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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° 003147570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 570
Venus Fashion, Inc, One Venus Plaza 1711 Marco Beach Drive, 32224-7615 Jacksonville, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1- 7, 22179 Hambourg, Allemagne (employé)
un g a i ns t
Aurelie Rolland, 1 Sentier des sources, 94520 Mandres Les Roses, France (demanderesse).
Le 13/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 570 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 452 222 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 452 222 «Venus en juin» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 996 711 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 147 570 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
En l’espèce, les produits sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, dont le degré d’attention sera moyen [-24/11/2016, 349/15 P PRO PLAYER (fig.)/P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:677, § 27 et jurisprudence citée].
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Venus en juin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les marques comparées sont, d’une part, la marque verbale contestée «Venus en juin» composée d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules et, d’autre part, la marque figurative antérieure «Venus», qui est représentée en lettres majuscules, une police de caractères standard et sans éléments figuratifs supplémentaires. Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci.La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
L’élément commun «Venus» a une signification, entre autres, en anglais, où il signifie «(1) La deuxième planète du soleil dans le système solaire, l’objet cleste brightest après le soleil et la lune et l’application fréquentedans le ciel twilight comme l’étoile soirée ou le matin; (2) un déesse de godit-de-goded sous forme de déesse d’amour dans le Rome classique, bien qu’apparemment un spiritueux de jardins de cuisine plus tôt» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 30/05/2022 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/venus). Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs des pays anglophones (Irlande et Malte), ainsi que sur les pays dans lesquels une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Étant donné que l’élément verbal «Venus» n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, la marque antérieure dans son ensemble est considérée comme distinctive per se.
Décision sur l’opposition no B 3 147 570 Page sur 3 4
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. L’élément verbal «in juin» à la fin du signe contesté sera compris par le public pertinent comme une expression faisant référence à des événements qui se produisent au sixième mois de l’année. Cette expression possède un caractère distinctif normal, étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Surles plans isuelet phonétique, les signes diffèrent par l’expression «en juin» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ils coïncident par l’élément verbal indépendant indépendant distinctif «Venus» et sa prononciation au début du signe contesté, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure. C’est cet élément qui attirera l’attention des consommateurs, étant donné qu’ils ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément distinctif «Venus», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Toutefois, l’expression «en juin» dans le signe contesté introduit un concept supplémentaire dans la comparaison.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de l’élément verbal commun «Venus».
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 3 147 570 Page sur 4 4
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Teresa Trallero Ocaña Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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