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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2023, n° R2290/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2290/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 octobre 2023
Dans l’affaire R 2290/2022-1
PUMA SE
PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach
(Allemagne) opposante/requérante représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
contre
LUCA GOTTARDO LI PUMA
Corso Galileo Ferraris 124
10129 TORINO
(Italie) demandeur/défendeur représenté par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 141 328 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 317 353)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
31/10/2023, R 2290/2022-1, LaZZarO by Li Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al.
rend la présente
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2020, LUCA GOTTARDO LI PUMA (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 40: Recyclage et traitement des déchets; services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures; valorisation de matériaux contenus dans des déchets.
La demande a été publiée le 26 novembre 2020.
2 Le 23 février 2021, PUMA SE (l'«opposante») a formé opposition contre la MUE demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et des droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE n° 12 579 728 (la «marque antérieure n° 1»)
déposée le 6 février 2014 et enregistrée le 30 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
b) l’enregistrement de la MUE n° 12 579 694 (la «marque antérieure n° 2»)
déposée le 6 février 2014 et enregistrée le 30 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 À l’appui de son allégation selon laquelle les marques antérieures jouissaient d’une renommée, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe Brève description
1 Extraits (y compris dossiers de presse) provenant principalement du site web officiel de l’opposante www.puma.com
2 Brochure supplémentaire spéciale intitulée «60 Jahre 1948-2008», publiée dans le journal allemand Fränkischer Tag (en allemand) le 20/10/2008
3 Présentation intitulée «Puma Motorsport», qui contient différentes informations et trames chronologiques (pour la période 1998-2016) concernant le parrainage de sports motorisés par la marque
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4 Copie du rapport annuel 2013 de Puma SE (accessible au public)
5 Déclarations sous serment, signées par le directeur général et le directeur financier de l’opposante
6 Copies de publications de Sporting Goods Intelligence (www.sgieurope.com), une source d’information indépendante du secteur des articles de sport, qui fournit des analyses d’experts, concernant la période 2004-2014
7 Ensemble de documents illustrant les dépenses de marketing pour la période 2006-2015
8 Ensemble de coupures de presse (principalement des publicités), divisé en différents dossiers pour la période 2006-2012
9 Ensemble de coupures de presse pour la période 2006-2011
10 Présentation intitulée «King 1968-2008»
11 Ensemble d’informations et de statistiques provenant de l’internet, ainsi que classements et listes fournis par des parties indépendantes
12, 13 Document produit par l’opposante et énumérant 96 magasins «PUMA» dans divers États membres en 2018
14 Extraits du magazine des employés de Puma et du site de la boutique Footy Boots
15 Extraits de matériel publicitaire mentionnant les relations commerciales entre PUMA SE et, entre autres, la chanteuse Rihanna
16 Catalogues de différents produits «PUMA» de 2012 à 2018
17 Document produit par l’opposante et contenant une liste d’ambassadeurs des marques «PUMA»
18-23 Enquêtes auprès des consommateurs sur la connaissance et le caractère distinctif de «PUMA», menées par GfK SE en Allemagne (en mai 2018), en Italie (en octobre 2018), en France (en septembre 2018) et aux Pays-Bas (en septembre 2018)
4 Par décision du 30 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de lien entre les marques en cause.
5 La division d’opposition a tout d’abord fondé son examen sur la marque antérieure n° 1.
6 Ensuite, en ce qui concerne la renommée, elle a principalement considéré que la marque de l’opposante avait acquis un degré très élevé de connaissance auprès du public pertinent dans le domaine des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport. Cette connaissance est étayée par des chiffres de vente, des dépenses de marketing, des parts de marché et des enquêtes de connaissance du public. Les signes antérieurs «PUMA» et sont présents et font l’objet d’un usage intensif sur le marché depuis plus de 70 ans. La marque s’est forgé une image de marque forte à l’échelle mondiale et est associée à des valeurs particulières, surtout par les consommateurs de l’Union européenne. Les marques de l’opposante ont été largement promues sur divers canaux, notamment lors de longues campagnes promotionnelles à grande échelle, par des parrainages dans diverses disciplines sportives et grâce à des associations avec des célébrités et des personnalités du sport. Les MUE antérieures ont atteint un degré élevé de connaissance et de renommée, s’étendant au-delà du cercle des acheteurs effectifs. Les éléments de preuve présentés comprennent des matériels tels que des publicités, des publications, des documents de vente et des informations sur l’expansion du marché, démontrant à la fois le succès commercial et l’usage prolongé des marques de l’opposante.
7 Enfin, pour ce qui est de la comparaison des signes, la division d’opposition a conclu qu’ils étaient similaires dans la mesure où ils possèdent l’élément «PUMA» en commun. Le terme «PUMA» est associé, sur l’ensemble du territoire pertinent, à un grand mammifère félin américain, mais il est considéré comme étant distinctif puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits visés par les marques antérieures. La marque contestée combine «Puma» et «Li», qui sont perçus comme un prénom et un nom de famille peu courants. Cela
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n’empêche pas totalement que le nom de famille soit en outre associé à un puma dans le cadre d’une opération mentale supplémentaire. Dans les deux cas, cet élément est considéré comme étant distinctif pour les services. Le mot «by» (par) est perçu comme une référence à l’origine commerciale des services. Le mot «Lazzaro» est associé au personnage biblique Lazare et est considéré comme étant distinctif pour les services pertinents. Toutefois, pour une autre partie du public, ce mot peut rester dépourvu de signification. Dans les deux cas, il est considéré comme étant l’élément dominant du signe contesté en raison de sa taille et de sa position centrale. Les deux marques présentent une stylisation basique, la marque contestée contenant un «O» représenté sous la forme d’un symbole de recyclage, qui reflète/souligne son faible caractère distinctif dans le contexte des services de gestion des déchets. La similitude globale est reconnue, compte tenu de l’élément commun «PUMA», mais celui-ci n’apparaît que comme faisant partie de l’élément non dominant du signe contesté, où il peut être perçu comme un nom de famille.
