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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003217222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 222
Dinosol Supermercados, S.L., c/ Luis Correa Medina N° 9 – 1ª planta, 35013 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (opposante), représentée par Fernández- Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9 – 4°, 41001 Séville, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Penam, a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno, République tchèque (demanderesse), représentée par Rott, Růžička & Guttmann s.r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Prague 4, Michle, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 30/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 217 222 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits de cette classe.
Classe 16: Tous les produits de cette classe, à l’exception des articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art), des matières suivantes: papier; annonces [imprimés]; affiches; panneaux publicitaires en papier ou en carton; pancartes en papier ou en carton; carton formé; bons cadeaux; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes.
Classe 28: Tous les produits de cette classe.
Classe 29: Tous les produits de cette classe.
Classe 30: Tous les produits de cette classe.
Classe 32: Tous les produits de cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception des services de démonstration de produits et de présentation de produits; distribution d’échantillons; marketing; publicité télévisée, radiophonique et extérieure: promotion des ventes pour des tiers, promotion des ventes (auprès de tiers) via des médias électroniques, publicité: assistance en matière de gestion commerciale, dans les domaines suivants: commerce de produits alimentaires, meunerie, boulangerie, pâtisserie et confiserie; organisation et conduite d’événements publicitaires; services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits; services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur en relation avec les produits suivants: papeterie, matériaux d’artisanat en papier publicitaires, matériaux d’artisanat en papier promotionnels, matériaux d’artisanat en papier décoratifs, matériaux d’artisanat en papier souvenirs, imprimés publicitaires sur papier, prospectus en papier, pancartes en papier, affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires en carton,
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panneaux en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, imprimés, magazines (périodiques).
Classe 40: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
Classe 45: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 961 927 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés, ainsi qu’il ressort du point 1. du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/05/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 961 927
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants:
nº 4 168 290 'HIPERDINO’ (marque verbale);
nº 4 251 403 (marque figurative);
nº 3 030 957 (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ DE LA MARQUE ESPAGNOLE Nº 4 251 403
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.»
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Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»: «a) les marques des types suivants dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques».
En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 11/12/2023. L’enregistrement de marque espagnole nº 4 251 403 a été déposé le 02/02/2024 et ne revendique aucune date de priorité.
Par conséquent, l’enregistrement de marque espagnole nº 4 251 403 ne peut être considéré comme un droit antérieur aux fins de la présente procédure. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne les autres droits invoqués par l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque espagnole nº 4 168 290
Classe 28: Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et de confiserie; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries; décorations pour arbres de Noël [non comestibles ou pour l’éclairage]; tentes de jeu; tentes de jeu; tentes de jeu d’intérieur; maisons de jeu; sacs de frappe pour enfants; sacs de boxe; sacs de boxe gonflables
[jouets]; sacs de frappe gonflables; sacs de plaquage [articles de sport]; sacs de sable; supports rotatifs pour sacs de frappe; jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; modèles [jouets]; appareils d’exercice physique; ramasse-balles de golf; articles de farces et attrapes; balles anti-stress pour exercices de la main; masques en papier; billes; balançoires; cartes à jouer; gobelets à dés; cibles; toboggans; tricycles [jouets]; trompettes [jouets]; toupies [jouets]; échiquiers; hochets; roulettes; vêtements de poupées; puzzles; raquettes; piñatas; pétanque [jeux]; toupies; patins; skateboards; gants [accessoires de jeux]; protège-tibias; damiers; tapis de putting de golf d’intérieur; tapis de puzzle [jouets]; tapis de frappe [équipement de golf].
Classe 35: Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage, appareils électroménagers, jeux physiques et virtuels, jouets, chaussures, vêtements, produits d’hygiène personnelle, parfumerie, cosmétiques, , textiles, matelas, oreillers, vaisselle, casseroles et poêles, poêles à frire, couches, logiciels informatiques, musique et
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supports vidéo (DVD), téléviseurs, meubles, sacs à main, sacs, articles de maroquinerie, articles pour fumeurs, pneus, produits pour véhicules, articles de sport; Services d’import-export.
Classe 40: Fabrication sur mesure de produits cosmétiques pour le compte de tiers; traitement de produits alimentaires destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; fabrication sur mesure de compléments alimentaires pour l’homme; brassage de bière; brassage de bière pour le compte de tiers; services de brassage sous contrat; traitement d’aliments cuits; traitement d’aliments et de boissons; pasteurisation de boissons; conservation de boissons et d’aliments; pasteurisation de boissons et d’aliments; recyclage de bouteilles de boissons; services de distillerie de boissons alcoolisées; services de pasteurisation d’aliments et de boissons; location de machines et d’appareils de traitement des aliments; congélation d’aliments; broyage d’aliments; fumage d’aliments; services de fumage d’aliments; conservation d’aliments; services de conservation d’aliments; mise en conserve d’aliments; traitement d’aliments; irradiation d’aliments; traitement d’aliments cuits; recyclage de déchets et de rebuts; services de broderie; purification de l’air et traitement de l’eau; services d’impression; traitement de matières résiduelles; traitement de matières dangereuses; traitement d’aliments contre la moisissure; fabrication de pain sur commande; fabrication de pain sur commande; mouture de grains de céréales.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; édition, rédaction de rapports et écriture de textes; services d’éducation, de divertissement et d’activités sportives; services de réservation de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; traduction et interprétation; éducation, divertissement et activités sportives; création [écriture] de fichiers audio portables [podcasts]; mise à disposition de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou via l’internet; mise à disposition de publications électroniques; publication de catalogues; publication d’affiches; publication de fiches techniques; organisation de conférences, d’expositions et de concours; parcs d’attractions et à thème, foires, zoos et musées; services de spectacles vivants; services de location d’équipements et d’installations éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels; services de jeux de hasard ou de paris; services de jeux vidéo; services de sports et de remise en forme; hébergement de concours sur internet; organisation de conférences et de colloques; organisation de concours ludiques; organisation de concours
[activités éducatives ou récréatives]; publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; production audio, vidéo et photographique; services de publication de contenu de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; casinos; services de jeux; cirques; services de composition musicale; micro-édition; exploitation de salles de jeux d’arcade; services de zoos; services de disc-jockey; services scolaires [éducation]; services d’interprétation linguistique; dressage d’animaux; enregistrement sur bande vidéo [filmage]; cours de remise en forme; reportage photographique; clubs sportifs [entraînement et remise en forme]; jeux de hasard ou paris; cours de gymnastique; écriture de scénarios; informations en matière de divertissement; informations récréatives; interprétation en langue des signes; internats; services de bibliothèques itinérantes; organisation de défilés de mode à des fins récréatives; services de musées [présentations, expositions]; production musicale; doublage; édition électronique de livres et de journaux en ligne; programmes de divertissement radiophoniques; rédaction de textes non publicitaires; organisation de bals; organisation de loteries; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions sportives; organisation de spectacles [services d’entrepreneurs]; réservation de places de spectacles; production de divertissements; organisation de fêtes et de réceptions; arrangement de programmes de radio et de télévision; services de karaoké; services de jeux disponibles en ligne via un réseau informatique; exploitation d’installations sportives; représentations théâtrales; représentation de spectacles vivants; édition de livres;
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prêt de livres; organisation et conduite de colloques; services d’information et de consultation en rapport avec la préparation, la tenue et l’organisation de colloques; conduite de cours, de séminaires et d’ateliers; conduite de séminaires de formation; coaching en sports électroniques; coaching [formation]; accès à des installations de jeux télévisés; auditions pour des jeux télévisés; conduite de spectacles; montage d’enregistrements vidéo; montage ou enregistrement de sons et d’images; studios d’enregistrement; studios d’enregistrement sonore; studios d’enregistrement vidéo; production d’enregistrements sonores et vidéo; services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de bibliothèque électronique avec des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne; services d’éducation physique; services d’éducation physique assistée par ordinateur; services d’évaluation de la condition physique à des fins d’entraînement; services d’entraînement physique; services de gymnase [remise en forme]; développement de formats d’émissions de télévision; distribution de programmes de télévision; divertissement par le biais de la télévision; divertissement fourni par la télévision par câble; divertissement par télévision par satellite; fourniture de programmes de divertissement multimédia par télévision, réseaux à large bande, réseaux sans fil et en ligne; services de parcs d’attractions et à thème; camps de développement sportif; organisation d’activités sportives pour camps d’été; services de camps de développement sportif; services de camps sportifs; organisation de jeux et de compétitions; préparation et organisation de jeux; services de location de machines de jeux; services de casino, de jeux et de paris; services de divertissement par jeux vidéo; services de divertissement consistant à associer des utilisateurs à des jeux informatiques; services d’information sur les jeux de hasard et les paris; services d’information sur le divertissement par jeux informatiques fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou de réseaux de communication mondiaux; services de jeux; services de jeux en ligne; services de jeux sur internet (non téléchargeables); services de jeux informatiques interactifs; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux mis à disposition en ligne via un réseau informatique; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données ou via l’internet; services de jeux électroniques, y compris des jeux informatiques fournis en ligne ou via un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis via des réseaux de communication mondiaux; services de jeux électroniques fournis via l’internet; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques accessibles par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial et/ou l’internet; services d’éducation et de formation aux jeux; services récréatifs de jeux informatiques et vidéo; fourniture de jeux vidéo en ligne.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels; fourniture d’expertise technique; mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels relatifs à la sécurisation des ordinateurs et à la prévention des risques informatiques; administration de serveurs; stockage électronique de fichiers et de documents; conseils en conception de matériel informatique; conseils en matière de logiciels informatiques; conseils techniques en informatique; conseils et consultations relatifs aux applications de réseaux informatiques; configuration de matériel par logiciel; configuration de réseaux informatiques par logiciel; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; inspection alimentaire pour la certification casher; stockage électronique de courriers électroniques archivés; stockage électronique de documents et de courriers électroniques archivés; expertise en ingénierie; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; services d’architecture et d’ingénierie; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseil en ingénierie industrielle; services de conseil en conception et ingénierie; services de conseil en ingénierie; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseil en ingénierie industrielle; services de conception technique assistée par ordinateur; architecture et information
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services de conseil en infrastructure technologique et services d’information; services de conseil professionnel liés à l’architecture; services de conseil liés à l’architecture; services de conception assistée par ordinateur liés à l’architecture; services de conception liés à l’architecture; services de conception liés à l’architecture; location de logiciels de jeux informatiques; location de logiciels de jeux vidéo; développement de matériel de jeux informatiques; développement de matériel de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux vidéo; développement de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception de jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de jeux vidéo; services de conseil et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de développement de jeux vidéo; services techniques de téléchargement de jeux vidéo.
