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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° W01673450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01673450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/11/2022
INLEX IP EXPERTISE Plaza San Cristobal, 14 E-03002 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 21.00560
Numéro de demande Internationale: 1673450
Marque: INVESTMENT MATCH
Titulaire: S.A.M. PRIVATAM 42, Quai Jean-Charles Rey Le Grand Large MC-98000 Monaco Monaco
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/08/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 9, 36 et 42, lesquels, après les modifications dues à la limitation du 28/10/2022, sont les suivants:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés] et programmes informatiques, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des données bancaires; Logiciels à usage commercial, d’enseignement et de formation; Logiciels de simulation et de diagnostic à partir de données bancaires; Logiciels de financement et de simulation de crédit; Programmes d’ordinateurs enregistrés, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ordinateurs, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Applications logicielles informatiques téléchargeables, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Indicateurs de données bancaires et financières; Publications électroniques téléchargeables dans les domaines bancaires et financiers.
Classe 36 Analyse financière; Affaires financières; Services d’assistance, de conseil, d’information et de recherche en gestion financière; Conseil en stratégie financière; Consultation en matière financière; Gestion financière; Informations financières; Conseils en investissement de capitaux; Conseils en matière de placements financiers; Placement de fonds; Investissement de capitaux; Services d’estimations financières dans les domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens immobiliers; Gestion de risques financiers; Gestion de patrimoine; Services de conseillers et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine; Conseils dans le domaine de la restructuration d’entreprises; Services de conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; Services bancaires.
Classe 42 Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques pour la gestion de données et des images bancaires; Conception et développement de méthodes d’études de données bancaires et d’analyses de données bancaires via une simulation informatique; Recherche et développement de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire; Services de chiffrement et stockage électronique de données bancaires; Services de conseillers en matière de conception et de développement de logiciels bancaires, d’applications logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d’exploitation de données bancaires; Programmation pour ordinateurs, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Services de chiffrement de données bancaires; Stockage électronique de données bancaires et financières; Logiciel-services [SaaS], ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Informatique en nuage, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: investissement adapté/approprié. La signification susmentionnée des mots «INVESTMENT MATCH», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins Dictionary le 18/08/2022 à l’adresse en ligne:
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/investment https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/match.
Caractère descriptif
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les logiciels en classe 9 ainsi que leur développement en classe 42, permettent de trouver les investissements adéquats en fonction de ses souhaits et de ses besoins. En outre, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services dans le domaine des affaires financières et bancaires en classe 36 correspondent le mieux aux besoins d’investissement. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services en cause.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 18/08/2022 a révélé que le terme «INVESTMENT MATCH» est communément utilisé sur le marché concerné:
https://pop.inquirer.net/115854/finding-your-perfect-investment-match https://innovationsummit.co.za/match-invest/ https://www.plynkinvest.com/offers/learn-and-earn/
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le 17/10/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque «INVESTMENT MATCH» est seulement évocatrice de l’ensemble des produits et services revendiqués. La juxtaposition inhabituelle dont la marque est composée ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner une activité liée à l’investissement ou pour présenter ses caractéristiques essentielles. Une modification inhabituelle est apportée aux niveaux sémantique et syntaxique comparable à la combinaison des termes «Baby» et «Dry» qui a été jugée distinctive pour désigner des langes jetables pour la marque «BABY-DRY» (20/09/2001,
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C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461).
2. Le terme «MATCH» a plusieurs sens qui ne sont pas nécessairement associés au domaine de l’investissement de la classe 36 et sont seulement évocateurs par rapport aux produits et services en classes 9 et 42. De même, le terme «INVESTMENT» n’est pas, dans son essence, utilisé et en lien avec le domaine informatique en classes 9 et 42. Dès lors, le caractère non-descriptif du terme «INVESTMENT» au regard des produits et services en classes 9 et 42 compenserait dans le cas présent l’éventuel caractère évocateur du terme «MATCH». Inversement, le caractère descriptif du terme «INVESTMENT» au regard des services en classe 36 et de certains produits et services des classes 9 et 42 est compensé par l’absence de descriptivité du terme «MATCH» au regard de l’ensemble des produits et services désignés.
3. Les recherches sur internet citées par l’Office ne constituent pas la preuve que les termes «INVESTMENT MATCH» sont connus dans le domaine de l’investissement mais plutôt représentent un jeu de mots dépourvu de caractère descriptif.
4. Le signe «INVESTMENT MATCH» a pu être enregistré par l’Office monégasque à titre de marque (base de cette demande internationale) et accepté/publié à des fins d’opposition, à la suite d’un examen, par l’office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, sachant que le public visé est aussi anglophone, (cf. certificat d’enregistrement de la marque monégasque et copie de la demande auprès de l’office du Royaume-Uni en annexes).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits/services suivants:
Classe 9 Appareils et équipements pour le traitement de l’information; Appareils de traitement de données bancaires; Interfaces [informatique]; Moniteurs
[programmes d’ordinateurs].
Classe 36 Services fiduciaires; Estimations et expertises fiscales; Conseils en matière de planification fiscale optimale.
Classe 42 Récupération de données informatiques; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou financières; Surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet.
