EUIPO
20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R1566/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1566/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2022
Dans l’affaire R 1566/2022-4
Akoel Inversiones, S.L.
Madrid, Espagne. Demanderesse/
Demanderesse au recours
représentée Ungría López, Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 611 115
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
20/12/2022, R 1566/2022-4 — 4, IHP International Hotel Projects (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 novembre 2021, Akoel Inversion, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour couvrir, à la suite d’une modification intervenue le 24 janvier 2022, les services suivants:
Classe 36: Conseils en matière immobilière;
Classe 42: Projets architecturaux; projets de décoration intérieure; projets d’ingénierie; gestion de projets et de travaux; conseils techniques en matière immobilière.
2 Le 25 janvier 2022, l’Office a émis une objection à l’encontre de la demande de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, considérant qu’elle était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. En particulier, l’examinateur a considéré que le consommateur anglophone comprendrait le signe comme signifiant «projets hôteliers internationaux» ou «projets hôteliers internationaux». Ainsi, le signe indiquerait que les services de conseils immobiliers en classe 36 font ou font partie de projets hôteliers internationaux et que ces projets architecturaux; projets de décoration intérieure; projets d’ingénierie; gestion de projets et de travaux; les conseils techniques en matière immobilière compris dans la classe 42 sont, font partie ou concernent des projets d’hôtels internationaux ou sont des projets d’hôtels réalisés à l’échelle internationale. Le signe décrirait donc le type et l’étendue de l’exploitation des services, de sorte qu’il ne serait pas distinctif. Selon l’examinateur, ni le sigle IHP, perçu comme l’abréviation de la combinaison de mots qui le suit, ni la légère stylisation du signe ne confèrent au signe un caractère distinctif.
3 Le 10 mars 2022, la demanderesse a présenté les arguments suivants:
Le signe ne sera pas interprété par le public pertinent comme une simple indication informative pour décrire une caractéristique des services visés par la demande. Le signe n’est pas la manière habituelle de désigner les services demandés en classes 36 et 42, ni ne décrit les services, ni n’indique au consommateur une caractéristique de leur valeur commerciale, puisqu’il n’existe pas d’association directe entre le signe et les services en cause.
Sa configuration graphique confère au signe un caractère distinctif suffisant.
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L’Office a accepté des marques suggestives, par exemple la MUE no 596 445 «GRANITO CERAMICO», la MUE no 1 248 186 «MEDITERRANEAN EGG» ou la MUE no 156 364 «MISTERCORN», parmi de nombreux autres.
Bien que les termes composant la demande de marque «International», «Hotel» et «Projects» aient une signification précise et connue, il ne saurait en être déduit qu’ils sont simplement descriptifs. Les consommateurs finaux ne percevront pas de message clair, direct et immédiat sur le type, la destination ou d’autres caractéristiques des services.
4 Par décision du 17 juin 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE pour tous les services demandés. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
Le public pertinent percevra le signe comme décrivant que les services de conseils en matière immobilière compris dans la classe 36 font ou font partie de projets hôteliers internationaux et de projets architecturaux; projets de décoration intérieure; projets d’ingénierie; gestion de projets et de travaux; les conseils techniques en matière immobilière compris dans la classe 42 sont, font partie ou concernent des projets d’hôtels internationaux ou sont des projets d’hôtels réalisés à l’échelle internationale. Le signe décrit donc le type et le domaine d’exploitation des services.
Il est indifférent que les caractéristiques décrites sous le signe soient essentielles ou accessoires des services d’un point de vue commercial, ou qu’elles soient synonymes de ceux-ci. Toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit leur importance dans le commerce.
La police de caractères utilisée n’est pas particulièrement frappante et n’inclut aucune caractéristique qui obligerait le consommateur pertinent à fournir un effort intellectuel pour identifier la signification des éléments verbaux par rapport aux services visés par la demande. La légère stylisation de la police de caractères peut même passer totalement inaperçue dans le signe dans son ensemble. Ainsi, la représentation des lettres «IHP» en grandes lettres majuscules au-dessus des termes «International»
«Hotel» «Projects», sur trois lignes et en plus petite taille, ne confère pas de caractère distinctif au signe demandé.
Par conséquent, ces éléments ne peuvent pas produire un souvenir immédiat et durable dans le public ciblé ni distinguer les services demandés d’autres services concurrents sur le marché. Cette conclusion est conforme à la déclaration des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence du PC 3 (Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif: marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs).