Classe 45: Services juridiques; conseils juridiques; conseils juridiques en matière de franchisage; conseils juridiques en matière de réponse à des appels d’offres; conseils juridiques en matière de réponse à des demandes de propositions [RFPS]; audit de conformité juridique; certification de documents juridiques; concession de licences de droits d’auteur [services juridiques]; concession de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur [services juridiques]; concession de licences de programmes, productions et formats de télévision, vidéo et radio [services juridiques].
Enregistrement de marque espagnole n° 3 030 957
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour obturations dentaires et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais, légumes et légumineuses; semences naturelles, plantes et fleurs; aliments pour animaux; malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
À la suite d’une limitation acceptée par l’Office le 20/06/2025, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Lait infantile liquide; laits en poudre [aliments pour bébés]; les produits précités adaptés à un usage médical.
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Classe 16 : Figurines en papier ou en carton ; articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art), en les matières suivantes : papier ; enveloppes
[papeterie] ; annonces [imprimés] ; prospectus ; affiches ; panneaux publicitaires en papier ou en carton ; placards en papier ou en carton ; étiquettes en papier ou en carton ; emballages en papier (papier plié) ; carton formé ; imprimés ; magazines [périodiques] ; sacs en papier pour l’emballage ; manchons de protection, en les matières suivantes : papier ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; films plastiques décoratifs et promotionnels (films d’emballage transparents en viscose) ; boîtes en carton ; cartons d’emballage en carton ; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l’emballage ; chèques-cadeaux ; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes.
Classe 28 : Articles de farces et attrapes ; jouets ; jeux.
Classe 29 : Lait aromatisé ; lait sucré et lait non sucré ; produits laitiers ; pâtes à tartiner laitières ; yaourt ; produits à base de yaourt ; boissons au yaourt avec cultures bifidus ; milk-shakes ; boissons lactées aromatisées ; boissons au lait aigre ; lait en poudre ; produits laitiers séchés et en poudre ; lait concentré sans sucre ; lait concentré sucré ; caillé ; fromage ; fromage de Brie ; fromages frais non affinés ; fromage ; crème au beurre ; crème épaissie ; crème fouettée ; succédanés du lait ; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain et pâtes à tartiner contenant des matières grasses pour tranches de pain ; pâtes à tartiner à base de viande ; pâtes à tartiner à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques ; pâtes à tartiner au fromage ; pâtes à tartiner à base de légumes ; œufs ; œufs transformés ; succédanés d’œufs ; pâtes à tartiner alimentaires composées principalement de beurre et d’œufs ; huile de colza à usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles ; huiles comestibles pour la cuisson de produits alimentaires ; beurre ; produits à base de beurre et succédanés ; fèves de soja transformées et préparations à base de soja, les produits précités étant compris dans cette classe ; graines de pavot ; fruits à coque, préparés ; arachides ; maïs conservé ; légumes traités ou autrement transformés ; fruits ; produits horticoles et fruits des bois ; pâtes à tartiner aux fruits ; graines transformées ; mélanges de snacks composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés ; aliments de grignotage à base de fruits ; viande et produits à base de viande ; porc frais ; bœuf ; veau frais ; poulet frais ; canard frais ; gibier, non vivant ; viande hachée (finement hachée) ; viandes fumées ; produits carnés transformés ; gelées de viande ; pâté de foie ; plats cuisinés composés principalement de viande ; plats préparés en conserve à base de viande, volaille, poisson et légumes ; viande, conservée ; viande cuite en conserve ; jambon ; produits à base de jambon ; saucissons secs ; saindoux ; lard ; salami ; saucisses de Francfort ; knackwurst ; charcuterie ; pâtés ; poisson, non vivant ; fruits de mer et mollusques (non vivants).
Classe 30 : Mélanges de farines pour la cuisson ; farine ; farines enrichies en fibres de céréales ; mélanges pour la préparation de pain et de petits pains ; céréales préparées pour la consommation humaine ; préparations à base de céréales ; produits à base de pâte à pain ; pain complet ; pâtisserie courante ; produits de boulangerie et de pâtisserie sans gluten ; snacks de pain croustillant ; pain moelleux clair ou foncé ou complet pour consommation directe ou pour transformation ultérieure pour griller, toaster et garnir ; muffins anglais ; pain grillé ; petits pains ; petits pains pour sandwichs ; petits pains ; hamburgers contenus dans des petits pains ; sandwichs ; pâtisseries composées de légumes et de viande ; pâtisseries composées de légumes et de volaille ; pâtisseries farcies à la viande, pâtisseries farcies à la viande de volaille, au poisson ou aux légumes ; produits de boulangerie contenant de l’amarante, du tournesol, du sésame, du lin, de l’avoine ou d’autres graines transformées ; produits de boulangerie complets ; pizzas
[préparées] ; sucre ; édulcorants naturels ; glaçages et garnitures sucrés ; produits à base de produits de la ruche, à savoir : desserts sucrés au miel, gâteaux au miel ; levure et agents levants ; café ; thé ; cacao et ses succédanés ; crackers à base de céréales préparées ; chocolat ; confiserie à base de farine ; gâteaux ; gâteaux et biscuits ; pâtisserie de longue conservation ; boissons à base de café ; cacao, chocolat ; crème glacée ; crème anglaise glacée ;
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produits glacés; puddings; confiseries sous forme congelée; produits laitiers congelés; yaourts glacés; sorbets [glaces]; pâtisseries; aliments de grignotage à base de céréales; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées et pain perdu; chaussons; petits pains; babkas; pain de Noël tchèque; biscuits et pâtisseries de Noël; pâtisseries; pain azyme; produits à base de pain, produits de boulangerie à base de pain; pain sans conservateurs; pain grillé; baguettes; produits extrudés et expansés à base de blé, de seigle, de riz et de maïs; thés aux fruits; mélanges de thé; boissons à base de thé; charcuteries et en-cas à base de produits à base de farine et de riz et de chocolat; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; grains transformés; amidon à usage alimentaire; riz soufflé; pâtes à tartiner à base de mayonnaise.
