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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 019246152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019246152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 28/04/2026
FRKelly Waterways House, Grand Canal Quay Dublin D02 PD39 IRLANDA
Demande n°: 019246152 Votre référence: TM121341EU00 Marque: LA CASA DEL JUEGO Type de marque: Marque verbale Demandeur: Rational Intellectual Holdings Limited Douglas Bay Complex King Edward Road Onchan IM3 1DZ ISLE OF MAN
I. Résumé des faits
Le 29/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques en relation avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux en relation avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; logiciels d’application informatique en relation avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; jeux vidéo ; jeux vidéo interactifs ; jeux électroniques téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes ; publications électroniques téléchargeables en relation avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements.
Classe 41 Services de divertissement ; services de divertissement télévisé ; fourniture de programmes de télévision ; services d’amusement ; services de jeux d’amusement ; jeux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services; services de jeux de hasard; services de paris; services de casino; services de jeux de cartes; services de jeux de poker; la fourniture de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements de divertissement; la fourniture de l’un quelconque des services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; services de jeux électroniques fournis par l’internet; jeux de cartes multijoueurs, salles de jeux de cartes et jeux d’adresse fournis en direct ou par l’internet ou via la télévision ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités; organisation, administration et gestion de services de divertissement, services de divertissement télévisuel, services de loisirs et événements de divertissement; organisation, administration et gestion de jeux de loisirs, services de jeux, services de jeux de hasard, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements; fourniture d’informations, services d’enseignement relatifs à l’un quelconque des services précités; la fourniture d’informations relatives aux événements de divertissement et aux services de divertissement, aux services de divertissement télévisuel, aux programmes de télévision, aux services de loisirs, aux jeux de loisirs; la fourniture d’informations relatives aux services de jeux, aux services de jeux de hasard, aux services de paris, aux services de casino, aux services de jeux de cartes, aux services de jeux de poker, aux tournois, aux compétitions, aux jeux, aux jeux télévisés et aux événements.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un établissement ou un espace en ligne où les gens se réunissent pour jouer à des jeux de hasard pour de l’argent ou d’autres enjeux.
La signification susmentionnée des mots « LA CASA DEL JUEGO », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus):
o https://dle.rae.es/el
o https://dle.rae.es/casa#Ag3MWKI
• Bien que la définition citée ci-dessus se réfère à l’expression « CASA DE JUEGO », alors que le signe inclut l’expression « CASA DEL JUEGO », cela n’altère pas la perception du consommateur pertinent. Dans les deux cas, le public interprétera la signification de la même manière, de sorte que la différence de formulation n’a aucun effet sur la perception du consommateur.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LA CASA DEL JUEGO » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à, le jeu dans une maison de jeu. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
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• L’Office a connaissance du défaut de classification soulevé le 24/10/2025 pour certains services de la classe 41. Cependant, cela n’a aucune incidence sur le contenu de la présente objection car cela n’affecte pas les mêmes services de la classe 41.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Nous contestons les commentaires de l’examinateur exposés ci-dessus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice dans l’affaire SABEL c. PUMA (C-251/95), un signe doit être examiné dans son ensemble, et non pas être disséqué en ses parties individuelles. L’analyse de l’examinateur dissèque la marque et l’évalue comme s’il s’agissait de CASA DE JUEGO et non de LA CASA DEL JUEGO, ce qui est incompatible avec ce principe. Lorsque la marque est considérée dans son intégralité, « LA CASA DEL JUEGO » est plus abstraite et non une description littérale directe des produits et services.
Il est un principe bien établi que l’examen quant à l’enregistrabilité intrinsèque d’une marque ne peut être effectué sur la base des éléments constitutifs de la marque, mais doit être fondé sur l’impression d’ensemble. À cet égard, nous soutenons que l’examinateur a commis une erreur en considérant les éléments constitutifs de la marque séparément afin de conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque. Nous soutenons que l’examinateur devrait considérer le résultat de la combinaison des éléments constitutifs au lieu de se concentrer sur les éléments constitutifs eux-mêmes. LA CASA DEL JUEGO n’est pas un slogan courant et présente un jeu de mots original et requiert un engagement cognitif de la part des consommateurs. À cet égard, la marque LA CASA DEL JUEGO sert d’indication d’origine et remplit la fonction essentielle d’une marque.
