EUIPO
18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° R0801/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0801/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 juillet 2023
Dans l’affaire R 801/2023-5
Röchling Industrial SE & Co. KG
Race Röchlingstrasse 1 49733 Haren
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Meissner & Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18686527
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/07/2023, R 801/2023-5, SmartM arker
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Röchling Industrial SE & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Marqueurs intelligents
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 1, 7,
9-12, 16-17, 19-24.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 février 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: Marquage plus important/marqueur net.
− La signification des mots «Smart» et «Marker» est attestée par les entrées de dictionnaire suivantes, consultées le 28 juin 2022:
Smart (of an object) bright and fresh in appearance/(of a device) programmed sos to be capable of some independent action (informations extraites d’Oxford Dictionary à l’adresse https://www.lexico.com/definition/smart)
(Traduction par l’Office: (d’un objet) clair et frais à l’aspect/(à partir d’un appareil) de manière à ce qu’il puisse mener une action indépendante)
éclat/blanchi/smart/blanc/blanc/blanc/blanc/blanc (informations extraites du dictionnaire Leo: https://dict.leo.org/german-english/smart)
Marqueur an object used to indicate a position, place, or route/an allele used to identify a Chromosome or to locate other genes on a genetic map (informations provenant d’Oxford Dictionary extraites de https://www.lexico.com/definition/marker)
(Traduction par l’Office: objet servant à indiquer une position, un lieu ou un chemin/un allèle servant à identifier un chromosome ou à localiser d’autres gènes sur une carte génétique)
(entre autres) Marquage/marque/Marquage/Merker/Etiquette/marq ue ur
(informations extraites du dictionnaire Leo: https://dict.leo.org/ger ma n- english/marker)
− Les produits revendiqués s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé.
− Le public pertinent percevra le signe «SmartMarker» comme une indicat io n publicitaire purement informative et promotionnelle selon laquelle les plastiques compris dans la classe 17 et les polymères compris dans la classe 1 contiennent des marques plus importantes. En ce sens, les microstructures peuvent être estimées dans des polymères et authentifiées au moyen d’un contrôle d’authenticité (au moyen d’un
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code de sécurité invisible qui apparaît temporairement lorsqu’il est affiché par un brouillard et disparaît en cas d’évaporation de l’humidité).
− La compréhension du signe n’est pas non plus modifiée par l’orthographe sous forme écrite. Du fait de la majuscule, le deuxième élément «Marker» se distingue en outre clairement du premier élément «Smart».
− Il est incontestable que l’élément «Smart» n’est pas susceptible d’être protégé, comme le prouve la jurisprudence des chambres de recours citée, notamment les décisions suivantes:
«Smart» peut, dans un sens tout à fait général, faire référence à des solutio ns plus importantes. En ce sens, différentes demandes comportant l’éléme nt «Smart» ont déjà été jugées inaptes à la protection pour des produits non électroniques (28/08/2007, R 783/2007-2, SMART Nitrogen, § 17; 16/06/2017,
R 2263/2016-4, SMARTKID, § 11; 06/04/2017, R 1842/2016-1, SMARTGRIP,
§ 14.
− La marque demandée est perçue comme une indication objective informative qu’il s’agit de produits contenant des marques plus importantes. En outre, le signe est également stimulant et élogieux en tant que message publicitaire, étant donné qu’il suggère directement que les produits en cause ont des marques ou des marqueurs et constituent une solution particulièrement intelligente («smarte»). Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
− Le refus est fondé uniquement sur l’absence de caractère distinctif et non sur le caractère descriptif du signe.
4 Le 14 avril 2023, la demanderesse a limité la liste des produits de la marque demandée aux matières plastiques en tant que produits semi-finis compris dans la classe 17 («les produits litigieux») et a formé un recours en ce qui concerne ces produits.
5 Le 17 mai 2023, l’Office a confirmé la limitation de la liste des produits.
6 Le 14 juin 2023, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Pour les matières plastiques en tant que produits semi-finis compris dans la classe 17, la traduction «cleverer Marker» ne constitue pas une indication descriptive. Un marqueur intelligent peut être une machine permettant de marquer clever ou simplement un crayon de couleur permettant de marquer smartlement:
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− Toutefois, la protection de la marque n’est pas revendiquée pour ces produits.