Classe 32: Moût; sirops [boissons non alcoolisées]; boissons non alcoolisées, à savoir: boissons aux fruits et nectars; mélanges et poudres pour boissons; mélanges et poudres pour boissons utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour les boissons; sirops pour les boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux de table (y compris aromatisées); eaux de source et minérales, y compris les eaux aromatisées; eau en conserve.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur des produits suivants: produits de boulangerie, préparations liquides à base de lait pour jeunes enfants, figurines en papier, figurines en carton, matériaux d’artisanat en papier à des fins publicitaires, matériaux d’artisanat en papier à des fins promotionnelles, matériaux d’artisanat en papier à des fins décoratives, matériaux d’artisanat en papier à des fins de souvenirs, papeterie, matériel publicitaire imprimé sur papier, prospectus en papier, affiches en papier, affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires en carton, panneaux en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, boîtes pliantes en papier (emballage), imprimés, magazines (périodiques), sacs en papier pour l’emballage, emballages de protection en papier, sacs en plastique pour l’emballage, boîtes en carton, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage, chèques-cadeaux, pâtes à tartiner laitières, nouveautés pour les fêtes, jouets, jeux, articles de jeu, laits, produits laitiers, pâtes à tartiner laitières, yaourt, produits à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons au yaourt avec bactéries bifidus, milk-shakes, boissons lactées aromatisées, boissons au lait aigre, lait en poudre de qualité alimentaire, lait concentré non sucré, lait concentré sucré, caillé, fromage, fromage de Brie, fromages frais non affinés, produits à base de fromage, crème [produits laitiers], crème épaissie, crème fouettée, succédanés de lait, mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, pâtes à tartiner contenant des matières grasses pour tranches de pain, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de poisson, pâtes à tartiner à base de fruits de mer, pâtes à tartiner à base de mollusques, pâtes à tartiner à base de fromage, pâtes à tartiner à base de légumes, œufs, œufs transformés, succédanés d’œufs, pâtes à tartiner principalement à base de beurre, pâtes à tartiner à base d’œufs, huile de colza à usage alimentaire, huiles comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles pour la cuisson, beurre, produits à base de beurre, succédanés de beurre, soja transformé, soja transformé, graines de pavot transformées, fruits à coque transformés, arachides transformées, maïs en conserve, légumes traités, fruits, transformés, fruits des bois préparés, fruits de jardin préparés, pâtes à tartiner aux fruits, graines transformées, en-cas de fruits secs mélangés, en-cas de fruits à coque transformés, aliments de grignotage à base de fruits, viande, produits à base de viande, viande fraîche, carcasses de porc fraîches, bœuf frais, veau frais, volaille fraîche, viande de canard fraîche, gibier frais, viande hachée (finement), viande fumée, produits carnés transformés, gelées de viande, pâtés (foie), plats cuisinés composés principalement de viande, plats préparés en conserve à base de viande, plats préparés à base de viande de volaille, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, viande, conservée, viandes cuites, jambons, produits à base de jambon, saucisse frite (bratwurst), saindoux, lard, salamis, saucisses de Francfort, knackwurst, charcuterie, pâtés, poisson frais, fruits de mer, mollusques non vivants, mélanges de farine pour la fabrication de pâtisseries, farine à usage alimentaire, farines enrichies en fibres de céréales, mélanges de farine pour la préparation de pain et de pâtisseries, pain sans conservateurs, grains pour la consommation humaine, céréales, produits à base de pâte à pain, pain complet,
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pâte brisée, pâte à pain molle légère, pâte molle foncée et pâte complète pour la consommation directe ou pour une transformation ultérieure (grillage, rôtissage, garnissage), cupcakes, croque-monsieur, pain de mie, baguettes, petits pains, sandwichs, hamburgers contenus dans des petits pains, sandwichs, pâtisseries contenant des légumes et de la viande, pâtisseries à base de volaille et de légumes, pâtisseries contenant des légumes et du poisson, produits de boulangerie à base de graines transformées d’amarante, de tournesol, de sésame, de lin et d’avoine, produits de boulangerie complets, pizzas pré-préparées, sucre, édulcorants naturels, glaçages sucrés, garnitures sucrées, produits à base de produits de la ruche, pâtisseries sucrées, tartes, gâteaux au miel, levure, agents levants alimentaires, café et succédanés du café, cacao et cacao artificiel, thé, thé aux fruits, mélanges de thé, boissons à base de thé, biscuits salés à base de céréales transformées, chocolat, desserts, cookies, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, boissons à base de café, boissons (à base de cacao), boissons à base de chocolat, glace, glaces, produits de crème glacée, puddings, confiseries sous forme congelée, produits laitiers congelés, barres de yaourt glacé, crèmes glacées [sorbets], confiserie, pâtisseries salées, gâteaux de Pâques, biscuits et pâtisseries de Noël, pâtisseries, en-cas froids, en-cas (à base de céréales), en-cas à base de riz et à base de chocolat, pâtes séchées, pâtes fraîches, knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits), céréales transformées, amidon (alimentaire), tartinades de charcuterie à base de mayonnaise, moût, sirops
[boissons non alcoolisées], poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées gazeuses, eaux de table, eaux de table aromatisées, eaux de source et/ou eaux minérales, eaux minérales aromatisées, eaux en conserve; services de démonstration de produits et de présentation de produits, études de marché, planification stratégique d’entreprise, distribution d’échantillons, services d’approvisionnement pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises), services d’externalisation [assistance commerciale], marketing, publicité télévisée, radiophonique et extérieure, promotion des ventes pour des tiers, promotion des ventes (pour des tiers) par le biais de médias électroniques, publicité, assistance en gestion commerciale, dans les domaines suivants: commerce de produits alimentaires, meunerie, boulangerie, pâtisserie et confiserie; gestion commerciale, dans les domaines suivants: services de commerce électronique; services d’agences d’import-export, en relation avec les produits suivants: produits alimentaires, farines, mélanges de farines, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, rafraîchissements, en-cas, laits, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, volailles, poissons vivants, huiles alimentaires, beurre et ses succédanés, boissons non alcoolisées; services de commande en gros pour le compte de tiers (pour des tiers), organisation et conduite d’événements publicitaires, services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits; tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres: les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé); services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur de lait en poudre (préparations pour nourrissons) formulé à des fins thérapeutiques.
Classe 40: Minoterie; minoterie; traitement et préparation de matières premières pour la production de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes; activités de boulangerie sur mesure; traitement d’aliments et de boissons; traitement de produits alimentaires destinés à la fabrication.
Classe 41: Événements de divertissement; conduite d’événements de divertissement; organisation de formations professionnelles; services d’enseignement et de formation professionnels; organisation d’événements de divertissement, sociaux et culturels, de festivals et d’expositions à des fins culturelles et de divertissement; services de divertissement; organisation et conduite de concerts; organisation de concours (éducation ou divertissement); formation de personnel en technologie alimentaire; transfert de savoir-faire [formation]; tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres: les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé).
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Classe 42 : Services de développement de nouvelles technologies alimentaires pour la durabilité, la meilleure qualité et le goût de nouvelles pâtes, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie ; conception d’emballages ; conception de sites web pour des tiers, diffusion de sites web pour des tiers, gestion de sites web pour des tiers, maintenance de sites web pour des tiers, mise à jour de sites web pour des tiers.
Classe 45 : Concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de savoir-faire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des produits et services des parties, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services des parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé) », à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Le lait infantile liquide et les laits en poudre [aliments pour bébés] contestés ; les produits précités adaptés à un usage médical sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des aliments pour bébés de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
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Produits contestés de la classe 16
Les prospectus contestés comprennent de petits livres sur un sujet particulier (1), tandis que les magazines [périodiques] sont des publications avec une couverture en papier qui sont publiées régulièrement et qui contiennent des articles, des histoires, etc. (2). Les imprimés contestés comprennent différents types de publications, tels que des livres et des revues. Ces produits sont similaires aux services d’édition, d’édition de rapports et de rédaction de textes de l’opposant de la classe 41 de la marque antérieure n° 4 168 290. Cela s’explique par le fait que ces services sont considérés comme indispensables à la publication des produits de l’opposant et qu’ils visent le même public pertinent qui peut s’attendre à ce que les produits et services soient produits et fournis sous le contrôle de la même entreprise. Il s’ensuit que ces produits et services sont complémentaires les uns des autres.