Quant à la liste de marques (suggestif) enregistrées par l’Office et invoquées par la demanderesse, elles comportent des éléments verbaux complètement différents de ceux de la marque demandée et ne sont donc pas directement comparables. En outre, elles datent de 1996 à 2015. Depuis lors, la pratique de l’Office a considérablement évolué.
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Conformément à la jurisprudence constante, les marques constituées d’une expression descriptive accompagnée de leur acronyme sont considérées comme descriptives dans leur ensemble. Voir, notamment: 14/12/2016, R 464/2016-5, AMERICAN &
BRITISH ACADEMY ABA ENGLISH (fig.), 18/05/2016, R 139/2016-1, IBG — Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement; 28/01/2016, R 1711/2015-2, HTS SYSTÈME D’INCLINAISON HYDRAULIQUE; 16/11/2015, R 361/2015-5; EDC Datacenter (marque fig.); 18/10/2015, R 2833/2014-5, BMF Baltic MACHINE
FACTORY (fig.); 31/08/2015, R 2941/2014-5, PMS Programmatic MEDIA
SYSTEM (fig.); 24/07/2015, R 3203/2014-2, IBC INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE; 02/10/2014, R 229/2014-1, IHHE Intervall-HypoxyHyperoxy- Exposurefoca, fondée sur l’arrêt de la Cour de justice du 15/03/2012,-90/11 & C- 91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 36-37.
Le signe est perçu par le public pertinent comme une simple combinaison de mots accompagnée de son acronyme. L’acronyme et la combinaison de mots ont pour but de s’expliciter et d’attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés.
La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE car elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine des services et donc de permettre au consommateur qui les achète, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’expérience, si elle s’avère positive ou de faire un autre choix, car elle s’avère négative.
5 Le 17 août 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office n’a pas pris en considération le principe selon lequel l’examen des motifs absolus doit être effectué sur la base de la représentation graphique de la marque dans son ensemble, et non en isolant certains de ses éléments.
Il ressort clairement de l’analyse du signe que l’élément «IHP» est placé sur un plan proéminent, non seulement en raison de sa plus grande taille et de son épaisseur par rapport aux autres éléments l’accompagnant, mais également en ce qui concerne la position au premier niveau, en dessous de laquelle figurent les termes «International»,
«Hotel», «Projects» sur trois niveaux, représentés dans une taille ostensiblement plus petite et avec une police de caractères moins marquée.
Le terme «IHP» ne correspond à aucune abréviation courante et habituelle de services de conseils en matière immobilière ou de projets architecturaux et d’ingénierie, qui pourraient permettre au public d’établir le lien direct requis entre le signe distinctif et la destination des services visés par la demande.
La disposition et la séquence de lettres constituant l’élément dominant du signe demandé font que celui-ci sera perçu par le consommateur comme un terme
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fantaisiste, dépourvu de signification, et non comme un simple acronyme. La composition de l’élément choisi et sa facilité de réflexion — R (voyelle) + H (consonne) + P (consonne) — contribuent à faciliter sa mémorisation par le consommateur qui retiendra donc la marque en cause comme «IHP» (voir 25/09/2019,
R 1245/2019-4, TCS tool control system § 8, 11-18, dont le raisonnement est pleinement applicable).
S’il est vrai que la combinaison de lettres «IHP» correspond aux initiales de chacun des termes disposés aux deuxième, troisième et quatrième plans, elles ne sont pas, à première vue, identifiées par l’expression «International Hotel Projects».
Le signe demandé est composé non seulement de l’expression «International Hotel Projects», représentée par des caractères de petite taille, à différents niveaux, mais aussi de la combinaison de lettres «IHP», qui ne sera pas immédiatement identifiée avec une signification spécifique.
Le public ne percevra pas la combinaison de lettres «IHP» comme un acronyme ayant un poids sémantique, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un acronyme connu.
L’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve permettant d’établir que la perception du terme «IHP» par le public pertinent anglais correspond à l’acronyme des mots formant l’expression suivante.
Le seul fait que «IHP» coïncide avec les initiales des mots «International Hotel Projects» n’est pas pertinent pour déterminer son caractère descriptif, dès lors que toute combinaison de deux ou trois lettres peut être considérée comme une abréviation des termes qui le suivent.
