EUIPO
22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° R1249/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1249/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mars 2022
Dans l’affaire R 1249/2021-2
Pihtla Pruulikoda OÜ Jõe/1, Saaremaa vald
94101 Saare maakond
Estonie Demanderesse/requérante
représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (Estonie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 257 440
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2022, R 1249/2021-2, Pihtla
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juin 2020, Pihtla Pruulikoda OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PIHTLA
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Bières; Bières artisanales; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
2 Le 30 septembre 2020, l’Office a reçu des observations de tiers.
3 Le 11 novembre 2020, par une communication datée du 10 novembre 2020, l’examinateur a informé la demanderesse que l’Office avait reçu des observations de tiers ayant donné lieu à des doutes sérieux quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et que, par conséquent, l’Office avait réexaminé la demande, ce qui avait pour conséquence que la marque demandée n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations en réponse aux objections de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication, faute de quoi la demande serait rejetée. En outre, les éventuelles observations formulées sur les observations seront versées au dossier et ne seront en aucun cas transmises à l’observateur.
4 Le même jour, joint à la communication susmentionnée, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être refusée à titre provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a fait valoir que la marque demandée décrivait certaines caractéristiques des produits demandés et qu’elle était, dès lors, dépourvue de tout caractère distinctif étant donné que les consommateurs pertinents, y compris les consommateurs en Estonie, comprendront le signe comme signifiant: un (nom de) village à Saaremaa Parish, Estonie (voir Wikipédia, https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=pihtla). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles toutes les boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que les préparations pour faire de telles boissons, comprises dans les classes 32 et 33, proviennent d’un lieu géographique de Saaremaa (Estonie) ou désigneraient un lieu géographique en Estonie, et, par conséquent, il décrivait l’origine géographique de ces produits. En outre, l’examinateur a indiqué que cela
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avait également été confirmé par le Harju Maakohus, d’Estonie, dans l’affaire civile 2-18-19519 du 17 juin 2020 «Pihtla õlu». En outre, l’examinateur a considéré que, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif, ce qui signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
5 Le17 novembre 2020, l’examinateur a accusé réception des observations de tiers à l’attention de l’observateur et a indiqué que ces observations avaient été transmises à la demanderesse et que l’observateur ne recevrait aucune autre communication de la part de l’Office.
6 La demanderesse a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
7 Le 20 mai 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La demanderesse fait valoir qu’aucun raisonnement spécifique n’a été fourni pour chacun des produits demandés. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie de produits homogène. Dans la décision attaquée, l’objection a été émise pour des catégories homogènes.
Lamarque demandée indique l’origine des produits au public estonien. Le consommateur de langue estonienne établirait un lien clair et direct entre la marque et le lieu géographique réel. Enoutre, la localité de Pihtla est incluse dans la liste des lieux géographiques estonien, tenue à jour par Eesti Keele
Instituut (http://www.eki.ee/knab/kb_ee.htm). Les arguments de la demanderesse selon lesquels le lieu n’est pas significatif sont rejetés. Pihtla se trouve près du crater Kaali meteorite sur l’île Saaremaa. Ces lieux sont des destinations touristiques célèbres pour touristes estoniens et, en raison de leur proximité, Pihtla est un lieu géographique bien connu. La demanderesse n’a fourni aucune information ou argument démontrant le contraire.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’affaire 2-18-19519 du 17 juin 2020 «Pihtla õlu» est pertinente car elle indique que le public estonien, selon le droit estonien, trouve le terme comme indiquant l’origine géographique.
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
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8 Le 20 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2021.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En principe, selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore l’enregistrement de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu qu’ils désignent, il n’est pas vraisemblable que le public puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou y ait été conçue.
– L’examinateur n’a pas correctement procédé à une analyse conforme aux critères établis par la jurisprudence. L’examinateur n’a pas examiné si le public pertinent, lorsqu’il verra la marque, percevra celle-ci comme faisant référence à un lieu géographique et, dans l’affirmative, si la marque sera perçue comme une indication de l’origine des produits en cause.