8 Quant au lien entre les marques, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure n° 1 était considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque dans l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 25. Elle a acquis une importante renommée pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport, et cette renommée semble s’être transposée, dans une certaine mesure, à d’autres articles de sport également vendus par l’opposante sous la marque, tels que des accessoires et des équipements de sport, touchant ainsi un public plus vaste que le public pertinent pour ses produits enregistrés. Toutefois, l’allégation de l’opposante concernant l’existence d’un lien est remise en cause en raison de la petite taille de «PUMA» dans le signe contesté, où il fait partie du nom d’un opérateur commercial précédé de l’élément «by», couramment utilisé dans le commerce, en particulier en tant que nom de famille, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nom courant. Par conséquent, l’élément dominant du signe contesté est l’élément «Lazzaro», qui véhicule une signification pour une partie significative du public de l’Union. Même si le mot est ensuite associé à un félin, cela nécessitera une opération mentale supplémentaire de la part du consommateur et ce n’est pas l’association immédiate qui est faite. Par ailleurs, il est soutenu que le public pertinent visé par les services de gestion et de recyclage des déchets diffère sensiblement du grand public qui connaît les produits liés au sport de l’opposante. En particulier, il n’existe pas de chevauchement important entre le public pertinent pour la marque contestée, qui se compose principalement d’autorités publiques et de consommateurs très engagés dans ce domaine, et le grand public auprès duquel les marques antérieures jouissent d’une renommée, y compris dans tout secteur pertinent du domaine du sport. L’absence de chevauchement entre ces publics laisse penser qu’aucun rapprochement ou «lien» mental ne serait établi entre les marques en cause. Les éléments de preuve produits par l’opposante concernant des initiatives et des campagnes liées à la gestion et au recyclage des déchets sont jugés insuffisants pour opérer un rapprochement entre les produits désignés par ses marques antérieures et les services contestés. En conclusion, malgré une certaine similitude entre les signes en cause, la division d’opposition a conclu qu’il était peu probable que le public pertinent établisse un «lien» entre eux en raison des différences significatives relatives à la nature des produits et services, des consommateurs cibles et des secteurs concernés.
Moyens et arguments des parties
9 Le 23 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision soit annulée dans son intégralité.
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10 L’opposante fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré à tort que les marques antérieures jouissaient d’un degré de connaissance très élevé au lieu de reconnaître leur renommée exceptionnelle, un point déjà reconnu par la division d’opposition dans une affaire récente, à la suite d’une analyse des mêmes éléments de preuve (29/11/2021, B 3125634).
11 L’opposante affirme que les signes sont très similaires. Puma est une marque notoirement connue; son signe est entièrement inclus dans le signe contesté. Elle indique que, même si certains consommateurs considèrent «LI PUMA» comme un nom, l’ajout d’un prénom («LI») – qui est en outre très peu remarquable en raison de sa longueur – ne suffit pas à distinguer les signes avec certitude.
12 Par ailleurs, elle allègue qu’il existe un lien entre les marques en cause, fondé sur la nature des produits et des services qu’elles désignent, surtout dans le cadre du recyclage et de la gestion des déchets (classe 40). Elle conteste l’interprétation du public pertinent faite par la division d’opposition, affirmant que les services de recyclage ne se limitent pas aux professionnels, mais concernent aussi le grand public qui participe pleinement à des activités de recyclage. Elle conteste l’idée qu’une marque couvrant la gestion des déchets doive englober l’ensemble du processus, en citant des exemples de marques de mode de sport du même secteur qui ne prennent part qu’à des aspects spécifiques. Dès lors, il n’existe pas de distinction claire entre les consommateurs professionnels et le grand public dans ce contexte.
13 Elle met l’accent sur l’interconnectivité des services contestés et de ses produits, en particulier dans le contexte des politiques écologiques et de la mise en œuvre croissante de pratiques respectueuses de l’environnement dans divers secteurs. Les détaillants proposent souvent des programmes de recyclage des produits usagés, voire des programmes axés sur des récompenses, qui encouragent les consommateurs à déposer, par exemple, des vêtements et des chaussures dont ils ne veulent plus dans les magasins en échange d’un coupon de récompense, d’un bon ou d’un rabais, conformément aux principes de durabilité.
14 En outre, elle conteste l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle il n’existe aucune tendance des marques de sport à se livrer au recyclage et à la gestion des déchets. L’industrie textile se préoccupe de plus en plus de la protection de l’environnement.
15 L’opposante souligne que la participation de PUMA, ainsi que d’autres marques de vêtements de sport, au recyclage et à la gestion des déchets est devenue courante et que les consommateurs associent ces marques à des efforts en matière de durabilité. À l’appui de son point de vue, elle cite des exemples de grandes marques de vêtements de sport, qui participent activement à des initiatives en matière de durabilité telles que des programmes de recyclage, et qui utilisent des matériaux recyclés dans leurs produits. Elle met l’accent sur la manière dont ces marques intègrent des pratiques respectueuses de l’environnement dans leurs offres de produits, témoignant d’une tendance en faveur de la responsabilité environnementale dans le secteur des sports.
16 De même, l’opposante met en évidence divers projets et initiatives dans le cadre desquels elle a collaboré avec plusieurs sociétés mères et d’autres entreprises du secteur du recyclage afin de réduire les déchets et de promouvoir la durabilité, et ce, depuis plus de dix ans.
