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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° 003150958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150958 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 958
Schreuders Sport International B.V., Plesmanstraat 4, 4143 HL Leerdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Lydian Brunsting, Tweede Helmersstraat 44-III, 1054 CL Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Starwe Global Holding Inc., 1385 Coral Way PH403, 33145 Miami, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 02/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 958 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 448 425 «avantdo» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 414 583 «AVENTO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de loisirs; sweat-shirts à capuche; pantalons de survêtement; bottines; chaussures de formation; chaussures;
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bottines; bottes; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; maillots de sport; chaussons; chaussures de handball; bottes d’hiver; chaussettes de cheville; chaussures d’athlétisme; chaussures de tennis; sandales; bottes de pluie; baskets; brodequins; chaussures de randonnée; premières; chaussures de base-ball; chaussures en caoutchouc; chemisettes; vêtements; vêtements imperméables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chaussures; les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures d’ athlétisme contestées; chaussures de sport; chaussures de loisirs; bottines; chaussures de formation; bottines; bottes; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussons; chaussures de handball; bottes d’hiver; chaussures d’athlétisme; chaussures de tennis; sandales; bottes de pluie; baskets; brodequins; chaussures de randonnée; chaussures de base-ball; les chaussures en caoutchouc sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante, tandis que les sweat-shirts à capuche contestés; pantalons de survêtement; maillots de sport; chaussettes de cheville; chemisettes; les vêtements imperméables sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante car ces produits sont complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux sont les mêmes.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
avantdo AVENTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le public pertinent percevra les signes comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et, dès lors, normalement distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure,
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il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «AV (*) NT (*) O», tandis que des différences visuelles distinctes résultent du milieu et de la fin des deux signes, à savoir une lettre «E» dans la marque antérieure et deux lettres «A» et «D» dans le signe contesté.
Bien que les signes partagent cinq lettres, l’impression d’ensemble produite par les signes présente des différences importantes. À cet égard, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, en outre, ne sont pas utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres, mais ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81-82 confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 12).
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «av * nt (*) o» et diffère par le son des lettres «e» de la marque antérieure et «a» et «d» du signe contesté.
Bien que les signes partagent le même nombre de syllabes, la position des lettres divergentes entraîne des différences phonétiques au niveau de la deuxième et de la troisième syllabe des signes, à savoir/ven/et/to/dans la marque antérieure et/vant/et/do/dans le signe contesté, qui ont un impact particulier sur leur prononciation globale. En outre, leur séquence de syllabes est différente (a-e-o contre A-A-O).
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique aux degrés susmentionnés, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
Les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues pour le public pertinent. Au contraire, ils sont considérés comme suffisants pour contrebalancer la coïncidence résultant de certaines de leurs lettres, malgré le souvenir imparfait des marques sur lequel le consommateur moyen se fie souvent.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes justifient une distance suffisante entre l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Pour cette raison, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Solveiga Bieza Helena Granado Carpenter BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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