− Sur le plan linguistique, il ressort du terme «SmartMarker» que le marqueur lui- mê me est qualifié de smart. Il ne s’agit précisément pas de l’objet marqué. Les produits semi- finis exclusivement revendiqués ne font pas l’objet de marquages (simples).
− La marque demandée ne correspond pas (au sens d’une indication descriptive) aux produits.
− Les «emballages en plastique» mentionnés à titre d’exemple dans la décision attaquée, qui sont marqués par une substance fluorescente et permettent un tri rapide et fiable des déchets, ne font plus l’objet de la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les «lignes, tuyaux ou plaques» mentionnés ci-dessus, il est également tenu compte du fait que les consommateurs pertinents voient le marquage d’un produit fini.
− Toutefois, cette signification liée au produit devrait découler du libellé en ce sens qu’il s’agit d’un produit «smart marked». Il s’agit toutefois clairement de marquer l'«outil», le marqueur. Le public ciblé n’utilise pas de produits semi-finis pour marquer.
− Il n’y a pas de signification directement descriptive pour les produits visés par la demande d’enregistrement.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Il est donc recevable.
Étendue du recours
11 Après la limitation de la liste des produits, seuls les produits en matières plastiques en tant que produits semi-finis compris dans la classe 17 font encore l’objet de la procédure (voir points 4 et 5 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommate ur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
13 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T--
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer
à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
14 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou une expression promotionnelle a un caractère distinctif si, au-delà du message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire ou l’expression publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisab le. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle (-21/01/2010, C
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
16 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels qui sont perçus exclusivement comme un simple message publicitaire ou objectif n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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17 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent à titre principal comme tel et non comme une indication de l’origine commercia le du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T--582/11 &-T 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T--654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
19 Les produits litigieux sont des matières plastiques en tant que produits semi-finis comprisdans la classe 17, c’est-à-dire des produits non finis en vue d’une transformat io n ultérieure, qui s’adressent exclusivement à un public spécialisé de l’industrie de transformation des secteurs les plus divers, qui transforment tous la matière plastique. Les matières plastiques sont utilisées dans la fabrication d’un large éventail de produits, tels que les véhicules automobiles, les navires, les meubles, les composants, les appareils ménagers, de sorte que les produits semi-finis en plastique peuvent s’adresser à l’ensemb le du secteur manufacturier de ce produit.
20 Il ressort de la jurisprudence que, bien qu’un public composé de professionnels fasse généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être relativement faible à l’égard des messages publicitaires ou des messages objectifs qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T--582/11 &-T
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 20.
21 En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
22 C’est pourquoi, en l’espèce, il est présumé que le public professionnel ciblé fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée contient des éléments de la langue anglaise, il convient de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection. Il s’agit principalement des consommateurs d’Irlande et de Malte. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie anglophone de l’Union européenne est composée non seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels l’anglais est au moins largeme nt compris, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, T 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
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Absence de caractère distinctif
24 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale «SmartMarker».
25 L’adjectif anglais «smart» signifie notamment: «intelligent; a smart machine, weapon, etc. uses computers to make it work so that it is able to act independent way» (Cambridge
Dictionary Online, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smart?q=smart_1, consulté le 13 juillet 2023, traduction en allemand: intelligent; une machine intellige nte, une arme, etc. fonctionne à l’aide d’ordinateurs, de sorte qu’elle soit capable d’agir de manière indépendante) ou «faible, intelligent, pfiffig, smart» (dictionnaire en ligne LEO, https://dict.leo.org/german-english/smart , consulté le 13 juillet 2023).
26 Le terme «smart» (intelligent, clever) est utilisé non seulement pour des personnes ou des appareils électroniques, mais également pour des objets qui, bien qu’ils ne disposent pas de fonctions comparables à celles des ordinateurs, possèdent une technologie autrement développée ou supérieure aux caractéristiques traditionnelles (12/03/2019, T-463/18,
SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 45; 15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.),
EU:T:2020:483, § 21.