La marque demandée est similaire au signe «TCS tool control system», dont l’enregistrement a eu lieu en 2019, c’est-à-dire après les exemples cités par l’examinatrice datant de 2014, 2015 et 2016. De nombreux signes similaires ont été enregistrés en 2019. À titre illustratif, les marques suivantes sont citées:
La marque de l’Union européenne no 17 887 239, enregistrée le 3 mai 2019;
La marque de l’Union européenne no 18 094 393, enregistrée le 27 novembre 2019;
La marque de l’Union européenne no 18 022 868, enregistrée le 20 juillet 2019;
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Marque de l’Union européenne no 18 117 040 , enregistrée le 17 janvier 2020.
La marque demandée doit être examinée dans son ensemble. Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret pour que le consommateur perçoive dans le signe une description des services demandés ou de leurs caractéristiques.
Alors que l’expression «International Hotel Projects» aurait une signification particulière, les caractères «IHP», représentés en arrière-plan, dans une taille manifestement plus grande et avec une police et une couleur spéciales, confèrent à la marque dans son ensemble un caractère distinctif suffisant pour pouvoir identifier les services visés par la demande d’une origine commerciale spécifique.
Compte tenu de ce qui précède, la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif et ne constitue pas non plus une marque descriptive.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
10 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. De tels signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, de ce fait, ne peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-
36 et jurisprudence citée).
11 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, §
24).
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12 En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16 et jurisprudence citée).
13 S’agissant de signes composés de différents éléments, tels que la marque en cause, le caractère distinctif ou descriptif de chaque élément peut être apprécié séparément, mais, en tout état de cause, l’analyse et la conclusion finale dépend d’un examen de l’ensemble des éléments (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43; 12/12/2013, C- 70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 24).
Public pertinent
14 Les services pour lesquels la marque contestée est demandée en classes 36 et 42s’adressent non seulement au consommateur moyen, mais aussi aux professionnels principalement du secteur immobilier. Le public en question est, à tout le moins, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Étant donné que les termes composant le signe contesté,
«International Hotel Projects», appartiennent à la langue anglaise, il convient d’examiner la perception de la marque par le public anglophone de l’Union européenne.
15 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise qu’une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne suffit pour refuser son enregistrement (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Signification de la marque contestée
16 La marque en cause étant composée de plusieurs éléments, afin d’apprécier son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble, ce qui n’est pas incompatible avec un examen ultérieur des différents éléments qui la composent [19/09/2001, 118/00-, Tabs
(3D), EU:T:2001:226, § 59].
17 Toutefois, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Il doit également être établi que le néologisme lui- même ou le mot lui-même présente une telle caractéristique (12/01/2005, T-367/02,
SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela signifie que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot est susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, de sorte que le néologisme ou le mot l’emporte sur la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3,
§ 32).
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19 Dans la marque contestée , le public pertinent percevra immédiatement les termes «IHP International Hotel Projects».
20 En ce qui concerne les mots «International Hotel Projects», l’examinatrice a fourni des définitions de dictionnaires qui n’ont pas été contestées par la demanderesse. Les mots mentionnés forment une expression qui, en espagnol, se traduit par «projets hôteliers internationaux» ou «projets hôteliers internationaux». La signification de ces mots et de leur combinaison peut être considérée comme un fait notoire qui ne doit pas être démontré
(23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 17, 18).
21 S’agissant de l’élément initial «IHP», il est vrai que, à lui seul, il n’a pas de signification connue. Toutefois, lorsque la marque est appréciée dans son ensemble, on peut immédiatement voir qu’elle se compose des premières lettres des mots suivants, «International Hotel Projects». Le fait que ces mots soient écrits dans les mêmes lettres majuscules contribue à la reconnaissance immédiate de ces trois lettres comme acronyme des mots qui suivent.
22 Ilest notoire que, lorsque le public voit un acronyme, il a tendance à rechercher automatiquement la signification de cet acronyme [02/03/2022, T-125/21,
Eurobic/BANCO BIG BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102,
§ 109].
23 Dans les signes comprenant, outre une combinaison de lettres, des mots complets dont les initiales sont précisément représentées dans le même ordre dans cette combinaison de lettres, le public comprendra aisément que la combinaison de lettres est l’acronyme de ces mots. Le signe est pratiquement explicite, étant donné qu’il fournit une traduction ou une clarification de l’acronyme. Dans la marque contestée, le groupe de lettres «IHP», qui précède les mots complets «International Hotel Projects», a pour but de mettre en exergue le lien qui les unit et donc de renforcer la perception de ladite combinaison de mots par le public en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation (15/03/2012, C-90/11
& C-91/11, NaturAktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32).
24 Ainsi, la marque contestée sera perçue dans son ensemble comme une référence à des
«projets hôteliers internationaux» ou «projets hôteliers internationaux», ce qui est clairement descriptif par rapport aux services demandés.