2. Pour étayer nos arguments concernant le caractère distinctif de la marque, nous faisons référence à l’affaire Audi. Dans l’affaire AUDI C-398/08 P, Audi AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques et dessins), la CJUE a relevé :
Il convient de relever que la connotation laudative d’une marque verbale ne signifie pas qu’elle ne saurait être appropriée aux fins de garantir aux consommateurs l’origine des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut être perçue par le public pertinent à la fois comme une formule promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il s’ensuit que, dans la mesure où le public perçoit la marque comme une indication de cette origine, la circonstance que la marque soit en même temps comprise – voire comprise principalement – comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif. AUDI point 45.
Par conséquent, les slogans ne sont contestables au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), que lorsque le public pertinent les considère uniquement comme une simple formule promotionnelle. Ils sont distinctifs si, en dehors de leur formule promotionnelle, le public perçoit la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question. La marque du demandeur est une telle marque. Nous soumettons respectueusement que l’examinateur a perçu ce qu’il considère comme des informations laudatives et a simplement conclu que la marque est intrinsèquement non enregistrable pour cette raison, sans prendre en compte que les éléments distinctifs de la marque garantiront l’origine des produits ou services.
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3. Nous soutenons que la marque demandée LA CASA DEL JUEGO est une combinaison originale de mots qui, une fois combinés, donnent une marque qui est plus que la simple somme de ses parties.
Nous contestons respectueusement l’argument de l’examinateur selon lequel la différence de formulation n’altère en rien la perception du consommateur et que le public pertinent percevrait la marque comme « CASA DE JUEGO » se référant directement au fait de jouer dans une maison de jeu. La différence de formulation permet à la marque « LA CASA DEL JUEGO » d’être apte à indiquer l’origine commerciale des produits/services, car le consommateur pertinent percevrait la combinaison de mots comme originale et atypique, même si elle incorpore potentiellement un message objectif/élogieux. Comme l’a jugé la CJUE dans l’affaire AUDI, les marques… peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en question. »
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226,
§ 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir un établissement ou un espace en ligne (LA CASA) où les gens se réunissent pour jouer à des jeux de hasard pour de l’argent ou d’autres enjeux (DEL JUEGO).
En ce qui concerne les produits et services revendiqués, il n’y a pas de sens littéral abstrait ni indirect, comme l’affirme le demandeur, mais un message clair et direct. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront immédiatement sur le signe un sens non distinctif en relation avec, par exemple, les logiciels et programmes informatiques en rapport avec les jeux, les jeux de cartes, les jeux d’adresse, le poker, les jeux de poker, les jeux de casino, les jeux de hasard ou les paris et les tournois de poker, les compétitions, les jeux télévisés et les événements, de la classe 9, ou par exemple les services de jeux de hasard ; services de paris ; services de casino, de la classe 41.
2. L’Office estime que la présente affaire n’est pas comparable à celle mentionnée par le demandeur (affaire AUDI C-398/08 P, Audi AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur). Premièrement, le signe examiné n’a pas été considéré comme un slogan élogieux, comme dans l’affaire à laquelle le demandeur se réfère, mais simplement comme une expression qui fournit des informations sur le lieu où les services sont fournis, à savoir une maison de jeu, ou des produits qui agiront comme une maison de jeu. Deuxièmement, ce sens est, comme mentionné ci-dessus, direct et facilement compris par les consommateurs, et par conséquent, aucun élément distinctif ne peut être trouvé dans la marque pour garantir l’origine des produits et services.
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3. La requérante fait valoir que la différence de formulation dans le signe, à savoir « LA CASA DEL JUEGO » au lieu de « CASA DE JUEGO », est suffisante pour que le consommateur pertinent perçoive le signe comme original et atypique, et donc apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services.
