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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R1227/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1227/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 16 mars 2022
Dans l’affaire R 1227/2021-4
Evum Motors GmbH Joseph-Dollinger-Bogen 26
80807 München
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Stolmár majoritaire Partner Patentanwälte Partg mbB, Blumenstraβe 17, 80331 Munich (Allemagne)
contre
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine IMALAT Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 2 organisant Sanayi Bölgesi Evrenköy
Caddesi N°: 14
Selçuklu, Konya
Turquie Opposante/défenderesse représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 410 (demande de marque de l’Union européenne no 18 126 226)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/03/2022, R 1227/2021-4, ACAR/ACAR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2019, Evum Motors GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ACAR
pour, entre autres, la liste de produits suivante, telle que limitée le 10 août 2020:
Classe 12 — Véhicules commerciaux électriques; véhicules utilitaires électriques; véhicules tout- terrain électriques; véhicules électriques tous terrains; camions électriques; tracteurs électriques; véhicules à moteur électriques; moteurs automobiles; pièces de moteurs.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2019.
3 Le 10 janvier 2020, MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine IMALAT Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 968 549 pour la marque figurative en rouge, noir et blanc
déposée le 30 décembre 2015 et enregistrée le 27 mai 2016 pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines de montage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques de levage, de chargement et de transmission, élévateurs, escaliers et grues; Plates-formes d’œuvre élévatrices ou élévatrices; cylindres hydrauliques, vérins;
Classe 12 — carrosseries de véhicules; bennes pour camions; remorques pour tracteurs; frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; registres pour véhicules, équipement de levage; Voitures, camions et véhicules élévateurs.
6 Le 17 septembre 2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée. Toutefois, cette demande a été fusionnée en
3
observations, notamment à son point 3.1 avec la sous-rubrique «absence de preuve de l’usage» figurant à la page 2 de celle-ci.
7 Le 20 octobre 2020, l’Office a informé les parties que la demande de preuve de l’usage présentée (voir point 6 ci-dessus) était rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
8 Par décision du 18 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour tous les produits contestés spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
9 Le 15 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le 20 septembre 2021, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours en langue allemande.
11 Par lettre du 21 septembre 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 50 633 C contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
12 Le 21 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que le mémoire exposant les motifs du recours en allemand (voir point 10 ci-dessus) n’avait pas été déposé dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, et a invité la demanderesse à produire une traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire, soit un mois à compter du 20 septembre 2021.
13 Le 14 octobre 2021, la demanderesse a présenté la traduction en anglais du mémoire exposant les motifs du recours et, le 20 octobre 2021, l’opposante a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune réponse au mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposée.
14 Le 21 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demanderesse avait introduit une demande de suspension de la présente procédure de recours et l’opposante a été invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
15 L’opposante n’a présenté aucun commentaire sur la demande de suspension dans le délai imparti par l’Office.
16 Le 11 février 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance (voir point 11 ci-dessus) dans son intégralité et a déclaré l’opposante déchue de ses droits sur la marque antérieure dans leur intégralité à compter du 15 juillet
2021 (ci-après la «décision de déchéance»).
4
17 La décision de révocation a été notifiée aux représentants des parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 11 février 2022.
Motifs
18 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
19 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Il ne s’ensuit pas que, dans la mesure où une partie demande la suspension de la procédure devant la chambre de recours, celle-ci sera automatiquement suspendue(16/05/2011, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
20 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,145/08,
Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
21 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet.
22 La marque antérieure est le seul droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée.
23 Pour un acte d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point a), et sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le droit antérieur sur lequel il est fondé doit rester valide pendant la procédure. De toute évidence, si le seul droit antérieur est révoqué, en tout ou en partie, cela peut objectivement avoir une incidence significative sur l’issue de la présente procédure de recours.
24 La chambre de recours a examiné la procédure de déchéance no 50 633 C et a conclu que la demanderesse avait déposé la demande en déchéance de la marque antérieure contre tous les produits couverts par la marque antérieure le 15 juillet2021 pour non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du
RMUE.
25 Le 20 juillet 2021, la division d’annulation a dûment informé l’opposante de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
5
26 Le 16 septembre 2021, l’opposante a demandé une prorogation du délai accordé par l’Office pour apporter la preuve de l’usage et expirée le 25 novembre 2021. Toutefois, l’opposante n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
27 Le 11 février 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité (voir point 16 ci-dessus) au motif que l’ opposante n’a pas produit de preuve de l’usage de la marque antérieure contestée dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE.
28 La décision de révocation a été notifiée aux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 11 février 2022. Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée ne prend effet qu’à compter de l’expiration du délai de recours visé à l’article 68 du RMUE.
29 Si la décision de déchéance (voir paragraphe 16 ci-dessus) devient définitive conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition perd sa validité au cours de la procédure et la présente procédure d’opposition devient sansobjet.
30 L’ opposante a eu l’occasion d’examiner la demande de suspension et de présenter ses observations, mais elle n’a pas répondu (voir paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
31 La chambre de recours estime qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de suspendre la présente procédure de recours.
32 Par conséquent, mettant en balance les intérêts des deux parties en la matière et afin d’éviter des incohérences dans la procédure, la chambre de recours décide que la procédure de recours doit être suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 50 633 C, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 50 633 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 968 549.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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