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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003234741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 234 741
Selim Miloudi, 170 avenue Pierre Brossolette, Les Arpèges, bât L16, 13400 Aubagne, France (opposant), représentée par Cabinet Roman André, 35, rue Paradis, Boîte postale n° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Rayane Kechrid, 220 rue Lavoisier, 91420 Morangis, France (demandeur). Le 26/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 234 741 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 086 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2025, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 086 « MECCA COLA ORIGINAL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque français n° 5 064 862 « MECCA » et n° 5 010 702 « MECCA COLA » (marques verbales). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le 01/06/2025, le demandeur a présenté des observations rédigées en anglais. Le 12/06/2025 l’Office a communiqué aux parties que, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, celles-ci ne seraient pas prises en considération car elles n’ont pas été traduites dans la langue de la procédure, à savoir en français. Le 07/10/2025, le demandeur a présenté d’autres observations, dans la langue de procédure, et y avance que l’enregistrement de marque n° 5 010 702 « MECCA COLA » fait actuellement l’objet d’un litige juridique en France opposant l’opposant à son « déposant originel ». Selon le demandeur, conformément à la jurisprudence de l’EUIPO, un titre qui fait l’objet d’une contestation en validité ou en titularité ne peut servir de base solide à une opposition. L’opposant ne pourrait donc, de l’avis du demandeur, se prévaloir d’un droit antérieur dont il n’a pas la jouissance paisible et définitive.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 741 Page 2 sur 8
A cet égard, la division d’opposition précise que, dans son acte d’opposition, l’opposant a marqué son accord à ce que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
Par conséquent, la division d’opposition a consulté la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, à savoir la banque de données de l’INPI français, et, conformément aux informations qui y figurent, la demande d’enregistrement de la marque antérieure a été déposée le 30/11/2023 par l’opposant lui-même, et a été publiée au BOPI 2023-51 du 22/12/2023. L’enregistrement de la marque, sans modification, a eu lieu le 21/06/2024 et été publié au BOPI 2024-25 du 21/06/2024, pour des produits dans la classe 32 (listés ci-dessous) sur lesquels l’opposition est basée. Il n’y figure aucune information supplémentaire concernant un prétendu « déposant originel ». Il y a cependant des informations concernant un recours formé devant la Cour d’appel n° 0925258 du 23/07/2024 (voir BOPI 2024-34 du 23/08/2024). Toutefois, conformément aux informations contenues dans la banque de données officielle, dans sa décision judiciaire n° 0969869 du 09/02/2026 (voir BOPI 2026-10 du 06/03/2026), la Cour d’appel n’a pas statué au fond. Conformément auxdites informations, cette décision judiciaire est définitive et met fin au litige. Ainsi, selon les données disponibles, la marque antérieure en question demeure enregistrée au nom de l’opposant pour les produits dans la classe 32. Le demandeur n’ayant pas apporté d’informations supplémentaires au soutien de ses affirmations, il convient de rejeter ses arguments comme non fondés.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Dans ses observations du 07/10/2025, le demandeur mentionne que l’opposant n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La division d’opposition rappelle à cet égard que la date d’enregistrement de la marque antérieure est le 21/06/2024. Par conséquent, la marque antérieure n’est, en tout état de cause, nullement soumise à l’obligation d’usage visé audit article. En tout état de cause, et dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition rappelle encore que toute requête concernant la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure doit être formulée de manière
Décision sur l’opposition n° B 3 234 741 Page 3 sur 8
explicite, sans ambiguïté et sans condition et ce, dans un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque français n° 5 064 862 « MECCA » (marque verbale).
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:
Classe 30: Café ; thé ; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé.
Classe 32: Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace pour rafraîchir; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles.
Classe 32: Bière et bière sans alcool; boissons sans alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle
Décision sur l’opposition n° B 3 234 741 Page 4 sur 8
des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 30
Café, thés, cacao; sucres; levures; sels ; glace pour rafraîchir sont indiqués de façon identique (au singulier ou au pluriel) dans les deux listes de produits.
Les crèmes glacées; sorbets sont inclus dans la catégorie générale des glaces alimentaires de l’opposant. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les grains transformés contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la farine de l’opposant tandis que les amidons et dérivés contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, le tapioca de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations pour boulangerie contestés incluent ou sont inclus dans les préparations faites de céréales de l’opposant, ou se chevauchent avec ces dernières. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les assaisonnements et les condiments contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les épices et les sauces (condiments) de l’opposant, respectivement. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits respectifs de l’opposant.
Les édulcorants naturels; produits apicoles contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, le miel de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les enrobages et fourrages sucrés; décorations comestibles contestés sont inclus dans les sucreries de l’opposant, ou se chevauchent avec ces dernières. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les succédanés de café, thés, cacao sont très similaires aux café; thé; cacao de l’opposant, respectivement. En effet, ils sont consommés de la même manière et s’inscrivent dans une relation de concurrence, s’adressant au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes circuits de distribution. De plus, ils peuvent avoir la même origine commerciale.
