EUIPO
5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R2381/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2381/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 2381/2022-5
AJ Motor Europe
AJ Motor Europa C/Binéfar, 21-25
08020 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone
Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 620 788
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
05/05/2023, R 2381/2022-5 -4, noicompresamomoto (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2021, AJ Motor Europa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 620 788
pour distinguer, à la suite d’une modification datée du 25 mars 2022, les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires en matière de vente de véhicules à moteur et de motocyclettes; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de vente en gros concernant les véhicules, les véhicules à moteur et les motocycles; services de vente au détail concernant les véhicules, les véhicules à moteur et les motocycles; services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de véhicules, de véhicules à moteur et de motocyclettes; vente aux enchères de véhicules, d’automobiles et de motocyclettes; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises;
Classe 37: Services de conseils en matière de réparation de véhicules, d’automobiles et de motocycles; entretien, révision et réparation de véhicules, véhicules pour la rénovation de véhicules, véhicules à moteur et motocycles.
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2 Le 30 mars 2022, l’Office a partiellement émis des objections à l’encontre de la demande de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des services; ce sont tous les services compris dans la classe 35. L’examinateur s’est principalement fondé sur les conclusions suivantes.
Le consommateur pertinent italophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: experts qui achètent des motocyclettes.
La signification susmentionnée des mots «noicompresamomoto», inclus dans la marque, peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes.
NOI: Pron. pers. di 1a. e f. pl. «È usato da due o pisous-comité persone che parlano avec riferimento une personne par I indien et une personne allongée; PREò AVERE anche valant di sing. Considérer le sogg non è nécessaire quando med di semplice rincalzo morphologico au verbe (stiamo arrivando par exemple; CI vedremo Presto)» (informations extraites du dictionnaire italien en ligne de Corriere della Sera, le 30 mars 2022, à l’adresse https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/N/noi.shtml).
Traduction proposée par l’Office: «Il est utilisé pour deux personnes ou plus qui parlent par référence à elle-même ou à une personne pour s’identifier ainsi qu’à une ou plusieurs autres personnes; il peut également avoir une valeur singulière. En tant que sujet, il n’est pas nécessaire dans le cas d’un simple complément morphologique au verbe (par exemple, nous allons aller; nous le verrons bientôt).
COMPRIAMO: Première personne au pluriel de cette indication du verbe «buy».
COMPRARE: «Entrare en possède o di qlco. attraverso il pagamento del prezzo fissate SIN acquistare: C. il pane; a senso generalizzato di acquisti» (information extraite du dictionnaire italien en ligne de Corriere della Sera, obtenue le 30 mars 2022
à partir du site https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/comprare.shtml).
Traduction proposée par l’Office: «Être en possession de quelque chose au prix convenu. Synonyme: achat: C. pain; dans le sens général d’achat».
MOTO: Motocicletta, Moretta» (informations tirées du dictionnaire italien en ligne Corriere della Sera et du traducteur en ligne bab.la, obtenue le 30 mars 2022 à partir du site https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/moto_2.shtml).
Traduction proposée par l’Office: «Motocyclettes, cyclomoteurs (motocyclettes, scooter)».
Le public pertinent percevrait simplement le signe
il contient une indication non distinctive indiquant que les services sont ou sont liés à l’achat direct ou à l’intermédiation de motocyclettes (véhicules). Dès lors, le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature générale et la destination générale des services.
En raison de sa signification sémantique, purement informative et promotionnelle claire, le signe ne sera pas en mesure de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises [19/05/2020, R 1821/2019 1, WE ARE tickets (fig.), § 14, 16, 18;
04/05/2020, R 1670/2019-4, LOVE YOUR HOME, § 37 et 06/03/2017, R 1595/2016- 4, WE KNOW ABRASIVES, § 18-19).
