EUIPO, 30 novembre 2022, n° 003154197
EUIPO 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée significative sur le marché français, ce qui est un critère essentiel pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similarité des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes présentent un degré de similitude suffisant pour établir un risque de confusion dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu que l'usage de la marque contestée pourrait tirer profit du caractère distinctif de la marque antérieure, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La division d'opposition a statué que la partie perdante doit supporter les frais de la partie gagnante, conformément à l'article 109 du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 30 nov. 2022, n° 003154197
Numéro(s) : 003154197
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
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EUIPO, 30 novembre 2022, n° 003154197