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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2022, n° R0586/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0586/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 10 février 2022
Dans l’affaire R 586/2021-5
Xara GmbH Quedlinburger Str. 1
10589 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante
contre;
NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH & Co. KG Long axe 1
27313 Dörverden
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par RAFFAY & FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3083278 (demande de marque de l’Union européenne no 18019990)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/02/2022, R 586/2021-5, Xara/Xara
2
Décision interlocutoire
En fait
1 Par une demande déposée le 7 février 2019, Xara GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
XARA
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Données enregistrées; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Logiciels;
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Fournir des comparaisons en ligne de services financiers; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Réception des commandes par ordinateur; Traitement électronique des commandes; Établissement de listes d’offres de prix; L’établissement d’offres de prix pour des biens ou des services; La fourniture d’informations aux consommateurs en ce qui concerne les produits et services; Les services de commande en ligne; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Gestion des ventes; La négociation de contrats pour le compte de tiers; Les services d’intermédiation en matière de publicité;
Classe 41 — Édition et rapports; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours; Production audio et vidéo et photographie; Le divertissement en ligne; Mise à disposition en ligne de contenu audio non téléchargeable; Mise à disposition en ligne d’images non téléchargeables; Services de jeux en ligne au moyen d’appareils mobiles; La mise à disposition, par voie électronique, d’informations relatives au divertissement;
Classe 42 — Logiciels en tant que service [SaaS]; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Services informatiques.
2 La demande a été publiée le 14 février 2019.
3 Le 14 mai 2019, la NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
XARA
demandée le 29 novembre 2017 et enregistrée le 15 mars 2018 en tant que marque de l’Union européenne no 17542994 pour les produits suivants:
Classe 9 — Capteurs optiques; prises électriques; capteurs électriques; capteurs électroniques;
Composants et composants électriques et électroniques; Circulateurs [composants électriques ou
3
électroniques]; Commandes pour la commande des luminaires et des appareils d’éclairage; Commandes électroniques; Commandes électriques;
Classe 11 — Luminaires; Systèmes d’éclairage; Appareils d’éclairage.
5 Par décision du 3 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Données enregistrées; Logiciels;
Classe 42 — Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Services informatiques
a rejeté l’opposition pour le surplus.
6 Le 30 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point5). Le 18 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Le 19 mai 2021, la demanderesse a introduit une demande en nullité partielle contre la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition. Il était dirigé contre les produits suivants:
Classe 9 — Capteurs électroniques; Composants et composants électroniques; Circulateurs
[composants électroniques]; Commandes électroniques.
À cet égard, la demanderesse a invoqué les deux marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
Marque de l’Union européenne no 4058392 XARA, demandée le 28 septembre 2004, enregistrée le 17 octobre 2005, renouvelée le 2 mai 2014, pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques;
Classe 42 — Services informatiques; Création de programmes informatiques; Le conseil informatique et l’assistance technique; Conception informatique.
Marque de l’Union européenne no 12041661 XARA, demandée le 5 août 2013, enregistrée le 30 janvier 2014 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques, programmes informatiques déjà stockés;
Classe 42 — SaaS (logiciel en tant que service); location de logiciels informatiques.
La procédure d’annulation s’est vu attribuer le numéro 49956 C.
8 Par mémoire du 28 juin 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
4
9 Le 28 juin 2021, l’opposante a introduit contre la marque de l’Union européenne no 4058392 XARA de la demanderesse une demande en déchéance dirigée contre tous les produits et services, à savoir:
Classe 9 — Logiciels informatiques; Matériel informatique; Périphériques d’ordinateurs; Parties et accessoires de tous les articles précités;
Classe 42 — Services informatiques; Création de programmes informatiques; Le conseil informatique et l’assistance technique; Conception informatique
conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour non-usage. La procédure d’annulation s’est vu attribuer le numéro 50302 C.
