évocateur mais comme décrivant directement certaines caractéristiques des produits en cause à savoir qu’ils ont une odeur douce et délicate.
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3. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs mots, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent. L’expression est grammaticalement correcte et elle fait sens du point de vue sémantique. Le signe sera donc compris directement comme étant une préparation alcoolisée avec une odeur douce et délicate et le consommateur pertinent percevra le signe comme informant que les produits concernés sont des eaux ayant une odeur délicate, qu’ils sont parfumés avec de tels eaux, qu’ils laissent une senteur douce et délicate et/ou qu’ils diffusent une odeur douce et agréable. Par conséquent, l’Office maintient que le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
4. Le titulaire fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Les produits en cause sont des produits de parfumerie ou des produits parfumés. Ils peuvent donc être des eaux ayant une odeur tendre et délicate ou être parfumés avec de tels eaux. Le consommateur fera directement et sans difficulté le lien entre le signe et les produits. Dès lors, le signe est descriptif de l’espèce, de la qualité, de la composition et du type des produits.
5. Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
Par conséquent, tel qu’établi par la signification du signe, l’Office maintient que le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif car il désigne directement l’espèce, la qualité, la composition et le type des produits.
6. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Il est à noter que certaines marques énumérées sous le point 3 de votre communication n’ont pas pu être identifiées (par exemples : KIDS LOVE IT ou REAL BEAUTY FOR REAL WOMEN). D’autres, en revanche, étant des marques figuratives (PURE BEAUTY) ne peuvent être comparées au cas en question. D’autres encore n’ayant pas fait l’objet de refus pour motif absolu (différentes marques verbales de THE HOME DEPOT) ou étant expirées et/ou ayant été refusées (NATURAL BALANCE), ne peuvent servir d’argument valable. Enfin, il est fait référence à une marque UK (SUAVE SCENT), qui n’est dès lors pas une marque de l’Union Européenne et ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente.
À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, l´Office constate qu’il n’existe aucune identité ni similitude de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse avec la marque en cause.
7. En ce qui concerne la décision nationale invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence : Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ait pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés. Le titulaire n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant le raisonnement des autorités françaises, telles qu’une référence à la pratique de l’Office et/ou à la jurisprudence applicable à cette catégorie de signes.
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019186357 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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