Les figurines contestées en papier ou en carton sont similaires aux jeux et jouets de l’opposant de la classe 28 de la marque antérieure n° 4 168 290. Ces produits peuvent avoir le même but, car ils peuvent tous être utilisés pour divertir les enfants ; en outre, ils visent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Inversement, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 23/10/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/leaflet.
2 Ibid., sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magazine.
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Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables des produits eux-mêmes ou ne se trouvent pas dans les mêmes canaux de distribution, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Dans les cas suivants, les produits contestés sont soit identiques, soit suffisamment similaires aux produits vendus dans le cadre des services de vente au détail de l’opposant.
Les sacs en papier pour l’emballage contestés; sacs en matières plastiques pour l’emballage; couvrent des produits qui sont inclus dans les produits concernés par les services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et les services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de sacs de la classe 35 de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant.
Les enveloppes [papeterie] contestées; étiquettes en papier ou en carton; emballages en papier (papier plié); manchons de protection, en papier; emballages plastiques décoratifs et promotionnels (film d’emballage transparent en viscose); boîtes en carton; cartons d’emballage en carton; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l’emballage; ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont normalement vendus au détail avec des sacs (une catégorie large qui comprend les sacs en papier et en carton utilisés pour l’emballage, l’enveloppement, la décoration et le stockage). Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et aux services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de sacs de la classe 35 de la marque antérieure n° 4 168 290.
Inversement, les articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art) contestés, en papier; publicités [imprimés]; affiches; panneaux publicitaires en papier ou en carton; pancartes en papier ou en carton; carton formé; chèques-cadeaux; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes; ne partagent pas suffisamment de points de contact avec les produits et services des opposants. Ces derniers comprennent des produits pharmaceutiques, diététiques et sanitaires, ainsi que des vermicides, fongicides et herbicides de la classe 5 (ER 3 030 957) décorations, jouets et articles de sport de la classe 28 (ER n° 4 168 290), différents types de produits alimentaires et de boissons (ainsi que des préparations pour la fabrication de ces produits) des classes 29, 30, 31 et 32 (ER 3 030 957), services d’import/export, différents types de services de vente au détail de divers types de produits de la classe 35 (ER n° 4 168 290 et ER 3 030 957), services de fabrication de la classe 40 (ER n° 4 168 290), services d’édition, de rédaction, d’éducation, de divertissement et de sport de la classe 41 (ER n° 4 168 290), services scientifiques, technologiques et d’architecture de la classe 42 (ER n° 4 168 290) et services juridiques de la classe 45 (ER n° 4 168 290).
À titre liminaire, la liste des produits et services de l’opposant du droit antérieur ER 3 030 957 comprend des services de vente au détail dans des établissements; des services de vente au détail et des services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de la classe 35. Ceux-ci sont peu clairs et imprécis car ils ne spécifient pas les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent, comme requis (voir, en ce sens, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral. Ils ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou
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services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans spécification supplémentaire. Alors que le terme imprécis et peu clair de l’opposant services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux peut être compris dans son sens naturel comme se référant à l’action ou à l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement petites pour l’utilisation ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels biens ou types de biens ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat concernant des produits de différents secteurs du marché et ainsi cibler différents consommateurs, proposés par différentes entreprises via différents canaux de distribution. Il s’ensuit que les services de vente au détail de l’opposant ne peuvent être interprétés comme se rapportant ou impliquant les produits contenus dans la liste de l’opposant, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral.
Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à des produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre qu’ils sont de nature différente, étant donné que les services sont intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, le mode d’utilisation de ces produits et services est différent. Ils ne sont ni en concurrence, ni nécessairement complémentaires les uns des autres.
En outre, si les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, cela dépendra du degré de similarité entre les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), s’ils ciblent le même public pertinent, s’il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et s’ils appartiennent au même secteur de marché, etc.
Toutefois, en l’espèce, alors que les services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant doivent nécessairement impliquer l’action ou l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement petites, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés de la classe 16 et les services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant de la classe 35 ne peuvent être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, ni qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché ou qu’ils appartiennent au même secteur de marché. En outre, il ne peut être considéré qu’ils sont complémentaires les uns des autres et ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par voie de renonciation partielle) du terme imprécis et peu clair services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art) contestés, des matériaux suivants: papier; annonces [imprimés]; affiches; panneaux publicitaires en papier ou en carton; pancartes en papier ou en carton; carton formé; bons cadeaux; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes pour conclure à une quelconque similarité entre eux. Dès lors, ils doivent être considérés comme dissemblables.
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Les listes de l’opposant comprennent les services de vente au détail dans des magasins et les services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs, qui comprennent également des sacs en papier et des sacs cadeaux. Certes, des sacs de ce type peuvent être trouvés dans les mêmes magasins que ceux qui vendent les produits contestés. Cependant, ces produits ne se trouvent pas dans les mêmes rayons ou allées de ces magasins, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme partageant les mêmes canaux de distribution. Ceci exclut tout degré de similitude entre ces produits et services.
Le reste des produits et services de l’opposant partage encore moins de points de contact avec les produits contestés. Par conséquent, les produits contestés doivent être considérés comme dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 28
Articles de farces et attrapes; jouets; jeux sont identiquement contenus dans la liste des produits et services contestés et dans la liste de la marque antérieure n° 4 168 290.
Produits contestés de la classe 29
Produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits; poissons, non vivants; viande sont identiquement contenus à la fois dans la liste des produits et services de la demande contestée et dans celle de la marque antérieure n° 3 030 957.
Le lait aromatisé contesté; le lait sucré et le lait non sucré; le lait concentré sans sucre; le lait concentré sucré; sont inclus dans la catégorie générale du lait de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pâtes à tartiner laitières contestées; le yaourt; les produits à base de yaourt; les boissons au yaourt avec cultures bifidus; les milk-shakes; les boissons lactées aromatisées; les boissons au lait aigre; le lait en poudre; les produits laitiers séchés et en poudre; le caillé; le fromage (contenu deux fois); le fromage de Brie; les fromages frais non affinés; la crème au beurre; la crème épaissie; la crème fouettée; les pâtes à tartiner au fromage; le beurre; les produits à base de beurre sont inclus dans, ou chevauchent, les produits laitiers de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les œufs contestés; les œufs transformés sont identiques aux œufs de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
L’huile de colza à usage alimentaire contestée; les huiles comestibles pour la cuisson des aliments sont incluses dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, elles sont identiques.
Les légumes traités contestés ou les légumes autrement transformés sont inclus dans, ou chevauchent, les légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Le porc frais contesté; le bœuf; le veau frais; le poulet frais; le canard frais; le gibier, non vivant; la viande hachée (finement hachée); les viandes fumées; la viande, conservée; la viande cuite en conserve; le jambon; les produits à base de jambon; le saindoux; le bacon; le salami; la charcuterie; sont inclus dans la catégorie générale de la viande de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les gelées de viande contestées sont incluses dans la catégorie générale des gelées de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957. Par conséquent, elles sont identiques.
Les fruits de mer (non vivants) contestés sont inclus dans la catégorie générale des poissons de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits horticoles contestés chevauchent les légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fruits des bois contestés sont soit inclus dans, soit chevauchent les fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain et les pâtes à tartiner contenant des matières grasses pour tranches de pain contestées sont au moins similaires à un degré élevé aux produits laitiers de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957, une catégorie générale qui comprend les pâtes à tartiner, y compris celles contenant des matières grasses laitières. Ces produits partagent au moins la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Les substituts de lait contestés sont similaires à un degré élevé au lait de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957. Le sens littéral et l’usage commercial les plus courants du terme « lait » désignent un produit d’origine animale. Par conséquent, les produits laitiers ne désignent que des produits de cette origine. D’autre part, les substituts de lait sont fabriqués à partir d’une variété de plantes, y compris des noix, du soja et des graines. Néanmoins, les produits laitiers, tels que le lait, et les substituts de lait ont le même mode d’utilisation, que ce soit pour la consommation directe ou pour la préparation d’autres boissons. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les substituts de lait soient de plus en plus proposés comme alternatives sans produits laitiers au lait, et ils satisfont le même besoin du consommateur. Les produits coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution, puisqu’ils sont généralement présentés dans les mêmes rayons des supermarchés.