– La nature et la taille de l’emplacement géographique constituent un facteur pertinent. Il existe une corrélation entre la taille géographique, la variété des produits mis à disposition dans le lieu concerné et les connaissances ou attentes correspondantes des consommateurs.
– La question est de savoir si un petit village dénommé Pihtla est connu comme un lieu situé à Saaremaa et s’il sert de désignation pour indiquer l’origine des produits de Saaremaa (au lieu de Pihtla village).
– L’utilisation historique de Pihtla en tant que commune du Saare County avant la réforme administrative de 2017 (1992-2017) n’est pas pertinente étant donné que la municipalité n’existe plus et que les noms de communes locales ne sont pas très connus.
– L’Estonie est un pays faiblement peuplé, avec un grand nombre de petits villages à faible densité de population, dont la popularité est très faible car très peu de personnes y vivent. Même en ce qui concerne la commune locale dénommée Pihtla, il est pertinent de mentionner que, bien qu’elle comptait 41 villages, sa population totale n’était que de 1 382 habitants et qu’elle n’était pas connue pour des produits particuliers. À l’heure actuelle, Pihtla est le nom d’un petit village dans le comté de Saaremaa et sa population est de 110 habitants (2014 census) et n’a pas d’activités connues. Wikipédia mentionne une commune locale, une boutique, un domaine sportif, une bibliothèque précédente, une laminerie décorative et deux arbres.
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– L’objet le plus connu dans la précédente commune Pihtla était et est le cratteur météorologique dans la région de Kaali, qui est une attraction touristique connue (voir pièce jointe). Malgré cela, l’office estonien des brevets a enregistré plusieurs marques «Kaali» (dont «Kaali fiée lu» en classe
32).
– L’examinateur doit prouver qu’il existe une circonstance excluant la protection juridique, et il n’appartient pas à la demanderesse d’en apporter la preuve. L’association avec le crater de Kaali est tout à fait arbitraire. Le crater Kaali n’est pas situé à Pihtla. Les touristes du crater de Kaali n’ont aucun lien avec le village de Pihtla, bien qu’il puisse se trouver à proximité. L’examinateur n’a pas démontré pourquoi la renommée du crater Kaali en tant qu’attraction touristique devrait également inclure Pihtla village. Le fait que l’office estonien des brevets ait enregistré trois marques composées du mot «Kaali» montre clairement que Kaali n’a pas été considérée comme notoirement connue en Estonie pour décrire l’origine géographique des produits.
– Il est fait référence à la décision de la grande chambre de recours du 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL. En l’espèce également, la marque en cause est le nom d’un petit village, mais l’examinateur n’a fourni aucun élément permettant de déterminer si, et dans quelle mesure, d’une part, les consommateurs pertinents de l’Union connaissent le terme «Pihtla» en tant que nom géographique et associeront le terme «Pihtla» à cette zone et, d’autre part, même si tel était le cas, si une telle association serait perçue comme descriptive des produits contestés.
– L’examinateur n’a pas démontré que Pihtla est un lieu connu des consommateurs de l’Union européenne. Il ne saurait être conclu que les consommateurs pourraient, en se contentant de parcourir sur l’internet, connaître chaque lieu dans le monde, de quelque taille que ce soit, voire de petite taille.
– Rien ne prouve que Pihtla soit associée, dans l’esprit du consommateur pertinent, à la catégorie de produits en cause, malgré le fait que l’observateur, qui a présenté les observations de tiers, gère une microbrasserie dans le village de Pihtla. Il n’existe aucun élément ou motif permettant de croire que «Pihtla» pourrait être un nom géographique susceptible d’être utilisé à l’avenir par les entreprises concernées en tant qu’indication de l’origine géographique de cette catégorie de produits. En outre, l’EUIPO a enregistré un autre village Saaremaa (ancienne commune), comme le RMUE no
18 161 430, «PÖIDE» (voir liste d’exemples jointe).