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17 L’engagement de Puma en faveur de la durabilité s’étend à des partenariats, tels que sa collaboration avec l’entreprise britannique de recyclage First Mile. Ensemble, elles ont lancé une collection de vêtements de sport, dont des chaussures, des t-shirts, des shorts, des vestes et des leggings, tous fabriqués à partir de plastique recyclé ou de matériaux respectueux de l’environnement, tels que le textile «First Mile», dans le cadre de la gamme «Forever Better», qui contient des déchets plastiques recyclés. Non seulement cette initiative met en lumière la responsabilité environnementale, mais elle soutient aussi les petites économies à l’échelle mondiale, en créant des emplois durables et en réduisant la pollution. Cette collection d’entraînement comarquée a permis de valoriser plus de
40 tonnes de déchets plastiques provenant de décharges et d’océans en 2020, ce qui équivaut à environ 1 980 286 bouteilles en plastique réutilisées.
18 La collection «RE.GEN» représente une autre facette des initiatives de Puma en matière de durabilité. Elle comprend des chaussures, des vêtements et des accessoires contenant trois types de matériaux recyclés: des chutes de cuir, des chutes de coton et du polyester fabriqué à partir de plastique recyclé. Non seulement cette collection intègre le recyclage dans le processus de création de produits, mais elle s’inspire aussi des principes du recyclage et du recyclage valorisant dans sa conception. En incorporant des matériaux recyclés provenant de sa propre production et de l’industrie textile au sens large, Puma ambitionne de réduire au minimum les déchets et de porter un message environnemental fort à travers la mode.
19 L’engagement de Puma en faveur de la durabilité est également démontré par des initiatives telles que «Garment-to-Garment Recycling in the Circularity Project». Dans le cadre de ce projet, Puma teste le recyclage vêtement-à-vêtement, en utilisant d’anciens équipements de football pour en produire de nouveaux, ce qui souligne son attachement aux pratiques circulaires et à la recherche de solutions innovantes pour réduire au minimum les déchets dans l’industrie de la mode. La participation de Puma à de tels projets met en lumière ses efforts continus pour intégrer la durabilité à divers aspects de ses opérations, de la conception des produits à la gestion des déchets.
20 Par ailleurs, la participation de Puma à l’élaboration de produits «en circuit fermé» dans le domaine des chaussures, des vêtements et des accessoires dans le cadre de la collection
«InCycle» témoigne d’un virage stratégique vers des articles biodégradables ou recyclables. L’entreprise cherche activement à réduire ses incidences sur l’environnement, en particulier pour tout ce qui a trait à la production de matières premières. Par exemple, la veste de survêtement recyclable est fabriquée à partir de 98 % de polyester recyclé provenant de bouteilles en PET, d’une basket biodégradable appelée «Basket», d’un maillot biodégradable et d’un sac à dos recyclable, mettant l’accent sur une approche de recyclage permanent.
21 Puma participe également à des programmes de recyclage de produits, tels que «Bring Me Back» avec l’entreprise de recyclage I:CO, qui encouragent les consommateurs à recycler et réutiliser utilement les articles de sport. Les magasins Puma servent de points de collecte aux chaussures, vêtements et accessoires usagés, qui sont ensuite réutilisés ou recyclés. Cette approche globale comprend l’utilisation de coton biologique, de coton recyclé, de polyester recyclé et de matériaux certifiés bluesign®, contribuant à une chaîne
d’approvisionnement plus durable. Ce programme s’aligne sur la stratégie plus vaste de Puma visant à promouvoir les pratiques durables dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.
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22 L’initiative «Clever Little Bag» est un autre projet de Puma SE en matière de durabilité en collaboration avec Fuseproject. Le «Clever Little Bag» est une solution d’emballage innovante et durable, conçue pour réduire l’empreinte environnementale de Puma, préserver les ressources et réduire les coûts. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par Puma pour mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement dans divers aspects de ses activités, y compris le conditionnement des chaussures et des vêtements.
23 Enfin, l’opposante mentionne une demande de marque pour «LI PUMA DESIGN» liée au recyclage et au traitement des déchets, suggérant une confusion potentielle entre cette marque et la renommée de PUMA en matière de recyclage et de gestion des déchets. Le demandeur utilise des matériaux en carton, c’est-à-dire qu’il fournit un service de recyclage et de traitement des déchets en transformant un matériau en principe jetable en un nouveau produit, auquel il donne un design innovant.
24 Globalement, l’opposante soutient qu’étant donné que les détenteurs de déchets tels que les particuliers, les propriétaires immobiliers ou les entreprises sont les premiers responsables de la gestion des déchets, et compte tenu de son implication dans les services de recyclage et de gestion des déchets, ainsi que de la tendance croissante des marques de vêtements de sport, et au vu de la renommée exceptionnelle de l’opposante, une association entre «LI PUMA DESIGN» et les marques de PUMA est probable, même si les publics pertinents ne coïncident pas de prime abord.
25 Par ailleurs, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures, influençant ainsi les choix des consommateurs en ce qui concerne les services d’autres prestataires. En raison de la renommée exceptionnelle et de la forte similitude entre les marques, il existe un risque que la marque contestée puisse bénéficier de l’image positive et de la renommée des marques antérieures. Cela pourrait donner lieu à un transfert d’image profitant indûment au demandeur. Qui plus est, l’usage d’une marque très similaire pour n’importe quel produit ou service porterait préjudice à la renommée et au caractère distinctif des marques antérieures d’articles de sport et réduirait leur pouvoir d’attraction. L’opposante souligne qu’elle a investi de manière significative dans la création d’une image de marque spécifique associée à ses marques. L’image associée à une marque confère à cette dernière une importante valeur économique, indépendante de celle des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Bien qu’aucun lien direct ne puisse être établi entre les produits et services en cause, ceux-ci n’étant pas similaires, il n’en demeure pas moins qu’une association entre le signe contesté et les marques antérieures reste possible, compte tenu des similitudes entre les signes et de la solide renommée acquise par les marques antérieures. La prolifération de marques similaires pourrait affaiblir la fonction publicitaire des marques antérieures et leur capacité
à instaurer et à maintenir la fidélité des consommateurs à la marque.