Pour les mêmes raisons, il existe un degré élevé de similarité entre les substituts d’œufs contestés et les œufs de l’opposant, d’une part, et les produits contestés à base de substituts de beurre et les produits laitiers de l’opposant, d’autre part (les produits de l’opposant étant tous deux couverts par la marque antérieure nº 3 030 957). Ces produits partagent la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les pâtes à tartiner à base de légumes contestées; les fèves de soja transformées et les préparations à base de soja, les produits précités étant inclus dans cette classe; le maïs conservé sont au moins similaires aux légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957 car ils partagent au moins la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les noix préparées contestées; les arachides; les mélanges pour grignoter composés de fruits déshydratés et de noix transformées; les aliments de grignotage à base de fruits sont au moins similaires aux fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure nº 3 030 957 car ils partagent au moins la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence.
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Les pâtes à tartiner aux fruits contestées sont au moins similaires aux fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils partagent au moins la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les produits à base de viande contestés; pâtes à tartiner à base de viande; produits carnés transformés; pâté de foie; saucissons secs; saucisses de Francfort; knackwurst; pâtés (y compris les pâtés de viande) sont au moins similaires à la viande de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils partagent au moins la même nature, le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les pâtes à tartiner à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques contestées sont au moins similaires au poisson de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils partagent au moins les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, au moins certains d’entre eux partagent la même nature.
Les pâtes à tartiner alimentaires contestées composées principalement de beurre et d’œufs sont au moins similaires aux produits laitiers de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les plats préparés en conserve contestés à base de viande, de volaille, de poisson et de légumes sont au moins similaires à la viande, au poisson, ou aux légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils coïncident au moins en termes de but, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les graines de pavot contestées; graines transformées sont similaires aux légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils partagent le même but, la même méthode d’utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les plats cuisinés préparés contestés composés principalement de viande sont similaires à la viande de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les mollusques contestés (non vivants) sont similaires au poisson de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Produits contestés de la classe 30
Préparations à base de céréales; sucre; café; thé; pâtisseries (2); crème glacée; cacao sont identiquement contenus dans les deux listes des produits contestés et de la marque antérieure n° 3 030 957 de l’opposant.
Les mélanges de farine contestés pour la cuisson; farine; farines enrichies en fibres de céréales; mélanges pour la préparation de pain et de petits pains; confiseries à base de farine; grains transformés sont, soit identiquement contenus dans les deux listes, soit inclus dans ou chevauchent les farines de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les céréales contestées préparées pour la consommation humaine; produits à base de pâte à pain; snacks de pain croustillant; produits de boulangerie à base de farine complète; aliments de grignotage à base de céréales; crackers à base de céréales préparées; produits extrudés et expansés à base de blé, de seigle, de riz et de maïs; pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; produits de boulangerie à base de pain sont inclus dans ou chevauchent les
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préparations à base de céréales de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : pain complet; pain sans gluten; pain moelleux clair ou foncé ou complet pour consommation directe ou pour transformation ultérieure pour griller, toaster et garnir; pain grillé (2); petits pains (2); brioches; pain de Noël tchèque; pain azyme; produits à base de pain; pain sans conservateurs; baguettes; sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale du pain de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : pâtisserie courante; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtisseries farcies à la viande, pâtisseries farcies à la viande de volaille, au poisson ou aux légumes; produits à base de produits de l’apiculture, à savoir: desserts sucrés au miel, gâteaux au miel; gâteaux; gâteaux et biscuits; pâtisserie de longue conservation; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées; chaussons;; biscuits de Noël; produits de pâtisserie sans gluten; sont inclus dans ou chevauchent la pâtisserie de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les édulcorants naturels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le sucre de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les glaçages et garnitures sucrés contestés (qui incluent des produits tels que les produits à base de chocolat); chocolat (2); produits laitiers congelés; sont inclus dans, ou chevauchent, les produits de confiserie de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons à base de café contestées sont incluses dans ou chevauchent la catégorie générale du café de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits glacés contestés incluent en tant que catégorie plus large ou chevauchent la crème glacée de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les thés aux fruits contestés; mélanges de thé; boissons à base de thé sont inclus dans, ou chevauchent, le thé de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
L’amidon à usage alimentaire est un agent épaississant et raffermissant à des fins culinaires. Le tapioca est un amidon granuleux obtenu à partir de la racine de manioc, utilisé en cuisine comme agent épaississant, notamment dans les puddings. Il s’ensuit que l’amidon à usage alimentaire contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le tapioca de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, il est considéré comme identique aux produits de l’opposant.
Le riz soufflé contesté est inclus dans la catégorie générale du riz de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les levures et agents levants contestés sont identiques aux levures de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit incluent les produits de l’opposant en tant que catégorie plus large.
Les confiseries sous forme congelée contestées sont incluses dans les produits de confiserie de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957. Par conséquent, elles sont identiques.
Bien que les puddings contestés soient classés dans une classe différente, ils ne peuvent être considérés comme incluant les puddings au lait de la classe 29. Cependant, les puddings de la classe 30 incluent des produits tels que les puddings desserts, qui comprendraient, par exemple, principalement des puddings desserts à base de chocolat qui se trouveraient dans les mêmes sections que les puddings laitiers, ces derniers étant un produit laitier. Par conséquent, les produits contestés sont similaires à un degré élevé aux produits laitiers et à base de lait de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils partagent le même but et les mêmes méthodes d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence et coïncident en termes de canaux de distribution, d’utilisateurs finaux et de producteur.
Les yaourts glacés contestés sont similaires à un degré élevé aux produits de confiserie de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, cette dernière étant une catégorie large qui inclut les confiseries sous forme congelée. Ces produits partagent le même but, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont en concurrence.
Les succédanés de cacao, de thé et de café contestés sont similaires à un degré élevé au cacao, au thé et au cacao de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils partagent le même but, la même méthode d’utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les muffins anglais contestés; les petits pains pour sandwichs; les hamburgers contenus dans des petits pains; les sandwichs; les pizzas [préparées]; les babkas; les charcuteries et les en-cas à base de produits à base de farine et de riz et de chocolat; le pain perdu; les produits de boulangerie contenant de l’amarante, du tournesol, du sésame, des graines de lin, de l’avoine ou d’autres graines transformées; sont au moins similaires aux préparations à base de céréales de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, certains d’entre eux peuvent être en concurrence.
La crème anglaise glacée contestée est un dessert préparé avec des jaunes d’œufs en plus de la crème, des édulcorants et des arômes supplémentaires tels que le cacao, la vanille ou les fruits. Les sorbets [glaces] sont des desserts glacés contenant des mélanges congelés de fruits et d’autres ingrédients. Ils sont au moins similaires aux glaces de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils partagent au moins le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les pâtes à tartiner à base de mayonnaise contestées sont au moins similaires aux sauces (condiments) de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, une catégorie large qui inclut les sauces à base de mayonnaise. Ces produits partagent au moins la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Produits contestés de la classe 32
Les moûts contestés; les sirops [boissons non alcoolisées]; les boissons gazeuses non alcoolisées; l’eau en conserve; les boissons non alcoolisées, à savoir: les boissons aux fruits et les nectars; les eaux de table
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(y compris aromatisées) ; les eaux de source et eaux minérales, y compris les eaux aromatisées, sont identiques aux eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car elles figurent soit à l’identique dans les deux listes, soit sont incluses dans la catégorie générale de l’opposant.
Les mélanges et poudres pour boissons contestés ; les sirops pour les boissons (2) ; les mélanges et poudres pour boissons utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées sont identiques aux sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposant de la marque antérieure n° 3 030 957, car ils figurent à l’identique dans les deux listes ou sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
La comparaison des services contestés de la classe 35 implique différents types de services, chacun nécessitant l’application de principes juridiques spécifiques. Pour faciliter l’exposé, la division d’opposition divisera la comparaison de ces services en six sous-groupes.
