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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° 003108142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 142
Cernos Oy, Ähtärintie 41, 63700 Ähtäri, Finlande (opposante), représentée par BLF Attorneys Inc., Huhtalantie 2, 62200 Seinäjoki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jenz GmbH Maschinenbau und Fahrzeugbau, Wegholmer Str. 14, 32469 Petershagen (Allemagne), représentée par ad.legem Konrad, Frohoff Rechtsanwalts- und Patentanwalts- Partnerschaft, Mauerstraße 8, 33602 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 142 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Équipements mécaniques pour l’agriculture; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; compacteurs pour les détritus; transporteurs à courroie; convoyeurs; courroies de transporteurs; convoyeurs [machines]; faucheuses; pompes [machines]; tambours [parties de machines].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 125 238 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 125 238 «COBRA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 608 457 «Cobra» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no 3 108 142 page: 2 de 6
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Godets pour machines de terrassement; pelles de dozer; seaux pour machines de levage hydrauliques; godets chargeurs pour excavateurs; machines pour le calibrage des roches; accessoires pour excavateurs; machines pour le criblage des sols; appareils pour le criblage de terre [machines]; installations de criblage.
Les produits contestés, après limitation présentée par la demanderesse le 17/06/2022, sont les suivants:
Classe 7: Équipements mécaniques pour l’agriculture; machines à travailler le bois; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; compacteurs pour les détritus; transporteurs à courroie; convoyeurs; courroies de transporteurs; convoyeurs
[machines]; Coupe-chafes électriques exclusivement pour du matériel biologique; lames de hache-paille; faucheuses; couteaux [parties de machines]; porte-lames [parties de machines]; pompes [machines]; tambours [parties de machines]; machines à travailler le bois; Fendeuses de bûches [machines]; machines à battre le bois; machines à découper le bois; moulins, exclusivement pour matériel biologique; pinces à bois [pièces de machines].
Classe 12: Barres de remorquage; camions; bennes pour camions; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; remorques
[véhicules] autres que pour le transport des enfants; tous les produits précités autres que les pneus et les chambres à air pour pneumatiques et autres que les sièges de voitures et leurs pièces et parties constitutives.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «exclusivement», également utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no 3 108 142 page: 3 de 6
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les équipements mécaniques pour l’agriculture contestés; instrumentsagricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; les machines de récolte sont diverses machines et équipements utilisés dans l’agriculture. Les machines de dépistage du sol de l’opposante peuvent également être utilisées dans l’agriculture pour examiner le sol et, par conséquent, améliorer sa fertilité. Par conséquent, ces produits peuvent cibler les mêmes consommateurs (les agriculteurs) et partager les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent avoir la même origine commerciale et certains d’entre eux peuvent avoir la même finalité (traitement du sol). Ils sont dès lors au moins similaires.
Les moteurs contestés autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); transporteurs à courroie; convoyeurs; courroies de transporteurs; convoyeurs [machines]; pompes
[machines]; les tambours [parties de machines] sont des composants essentiels et indispensables dans les machines de dépistage du sol de l’opposante. Ces derniers contiennent un moteur ou un moteur, différentes pièces de machines, telles que des pompes, des convoyeurs et des bandes transporteuses. En outre, les pièces et parties constitutives sont souvent produites et/ou vendues par la même entreprise que celle qui fabrique les produits finaux. En outre, ils peuvent cibler le même public, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange. En outre, certains des produits contestés, tels que les ceintures pour transporteurs, sont complémentaires aux machines de l’opposante. Dès lors, le public peut s’attendre à ce qu’une pièce ou un composant soit produit par le fabricant «original» ou sous son contrôle. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux machines d’examen des sols de l’opposante.
Certaines machines de compactage utilisées, par exemple, dans la construction routière peuvent servir de compactage de déchets. Dans cette mesure, les machines de compactage des déchets contestées sont similaires à un faible degré aux machines de classification du rock de l’opposante car elles peuvent avoir la même destination (comprimer les déchets, sol, gravier et asphalte), la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés restants dans cette classe, machines à travailler le bois (listés deux fois); Coupe-chafes électriques exclusivement pour du matériel biologique; lames de hache-paille; couteaux [parties de machines]; porte-lames [parties de machines]; Fendeuses de bûches [machines]; machines à battre le bois; machines à découper le bois; moulins, exclusivement pour matériel biologique; les pinces à bois [pièces de machines] sont différentes des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leurs destinations (chacune d’elles très spécialisées) et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Barres de remorquage contestées; camions; bennes pour camions; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; remorques
Décision sur l’opposition no 3 108 142 page: 4 de 6
[véhicules] autres que pour le transport des enfants; tous les produits précités autres que les pneus et les chambres à air pour pneumatiques et autres que les sièges de voitures et leurs pièces et parties constitutives sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les produits contestés sont différents véhicules et moyens de transport, moteurs et leurs pièces. Les produits de l’opposante sont divers appareils destinés au terrassement, à la construction et à l’exploitation minière et leurs pièces, ainsi que des pièces destinées à être utilisées avec des machines de levage. Par conséquent, les produits comparés ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Ils ciblent également des consommateurs différents via des canaux de distribution différents. Enfin, leur origine commerciale n’est pas identique.
b) Les signes
Cobra COBRA
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. Les marques verbales sont identiques si la séquence de lettres ou les chiffres qui les composent sont exactement identiques. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes, même si les lettres minuscules et majuscules sont différentes.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les signes sont identiques.
En raison de l’identité des signes, il existe un risque de confusion. Cette conclusion serait également valable si le caractère distinctif de la marque antérieure était très faible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur
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la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 608 457 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition considère que l’identité des marques compense le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
Décision sur l’opposition no 3 108 142 page: 6 de 6
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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