26 À l’appui de son point de vue, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants devant la chambre de recours:
Annex Brève description
e 1 Don’t want it? Recycle. https://www2.hm.com/en_ie/sustainability-at-hm/our-work/close-the- loop.html
2 https://blog.jdsports.com/athletic-brands-making-sustainable-wear-from-recycled-materials/
3 https://www.worldfinance.com/strategy/pure-sportswear-fights-fast-fashion-with-recycled- plastic-and-sustainable-textiles
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4 http://www.lipumadesign.com/it/eco-design-en
5 https://recyclinginternational.com/?s=puma&submit=
6 «PUMA closes the loop with “clever” materials» – Business – Editorial Staff – 18/02/2013
7 https://www.puma-catchup.com/things-we-love-how-recycled-fabric-in-puma-shoes-and- training-gear-is-helping-families-to-rebuild-their-lives/
8 https://www.bestcg.com/press-releases/reduce-reuse-regenerate-introducing-the-puma-re- gen-collection-made-from-textile-industry-waste/
9 https://www.close-the-loop.be/en/case/97/puma
10 PUMA® – RE:JERSEY – PUMA trials Garment-to-Garment Recycling in Circularity Project, using old Football Kits to produce new ones https://about.puma.com/en/newsroom/corporate- news/2022/03-23-2022-rejersey
11 PUMA® – PUMA LAUNCHES PRODUCT RECYCLING PROGRAM IN PUMA STORES
IN GERMANY – https://about.puma.com/en/newsroom/corporate-news/2012/04-17-12- product-recycling-program
27 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs de la décision
28 Le recours est recevable mais n’est pas fondé.
I. Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
29 L’opposante a joint au mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires consistant en des informations sur la pratique du recyclage dans l’industrie de la mode. Les annexes 1 à 11 sont énumérées au paragraphe 26 ci-dessus.
30 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées, ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
31 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération.
32 Les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en des exemples de divers liens internet et articles relatifs à l’engagement de l’industrie de la mode en faveur de la durabilité. Ils visent essentiellement à démontrer l’existence d’un lien entre les produits et services en cause et sont en fin de compte présentés à l’appui des observations antérieures sur le public pertinent et le lien entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
33 La chambre de recours considère que les éléments de preuve peuvent être pertinents pour l’issue de la procédure et qu’ils complètent des arguments et éléments de preuve antérieurs.
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34 Par conséquent, les éléments de preuve sont jugés recevables.
II. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
35 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
36 En effet, si, la fonction première d’une marque consiste bel et bien à indiquer son origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35;
08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58].
37 Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, et l’absence d’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [26/09/2018, T-62/16, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34].
38 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582,
§ 29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
1. Public pertinent
39 La définition du public pertinent constitue un préalable nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, d’une renommée éventuelle de la marque antérieure, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque [26/09/2018,
T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31].
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40 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération afin d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE variera en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être constitué des consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels une protection de la marque postérieure est sollicitée, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être constitué des consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels cette marque jouit d’une renommée.
41 Étant donné que la question principale en l’espèce est l’examen de l’allégation relative au profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des services contestés.
42 En l’espèce, les services compris dans la classe 40 pour lesquels le demandeur sollicite une protection couvrent le recyclage et la gestion des déchets ainsi que les services de conseils y afférents. La gestion des déchets englobe une série de processus et d’actions complexes qui sont nécessaires pour traiter les déchets, de leur production initiale à leur élimination finale. Ces processus comprennent la collecte, le transport, le traitement et l’élimination adéquate des déchets. Par ailleurs, la gestion des déchets suppose le suivi et la réglementation complets de l’ensemble du processus de gestion des déchets, y compris l’application des lois, des technologies et des mécanismes économiques en matière de déchets. Il s’agit d’un domaine très diversifié, dont les pratiques peuvent différer considérablement d’un pays, d’une région ou même d’un secteur résidentiel à l’autre. En général, les autorités municipales ou les entreprises spécialisées dans la gestion des déchets gèrent l’élimination des déchets en mettant fortement l’accent sur une gestion des déchets efficace, sûre et respectueuse de l’environnement. En revanche, le recyclage est un processus distinct mais connexe qui relève des services de gestion des déchets. Le recyclage suppose la transformation de déchets en nouveaux matériaux et articles qui peuvent être réutilisés. Bien que les consommateurs puissent contribuer au recyclage en collectant les matériaux recyclables, le processus de recyclage principal est géré par des organismes locaux, les municipalités ou des entreprises de recyclage spécialisées. Cet accent conjointement placé sur les services de gestion des déchets et de recyclage joue un rôle indispensable pour faire progresser la durabilité environnementale et la conservation des ressources.