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Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 30 mai 2022, la demanderesse a présenté les arguments suivants en réponse à l’objection:
La demanderesse partage la signification donnée par l’Office dans sa notification du 30 mars 2022, en ce qui concerne la partie verbale du signe, à savoir
«noicomprescompresamomoto», tirée des définitions données aux mots qui la composent par le dictionnaire italien en ligne Corriere della Sera et le traducteur en ligne bab.la, ainsi que les traductions correspondantes apportées par l’Office. Toutefois, la requérante souligne que le caractère distinctif d’un signe dépend précisément des utilisations commerciales du marché pertinent et du niveau d’attention correspondant du public ciblé pour les produits et services qu’il désigne. En l’espèce, la demanderesse soutient que, si des expressions telles que celle indiquée sont banales sur le marché pertinent («nous achetons votre autorto», «venyour vento tu moto?», «achetez ou votre motorto», «nous achetons votre voiture»), il est toutefois habituel qu’elles se distinguent par des éléments visuels et graphiques qui les différencient, et donc de nature à leur conférer un caractère distinctif suffisant pour fonctionner comme marques.
La requérante rappelle la jurisprudence constante selon laquelle une marque doit être examinée dans son ensemble, en tenant compte de ses éléments distinctifs et dominants, et que, selon elle, la partie visuelle et graphique du signe, par opposition à sa partie verbale, domine sur le marché pertinent.
4 Par décision du 5 octobre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services compris dans la classe 35. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
L’existence des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport aux produits ou services visés par la demande.
Les services contestés consistent en tous types de services de vente de motocyclettes, y compris des services connexes tels que des services de promotion et de marketing, de publicité, de démonstration de produits et de services par le biais de l’internet et de la vente en gros, ainsi que la fourniture d’espaces de vente, d’informations commerciales, de gestion et d’administration commerciale, etc. demandés dans la classe 35. Par conséquent, le public cible des services en cause se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, à savoir le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il y a lieu d’inclure un public plus spécialisé dont le niveau d’attention peut être plus élevé, en fonction du type, de l’importance et du coût des services en cause.
Toutefois, étant donné que le message verbal du signe «noi compresamo moto» (nous achetons moto) est parfaitement clair, lisible et évident, le signe sera perçu de la même façon par les deux types de consommateurs.
En ce qui concerne les services objectés, le signe demandé sera simplement perçu comme un simple slogan publicitaire informatif et laudatif, dont la fonction première est de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services
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fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), ayant un sens émotionnel ou éducatif, puisqu’elle s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»). Toutefois, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des services ainsi désignés.
En raison de sa signification sémantique, purement informative et promotionnelle claire, le signe ne pourra pas distinguer ces services de ceux d’autres entreprises.
Les éléments figuratifs n’ajoutent pas un caractère distinctif suffisant au signe en cause.
Ainsi, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et non pas seulement parce que, compte tenu des considérations qui précèdent, elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine des produits ou services et donc de permettre au consommateur qui acquiert ces produits ou services, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter parce qu’elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
En ce qui concerne les signes enregistrés à la fois auprès de l’Office et en Espagne, ces enregistrements ne sont pas comparables et ne peuvent en aucun cas être contraignants pour l’Office.
Conclusion
En vertu des motifs exposés ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 620 788 est partiellement refusée, à savoir pour tous les services compris dans la classe 35. Toutefois, la demande peut se poursuivre pour les services restants en classe 37.
5 Le 2 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 février 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En l’espèce, le niveau d’attention du public sera élevé lorsqu’il sera confronté aux services d’achat ou de vente de motocyclettes.
La décision attaquée rejette la demande pour les services en classe 35 (voir paragraphe 1). Malgré cela, la décision attaquée n’étaye pas correctement la relation conceptuelle entre tous les services contestés énumérés ci-dessus. En particulier, la décision indique simplement ce qui suit:
«en ce qui concerne les services objectés, le signe demandé sera simplement perçu comme un simple slogan publicitaire informatif et laudatif dont la fonction première sera de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services
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fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), ayant un sens émotionnel ou éducatif, puisqu’elle s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»).
En d’autres termes, il est uniquement fait référence au fait que la marque demandée indique que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), avec un sens émotionnel ou éducatif, puisqu’elle cible directement et personnellement le consommateur ciblé par les services fournis («tu moto»).
Toutefois, la division d’examen estime qu’il convient d’étendre le refus à tous les services énumérés dans ladite classe 35.
