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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° R0635/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0635/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 septembre 2022
Dans l’affaire R 635/2022-5
Rise indirects Lead Ltd 585a Fulham Road
London SW6 5UA
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Marie-Gabrielle Plasseraud, 9 rue Duphot, 75001, Paris (France)
contre
Ataro Grill and Spices BV et Ebere Akadiri Van Hoeylaan 29
2 594 NC La Haye
Pays-Bas
Opposents/défendeur
représentée par IPCo Law B.V., Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB, Rotterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 072 (demande de marque de l’Union européenne no 18 177 057)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
06/09/2022, R 635/2022-5, RISE — LEAD (fig.)/RISE LEAD WOMEN (marque fig.)
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 janvier 2020, Rise expirant Lead Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Podcasts; Podcasts téléchargeables; Livres électroniques; Livres audio; Livres électroniques téléchargeables;
Classe 16 — livres éducatifs; Livres;
Classe 35 — Conseils en gestion commerciale dans le domaine du développement de la direction et de la direction; Services de conseil dans le domaine du développement de la direction;
Classe 38 — Communication par blogs en ligne;
Classe 41 — Services d’éducation; Conseils et formation professionnels; Formation en matière financière; Coaching [formation]; Formation en matière d’économie et de gestion; Services éducatifs sous forme de coaching; Services de mentorat d’affaires; Cours pour le développement de compétences de conseil; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation de congrès sur l’éducation; Organisation de congrès sur l’éducation; Organisation de conférences dans le domaine de l’éducation; Organisation de conférences liées aux affaires; Organisation de séminaires et conférences; Organisation de réunions et de conférences; Organisation et conduite de conférences sur l’éducation; Organisation et conduite de conférences et de séminaires; Création
[rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; Coaching de vie (formation); Services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; Formation dans le domaine du développement de la direction; Mentorat dans le domaine du développement de la direction.
2 La demande a été publiée le 5 février 2020.
3 Le 15 mai 2020, Ataro Grill and Spices BV et Ebere Akadiri (ci-après les «opposantes»)ont formé opposition contre la demande pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque Benelux antérieure no 1 408 133
déposée le 19 décembre 2019 et enregistrée le 20 décembre 2019 pour les produits et services suivants:
4
Classe 9 — Enregistrements multimédias; Contenu médiatique;
Classe 35 — Consultation commerciale; Conseils en gestion; Services de gestion collective en ligne;
Classe 41 — Éducation; Recherches pédagogiques; Services de formation.
5 Par décision du 16 février 2022 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
6 Le 15 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication datée du 19 avril 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 23 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 21 juin 2022. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
11 Le 2 août 2022, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 16 février 2022.
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16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 21 février 2022. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 juin 2022, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 23 juin 2022.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
18 Étant donné que le recours de la demanderesse est irrecevable parce qu’il n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle dans la procédure de recours. Par conséquent, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
19 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. N’accorde aucun frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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