43 À cet égard, il est à noter que ces services ne supposent pas la fabrication directe de matériaux à partir de matières premières déjà recyclées, mais qu’ils représentent plutôt une étape antérieure du processus de fabrication. Ils englobent principalement la collecte et le retraitement des déchets et des ordures, ainsi que la fourniture de services de conseils dans ce contexte, comme indiqué ci-dessus. En d’autres termes, ces services portent sur l’élimination et le recyclage des déchets de manière respectueuse de l’environnement, dans le but de récupérer et de réutiliser de précieuses matières premières. Cela suppose le traitement de déchets et d’ordures sauvages afin de réduire au minimum l’incidence environnementale et d’utiliser les ressources de manière plus efficace. En revanche, la «fabrication de matériaux à partir de matières premières recyclées», comme l’affirme l’opposante, nécessite une étape ultérieure dans le processus de recyclage, lors de laquelle les matériaux recyclés sont transformés respectivement en de nouveaux produits ou de nouvelles matières premières. Il s’agit là d’un processus avancé qui intervient
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généralement après la collecte et le traitement des déchets. Dès lors, les services compris dans la classe 40 se concentrent non pas sur la fabrication de matériaux à partir de matières premières déjà recyclées, mais sur les étapes préparatoires de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que sur les conseils en la matière.
44 Compte tenu de la nature de ces services, ils sont destinés respectivement à des professionnels ou à des spécialistes, en particulier ceux qui sont actifs dans l’industrie du recyclage et de la gestion des déchets. Ils nécessitent des connaissances, des technologies et une expertise spécialisées pour traiter efficacement les déchets tout en garantissant le respect de réglementations environnementales strictes. Le niveau d’attention du public pertinent sera élevé.
45 En revanche, le public pertinent des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25, pour lesquels les marques antérieures ont été considérées comme jouissant d’une renommée, est constitué du grand public, composé essentiellement d’amateurs de mode et de sport, et de consommateurs moyens recherchant des vêtements, des vêtements de sport et des produits connexes. Les produits désignés par les marques antérieures sont connus dans leurs secteurs respectifs pour leur qualité, leur style et leur fonctionnalité.
46 En ce qui concerne l’allégation relative à une éventuelle atteinte à la renommée ou au caractère distinctif, il convient de prendre le grand public en considération. Le niveau d’attention du grand public à l’égard des produits en cause est moyen.
2. Renommée
47 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction des produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (09/09/2020, T-144/19, Adlon/Adlon, EU:T:2020:404, § 83;
14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24, 25, 27, 29).
48 Sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition a conclu que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et sont généralement connues sur le territoire de l’Union européenne, où elles jouissent d’une position consolidée parmi les principales marques dans le domaine des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et la connaissance par le public démontrée par les enquêtes, ainsi que les diverses références à leur succès dans la presse, montrent tous sans équivoque que les marques jouissent d’un degré de connaissance très élevé parmi le public pertinent.
49 L’opposante ne remet pas en cause la renommée des marques antérieures en tant que telle, mais souligne que la division d’opposition a constaté un degré très élevé de connaissance de ces marques, mais pas une renommée extraordinaire ou exceptionnelle, comme le prétend l’opposante.
50 La chambre de recours rappelle que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la
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13 part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci
(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24, 29; 19/06/2008, T-93/06, Mineral
Spa, EU:T:2008:215, § 33).
51 En l’espèce, la MUE demandée contestée a été déposée le 6 octobre 2020. Il incombait dès lors à l’opposante de démontrer qu’une renommée avait été acquise sur le territoire de l’Union européenne avant la date de dépôt, pour les produits concernés par cette revendication de renommée (23/09/2015, T-400/13, AINHOA, EU:T:2015:670, § 56).
52 L’opposante a produit des éléments de preuve concernant l’usage et la promotion des marques antérieures (énumérés aux paragraphes 3 et 26 ci-dessus). Ces éléments de preuve contiennent des données très spécifiques, y compris des rapports annuels et des chiffres de vente par pays, des parrainages, des chiffres ayant trait à la publicité ainsi que des études de marché qui rendent compte de la perception des marques antérieures par les consommateurs. Ces données sont accompagnées d’un large éventail de publications de presse concernant les marques antérieures dans divers médias imprimés et numériques, de catalogues et de listes de magasins (par exemple, annexes 2, 3, 7, 8 et 10 présentées devant la division d’opposition).
53 Les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent une très grande connaissance des marques antérieures par le public de l’Union européenne, notamment en Allemagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas.
54 Il y a lieu de conclure que les marques antérieures jouissent d’une très grande renommée en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de sport (dans l’Union européenne, notamment en Allemagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas). La renommée des marques antérieures en cause, ou de parties de celles-ci, a déjà été reconnue
à plusieurs reprises par la jurisprudence récente [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509; 22/05/2019, T-161/16,
CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 50, 51; 07/12/2022, T-623/21,
Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 59; 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 52].
55 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord, pour des raisons d’économie de procédure, le recours par rapport à la marque antérieure n° 1, qui est plus similaire au signe contesté que la marque antérieure n° 2.
3. Comparaison des signes
56 La similitude des signes au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, en tenant compte des éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
57 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte,
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notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
58 Par ailleurs, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs [20/09/2019,
T-287/18, Nature’s Variety Instinct (fig.)/Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended (fig.) et al., EU:T:2019:641, § 71; 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S
BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 94].
59 Le caractère distinctif (intrinsèque ou acquis par la renommée) de la marque antérieure n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les signes [11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 56-59; 16/06/2021, T-196/20,
Incoco/Coco et al., EU:T:2021:365, § 42, 44].
60 Le signe antérieur consiste en le mot «PUMA» représenté dans une police de caractères noire légèrement stylisée.
61 Le mot «PUMA» sera compris dans toute l’Union européenne comme désignant un grand mammifère félin américain, qui ressemble à un lion et qui possède un pelage gris-brun clair et une longue queue. Son caractère distinctif intrinsèque au regard des produits couverts par la marque antérieure est, pour les raisons exposées à juste titre par la division d’opposition, normal.