La demanderesse estime pertinent de signaler que les services désignés par la demande en classe 35 ne se limitent pas exclusivement aux services d’ «achat de motos».
Selon une jurisprudence constante, l’examen des interdictions absolues doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande et doit être motivé pour chacun d’eux [17/05/2017, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29].
En l’espèce, la division d’examen a choisi d’annuler tous les services compris dans la classe 35 en tant que bloc homogène, bien qu’elle ne fasse que vaguement valoir l’interdiction absolue d’achat direct ou au moyen de motocyclettes (véhicules).
Ce service se distingue clairement, par sa nature et son utilisation, de la grande majorité des services énumérés, à savoir:
«Services de promotion, de marketing et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils sur la gestion des établissements en tant que franchises».
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Il semble difficile de comprendre le refus générique de services tels que les services de promotion, de marketing et de publicité, la fourniture d’informations commerciales par le biais de sites web ou l’assistance dans la gestion commerciale franchisée, entre autres.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû justifier le lien spécifique entre les services en nullité en ce qui concerne l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La décision attaquée affirme à tort que «compte tenu de sa signification sémantique claire, purement informative et promotionnelle, le signe ne sera pas en mesure de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises», que «le fait que l’expression «noishing momoto» manque d’espace parmi les mots qui la composent (noi, «compresamo», «compresamo», «moto») n’est pas suffisant pour conférer au signe dans son ensemble un caractère suffisamment distinctif pour lui permettre de ne pas être enregistrée. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée».
S’agissant du fait que l’élément figuratif de la marque demandée est un simple dessin, il convient de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe n’est pas subordonné à l’existence d’un certain niveau de créativité linguistique ou artistique.
Selon un grand nombre d’affaires, il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des services et de la distinguer des autres origines commerciales. (29/09/2009, 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 13/06/2007, 441/05, I,
EU:T:2007:178, § 49; 18/10/2012, 101/11 P & 102/11 P, Ornamentación,
EU:C:2012:641, § 73).
Compte tenu de tout ce qui précède, lors de l’examen de tout signe distinctif, la première étape doit toujours consister à vérifier que le signe ou le support qui le constitue sert conformément aux habitudes et aux habitudes du marché auquel il est destiné, à identifier les produits ou les services de son titulaire et, partant, à les différencier de ceux du reste. Cette identification et cette distinction exigent, à l’évidence, qu’elle soit suffisamment singulière et caractéristique par rapport aux autres signes de concurrence pour permettre aux consommateurs concernés, spontanément, d’identifier le produit ou le service et de le distinguer du reste. Cela conduit, de manière indissociable, à l’exigence d’une caractéristique particulière de sa forme.
On peut donc en conclure que la marque en cause, dans son ensemble
, qui est liée aux services qu’elle vise à distinguer de la classe 35, et en raison de sa pertinence visuelle, qui est précisément là où son caractère distinctif et son individualité tombe le plus clairement, est apte à constituer une marque dans ce secteur du marché où, comme nous l’avons vu et comme l’a indiqué l’examinatrice, le public pertinent est déjà habitué à ce type de marques et, partant, à reconnaître et identifier l’un des autres comme signes différents, appartenant à l’examinateur et à l’examinateur.
À la lumière de tout ce qui précède, et conformément aux arguments exposés ci- dessus, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée,
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autorisant la publication de la présente demande de marque afin de procéder à
son traitement normal, de sorte que, le cas échéant, elle puisse être enregistrée également dans la classe 35, ce qui est en cause avec les services compris dans la classe 37.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Examen préliminaire: Sur la demande de traitement confidentiel
9 La demanderesse a demandé que le mémoire exposant les motifs du recours reste confidentiel.
10 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier dont la partie concernée a justifié un intérêt particulier à préserver la confidentialité.
11 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est exprimé, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit déterminer si un intérêt particulier a été prouvé de manière adéquate. Un tel intérêt particulier devrait exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou commercial.
12 En l’espèce, la demanderesse n’a mis en évidence aucune raison pour laquelle le mémoire exposant les motifs du recours devrait rester confidentiel. Par conséquent, la Chambre n’est pas en mesure d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de justifier la demande de confidentialité, qui doivent donc être rejetées.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
13 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «les décisions de l’Office sont motivées».