10 Le 28 juin 2021, le même jour, la marque de l’Union européenne no 12041661 XARA de la demanderesse a également fait l’objet d’une demande en déchéance dirigée contre tous les produits et services, à savoir:
Classe 9 — Logiciels informatiques; Logiciels pour la rédaction, le téléchargement, la transmission, la réception, le traitement, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, la sauvegarde et l’organisation de textes, de graphiques, d’images et de publications électroniques; Logiciels et firmes informatiques, à savoir, programmes de systèmes d’exploitation et programmes de synchronisation de données; Les programmes informatiques déjà stockés, les logiciels de gestion de bases de données, les communications électroniques et les logiciels de messagerie, les logiciels de synchronisation des bases de données, les programmes informatiques d’accès et de navigation et le calcul dans les bases de données en ligne; Logiciels de synchronisation de données entre une station de données ou un appareil à distance et une station ou dispositif de données fixe ou éloignée;
Classe 38 — Télécommunications; Services de communication par ordinateur; L’envoi électronique de données et de documents via l’internet ou d’autres bases de données; Fourniture de données par transmission électronique; Fournir un accès aux télécommunications aux sites web et aux services de messagerie électronique permettant le téléchargement d’informations et de données; Les services de messagerie numérique sans fil et de courrier électronique, y compris les services permettant à l’utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages par l’intermédiaire d’un réseau de données sans fil; La fourniture d’accès et de connexions aux bases de données informatiques et à l’internet au moyen des télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications à l’internet ou aux bases de données informatiques; Transmission à distance d’informations, y compris des pages web; Diffusion en continu de contenus audio et vidéo par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo et de données via des réseaux de communication; Conseils en matière de communications électroniques; La fourniture d’accès aux bases de données au moyen des télécommunications; Fournir aux utilisateurs de réseaux de communications électroniques des temps d’accès aux télécommunications, avec des moyens d’identification, de localisation, de regroupement, de diffusion et de gestion de données, ainsi que des liens vers des serveurs informatiques tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Fournir l’accès à l’internet (fournisseurs de services); Fourniture d’un accès temporaire à l’internet pour l’utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables afin de permettre à l’utilisateur de programmer des contenus audio, vidéo, textuel et d’autres contenus multimédias et de créer des sites web;
Classe 42 — Location d’applications, à savoir exploitation d’applications de programmes informatiques pour le compte de tiers; SaaS (logiciel en tant que service); Les services fournis par un prestataire de services d’applications (ASP) pour la rédaction, le téléchargement, la transmission, la réception, le traitement, l’extraction, le codage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de graphiques, d’images et de publications électroniques; Conception et développement de logiciels informatiques; Conseils en logiciels; Location de logiciels informatiques; Conseils en matière de logiciels pour applications multimédias et audiovisuelles; Programmation pour ordinateurs; Fournir une assistance et des conseils en ce qui
5
concerne le développement et la création de sites web, de bases de données et d’applications; Conception graphique pour la compilation de sites web sur l’internet; Les informations en ligne relatives à des logiciels provenant d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Création et maintenance de sites web; L’hébergement de sites web pour des tiers; Les services fournis par un prestataire de services d’applications (ASP) en ce qui concerne les logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de gérer en ligne des contenus audio, vidéo, textuel et multimédia, des sites web et des données; L’information et le conseil concernant l’ensemble des prestations susmentionnées; Services d’hébergement et logiciels en tant que services (SaS) ET location de logiciels informatiques
conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour non-usage. La procédure d’annulation s’est vu attribuer le numéro 50332 C.
11 Dans les deux dernières procédures d’annulation, les demandes en déchéance, l’anglais a été choisi comme langue de procédure. Les trois procédures d’annulation sont toujours en cours.
12 À la suite du passage du juge rapporteur de la première chambre à la cinquième chambre, conformément à l’article 1er de la décision no 2021-17 du 2. Le 1er décembre 2021, le présidium des chambres de recours a attribué la procédure à la cinquième chambre sous le numéro R 586/2021-5 en ce qui concerne l’ordre de service au cours de l’année civile 2022.
Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
14 Étant donné que la seule marque antérieure a été partiellement attaquée dans son existence et que la chambre de recours est appelée à statuer sur l’opposition, il est possible que l’opposition doive être rejetée si la demande en nullité devait être accueillie. Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, il est décidé qu’il convient de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande en nullité no 49956 C.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation no 49956 C.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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