Les yaourts glacés contestés sont très similaires aux glaces alimentaires de l’opposant dès lors qu’il s’agit de produits provenant des mêmes entreprises et ayant la même destination. Ils s’inscrivent dans une relation de concurrence, et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux.
Les arômes contestés sont des produits (tels que les essences ou les extraits) qui ne sont pas destinés à être consommés tels quels, mais qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. En revanche, les épices de l’opposant (telles que le paprika ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés dotés de propriétés
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aromatiques, qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Par conséquent, ces produits ont la même destination et le même mode d’emploi. En outre, ils s’adressent au même public et sont susceptibles d’être distribués par le biais des mêmes circuits. Ainsi, ils sont similaires. Produits contestés dans la Classe 32
Les bière; préparations sans alcool pour faire des boissons sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (au singulier ou au pluriel et malgré quelques différences dans la rédaction). Les boissons sans alcool couvrent, en tant que catégorie plus large, les apéritifs sans alcool de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. La bière sans alcool est très similaire aux bières de l’opposant en ce qu’elles ont la même destination, sont produits par les mêmes entreprises et qu’elles s’inscrivent dans une relation de concurrence, s’adressant au même public auquel elles sont vendues par le biais des mêmes circuits de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à divers degrés) s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MECCA MECCA COLA ORIGINAL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’élément commun « MECCA » est dépourvu de signification pour le public pertinent. En
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effet, contrairement à ce qu’avance le demandeur, en français, langue du territoire pertinent, le terme « MECCA » n’est pas utilisé pour désigner « le nom d’une des villes les plus saintes de l’Islam » (La Mecque). Dès lors, ce terme est distinctif à un degré normal dans les deux signes et, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, il s’ensuit que la marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Toutefois, le terme « COLA » du signe contesté sera compris comme, notamment, le nom générique de boissons gazeuses préparées à partir d’extraits naturels de fruits ou de plantes et contenant, en plus du gaz carbonique, du sucre ou des succédanés de sucre, de la caféine et des colorants (voir Dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cola/17074). Compte tenu des produits contestés, ce terme sera perçu comme décrivant certains d’entre eux (par ex. les boissons sans alcool) ou comme une indication d’une de leurs caractéristiques, telle que leur saveur. Ainsi ce terme est tout au plus faible pour certains produits contestés tandis qu’il demeure distinctif à un degré normal pour d’autres produits (par ex. les grains transformés).
Enfin, et contrairement à ce qu’avance le demandeur, le terme « ORIGINAL » du signe contesté ne sert pas à distinguer l’origine commerciale des produits dès lors qu’il indique une de leurs caractéristiques, à savoir leur caractère original ou authentique. Par conséquent, ce terme est dépourvu de tout caractère distinctif (voir, en ce sens, 25/11/2014, T-556/13, Original Eau de Cologne, EU:T:2014:984,
§ 21 et 28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D’UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119, § 150).
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement reprise en tant que première élément du signe contesté. Les signes diffèrent donc par les éléments additionnels, « COLA » et « ORIGINAL, du signe contesté. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De plus, sur le plan phonétique, il convient de noter que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Ainsi, le terme « ORIGINAL » du signe contesté n’est pas susceptible d’être prononcé. Il s’ensuit que, visuellement, les signes sont similaires à un degré en- dessous de moyen tandis qu’ils sont similaires à un degré au-dessus de moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments « COLA » et « ORIGINAL » du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification sur ce
Décision sur l’opposition n° B 3 234 741 Page 7 sur 8
territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le contenu sémantique du signe contesté est peu pertinent dans la comparaison globale des signes, car il découle d’éléments dont le caractère distinctif est (très) limité (à tout le moins pour certains produits dans le cas de « COLA »). Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires (à divers degrés). Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le contenu sémantique du signe contesté est peu pertinent dans la comparaison globale des signes, car il découle d’éléments dont le caractère distinctif est (très) limité (à tout le moins pour certains produits dans le cas de « COLA »). En tout état de cause, il demeure que les signes sont visuellement similaires à un degré en-dessous de moyen et phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, s’il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive les différences en raison des éléments supplémentaires dans le signe contesté, il est tout aussi concevable qu’il perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), à savoir une marque construite sur la base de l’élément distinctif commun « MECCA » auquel s’ajoutent d’autres éléments, faiblement distinctifs voire dépourvus de caractère distinctif (pour certains produits dans le cas de « COLA »). En effet, il est courant sur le marché concerné que les fabricants apportent des modifications à leurs marques, par exemple en changeant la police de caractères ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner un nouveau produit.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 5 064 862 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition basée sur ce droit antérieur est accueillie et conduit au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition est formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition n° B 3 234 741 Page 8 sur 8
De plus, l’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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