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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° R2229/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2229/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mai 2022
Dans l’affaire R 2229/2019-5
Woolworth GmbH Mönnighoffs Feld 5
D-59425 Unna
ALEMANIA Opposante/requérante représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316, Frankfurt, GERMANY
contre
FMTM Distribution Ltd 3a et 3B Isle of Man Freeport
Ballasalla IM9 2AP
ISLE OF MAN Demanderesse/défenderesse représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin des Esserts, 74200, Thonon les Bains, FRANCE
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 158 155 (demande de marque de l’Union européenne no 11 308 608)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2022, R 2229/2019-5, Infinity/Infinity et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 octobre 2012, FMTM Distribution Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque verbale ci-dessous pour divers produits compris dans les classes 14, 16 et 18:
INFINI
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 19 décembre 2012.
3 Le 19 mars 2013, Woolworth GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque demandée en partie, à savoir pour les produits compris dans les classes 14 et 18. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale
Infini
protégée par les enregistrements allemands de marques («DE») suivants:
a) Marque allemande no 304 071 080 déposée le 7 janvier 2004, enregistrée le 22 juin 2004 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 14 — boucles, broches (bijoux), pendentifs (bijouterie);
Classe 18 – Sacs à main, sacs à bandoulière, valises, sacs de voyage, petits valises, sacoches
[sic], petits articles de maroquinerie, à savoir étuis pour clés, trousses de voyage, porte- monnaie, portefeuilles.
b) La marque allemande no 302 010 020 825 déposée le 7 avril 2010, enregistrée le 7 juillet 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 14 — Montres, en particulier montres-bracelets.
4 Par décision du 29 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a autorisé le signe contesté pour une partie des produits compris dans les classes 14, 16 et 18.
5 Le 30 septembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée avait été acceptée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 novembre 2019.
6 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
3
7 Par communication du rapporteur du 6 octobre 2021, l’ opposante a été invitée à préciser si les conclusions de la division d’opposition concernant la différence des produits pertinents avaient été contestées et, dans l’affirmative, à présenter ses arguments à cet égard.
8 Le 11 novembre 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse à la communication du 5 octobre 2021.
9 La demanderesse, invitée à commenter lesdites observations, n’a pas répondu.
10 Le 10 mars 2022, l’opposante a informé la chambre de recours du retrait de son recours à la suite d’un accord amiable dans lequel les parties acceptaient également de supporter leurs propres frais.
11 Le 17 mars 2022, l’opposante a informé la chambre de recours du retrait de son opposition à la suite de l’accord amiable.
12 Les communications de l’opposante des 10 et 17 mars 2022 ont été transmises à la demanderesse. La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
13 Par communication du 23 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois sur les points suivants: I) si le retrait du recours constituait une erreur manifeste de la part de l’opposante et que, compte tenu de l’accord des parties, l’intention de l’opposante était de retirer l’opposition plutôt que le recours et que seule la lettre du 17 mars 2022 devait être prise en compte, et ii) s’il existait un accord sur les frais. Les parties ont été informées qu’en l’absence de réponse, la première lettre de l’opposante du 10 mars 2022 serait prise en considération, à savoir (1) que le recours soit retiré, et (2) qu’une décision sur les frais serait rendue.
14 Le 22 mars 2022, l’opposante a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de retirer le recours et que son intention était de retirer l’opposition et que seule la lettre du 17 mars devait être prise en compte. L’opposante a fourni une copie de l’accord amiable entre les parties en date du 22 février 2022 et fait référence à la disposition II.3 qui prévoit que l’opposante retirera l’opposition. En ce qui concerne la décision sur les frais, l’opposante a précisé qu’aucune disposition de l’accord n’était prévue, mais que les parties étaient claires que chaque partie supporterait ses propres frais.
15 La demanderesse n’a pas présenté de réponse à la communication de la chambre de recours du 23 mars 2022.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
4
17 Par la présente, la chambre prend acte du retrait de l’opposition et, par conséquent, de la clôture des procédures de recours et d’opposition.
18 Compte tenu du retrait de l’opposition et, partant, de son objet, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre.
20 Il n’y a pas d’accord sur les frais des procédures d’opposition et de recours. L’opposante a toutefois constamment soutenu que les parties sont claires que chacune supporterait ses propres frais.
21 La demanderesse a eu amplement l’occasion de formuler des observations sur la position de l’opposante selon laquelle chaque partie doit supporter ses propres frais. Les communications de l’opposante des 10 et 17 mars 2022 ont été transmises à la demanderesse. La demanderesse n’a toutefois pas présenté d’observations à ce sujet. Lademanderesse n’a pas non plus répondu à la communication de la chambre invitant les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si elles avaient convenu des frais.
22 Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de toute activité procédurale de la part de la demanderesse et étant donné que la décision attaquée avait condamné les parties à supporter leurs propres frais, la Chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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