I. Services consistant en l’assistance à d’autres entreprises
Les services d’agences d’import-export contestés, en relation avec les produits suivants : produits alimentaires, farines, mélanges de farines, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, rafraîchissements, amuse-gueules, laits, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, volailles, poissons vivants, huiles alimentaires, beurre et ses succédanés, boissons non alcoolisées, sont inclus dans la catégorie générale des services d’import-export de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
Les études de marché contestées, la planification stratégique d’entreprise ; les services d’externalisation [assistance commerciale] ; la gestion des affaires, dans les domaines suivants : services de commerce électronique, comprennent tous des services de conseil en affaires. Ceux-ci sont normalement fournis par les mêmes entreprises qui proposent des services d’import-export de la marque antérieure n° 4 168 290, qui les proposent aux mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution. Il en va de même pour les services d’approvisionnement pour le compte de tiers contestés (achat de biens et de services pour d’autres entreprises) ; les services de commande en gros pour le compte de tiers (pour des tiers) qui comprennent des activités telles que la recherche et l’acquisition de produits pour des tiers ainsi que le soutien administratif pour les transactions commerciales, telles que le traitement des commandes et la facturation. Par conséquent, ces services sont considérés comme similaires.
Inversement, les services contestés de démonstration de produits et de présentation de produits ; la distribution d’échantillons ; le marketing ; la publicité télévisée, radiophonique et extérieure : la promotion des ventes pour des tiers, la promotion des ventes (auprès de tiers) via les médias électroniques, la publicité : l’assistance à la gestion commerciale, dans les domaines suivants : commerce de produits alimentaires, meunerie, boulangerie, pâtisserie et confiserie ; l’organisation et la conduite d’événements publicitaires ; les services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits sont tous des services de publicité. Ces services ont une nature, un but et des méthodes d’utilisation différents de ceux des services d’import-export de l’opposant. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont normalement pas proposés par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de distribution. Bien que ces services puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Les mêmes conclusions s’appliquent au reste des produits et services de l’opposant, car ceux-ci partagent encore moins de points de contact. Par conséquent, la
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les services contestés doivent être considérés comme dissemblables de l’ensemble des produits et services de l’opposant.
II. Services de vente au détail de produits spécifiques par rapport aux services de vente au détail de produits identiques ou similaires
Nonobstant les règles générales régissant l’identité entre les services, qui s’appliquent également aux services de vente au détail, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont le même objectif, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services contestés suivants concernent des produits qui sont soit identiques, soit, à tout le moins, destinés au même public et couramment vendus au détail avec les produits concernés par les services de vente au détail de l’opposant. Par conséquent, il existe au moins un degré de similitude moyen entre les services suivants, car ils partagent la même nature, le même objectif, la même méthode d’utilisation, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les services de vente au détail en ligne assistés par ordinateur contestés concernant les produits suivants : produits de boulangerie, produits laitiers à tartiner (2), laits, produits laitiers, yaourt, produits à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons au yaourt avec bactéries bifidus, milk-shakes, boissons lactées aromatisées, boissons au lait aigre, lait en poudre de qualité alimentaire, lait concentré non sucré, lait concentré sucré, caillé, fromage, fromage de Brie ; fromages frais non affinés, produits à base de fromage, crème [produits laitiers], crème épaissie, crème fouettée, succédanés du lait, mélanges gras pour tartines, pâtes à tartiner grasses pour tartines, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de poisson, pâtes à tartiner à base de fruits de mer, pâtes à tartiner à base de mollusques, pâtes à tartiner à base de fromage, pâtes à tartiner à base de légumes, œufs, œufs transformés, succédanés d’œufs, pâtes à tartiner principalement à base de beurre, pâtes à tartiner à base d’œufs, huile de colza à usage alimentaire, huiles comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles pour la cuisson, beurre, produits à base de beurre, succédanés du beurre, soja transformé, soja transformé, graines de pavot transformées, fruits à coque transformés, arachides transformées, maïs en conserve, légumes traités, fruits [transformés], fruits des bois préparés, fruits du jardin préparés, pâtes à tartiner aux fruits, graines transformées, en-cas à base de mélanges de fruits secs, en-cas à base de fruits à coque transformés, en-cas à base de fruits, viande, produits à base de viande, viande fraîche, carcasses de porc fraîches, bœuf frais, veau frais, volaille fraîche, viande de canard fraîche, gibier frais, viande hachée (finement), viande fumée, produits carnés transformés, gelées de viande, pâtés (de foie), plats cuisinés composés principalement de viande, plats préparés en conserve à base de viande, plats préparés à base de viande de volaille, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, viande [conservée], viandes cuites, jambons, céréales pour la consommation humaine, céréales, produits à base de pâte à pain, pain complet, pâte brisée, pâtisserie légère à base de pain moelleux, cupcakes, croque-monsieur, pain de mie, baguettes, petits pains, sandwichs (2) ; hamburgers contenus dans des petits pains, pâtisseries contenant des légumes et de la viande, pâtisserie à la volaille et aux légumes, pâtisseries contenant des légumes
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et poisson, produits de boulangerie à base de farine complète, barres de yaourt glacé, crèmes glacées
[sorbets], confiseries, pâtisseries salées, gâteaux de Pâques, biscuits et pâtisseries de Noël, pâtisseries, amuse-gueules froids, en-cas (à base de céréales), en-cas à base de riz et à base de chocolat, pâtes séchées, pâtes fraîches, knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits), céréales transformées, amidon (alimentaire), pâtes à tartiner de charcuterie à base de mayonnaise, pâtisseries molles foncées et pâtisseries complètes pour consommation directe ou pour transformation ultérieure (grillade, rôtissage, garnissage), produits de boulangerie à base de graines d’amarante, de tournesol, de sésame, de lin et d’avoine transformées, produits à base de jambon, saucisses frites (bratwurst), bacon, salamis, saucisses de Francfort, knockwurst, charcuterie, pâtés, poisson frais, fruits de mer, mollusques non vivants, mélanges de farines pour la fabrication de pâtisseries, farine alimentaire, farines enrichies en fibres de céréales, mélanges de farines pour la préparation de pain et de pâtisseries, pain sans conservateurs, pizzas pré-préparées, sucre, édulcorants naturels, glaçages sucrés, garnitures sucrées, produits à base de produits de la ruche, pâtisseries sucrées, tartes, gâteaux au miel, levure, agents levants alimentaires, café et succédanés du café, cacao et cacao artificiel, thé, thé aux fruits, mélanges de thé, boissons à base de thé, crackers de céréales transformées, chocolat, desserts, biscuits, gâteaux et pâtisseries longue conservation, boissons à base de café, boissons (à base de cacao), boissons à base de chocolat, glace, glaces, produits de crème glacée, puddings, confiseries sous forme congelée, produits laitiers congelés, sirops
[boissons non alcoolisées], poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées gazeuses, eaux de table, eaux de table aromatisées, eaux de source et/ou eaux minérales, eaux minérales aromatisées, eaux en conserve et services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires et de boissons de la marque antérieure n° 4 168 290.
Les services de vente au détail en ligne par ordinateur contestés concernant les produits suivants : sacs en papier pour l’emballage, sacs en plastique pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage, boîtes pliantes en papier (emballage), emballages de protection en papier, boîtes en carton, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, bons cadeaux et services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de sacs de la marque antérieure n° 4 168 290, qui comprennent la vente au détail de sacs en plastique et en papier, y compris ceux utilisés pour des cadeaux ou à des fins d’emballage.
Les services de vente au détail en ligne par ordinateur contestés concernant les produits suivants : jouets, jeux, articles de jeux, figures en papier et figurines en carton et services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de jouets de la marque antérieure n° 4 168 290.
III. Services de vente au détail de produits spécifiques versus services de vente en gros de produits identiques ou similaires
Il existe un degré de similarité moyen entre les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente en gros impliquant des produits identiques ou similaires. Cela s’explique par le fait que les services de vente au détail et de vente en gros ont la même nature et les mêmes finalités, car ils consistent tous deux en des activités liées au rassemblement de produits permettant aux clients de les visualiser et de les acheter, qu’il s’agisse du grand public ou de clients professionnels. En outre, il n’est pas rare sur le marché que ces services soient offerts par les mêmes entreprises.
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Considérant ce qui précède, il existe un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail et en gros suivants.