25 En ce qui concerne les services de la classe 36, la marque dans son ensemble informe les consommateurs qu’il s’agit de services de conseils immobiliers destinés à des projets hôteliers internationaux ou à des projets hôteliers internationaux. Dès lors, le consommateur reconnaîtra immédiatement dans la marque demandée une expression descriptive indiquant la nature et la destination de ces services.
26 De même, en ce qui concerne les services demandés en classe 42, la marque informe les consommateurs qu’il s’agit de projets architecturaux. projets de décoration intérieure; projets d’ingénierie; gestion de projets et de travaux; conseils techniques en matière immobilière relatifs à des projets hôteliers internationaux ou à des projets hôteliers internationaux. Dès lors, le consommateur reconnaîtra immédiatement dans la marque demandée une expression descriptive indiquant la nature et la destination de tous ces services.
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27 Il existe donc un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services demandés. Le caractère descriptif de l’expression «International Hotel Projects» pour les services contestés n’a pas été contesté par la demanderesse et doit être confirmé, au vu des considérations qui précèdent, pour l’ensemble de la marque.
28 Par conséquent, c’est à juste titre que la marque demandée a été refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
29 Les arguments de la requérante n’infirment pas cette conclusion.
30 La requérante fait valoir que l’élément «IHP» ne sera pas nécessairement perçu comme un acronyme des mots qui le suivent, et qu’il ne correspond pas à un concept connu et usuel dans le contexte des services en cause.
31 À cet égard, la chambre de recours rappelle que l’éventuel caractère descriptif d’une marque doit être analysé en examinant la marque dans son ensemble (19/04/2007, C-
273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224, § 79-80), comme la demanderesse elle-même l’a également fait valoir à plusieurs reprises.
32 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant l’absence de signification de l’acronyme «IHP» pris isolément sont dénués de pertinence. Elles ne seraient pertinentes et applicables que si la marque contestée était composée uniquement des trois lettres
«IHP», sans explication de leur signification.
33 Toutefois, la situation est tout autre lorsque, outre un acronyme, le signe contient les mots pleins dont les lettres d’attaque coïncident avec les lettres formant les sigles dans le même ordre. Dans un tel cas, comme en l’espèce, le signe lui-même explique et définit la signification de l’acronyme. Si la signification des mots entiers est descriptive des produits ou services pour lesquels la marque est destinée à être protégée, même si l’acronyme seul n’a pas de signification et était distinctif, le signe dans son ensemble doit être considéré comme descriptif.
34 Cette conclusion a été confirmée par l’arrêt du 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur- Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, dans lequel la Cour de justice a jugé que l’article 3, paragraphe 1, point b) et c), de la directive 2008/95/CE [qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE] s’applique à une marque constituée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres qui, prises isolément, ne sont pas descriptives, lorsque le public initial perçoit cette séquence de lettres comme une abréviation de ce syntagme car elle reproduit des mots qui, pris isolément, ne sont pas descriptifs. Ainsi, prise dans son ensemble, la marque en cause peut être considérée comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives, qui est donc dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, le public attribuera à l’acronyme ou à l’acronyme la même signification descriptive que les mots complets. Dans la marque contestée, «IHP
International Hotel Projects», les lettres «IHP» correspondent dans le même ordre aux lettres initiales des trois mots «International Hotel Projects» qui, comme indiqué, ont une signification descriptive par rapport aux services en cause.
35 La requérante fait valoir que l’examinateur n’a pas tenu compte du caractère dominant évident de la composition graphique de la marque demandée, dans laquelle l’élément «IHP» se distinguerait précisément. Toutefois, en général, les acronymes suivis de mots qu’ils identifient par leur première lettre n’ont pas de position dominante sur cette dernière, puisqu’il existe une union sémantique immédiatement perceptible par le consommateur
[voir, par analogie, 30/03/2022, T-35/21, ALLNUTRITION désignant FOR motivation (fig.)/Allmax nutrition et al., EU:T:2022:173, § 59]. Dans la marque en cause, les lettres
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«IHP» ne se détachent que par leur plus grande taille, mais sont inévitablement liées aux mots qui expliquent leur signification.
36 En ce qui concerne les caractéristiques graphiques incluses dans la marque demandée, cette Chambre partage les considérations exprimées par l’examinatrice selon lesquelles le signe n’est pas composé de caractéristiques graphiques spécifiques susceptibles de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive claire des termes qui le composent. Les lettres et les mots qui composent le signe contesté sont représentés dans une police de caractères courante et leur positionnement l’un au-dessus de l’autre n’est pas particulièrement important, mais plutôt banal, et ne confère donc pas un caractère distinctif au signe (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25-27).