14 L’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [21/10/2004, 447/02 P, Colour (nuance orange), EU:C:2004:649, § 63bis 65; (15/11/2011, 363/10, restore,
EU:T:2011:662, § 73; et 23/01/2014, 68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 27).
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15 Si une décision est entachée d’une contradiction de motifs, elle est considérée comme une décision insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE [27/10/2016, C-537/14 P, So bio ec (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36bis 37].
16 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent être examinés d’office par l’Office (23/10/2002, 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a motivé le rejet de la demande pour tous les services compris dans la classe 35, mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, comme suit: «Lesigne demandé sera simplement perçu comme un slogan publicitaire informatif et élogieux dont la fonction essentielle sera de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), avec un sens émotionnel ou éducatif, étant donné qu’il s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»)».
18 Ainsi, la décision attaquée a justifié le refus du signe pour l’ensemble des services compris dans la classe 35, en faisant valoir que celui-ci sera perçu comme une information que la demanderesse est spécialisée dans l’achat de motocyclettes, maintenant ainsi une grande expérience et une grande qualité des services fournis.
19 Toutefois, les services pour lesquels le signe a été refusé comprennent non seulement des services d’achat/vente, mais également des services tels que:
«Services de promotion, de marketing et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; vente aux enchères de véhicules, d’automobiles et de motocyclettes; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils sur la gestion des établissements en tant que franchises».
20 Ces services n’achètent/vendant pas de services ou services équivalents, mais sont des services de promotion, de marketing, de gestion des affaires commerciales, d’importation/d’exportation ou de vente aux enchères. Il ne s’agit pas de services accessoires ou secondaires par rapport aux services d’achat/vente, mais de services différents fournis par des entreprises spécialisées qui sont différents de ceux qui proposent des services d’achat/vente.
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21 Par conséquent, l’explication donnée dans la décision attaquée ne justifie pas le refus du signe pour tous les services qui ne sont pas liés aux services d’achat/vente.
22 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (15/02/2007, 239/05,-The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-P, EU:C:2010:153, § 37).
23 Toutefois, la Cour de justice a précisé à l’égard de cette dernière exigence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007-, 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; et du 17 octobre 2013, 17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26).
24 Ensuite, la Cour a précisé que cette faculté ne vise que des produits ou des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013,
597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
25 En l’espèce, les services non liés à l’achat/vente pour lesquels la demande a été refusée sont significativement différents quant à leur destination, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution par rapport aux services d’achat/vente pour lesquels la décision attaquée a justifié le refus.
26 Par conséquent, et compte tenu des différences entre les services qui ne sont pas liés aux services d’achat/vente et d’achat/vente, il n’est pas approprié d’inclure tous ces services dans une catégorie homogène. Par conséquent, la motivation globale de la décision attaquée, qui se réfère uniquement aux services d’achat/vente, n’est pas applicable auxdits services de promotion, de marketing, de gestion des affaires commerciales, d’importation/d’exportation ou de vente aux enchères, et n’explique pas pourquoi le public considérera le signe «noiachat momoto» comme étant élogieux et purement promotionnel pour lesdits services non promotionnels.
27 Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne permet pas de comprendre le raisonnement sous-tendant la conclusion selon laquelle la marque contestée présentait un lien suffisamment direct et concret avec les services qui ne consistent pas à acheter/vendre pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement dans le signe, et sans autre réflexion, un message promotionnel et élogieux (18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 72 à 76).
28 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse elle-même insiste expressément sur ce défaut de motivation de la décision attaquée et fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas comprise dans la mesure où le signe a été refusé pour les services non liés à l’achat/la vente.
29 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première etdeuxième phrases, du RMUE, et qu’il y a donc lieu de l’annuler et de renvoyer l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE en vue d’une nouvelle décision dûment motivée.
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30 En outre, en raison de la violation des formes substantielles commise, le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
05/05/2023, R 2381/2022-5 -4, noicompresamomoto (fig.)
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