– La décision du tribunal de première instance deHarju Maakohusdans l’affaire civile 2-18-19519 n’est pas pertinente car le Tribunal n’a pas suivi la jurisprudence pertinente et n’a pas procédé à une analyse correcte du caractère descriptif du nom géographique. La Cour a considéré PIHTLA de factocomme un nom géographique. En outre, la marque estonienne était
«PIHTLA fiée LU», contenant une référence directe au type de produit «centralisée LU» (bière), alors que la marque actuelle n’est que «PIHTLA» et
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que la liste des produits contient également des boissons sans alcool et des boissons alcoolisées fortes — différentes catégories de produits nécessitant une identification distincte de la notoriété et de la reconnaissance. En outre, le Tribunal a conclu que «PIHTLA» n’est pas célèbre pour de la bière, de sorte qu’il constitue une indication claire du fait que la caractéristique essentielle du refus de la marque, sur la base d’une description de l’origine géographique en vertu de la législation et de la pratique pertinentes de l’Union, n’est pas remplie.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou contesté (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 18; 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39; 10/09/2015, T − 610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 14). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 15). Il suffit qu’un motif de refus ou une cause de nullité existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée).
13 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C-51/10
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P, 1000, EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée
(07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée). Toutefois, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (07/10/2015, T-292/14,
XAdébutant OYMI, EU:T:2015:752, § 55 et jurisprudence citée).
14 En ce quiconcerne plus particulièrement les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique ou la destination géographique des catégories de produits ou de services, ou le lieu de prestation des catégories de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, il est dans l’intérêt général que les noms géographiques restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits ou de services concernées, et peuvent également, de différentes manières, influencer les préférences des consommateurs, par exemple, en rattachant les produits ou services à un lieu éventuel (25/10/2018, EU:T:2018:719, §
20). 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-
197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA,
EU:T:2016:244, § 15).
15 En outre, il y a lieu de relever, d’une part, que l’enregistrement de noms géographiques en tant que marques, lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés, ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui présentent donc un lien avec cette catégorie aux yeux des milieux intéressés, est exclu, d’autre part, l’enregistrement de noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises et devant rester à la disposition de celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (04/05/1999, C-108/97 indirects,
EU:C:1999:230, § 30, Chiemsee; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA,
EU:T:2021:310, § 82; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 21;
25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34; 15/01/2015, T-
197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA,
EU:T:2016:244, § 16).
16 Toutefois, il convient d’observer qu’en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’unlieu géographique, ou encore l’enregistrement de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu qu’ils désignent, il est peu probable que le public puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou y ait été conçue (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2018, T − 122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 22; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 83;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 04/05/1999, c − 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 33).
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17 Dansle cadre de l’appréciation du caractère distinctif, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Lors de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en considération la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée
(25/10/2018, 122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 24; 25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38; 04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
EU:T:2015:16, § 51; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 19; 02/06/2021, T − 855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 85; 10/06/2021, R 368/2016 − G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 57).
18 En l’espèce, la marque demandée est exclusivement constituée du terme «Pihtla», qui est le nom d’un village en Estonie.
19 La marque contestéeétant une marque de l’Union européenne, le public pertinent est le consommateur moyen des produits pertinents, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Par conséquent, la présente appréciation ne peut être limitée aux consommateurs qui vivent à Pihtla ou à proximité, ce qui ne constitue qu’une fraction très petite ou minime du public pertinent de l’Union européenne (voir, par analogie, 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 48;
10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 38).
20 En outre, compte tenu de la nature des produits contestés, ces produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
21 Les documents versés au dossier ne fournissent aucune indication suffisante quant
à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les consommateurs pertinents de l’Union connaissent le terme «Pihtla» en tant que nom géographique.