Les services de vente en gros en ligne assistés par ordinateur contestés en relation avec les produits suivants : produits de boulangerie, produits laitiers à tartiner (2), laits, produits laitiers, yaourt, produits à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons au yaourt avec bactéries bifidus, milk-shakes, boissons lactées aromatisées, boissons au lait aigre, lait en poudre de qualité alimentaire, lait concentré non sucré, lait concentré sucré, caillé, fromage, fromage de brie ; fromages frais non affinés, produits à base de fromage, crème [produits laitiers], crème épaisse, crème fouettée, succédanés de lait, mélanges gras pour tranches de pain, pâtes à tartiner grasses pour tranches de pain, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de poisson, pâtes à tartiner à base de fruits de mer, pâtes à tartiner à base de mollusques, pâtes à tartiner à base de fromage, pâtes à tartiner à base de légumes, œufs, œufs transformés, succédanés d’œufs, pâtes à tartiner principalement à base de beurre, pâtes à tartiner à base d’œufs, huile de colza à usage alimentaire, huiles comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles pour la cuisson, beurre, produits à base de beurre, succédanés de beurre, soja transformé, soja transformé, graines de pavot transformées, fruits à coque transformés, arachides transformées, maïs en conserve, légumes traités, fruits [transformés], fruits des bois préparés, fruits de jardin préparés, pâtes à tartiner aux fruits, graines transformées, en-cas à base de mélanges de fruits secs, en-cas à base de fruits à coque transformés, en-cas à base de fruits, viande, produits à base de viande, viande fraîche, carcasses de porc fraîches, bœuf frais, veau frais, volaille fraîche, viande de canard fraîche, gibier frais, viande hachée (finement), viande fumée, produits carnés transformés, gelées de viande, pâtés (de foie), plats cuisinés composés principalement de viande, plats préparés en conserve à base de viande, plats préparés à base de viande de volaille, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, viande [conservée], viandes cuites, jambons, céréales pour la consommation humaine, céréales, produits à base de pâte à pain, pain complet, pâte brisée, pâtisserie légère à base de pain moelleux, cupcakes, croque-monsieur, pain de mie, baguettes, petits pains, sandwichs (2) ; hamburgers contenus dans des petits pains, pâtisseries contenant des légumes et de la viande, pâtisserie à base de volaille et de légumes, pâtisseries contenant des légumes et du poisson, produits de boulangerie complets, barres de yaourt glacé, crèmes glacées
[sorbets], confiserie, pâtisseries salées, gâteaux de Pâques, biscuits et pâtisseries de Noël, pâtisseries, en-cas froids, en-cas (à base de céréales), en-cas à base de riz et à base de chocolat, pâtes séchées, pâtes fraîches, knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits), grains transformés, amidon (alimentaire), pâtes à tartiner de charcuterie à base de mayonnaise, pâtisserie molle foncée et pâtisserie complète pour consommation directe ou pour transformation ultérieure (grillage, rôtissage, garnissage), produits de boulangerie avec graines d’amarante, de tournesol, de sésame, de lin et d’avoine transformées, produits à base de jambon, saucisse frite (bratwurst), lard, salamis, saucisses de Francfort, knockwurst, charcuterie, pâtés, poisson frais, fruits de mer, mollusques non vivants, mélanges de farines pour la fabrication de pâtisseries, farine à usage alimentaire, farines enrichies en fibres de céréales, mélanges de farines pour la préparation de pain et de pâtisseries, pain sans conservateurs, pizza pré-préparée, sucre, édulcorants naturels, glaçages sucrés, garnitures sucrées, produits à base de produits de la ruche, pâtisseries sucrées, tartes, gâteaux au miel, levure, agents levants alimentaires, café et succédanés de café, cacao et cacao artificiel, thé, thé aux fruits, mélanges de thé, boissons à base de thé, biscuits salés à base de céréales transformées, chocolat, desserts, cookies, gâteaux et pâtisseries longue conservation, boissons à base de café, boissons (à base de cacao), boissons à base de chocolat, glace, glaces, produits de crème glacée, puddings, confiserie sous forme congelée, produits laitiers congelés, sirops
[boissons non alcoolisées], poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons, gazeuses non-
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boissons alcoolisées, eaux de table, eaux de table aromatisées, eaux de source et/ou eaux minérales, eaux minérales aromatisées, eaux en conserve et les services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et les services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires et de boissons de la marque antérieure n° 4 168 290.
Les services de vente en gros en ligne par ordinateur contestés en relation avec les produits suivants : sacs en papier pour l’emballage, sacs en plastique pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage, boîtes pliantes en papier (emballage), emballages de protection en papier, boîtes en carte, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, chèques-cadeaux et les services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et les services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs de la marque antérieure n° 4 168 290, qui comprennent la vente au détail de sacs en plastique et en papier, y compris ceux utilisés à des fins d’emballage ou de cadeaux.
Les services de vente en gros en ligne par ordinateur contestés en relation avec les produits suivants : jouets, jeux, articles de jeux, figures en papier et figurines en carton et les services de vente au détail de l’opposant dans des magasins et les services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de jouets de la marque antérieure n° 4 168 290.
IV. Services de vente au détail de produits spécifiques contre services de vente au détail/en gros de produits dissemblables ou non vendus ensemble au détail
En principe, la similarité entre les services de vente au détail est exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus ensemble au détail et ciblent des publics différents ou sont dissemblables. Les mêmes principes s’appliquent, a fortiori, à la comparaison entre les services de vente au détail et de vente en gros.
Les services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur contestés en relation avec les produits suivants : papeterie, matériaux d’artisanat en papier publicitaires, matériaux d’artisanat en papier promotionnels, matériaux d’artisanat en papier décoratifs, matériaux d’artisanat en papier souvenirs, matériel publicitaire imprimé sur papier, prospectus en papier, affiches en papier, affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires en carte, panneaux en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, imprimés, magazines (périodiques) concernent des produits qui ne sont pas couramment vendus ensemble au détail avec ceux impliqués dans les services de vente au détail de l’opposant de la classe 35 (qui, has seen before, incluent également des termes peu clairs et imprécis).
En outre, les produits vendus au détail/en gros sont soit dissemblables, soit ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposant des classes 5, 28, 29, 30 31 et 32, ne partagent pas de points de contact significatifs avec ses services des classes 40, 41, 42 et 45. Par conséquent, les services contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
V. Services de vente au détail/en gros de produits spécifiques contre produits identiques ou similaires
Il est fait référence aux principes susmentionnés régissant la similarité entre les services de vente au détail/en gros et les produits identiques ou similaires. Il existe au moins un faible degré de similarité entre les produits et services suivants, car ils
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impliquent au moins des produits similaires, visent le même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
Les services de vente au détail et en gros en ligne assistés par ordinateur contestés concernant le lait en poudre (préparations pour nourrissons) à usage thérapeutique, les préparations liquides à base de lait pour jeunes enfants et les aliments pour bébés de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure n° 3 030 957.
Les services de vente au détail et en gros en ligne assistés par ordinateur contestés concernant les produits suivants : articles de fantaisie pour fêtes et les décorations pour arbres de Noël de l’opposant, à l’exception des articles d’éclairage et de confiserie de la classe 28 de la marque antérieure n° 4 168 290.
VI. Services affectés par une traduction erronée
Quant aux services de vente au détail et en gros en ligne assistés par ordinateur contestés concernant les produits suivants : ponts, cela résulte d’une traduction incorrecte dans la deuxième langue de la demande contestée.
Les demandes de marque de l’Union européenne sont déposées en deux langues différentes. La deuxième langue sert de langue potentielle pour les procédures d’opposition et de nullité. En cas de divergence entre les produits et services dans les deux langues, la version linguistique qui prévaut dépend de si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office ou non. Si la première langue de la demande est l’une des cinq langues de l’Office, la version de la première langue prévaut. Si la première langue de la demande n’est pas l’une des cinq langues de l’Office, la deuxième langue prévaut.
En l’espèce, la première langue de la demande contestée est le tchèque. Par conséquent, elle prévaut sur la traduction anglaise divergente des produits visés par la demande contestée.
Le terme concerné est počítačové on-line maloobchodní a velkoobchodní služby ve vztahu k následujícím výrobkům: mošty qui a été incorrectement traduit par computer–based online retail and wholesale services in relation to the following goods: bridges. La traduction correcte est computer–based online retail and wholesale services in relation to the following goods: must.
Lorsqu’une traduction incorrecte de la liste des produits et services est détectée dans une demande de marque de l’Union européenne qui empêche l’Office de procéder à une comparaison des produits et services, la liste sera soit renvoyée pour une nouvelle traduction, soit, dans les cas clairs, comme en l’espèce, modifiée directement dans le registre. L’Office prendra ses décisions sur la base de la traduction correcte.