En définitive, ce ne sont pas les différences mineures dans le signe qui sont importantes, mais le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, point 41). Même si le signe demandé est légèrement différent, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
Dans les deux cas, « CASA DE JUEGO » et « CASA DEL JUEGO » renvoient au même concept, à savoir un lieu où jouer/parier. De même, par exemple, « CASA DEL DEPORTE » signifie un lieu/une maison lié(e) au/spécialisé(e) dans le sport. Ou, par exemple, « CASA DEL LIBRO » est lié(e) aux/spécialisé(e) dans les livres. Il s’agit d’une structure courante que les consommateurs hispanophones comprendront immédiatement et sans aucun effort mental. Enfin, l’ajout de l’article « LA » au début de la phrase détermine simplement que le lieu (CASA) est spécifique.
Par conséquent, en l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019246152 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; logiciels d’application informatique en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements ; jeux vidéo ; jeux vidéo interactifs ; jeux électroniques téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes ; publications électroniques téléchargeables en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements.
Classe 41 Services de divertissement ; services de divertissement télévisé ; fourniture de programmes de télévision ; services de divertissement ; services de jeux d’amusement ; services de jeux ; services de jeux de hasard ; services de paris ; services de casino ; services de jeux de cartes ; services de jeux de poker ; fourniture de jeux d’adresse ; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités ; organisation, production et présentation de tournois, compétitions,
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jeux, jeux télévisés et événements de divertissement ; la fourniture de l’un quelconque des services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes ; services de jeux électroniques fournis par l’internet ; jeux de cartes multijoueurs, salles de jeux de cartes et jeux d’adresse fournis en direct ou par l’internet ou via la télévision ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes ; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités ; organisation, administration et gestion de services de divertissement, de services de divertissement télévisuel, de services d’amusement et d’événements de divertissement ; organisation, administration et gestion de jeux d’amusement, de services de jeux, de services de jeux de hasard, de services de paris, de services de casino, de services de jeux de cartes, de services de jeux de poker, de tournois, de compétitions, de jeux, de jeux télévisés et d’événements ; fourniture d’informations, de services d’enseignement relatifs à l’un quelconque des services précités ; la fourniture d’informations
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Lunettes de soleil ; sacs et étuis spécialement adaptés pour contenir ou transporter tout appareil de communication portable qui est un appareil de poche ou portable, tout appareil informatique portable tel qu’un smartphone, tout équipement informatique pouvant être utilisé à la main, tel qu’un smartphone ou une tablette, et tout ordinateur polyvalent contenu dans un panneau à écran tactile ; supports pour téléphones mobiles ; étuis pour téléphones mobiles ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; housses pour téléphones mobiles ; dragonnes pour téléphones mobiles ; cartes à puce ; cartes à code magnétique ; cartes porteuses de données électroniques ; cartes de paiement ; cartes bancaires ; cartes de crédit ; cartes de débit ; cartes à puce ; cartes à valeur stockée ; cartes de paiement ; cartes prépayées ; cartes utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuit intégré ; cartes contenant une puce à circuit intégré ; supports de données avec puces électroniques intégrées ; supports de données avec puces à microprocesseur intégrées ; cartes magnétiques prépayées ; cartes à puce encodées contenant une programmation utilisée pour des applications financières, des programmes de fidélité, des programmes de récompenses et les préférences du titulaire de la carte ; cartes encodées de sécurité ; cartes encodées avec des fonctions de sécurité à des fins d’authentification ; cartes imprégnées d’hologrammes ; clés USB.
Classe 41 Activités sportives et culturelles ; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités ; la fourniture de l’un quelconque des services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes ; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités ; organisation, administration et gestion d’activités sportives, d’activités culturelles ; fourniture d’informations, de services d’enseignement relatifs à l’un quelconque des services précités ; la fourniture d’informations relatives aux activités sportives, aux activités culturelles ; la fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de bulletins d’information électroniques distribués via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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