62 Le signe contesté se compose des mots «Lazzaro by Li Puma» représentés en lettres vertes, brunes et noires. Le mot «Lazzaro» sera associé par une partie significative du public au personnage biblique de Lazare de Béthanie, qui a été ressuscité par Jésus après sa mort, tandis que, pour une autre partie du public, il est, comme cela a été constaté, dépourvu de signification. Dans les deux cas, cet élément est distinctif étant donné qu’il est dépourvu de signification pour les services pour lesquels la protection est demandée. Compte tenu de sa référence au recyclage, la lettre «O» sous la forme d’un symbole de recyclage possède un faible caractère distinctif et n’a donc qu’une incidence limitée sur la comparaison visuelle. Le mot «Li» est susceptible d’être perçu comme un prénom, de sorte que la combinaison «Li PUMA» peut être perçue comme une référence à une personne. En raison du mot préfixé «by», qui est courant dans le commerce, l’expression dans son ensemble est comprise comme une indication de l’origine commerciale des services en cause («Li Puma»). «Lazzaro» constitue l’élément dominant du signe contesté compte tenu de sa taille, de sa longueur et de sa position. L’élément «by Li Puma» est à peine lisible, mais ne peut être négligé lors de la comparaison des signes; il ne joue qu’un rôle très mineur et subordonné dans l’impression globale produite par rapport à l’élément central, que le public percevra immédiatement et essentiellement lorsqu’il sera confronté au signe en cause.
63 Sur le plan visuel, les signes présentent, tout au plus, un faible degré de similitude, étant donné que l’élément commun revêt une importance secondaire, comme la chambre de recours l’a conclu au paragraphe précédent. Le seul fait que l’élément commun est distinctif n’entraîne pas nécessairement un degré de similitude des signes supérieur à un faible degré, l’appréciation de la similitude des signes devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [26/07/2023, T-745/21, Passo lungo/Doppio passo, EU:T:2023:435, § 46; 15/02/2023, T-8/22, TCTC CARL (fig.)/carl touch (fig.),
EU:T:2023:70, § 51]. En outre, les éléments verbaux qui font référence au fabricant, tout
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en ayant un caractère distinctif moyen, ne peuvent jouer qu’un rôle secondaire dans la perception du signe en cause en raison de leur positionnement et de leur petite taille
[08/03/2023, T-759/21, A2 (fig.)/The a2 Milk Company, EU:T:2023:108, § 47, 49].
64 Sur le plan phonétique, les signes présentent un faible degré de similitude étant donné que les éléments «by Li Puma», qui ont une incidence moindre, sont peu susceptibles d’être lus ou prononcés en raison de leur très petite taille et de leur positionnement. En outre, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 58 ci-dessus, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs.
65 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires étant donné qu’ils véhiculent des concepts différents, comme indiqué dans les paragraphes précédents, «by Li Puma» étant à peine lisible et n’ayant aucune incidence sur la comparaison conceptuelle.
66 Les signes sont donc peu similaires sur les plans visuel et phonétique et non similaires du point de vue conceptuel.
4. Lien
67 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:850, § 105; 06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146,
§ 43].
68 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits concernés par lesdites marques, y compris du degré de proximité de ces produits ainsi que du public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son degré de caractère distinctif et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 28/04/2021, T-509/19,
Flügel/Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104].
69 Tout d’abord, les signes ne présentent, tout au plus, qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, comme la chambre de recours l’a conclu ci-dessus.
70 Ensuite, la marque antérieure est renommée pour des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25. Elle possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour certains produits [voir, en ce sens, 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2022:850, § 52].
71 Enfin, les services de recyclage et de gestion des déchets visés par la demande s’adressent à un public spécifique qui est fondamentalement différent de celui des produits désignés par la marque antérieure. Ces derniers sont proposés par des entreprises manufacturières du secteur de la mode et s’adressent au grand public. En revanche, la protection de la
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marque contestée est sollicitée pour le recyclage et traitement des déchets; les services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures; et la valorisation de matériaux contenus dans des déchets compris dans la classe 40. Ces services s’adressent principalement aux professionnels du secteur du recyclage et de la gestion des déchets ou aux organismes et entreprises ayant des besoins spécifiques en matière de recyclage, tels que les municipalités et les entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.
72 Il convient de faire observer que, dans la mesure où les professionnels font également partie du grand public, il existe un chevauchement en ce qui concerne le public cible
[07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 40]. Toutefois, lorsque les produits et services désignés par les marques s’adressent au grand public, d’une part, et à un public spécialisé, d’autre part, le simple fait que les membres du public spécialisé fassent nécessairement partie du grand public ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence d’un lien. Bien que le public de professionnels auquel s’adressent les produits désignés par la marque contestée puisse également avoir connaissance de la renommée de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 25 (qu’il peut également acheter, bien que dans un contexte différent), le fait que le public spécialisé connaisse la marque antérieure désignant des produits destinés au grand public ne peut suffire pour démontrer que ce public spécialisé établira un lien entre les marques en conflit
[26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46;
21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 57; 10/03/2021,
T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 85].
73 Certes, l’intensité de la renommée d’une marque antérieure, laquelle peut aller au-delà du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne, peut justifier de reconnaître l’existence d’un lien entre les marques en conflit même en l’absence de tout lien entre les produits ou les services qu’elles désignent et alors même que les publics pertinents respectifs sont tout à fait distincts (voir, en ce sens, 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 51-53). Cependant, même lorsque les publics concernés par les produits ou les services respectivement désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent, toutefois, être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent [07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 82 et jurisprudence citée, notamment 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 49; voir aussi 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 55; 26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN/MEISSEN (fig.), § 53], ce qui est le cas en l’espèce.
