Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 000062386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN RESTITUTIO IN INTEGRUM Annulation no C 62 386 (INVALIDITY)
Bettina Clefsen, Stadtbahnstraße 96, 22393 Hambourg, Allemagne (partie requérante), représentée par Bettina Clefsen, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
TVR Studios B.V., Westerdok 224, 1013 BH Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE), Le 17/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande de restitutio in integrum de la titulaire de la MUE est rejetée.
2. La décision de la division d’annulation du 14/11/2024, dans laquelle la marque de l’Union européenne no 18 846 250 a été déclarée nulle dans son intégralité, reste en vigueur.
RAISONS
Le 02/10/2023, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 846 250 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 09/03/2023 et enregistrée le 21/07/2023. La demande était dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir. Le 04/10/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en nullité et lui a accordé un délai de réponse de deux mois. Le 08/12/2023, la titulaire de la MUE a présenté ses observations. Le 16/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations en réponse. Le 20/05/2024, la titulaire de la MUE a présenté sa réponse finale. Le 14/11/2024, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. Une décision à cet égard a été envoyée au titulaire de la MUE (C406B) et à la requérante (C406A), y compris au paragraphe suivant à la fin, faisant référence à un éventuel recours devant être formé par l’une des parties:
Décision sur l’annulation no C 62 386 Page 2 de 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Aucune des parties n’a formé de recours dans le délai susmentionné.
Le 03/02/2025, la titulaire de la MUE a déposé une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE, fondée sur les motifs suivants:
Lors du dépôt de la demande de marque, la titulaire de la MUE a utilisé l’ adresse électronique al@redbishops.com pour recevoir les communications de l’EUIPO (annexe 4).
Par la suite, la titulaire de la MUE a changé de courrier électronique à l’adresse ak@red-bishops.com pour recevoir les notifications de l’EUIPO (annexe 5).
Le 14/11/2024, la division d’annulation a rendu la décision d’annulation no 000062386, mais la titulaire de la MUE n’avait connaissance de la décision qu’au 29/01/2025, date à laquelle le représentant de la demanderesse a contacté la titulaire de la MUE, demandant le remboursement des frais liés à la procédure de nullité susmentionnée (annexe 1).
La titulaire de la MUE a en outre vérifié le courrier électronique utilisé pour les communications relatives à la marque contestée et n’a trouvé aucune communication de l’EUIPO relative à la décision (annexe 2).
Les seules notifications trouvées concernaient des recours formés par la titulaire de la MUE concernant d’autres marques (annexe 3).
Étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas été dûment informée de la décision d’annulation, le délai de recours a expiré et la titulaire de la MUE n’a pas pu former de recours. La restitutio in integrum est présentée afin de rétablir le droit de la titulaire de la MUE de former un recours contre la décision.
La titulaire de la MUE renvoie à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE et fait référence au fait que le titulaire d’une marque peut rétablir ses droits, prévus par le RMUE si les critères suivants sont remplis:
1) le titulaire de la marque a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances; et;
2) le non-respect (d’un délai) par le titulaire de la marque a pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
Décision sur l’annulation no C 62 386 Page 3 de 5
En l’espèce, les deux critères sont remplis, étant donné que le titulaire de la MUE a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances et que le non-respect d’un délai (établi par le RMUE pour former un recours) par le titulaire de la MUE a pour conséquence directe la perte d’un droit de recours.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTIO IN INTEGRUM PRÉSENTÉE PAR LA TITULAIRE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, toute partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétablie dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
a) Sur le paiement de la taxe et sur la recevabilité de la requête en restitutio in integrum
La taxe a été acquittée le 18/02/2025 et la requête en restitutio in integrum est réputée avoir été présentée le même jour.
L’empêchement doit être considéré comme ayant été réparé le 29/01/2025, lorsque le représentant de la demanderesse a contacté la titulaire de la MUE pour demander le remboursement des frais liés à la procédure d’annulation.
La requête en restitutio in integrum a donc été présentée moins de 2 mois après la cessation de l’empêchement et dans l’année suivant l’expiration du délai correspondant.
Toutefois, et en ce qui concerne sa recevabilité, il convient de tenir compte du fait que, comme l’exige l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, outre la requête en restitutio in integrum (qui a été déposée par la titulaire de la MUE le 03/02/2025), l’acte non accompli doit l’être dans le délai de 2 mois (qui, en l’espèce, expirerait le 29/03/2025).
Décision sur l’annulation no C 62 386 Page 4 de 5
En l’espèce, l’acte omis est le dépôt d’un éventuel recours par la titulaire de la MUE, et cet acte n’a pas été accompli dans le délai de 2 mois qui a expiré le 29/03/2025.
Eu égard à ce qui précède, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Sur la base des arguments exposés ci-dessus, la requérante demande à l’EUIPO de rétablir le droit de la requérante de former un recours contre la décision attaquée et de lui fournir un délai raisonnable pour préparer et déposer l’acte de recours contre la décision.
Toutefois, il n’est pas possible pour l’Office de rétablir un droit de recours sur la fixation de nouveaux délais, étant donné que la décision a été rendue à juste titre le 14/11/2024.
Afin de se conformer aux exigences de l’article 104, paragraphe 2, la titulaire de la MUE aurait dû former un recours en même temps qu’elle a déposé la requête en restitutio in integrum et payer la taxe. Toutefois, aucun acte de recours n’a été déposé et, par conséquent, l’acte omis n’a pas été accompli par la titulaire de la MUE dans le délai de 2 mois.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation considère que la restitutio in integrum déposée par la titulaire de la MUE est irrecevable, étant donné qu’elle ne satisfait pas aux exigences établies à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE. En particulier, la titulaire de la MUE n’a pas accompli l’acte omis au cours de la période pertinente.
b) Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation rejette la requête en restitutio in integrum.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Pablo AMAT RODRÍGUEZ Thorsten ICKENROTH
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’annulation no C 62 386 Page 5 de 5
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Crème ·
- Produit
- Vente au détail ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Coutellerie ·
- Consommateur ·
- Vente en gros
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Recours ·
- Céréale ·
- Classes ·
- Marque ·
- Pâte alimentaire ·
- Tourteau ·
- Confiture ·
- Noix ·
- Opposition
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Degré
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Minéral ·
- Opposition ·
- Vitamine ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Sport ·
- Allemagne ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Document ·
- Opposition
- Iso ·
- Caractère distinctif ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Protection ·
- Jeux
- Marque ·
- Verre ·
- Catalogue ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Manifestation sportive ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Installation sportive
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Matériel informatique ·
- Management ·
- Retrait ·
- Australie ·
- Installation
- Courtage ·
- Marque ·
- Assurances ·
- Refus ·
- Chypre ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Services financiers ·
- Recours ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.