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L’objection est maintenue pour les produits/services restants.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, [point c)], [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de
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l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Concernant les arguments de la demanderesse
1. L’Office conteste l’argument de la titulaire selon lequel le signe est seulement évocateur de l’ensemble des produits et services revendiqués. La titulaire croit voir dans sa marque un écart perceptible par rapport au langage courant et cite l’exemple de la marque «BABY-DRY». Mais les deux cas ne sont pas comparables. Alors que la Cour de Justice a cru voir un tel écart dans BABY-DRY (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) estimant que l’expression habituelle est DRY BABY, tel n’est pas le cas pour «INVESTMENT MATCH», puisque l’agencement des mots ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise, mais y est, au contraire, conforme. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette combinaison des mots comme étant inhabituelle mais, au contraire, comme étant une expression pouvant signifier «investissement adapté/approprié». Sans adjonction d’élément supplémentaire, l’expression «INVESTMENT MATCH» n’est rien de plus que la somme de ces deux composants, simple et facile à comprendre.
2. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les termes composant le signe en question possèdent également d’autres définitions qui ne sont pas directement descriptives des produits et services demandés, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si une de ses significations potentielles peut être perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220,
§ 34, et jurisprudence citée). Les allégations de la titulaire selon laquelle la signification du mot «match» n’est qu’évocatrice par rapport à l’ensemble des produits et services contestés contredit la réalité du marché concerné dans lequel le mot «match» appartient à un langage ordinaire pour désigner le fait d’être approprié à quelque chose, dans le cas présent, adéquate ou correspondant aux besoins. En outre, quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément, mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
Lors de l’appréciation de l’admissibilité du signe à la protection, la titulaire a considéré séparément la signification du mot «investissement» et du mot «match» en omettant d’évaluer la signification d’ensemble du signe «INVESTMENT MATCH» en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Dans son intégralité, le signe est facilement compris comme fournissant des informations, à savoir que les logiciels en classe 9 ainsi que leur développement en classe 42 permettent de trouver les investissements adéquats en fonction de ses souhaits et de ses besoins. En outre, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services dans le domaine des affaires financières et bancaires en classe 36 correspondent le mieux aux besoins d’investissement.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins
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descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
3. Contrairement aux allégations de la titulaire selon lesquelles l’expression «INVESTMENT MATCH», dans les recherches sur Internet citées par l’Office, représentent un jeu de mots dépourvu de caractère descriptif, l’Office maintien qu’elles affirment le caractère descriptif du signe (c’est-à-dire un investissement qui correspond aux besoins de quelqu’un, ou un moyen permettant de trouver l’investissement adéquat grâce aux outils/services informatiques). En outre, il suffit que l’expression, par le sens des mots qui la composent, ait une signification que le public concerné puisse associer de manière descriptive aux produits et aux services pour qu’elle tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sans que des exemples d’un usage descriptif sur le marché soient nécessaires.
4. En ce qui concerne l’enregistrement du signe contesté par l’Office monégasque à titre de marque ainsi que sa publication à des fins d’opposition, à la suite d’un examen, par l’Office du Royaume-Uni invoqués par la titulaire, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la DIRECTIVE (UE) 2015/2436 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1673450 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels [programmes enregistrés] et programmes informatiques, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des données bancaires; Logiciels à usage commercial, d’enseignement et de formation; Logiciels de simulation et de diagnostic à partir de données bancaires; Logiciels de financement et
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de simulation de crédit; Programmes d’ordinateurs enregistrés, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Applications logicielles informatiques téléchargeables, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Indicateurs de données bancaires et financières; Publications électroniques téléchargeables dans les domaines bancaires et financiers.
Classe 36 Analyse financière; Affaires financières; Services d’assistance, de conseil, d’information et de recherche en gestion financière; Conseil en stratégie financière; Consultation en matière financière; Gestion financière; Informations financières; Conseils en investissement de capitaux; Conseils en matière de placements financiers; Placement de fonds; Investissement de capitaux; Services d’estimations financières dans les domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens immobiliers; Gestion de risques financiers; Gestion de patrimoine; Services de conseillers et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine; Conseils dans le domaine de la restructuration d’entreprises; Services de conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en matière d’assurances et de finances; Services bancaires.
Classe 42 Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques pour la gestion de données et des images bancaires; Conception et développement de méthodes d’études de données bancaires et d’analyses de données bancaires via une simulation informatique; Recherche et développement de logiciels et d’applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire; Services de chiffrement et stockage électronique de données bancaires; Services de conseillers en matière de conception et de développement de logiciels bancaires, d’applications logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d’exploitation de données bancaires; Programmation pour ordinateurs, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Services de chiffrement de données bancaires; Stockage électronique de données bancaires et financières; Logiciel- services [SaaS], ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social; Informatique en nuage, ne concernant pas le domaine de l’introduction sociale, des rencontres et du réseautage social.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 9 Appareils et équipements pour le traitement de l’information; Appareils de traitement de données bancaires; Interfaces [informatique]; Moniteurs
[programmes d’ordinateurs].
Classe 36 Services fiduciaires; Estimations et expertises fiscales; Conseils en matière de planification fiscale optimale.
Classe 42 Récupération de données informatiques; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou financières; Surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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