22 Premièrement, le village de «Pihtla» n’est pas un lieu notoire, du moins pas pour une partie substantielle du public de l’UE. Selon les informations fournies par l’examinateur (Wikipédia), «Pihtla Parish» était une municipalité de Saare County (Estonie). La municipalité comptait 1,400 habitants (depuis 01/01/2006) et couvrait une superficie de 228,11 km². Au cours de la réforme de l’administration territoriale en 2017, les 12 municipalités de l’île Saaremaa ont été fusionnées en une seule commune, «Saaremaa Parish». Actuellement, «Pihtla» est le nom d’un petit village dans le comté de Saaremaa et sa population est composée de 110 habitants (2014 census uniquement). Aucun autre élément n’indique qu’il pourrait être connu (voir, par analogie, 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, §
51-52; 01/09/2021, R 834/2021-4 Chocolates BENABARRE, § 15; 26/08/2021,
R 703/2021-4, Velingrad (fig.), § 25-26, 32).
23 L’inclusion de la localité de Pihtla dans la liste des lieux géographiques estonien, comme l’a fait valoir l’examinatrice, n’indique pas non plus qu’elle est connue.
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24 L’examinatrice fait valoir que Pihtla se trouve près du crater de Kaali meteorite sur l’île de Saaremaa, qui est des destinations touristiques célèbres pour touristes estoniens et que, par conséquent, Pihtla est notoirement connue en tant que lieu géographique. Toutefois, rien ne vient étayer cette allégation. Même si ce village pouvait être connu de la population locale, il ne saurait être défini comme un lieu notoire en dehors de ce territoire [voir, par analogie, 10/06/2021, R 368/2016-G,
INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 70]. À cet égard, il importe de relever que le consommateur moyen de bière, de boissons alcooliques et non alcooliques dans l’Union européenne ne possède pas un degré élevé de spécialisation en géographie ou en tourisme (25/10/2018, T − 122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 47). En outre, il convient de noter que, en tout état de cause, il ne découle pas automatiquement de la connaissance qu’a le public pertinent d’un lieu géographique que le nom géographique en cause peut servir, dans le commerce, à désigner la provenance (02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, §
95).
25 Les mêmes conclusions s’appliquent à la partie substantielle du public pertinent estonien. L’examinateur n’a fourni aucune donnée pertinente concernant le tourisme en relation avec la population estonienne.
26 Le simple fait que «Pihtla» ait été mentionné sur Wikipédia ne saurait suffire à établir qu’il serait connu d’une partie significative du public estonien pertinent. À cet égard, il ne saurait être conclu que les consommateurs pourraient, en se contentant de parcourir sur l’internet, connaître chaque lieu dans le monde, de quelque taille que ce soit, voire de petite taille (25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 39; 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL
(fig.), § 73).
27 Il convient de souligner que le critère juridique à appliquer est d’établir la perception du mot «Pihtla» par une partie non négligeable des consommateurs moyens (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée) dans l’Union européenne, y compris ceux qui ne visitent pas nécessairement l’ île de Saaremaa et qui constituent la majorité de ce public (voir, par analogie, 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 46; 10/06/2021, R 368/2016 − G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 74).
28 Compte tenu de la petite taille de ce village, comme le soutient la demanderesse, il y a lieu de considérer que, même si une partie des consommateurs estoniens en connaît, cette connaissance doit être considérée comme très faible (voir, par analogie, 25/10/2005, 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 46; 10/06/2021, R
368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 76).
29 Par conséquent, sur la base des preuves invoquées par l’examinatrice, il ne peut être conclu que le nom «Pihtla» est connu comme étant le nom d’une zone géographique par une partie non négligeable des consommateurs estoniens.
30 En tout état de cause, l’examinateur n’a pas non plus établi que le public pertinent est raisonnablement susceptible de percevoir un lien suffisamment direct et concret entre le nom géographique «Pihtla» et les «bières; bières artisanales; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et
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jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons» (18/12/2019, T-624/18, GRES ARAGÓN, EU:T:2019:868, § 47-
49).