27 Le substantif anglais «marqueur» signifie notamment: «something that Serves to identify, predict, or characterize: recherche a: biomarqueur, b: Genetic marker» (Merriam-Webster
Online, https://www.merriam-webster.com/dictionary/marker, consulté le 13 juillet 2023, traduction en allemand: quelque chose servant à l’identification, à la prévision ou à la caractérisation: par exemple: un biomarqueur, b: un marqueur génétique) ou «marquage, étiquetage, dessin de marquage» (dictionnaire en ligne LEO, https://dict.leo.org/germa n- english/marker , consulté le 13 juillet 2023).
28 L’expression globale «SmartMarker» indique donc globalement «un marquage plus important/un marqueur clever/une identification intelligente». La demanderesse n’a pas contesté la signification des différents éléments indiquée par l’examinatrice. Ainsi que la demanderesse l’a correctement exposé, il ressort du terme «SmartMarker» que le marqueur lui-même est désigné comme smart.
29 La combinaison des deux éléments «Smart» et «marqueur» ne présente aucune particular ité contraire aux règles linguistiques, syntaxiques ou grammaticales de la langue anglaise. En outre, la demande de marque ne comporte pas d’éléments graphiques. L’omission de l’espace ainsi que l’utilisation de gros caractères internes ne sont pas non plus de nature à détourner la signification claire du syntagme (07/06/2005,-T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-48/07, BioGener iX,
EU:T:2008:378, § 30.
30 C’est à juste titre que l’examinatrice a souligné que, en ce qui concerne l’ensemble des produits initialement revendiqués compris dans la classe 17 (y compris les matières plastiques), le signe demandé serait directement compris dans le sens de «marque(s) centrale(s)». Par simple souci d’exhaustivité, nous renvoyons aux sites internet suivants, qui confirment qu’il est effectivement courant de marquer les matières plastiques avec des gravures, des impressions ou des inscriptions laser (recherche sur le moteur de recherche
«Google» du 13 juillet 2023):
− «Une nouvelle série de lasers CO2pour les fonctions de marquage offrira, à l’exceptio n de la vitesse élevée, un large éventail de matériaux et d’options d’étiquetage utilisables»
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Article «Schneller mit den laser», extrait de KM Kunststoff Magazine du 24 janvier
2018, https://www.kunststoff- magazin.de/automatisierung/lasermarkierung-vo n- kunststoffen---schneller- markieren- mit-dem-laser.htm;
− «Le polyéthylène (PE) et le polyéthylène à haute densité (PEHD) figurent parmi les principaux matériaux de base pour les emballages en plastique dur. En raison de leur nature, ces substrats ne sont pas faciles à identifier, mais les objets vidéo proposent également des solutions d’étiquetage adaptées à des surfaces aussi exigeantes.
Quel est le système d’étiquetage le plus approprié?
Outre les inscriptions laser, les imprimantes Continuous Inkjet sont également disponibles. Le jet vidéo met à disposition un grand nombre d’encres spécialisées dans les matières plastiques, y compris celles qui sont même attachées sur des surfaces plastiques huileuses. Grâce à des décennies d’expérience en matière de développement de l’encre, il est également possible de trouver les solutions les plus difficiles.
En lieu et place de nos imprimantes Continuous Inkjet, les systèmes laser d’impressio n d’objets d’art peuvent être recommandés.»
Extrait du «marquage des récipients en plastique dur» du site web de Videojet https://www.videojet.de/de/homepage/applications/printing-on-plastic-rigid- containers.html;
− «Une machine à glisser réchauffe le plastique avant d’imprimer un poinçon en laiton. Les autres méthodes sont les suivantes: une marque calorifique et une sérigraphie; »
Extrait du site Internet d’Engels https://www.enge ls- behältertechnik.de/produkte/behaelter-paletten- und-paloxen/universale-zubehor- logistik/markierungen).
31 Aujourd’hui, il existe également des méthodes plus modernes d’étiquetage des matières plastiques. La demanderesse présente elle-même une telle procédure sur son site internet:
− «Qu’est-ce que SmartMarker?