En conséquence, la division d’opposition prendra en considération le terme correct computer–based online retail and wholesale services in relation to the following goods: must.
Compte tenu des principes susmentionnés régissant la comparaison des services de vente au détail et en gros :
Computer–based online retail services in relation to the following goods: must est inclus dans les services de vente au détail en magasin et de vente au détail de l’opposant
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services de vente et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de boissons de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
Services de vente en gros en ligne par ordinateur concernant les produits suivants : moût sont similaires aux services de vente au détail en magasin et aux services de vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de boissons de la marque antérieure n° 4 168 290 de l’opposant, car ils partagent la même nature, le même but et les mêmes prestataires.
Services contestés de la classe 40
La mouture de farine contestée (2) ; les activités de boulangerie sur mesure ; le traitement de denrées alimentaires pour la fabrication ; le traitement et la préparation de matières premières pour la production de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes ; le traitement d’aliments et de boissons sont identiques au traitement des aliments de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’enseignement et de formation professionnels ; la formation du personnel en technologie alimentaire ; le transfert de savoir-faire [formation] ; l’organisation de formations professionnelles ; tous les services susmentionnés non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé) sont inclus dans la catégorie générale de la formation de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de divertissement sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes), en particulier, dans la marque antérieure n° 4 168 290 de l’opposant.
L’organisation et la conduite de concerts contestées ; les événements de divertissement ; la conduite d’événements de divertissement ; l’organisation d’événements de divertissement, sociaux et culturels, de festivals et d’expositions à des fins culturelles et de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de concours (éducation ou divertissement), tous les services susmentionnés non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé) sont inclus dans la catégorie générale de l’organisation de conférences, d’expositions et de concours de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La conception d’emballages contestée chevauche les services de conception technique assistée par ordinateur de l’opposant de la marque antérieure n° 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de développement de nouvelles technologies alimentaires pour la durabilité, la meilleure qualité et le goût de nouveaux produits de pâte, de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie ; la conception de sites web pour des tiers, la diffusion de sites web pour des tiers, la gestion de sites web pour des tiers, la maintenance de sites web pour des tiers, la mise à jour de sites web pour des tiers sont au moins similaires à l’ingénierie de l’opposant
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services de conseil de la marque antérieure nº 4 168 290, car il s’agit d’une catégorie large qui inclut des services d’ingénierie tant dans le secteur informatique que dans le secteur alimentaire. Ces services coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire. Services contestés de la classe 45 La concession de licences de propriété intellectuelle contestée ; la concession de licences de savoir-faire sont incluses dans la catégorie large des services juridiques de l’opposant de la marque antérieure nº 4 168 290. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
HIPERDINO (Droit antérieur 1)
(Droit antérieur 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 54, 04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36). La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie non négligeable du public espagnol qui percevra les signes comme des abréviations du mot dinosaurio (c’est-à-dire dinosaure en espagnol) car, comme il sera vu sous peu, cela augmente la similitude conceptuelle entre les signes.
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Bien qu’ils soient fusionnés en un seul mot dans la marque antérieure 1, le public pertinent percevra la marque comme étant composée des éléments verbaux « HIPER » et « DINO » car ils véhiculent tous deux un sens spécifique pour le public analysé. La perception de ces deux éléments est encore plus directe dans la marque antérieure 2, étant donné qu’ils sont visuellement séparés l’un de l’autre.
« HIPER » signifie « au-dessus », « excès » ou « supérieur à la normale » (3), étant sémantiquement équivalent au mot anglais « HYPER ». Par conséquent, cet élément est au mieux faible faible en raison de sa connotation clairement laudative (mutatis mutandis, 22/11/2022, T-801/21, HYPERLIGHTEYEWEAR, EU:T:2022:748; 22/11/2022, T-800/21, HYPERLIGHTOPTICS, EU:T:2022:753; 22/09/2016, R 60/2016-2, HYPER GRAND (fig.) / Hyper, § 30; 15/12/2022, R 1573/2022-5, HYPERPLANE, § 30; 22/10/2021, R 2350/2020-1, Hyperloop / Loop, § 19; 26/11/2019, R 1498/2019-4, Hyperspeed, § 24; 08/01/2019, R 833/2018-5, Hyperdur, § 15; 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).
Le public concerné percevra l’élément « DINO » comme un raccourcissement de dinosaurio, signifiant « dinosaure » en anglais (4). Cet élément n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et, par conséquent, est distinctif à un degré normal.
Les caractéristiques graphiques du droit antérieur 2 sont au mieux faibles car elles consistent en i) une étiquette verte qui ne fait que mettre en évidence les éléments verbaux qu’elle contient et ii) une police de caractères standard qui ne détourne pas l’attention des consommateurs des éléments qu’elle embellit.
L’élément verbal « DINO » domine l’impression visuelle du droit antérieur 2 car il est visuellement frappant. Inversement, le droit antérieur 1 ne peut pas avoir d’élément dominant car il s’agit d’une marque verbale.
Les observations suivantes s’appliquent aux éléments du signe contesté.
3 Informations extraites du Real Diccionario de la lengua española consulté le 28/10/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/hiper.
4 Ibid., https://dle.rae.es/dinosaurio?m=form.
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L’élément verbal « DINOO » sera également perçu comme une référence au concept de « dinosaure ». Pour les raisons exposées ci-dessus, il est distinctif pour tous les produits et services pertinents. Contrairement à l’avis du demandeur, l’ajout d’un second « O » à la fin du mot « DINOO » n’affecte pas de manière significative la perception par le public du signe contesté comme une référence à un dinosaure, étant donné que les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention aux éléments placés à la fin des mots. En outre, il n’y a aucune raison pour laquelle le public en cause percevrait la première lettre du signe comme un « P » au lieu d’un « D ».
La police utilisée pour représenter cet élément verbal est plutôt inhabituelle. Cependant, elle reste principalement décorative et faible.
Lorsqu’elle est remarquée, la représentation de deux yeux à l’intérieur des lettres « OO » du signe contesté sera interprétée à la lumière du sens véhiculé par « DINOO » ; c’est-à-dire qu’ils seront perçus comme une représentation stylisée des yeux d’un dinosaure, ou peut-être comme un dinosaure regardant à travers les trous de ces lettres. D’une part, cet élément est distinctif car il n’a aucun lien avec les produits pertinents. D’autre part, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « DINO* ». Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire « O » et les aspects figuratifs du signe contesté, ainsi que par l’élément verbal « HIPER » des deux marques antérieures et les aspects figuratifs du droit antérieur 2.
Les signes coïncident entièrement dans le seul élément de la marque antérieure qui est distinctif à un degré normal (et dominant dans le droit antérieur 2). Cela correspond à quatre des cinq lettres initiales de l’élément verbal du signe contesté, qui est plus distinctif/impactant que les éléments et aspects restants du signe.
Par conséquent, les signes sont globalement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres,
/DINO/, présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres /HIPER/ dans les marques antérieures et /****O/ dans le signe contesté.
Les signes coïncident dans le seul élément de la marque antérieure qui est distinctif à un degré normal. Quant à la lettre supplémentaire dans le signe contesté, celle-ci n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison étant donné qu’elle est placée à la fin du signe contesté et qu’elle consiste simplement en la duplication de la lettre précédente, ce qui la rend susceptible de passer inaperçue lors des interactions orales.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept identique de « dinosaure ».
Le concept additionnel « HIPER » des marques antérieures a un poids limité dans la comparaison, car il est, au mieux, faible. Pour les raisons exposées ci-dessus, les yeux figurant dans le signe contesté n’introduisent guère un concept qui puisse être clairement séparé de celui de « dinosaure ».
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle élevée.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments qui sont, au mieux, faibles, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires à des degrés divers et partiellement dissemblables. Ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal . Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Il existe un risque de confusion car les signes coïncident de manière significative dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté, et l’élément qui se chevauche joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes. Cela s’étend également aux produits et services qui ont été jugés au moins similaires dans une faible mesure, car la similitude entre les signes compense le degré éloigné de similitude entre ces produits et services, ainsi que le degré élevé de similitude que les consommateurs peuvent manifester à l’égard de certains des produits et services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public espagnol qui
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perçoivent « DINO » et « DINOO » comme des références à dinosaurio et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques espagnoles de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, une probabilité de confusion pour une partie non négligeable seulement du territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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