74 Les services visés par la marque demandée relèvent d’un secteur spécifique qui est totalement différent de celui dont relèvent les produits visés par la marque antérieure. Ils n’ont rien en commun. Ils sont fabriqués et commercialisés indépendamment les uns des autres et ne sont pas utilisés ensemble, malgré le fait que certaines entreprises du secteur de l’habillement collectent des vêtements usagés. Toutefois, ces entreprises du secteur de l’habillement ne sont pas actives dans le recyclage et le traitement des déchets; du moins, les éléments de preuve n’étayent pas ce point de vue. Par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être liées dans l’esprit des consommateurs.
75 Ensuite, en dépit de la très grande renommée de la marque antérieure, il est inconcevable que les consommateurs associent les marques, qui relèvent de secteurs du marché/d’activités commerciales totalement différents. S’il est vrai que les marques renommées collaborent occasionnellement avec des entreprises de secteurs totalement
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différents, une telle expansion des marques est généralement attendue pour des produits pouvant servir d’articles de marchandisage tels que des lunettes de soleil, des porte-clés, des clés USB, des parfums ou des jouets, etc. Toutefois, il n’est pas courant, en tant que pratique de marketing, d’étendre une marque à un domaine de protection de l’environnement et de durabilité sans aucun rapport ou d’utiliser la marque en lien avec des services de recyclage et de gestion des déchets, et les services de conseils connexes. En d’autres termes, en raison du fait que les services visés par la marque demandée relèvent d’un marché spécifique et limité, l’hypothèse d’une collaboration avec une marque renommée de chaussures et des vêtements de sport est très peu probable. De plus, aucun des exemples cités par l’opposante concernant l’extension de l’usage d’une marque renommée et des coopérations avec des entreprises opérant dans des secteurs fondamentalement différents du secteur d’origine de la marque ne s’applique en l’espèce, à savoir une marque désignant des produits destinés au grand public qui aurait élargi ses activités à des services destinés à des professionnels de l’industrie. En outre, cela semble d’autant moins concevable que les services visés par la marque demandée sont fournis, entre autres, dans des centres de recyclage, des installations de gestion des déchets, des locaux municipaux ou gouvernementaux, des entreprises de recyclage et de gestion des déchets, des établissements de soins de santé et des établissements d’enseignement et ne sont pas accessibles au public [voir, en ce sens, 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:T:2022:850, § 60, 61, 63].
76 Les éléments de preuve produits devant la chambre de recours (annexes 1 à 11) concernant l’utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication de ses vêtements, chaussures, etc. et le système de collecte des déchets mis en place par de nombreuses grandes entreprises de vêtements et de vêtements de sport, qui comprend la mise en place de points de collecte dans leurs magasins où des vêtements usagés peuvent être déposés à des fins de recyclage, quelle que soit la marque, n’ont aucune incidence sur l’appréciation du lien. Le fait qu’il soit désormais courant dans le secteur de l’habillement de mettre en place des points de collecte pour les vêtements usagés et d’utiliser des matériaux recyclés, comme l’a démontré l’opposante, ne justifie pas la conclusion selon laquelle les consommateurs établissent un lien entre les vêtements et les services de recyclage auxquels les vêtements usagés sont envoyés, ou qui précèdent nécessairement la production de matériaux recyclés.
Si ces deux domaines sont quelque peu liés aux points de recyclage ou de collecte dans un contexte environnemental plus large, ils répondent à des besoins différents des consommateurs et concernent des secteurs différents. Ces activités appartiennent à un secteur de marché différent, ciblent des groupes de consommateurs différents et ont des finalités et des canaux de distribution différents. En particulier:
77 Les matériaux recyclés sont utilisés différemment dans ces deux contextes. Dans l’industrie de la gestion des déchets et du recyclage, les matériaux recyclés sont principalement utilisés pour fabriquer de nouveaux produits, souvent en mettant l’accent sur la durabilité environnementale. Ces matériaux proviennent généralement de flux de déchets et sont réemployés dans de nouveaux produits, ce qui contribue à la conservation des ressources et à la réduction des incidences sur l’environnement. Dans l’industrie de la mode et de l’habillement, les matériaux recyclés sont souvent utilisés pour créer des vêtements durables qui suivent les tendances en matière de durabilité. Ces matériaux recyclés peuvent consister en des tissus recyclés ou d’autres éléments respectueux de l’environnement, mais sont principalement utilisés dans l’industrie de la mode et de l’habillement. Par ailleurs, les canaux de distribution des matériaux recyclés diffèrent considérablement. Les matériaux recyclés dans le cadre de la gestion des déchets et du
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18 recyclage font partie d’un processus axé sur l’environnement, souvent géré par des entités spécialisées, des municipalités ou des entreprises de gestion des déchets. La distribution et l’utilisation de ces matériaux recyclés sont réglementées et contrôlées par la législation et les pratiques environnementales. En revanche, les matériaux recyclés contenus dans les articles de mode sont distribués par l’intermédiaire du secteur de la mode et de la vente au détail, afin d’atteindre les consommateurs qui recherchent des articles de mode durables et respectueux de l’environnement. Ces matériaux sont principalement utilisés pour créer des vêtements, des articles de chapellerie ou des chaussures, en mettant l’accent sur le style et le confort.
78 En outre, bien qu’il soit courant dans le secteur de l’habillement de mettre en place des points de collecte de vieux vêtements, cette pratique ne suffit pas pour établir un lien substantiel entre les services de recyclage et de gestion des déchets et les articles de mode.