Nous vous fournissons un plastique auquel nous avons attribué un identifiant unique avec de petites particules marqueurs. Les marqueurs sont invisibles et ne portent pas atteinte aux caractéristiques techniques du matériau. Ce faisant, chaque composant fabriqué à partir de ce matériau répond, comme il est habituel, à vos exigences élevées et peut être clairement authentifié et identifié.» https://www.roechling.com/industrial/characteristics/detectable-plastics/marker- technology (en allemand)
«What is SmartMarker?
WE supply you with a plastic that we have made unmistakably identifiable through the use of tiny marker particles. The markers are invisible and do not affect the technica l properties of the material. This way, every component manufactured from this materia l meets your demanding requirements as always and can be clearly identified and authenticated» https://www.roechling.com/industrial/characteristics/detectable-plastics/marker- technology (en anglais)
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32 Il y a lieu de considérer que le public professionnel ciblé du secteur manufacturier sait que les matières plastiques peuvent être marquées.
33 Dans ce contexte, le consommateur ciblé comprendra la marque demandée comme une indication matérielle purement informative, en ce sens que les produits litigieux sont des matières plastiques équipées d’une marque intelligente. À cet égard, l’élément «smart» fait référence à une technologie sophistiquée ou allant au-delà des caractéristiq ues traditionnelles de ces produits (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE,
EU:T:2019:152, § 45; 15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 21. Ce que l’on entend précisément par le terme «smart» n’est pas pertinent, il suffit qu’il désigne, de manière générale, une propriété positive et intelligente. En outre, le signe est également promotionnel et élogieux en tant que message publicitaire, puisqu’il suggère directement que les produits en cause constituent une solution particulièrement intelligente («smarte»)
(07/09/2021, R 673/2017-5, smartactive, § 37).
34 À cet égard, il importe peu que le signe ne désigne pas de caractéristiques concrètes des produits. En effet, l’absence de caractère distinctif peut être constatée dès lors que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 15; 15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 50.
35 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
36 L’argument de la demanderesse selon lequel la traduction «cleverer Marker» pour les matières plastiques en tant que produits semi-finis de la classe 17 ne constitue pas une indication descriptive est inopérant, étant donné que l’examinatrice n’a fondé le refus que sur l’absence de caractère distinctif. Tous les arguments de la demanderesse relatifs au caractère descriptif du signe demandé sont inopérants. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner en l’espèce si le motif de refus tiré du caractère descriptif prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose également au signe. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs de refus énumérés s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29).
37 L’argumentation de la demanderesse concernant des produits qui, dès le départ, ne sont pas ou plus litigieux dans la procédure est dénuée de pertinence. Le caractère distinct if d’une marque doit être apprécié au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et qui font encore l’objet de la présente procédure. Il n’est donc pas pertinent de savoir si le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’oppose au signe «SmartMarker» pour les machines, les crayons de couleur, les emballages en plastique, les conduites, les tuyaux ou les plaques.
38 La marque demandée «SmartMarker» n’est pas propre à distinguer les produits plastiques en tant que produits semi-finis compris dans la classe 17 en fonction de leur origine commerciale. La demande d’enregistrement ne présente pas d’originalité ou de prégnance et ne nécessite même pas un minimum d’effort d’interprétation, mais se limite au message simple et habituel, selon lequel les produits refusés permettent une identificat io n intelligente (voir point 33 ci-dessus). Le public ciblé comprendra le terme «SmartMarker»
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uniquement comme une simple indication matérielle du fait que les matières plastiques concernées par la procédure sont équipées d’un étiquetage intelligent ou comme un message élogieux selon lequel elles se prêtent à un marquage clever. S’agissant de la juxtaposition et de la majuscule interne, les considérations exposées au point 29 ci-dessus s’appliquent: elles ne sauraient détourner le caractère descriptif du signe. Le signe demandé ne comporte pas une caractéristique qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
39 Par conséquent, en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque ne peut pas être enregistrée pour les matières plastiquesen tant que produits semi-finis compris dans la classe 17.
40 Il convient donc de rejeter le recours.
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Contenu de la décision; Par ces motifs,
comme suit: Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann P. von Kapff
18/07/2023, R 801/2023-5, SmartM arker
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