31 Le lieu n’est actuellement pas associé à la production des produits en cause (18/12/2019, T-624/18, GRES ARAGÓN, EU:T:2019:868, § 53; 10/06/2021, R
368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL, § 78).
32 Enoutre, il n’a pas été soutenu ni démontré que ces produits pourraient, dans l’esprit des milieux intéressés, être associés au nom en cause (08/07/2009, T- 226/08, Alaska, EU:T:2009:257, § 33, 35, 36).
33 Ilrésulte de ce qui précède que les éléments de preuve sur lesquels l’examinateur s’est fondé ne sont pas de nature à étayer le caractère descriptif de la marque contestée. Dès lors, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si une partie non négligeable du public pertinent percevait le terme «Pihtla» comme faisant référence à un nom géographique au moment du dépôt de la marque contestée. En tout état de cause, même si tel était le cas (ce qui n’est pasle cas), il ne serait pas perçu comme une indication de l’origine des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée. En fait, l’examinateur n’a pas démontré l’existence d’un lien suffisant et concret en ce qui concerne le signe contesté et les produits pertinents au moment du dépôt.
34 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’ arrêt de la CourHarju Maakohusdans l’affaire civile 2-18-19519 citée par l’examinateur. Le tribunal a conclu ce qui suit:
«Il n’est pas contesté que la marque PIHTLA fiée LU se compose du nom du lieu «Pihtla» (village in Saare County, la commune de Saaremaa, avant la réforme administrative des gouvernements locaux en 2017 dans la commune de Pihtla) et du mot 'beer’ indiquant le type de produits. Ainsi, la marque PIHTLA fiée LU est un signe descriptif qui indique l’origine géographique de la production de produits et le type de produits qui ne peuvent être protégés en tant que marque en vertu de l’article 9 (1) (3) de la loi sur les marques.»
35 Cet arrêt n’a pas appliqué la jurisprudence du Tribunal pour l’appréciation du caractère descriptif d’un nom géographique. Comme l’a fait valoir la demanderesse, elle a considéré « PIHTLA» de facto comme un nom géographique et n’a pas justifié pourquoi il indiquerait l’origine géographique de la production des produits en cause. Par conséquent, la chambre de recours ne saurait l’appliquer au cas d’espèce.
36 Par conséquent, l’examinateur a commis une erreur en rejetant la demande de marque de l’Union européenne sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
38 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66 et jurisprudence citée).
39 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
40 Selonla jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sera, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dès lors, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquera également.
41 Bien qu’une marque qui ne soit pas descriptive, comme en l’espèce, ne soit pas, de ce fait, distinctive (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 67 et jurisprudence citée), en l’espèce, les arguments de l’examinateur concernant la prétendue absence de caractère distinctif de la MUE contestée se limitent à soutenir que la marque est descriptive. En d’autres termes, l’examinateur n’avance aucun argument autonome ni aucun élément de preuve concernant la raison pour laquelle la marque devrait être considérée comme non distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, hormis l’argument selon lequel la marque contient une indication de l’origine géographique des produits en cause.
42 Comme indiqué ci-dessus, à la lumière des circonstances de l’espèce, il a été conclu que seule une partie négligeable du public pertinent serait familiarisée avec le nom «Pihtla» comme désignant un petit village en Estonie. En outre, les éléments de preuve sur lesquels l’examinateur s’est fondé ne sont pas de nature à
12
étayer cette notoriété significative en ce qui concerne les bières, les boissons non alcooliques et les boissons alcooliques.
43 Par conséquent, dans la mesure où l’examinateur soutient que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits pertinents sur la base de son prétendu caractère descriptif, la chambre renvoie au raisonnement ci- dessus concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
[voir, par analogie, 10/06/2021, R 368/2016 − G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 91-93].
44 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas, comme expliqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas en conséquence et la chambre de recours ne voit aucune autre raison pour laquelle la marque de l’Union européenne contestée tomberait sousle coup de cette disposition.
45 À lalumière dece qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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