37 La police de caractères utilisée n’est pas particulièrement frappante et n’inclut aucune caractéristique qui oblige le consommateur à fournir un effort intellectuel pour identifier la signification des éléments verbaux par rapport aux services visés par la demande. La légère stylisation des lettres peut même passer totalement inaperçue dans le signe dans son ensemble. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public n’accordera aucune valeur pertinente à la représentation graphique du signe lors de l’identification de l’origine commerciale des services visés par la demande. Le message véhiculé par l’expression «IHP International Hotel Projects», à savoir «projets hôteliers internationaux» ou «projets hôteliers internationaux», est clair et sera perçu directement par le consommateur anglophone.
38 Cette conclusion est conforme à la déclaration des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence du PC 3 (Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif: marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs), mentionnées par l’examinateur dans la décision attaquée. En effet, selon cette pratique commune, la simple inclusion d’une ou de plusieurs couleurs, d’une police de caractères minimale en termes stylisés, ou la disposition des éléments verbaux qui composent la marque à différents niveaux, ne sont pas considérés comme des éléments suffisants pour détourner l’attention du consommateur du message descriptif de l’élément verbal du signe. Il s’agit d’éléments graphiques courants et basiques qui ne produisent pas une impression durable en mémoire pour que le consommateur puisse distinguer, à travers ceux-ci, l’origine commerciale des produits et services demandés de ceux d’autres concurrents.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Il ressort clairement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe contesté ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, 226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
40 Dans la mesure où, en l’espèce, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que ce seul fait justifie le refus d’enregistrement, il n’y a pas lieu de prendre en considération les arguments de la demanderesse concernant l’application du motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
41 La demanderesse invoque une décision antérieure des chambres de recours (25/09/2019, R
1245/2019-4, TCS outil control system) et des enregistrements de MUE antérieurs, qu’elle
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considère comme similaires, afin de défendre l’enregistrement du signe contesté. En particulier, la demanderesse fait référence aux marques suivantes:
La marque de l’Union européenne no 17 887 239, enregistrée le 3 mai 2019;
La marque de l’Union européenne no 18 094 393, enregistrée le 27 novembre 2019;
La marque de l’Union européenne no 18 022 868, enregistrée le 20 juillet 2019;
Marque de l’Union européenne no 18 117 040 , enregistrée le 17 janvier 2020.
42 Il convient de noter, premièrement, que ces marques ont été enregistrées en première instance sans que les chambres de recours aient eu l’occasion de les commenter
[09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 13]. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO [04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 71].
43 Certes, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises dans des cas similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45). Cet examen doit avoir lieu au regard des particularités de chaque cas d’espèce, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
44 Les marques indiquées par la demanderesse comportent des éléments verbaux complètement différents de ceux de la marque demandée. Ils font référence à des domaines d’application différents et s’adressent donc à un public diversifié. Il en va de même pour la décision des chambres de recours dans l’affaire 25/09/2019, R 1245/2019-4, TCS outil control System. En ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures, il convient également de noter qu’elles comprennent des éléments figuratifs frappants qui ont pu être considérés comme susceptibles de conférer un caractère distinctif auxdits signes. Compte tenu de tout ce qui précède, les marques antérieures citées par la
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demanderesse ne sont pas comparables à la marque contestée et les conclusions de ladite procédure ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
45 En outre, selon la jurisprudence actuelle, les marques composées d’un acronyme accompagné de leur explication descriptive sont considérées comme descriptives dans leur ensemble. Voir, en particulier, décisions récentes des chambres de recours suivantes:Error! Reference source not found. 04/02/2021, R 2035/2020-2, MEED
Master in Event and Exhibition Design (marque fig.); 18/02/2021, R 2204/2020-5, TGD thermo Glass Door (fig.) et 04/04/2022, R 1372/2021-5, Fédération européenne de groupe esthétique Gymnastics, efagg. Ces décisions sont conformes à l’arrêt de la Cour de justice précité (15/03/2012, 90/11- & C 91/11-, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 36-37).
46 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre estime que l’enregistrement des marques indiquées par la demanderesse ne permet pas de faire valoir des arguments en faveur de l’enregistrement de la marque contestée.
Conclusion
47 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la demande de marque de l’Union européenne relève des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec le paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble de ses services.
48 Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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- Origine
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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