Si aussi bien les entreprises de mode que les entreprises actives dans le domaine du recyclage et de la gestion des déchets peuvent mettre en place des points de collecte, leurs finalités premières diffèrent considérablement. Dans l’industrie de l’habillement, les points de collecte visent généralement à encourager les consommateurs à recycler leurs anciens vêtements ou articles de mode pour diverses raisons, dont la durabilité environnementale, les dons caritatifs ou en échange de remises dans les magasins. En revanche, les points de collecte de déchets et de recyclage visent principalement à collecter des déchets tels que le papier, le plastique, le verre ou l’électronique, dans le but de traiter, réutiliser ou éliminer ces matériaux de manière appropriée et respectueuse de l’environnement. Les canaux de distribution utilisés pour les articles de mode et les matériaux recyclés diffèrent considérablement. Les articles de mode sont généralement distribués par l’intermédiaire de magasins de vêtements, de boutiques, de détaillants en ligne et d’événements liés à la mode. En revanche, les matériaux recyclés collectés dans les centres de gestion des déchets ou de recyclage sont distribués par des canaux différents, dont des installations de recyclage, des décharges ou des installations qui traitent les matériaux en vue de leur réutilisation dans différentes industries. Enfin, les consommateurs ciblés par ces points de collecte varient aussi considérablement. Dans le secteur de la mode, le public principal comprend les consommateurs intéressés par les vêtements, le style et les tenues vestimentaires. Ceux-ci peuvent se rendre dans ces points de collecte pour faire de la place dans leur garde-robe ou bénéficier de réductions sur de nouveaux articles de mode. En revanche, les points de recyclage et de collecte des déchets ciblent souvent un public plus diversifié, dont les ménages, les entreprises, les municipalités et les environnementalistes qui prônent des pratiques responsables en matière d’élimination et de recyclage des déchets.
79 En conclusion, bien qu’il puisse exister des éléments communs tels que la collecte d’articles usagés ou l’utilisation de matériaux recyclés, les finalités et fonctions fondamentales sont sensiblement différentes et ne sont pas facilement associées dans l’esprit des consommateurs.
80 Dès lors, le fait que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de renommée ne saurait nécessairement suffire pour constater l’existence d’un lien entre les marques en conflit. En effet, bien qu’il ne soit pas exclu, dans certains cas, que l’existence d’un lien entre les marques en conflit puisse être acceptée même si elles désignent des produits ou des services qui ne sont liés d’aucune manière, un tel lien doit être apprécié au vu de l’articulation des différents facteurs pertinents dans chaque espèce [21/12/2022, T-4/22,
31/10/2023, R 2290/2022-1, LaZZarO by Li Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al.
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PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 56, 65; 10/03/2021, T-71/20, Puma- system/PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 71].
81 Même une renommée extrêmement élevée de la marque antérieure ne donne pas lieu à une protection absolue qui pourrait permettre à son titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’un signe similaire pour tous les produits et services imaginables. Il doit exister une raison pour laquelle les consommateurs pourraient établir un lien entre les marques, et telle raison fait défaut en l’espèce, compte tenu des secteurs de marché totalement différents des signes en conflit.
82 Compte tenu de la nature spécifique des services visés par la marque demandée et des secteurs de marché considérablement différents auxquels ils appartiennent, du public différent auquel ils s’adressent ainsi que du faible degré de similitude visuelle et phonétique et de la dissemblance conceptuelle entre les signes en conflit, et nonobstant l’intensité de la renommée de la marque antérieure, aucun rapprochement ne serait opéré entre les marques en conflit, et ce même si les publics pertinents se chevauchaient
[07/12/2022,-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 82, 100]. Le demandeur n’a pas démontré que l’usage de la marque demandée, «PUMA», dans le contexte commercial spécifique des produits désignés par cette marque, évoquerait la marque antérieure. Même si les marques étaient identiques, cela ne peut automatiquement suffire pour reconnaître l’existence d’un lien entre ces marques. À cet égard, il convient de relever que le standard de preuve requis pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques est en l’occurrence plus exigeant dès lors que la marque antérieure se compose, non pas d’un nom fantaisiste, mais d’un nom commun qui désigne avant tout un animal [21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022 :850, § 65-67].
83 Enfin, même si les consommateurs établissaient un lien entre les marques en cause, rien ne porte à croire qu’une éventuelle association porterait préjudice à la marque antérieure et, en particulier, que le signe contesté pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure [07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 96, 97]. En tout état de cause, l’opposante n’a avancé aucune argumentation cohérente quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque demandée pour les services contestés compris dans la classe 40 devrait constituer un avantage ou être bénéfique pour le demandeur.
84 Il est peu probable qu’un professionnel utilisant des services de recyclage et de gestion des déchets et des services de conseils y afférents soit influencé par une association avec l’image dont jouit la marque antérieure dans le domaine des vêtements de sport, et l’opposante n’a d’ailleurs produit aucune preuve du contraire (ou de la probabilité du contraire). La marque antérieure jouit d’une renommée pour ses vêtements, ses chaussures et ses articles de chapellerie. Dans ce contexte, elle est associée à la vitesse, aux activités extérieures et à l’agilité. Une telle image n’est pas projetée sur les services en cause, pour lesquels la responsabilité environnementale, la durabilité et la conservation des ressources sont valorisées, plutôt que la rapidité et l’agilité.
85 En l’absence d’un tel lien, il est donc peu probable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
86 Étant donné que l’une des quatre conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de l’opposante tirés de l’existence de l’une des atteintes visées
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20 dans cette disposition, que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par le demandeur.
5. Conclusion
87 En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable.
6. Autres droits antérieurs
88 Étant donné que la marque antérieure n° 2 (voir paragraphe 2) est moins similaire et couvre les mêmes produits, l’issue ne saurait être différente.
III. Conclusion
89 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Frais
90 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures d’opposition et de recours.
91 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur, d’un montant de 550 EUR.
92 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, l’opposante supportera les frais de représentation du demandeur, fixés à 300 EUR.
93 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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