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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003149107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 107
Sarah Zimmer, 5 Stretton Mansions, Londres, SE8 3JP, Royaume-Uni (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ALKEMIE Group 1 Spółka z o.o., ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, Pologne (ci-après la «requérante»), représentée par Kancelaria Prawa Prawa własności przemysłowej I Prawa Autorskiego Czub outs Czub situer Czub indirects Czub okaci I Rzecznicy PATENTOWI Spółka Partnerska, ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk (Pologne) (mandataire agréé).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 107 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 366 709 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 709 «NAYALO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5 et certains services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 040 347 «NAYA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Remarque liminaire concernant l’interprétation de certains des produits contestés
La liste des produits désignés par le signe contesté contient le terme suivant: olives. La première langue de cette marque est le polonais et sa deuxième langue est l’anglais. Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la MUE a été déposée fait foi. Étant donné que le signe contesté a été déposé en polonais (sa première langue), il s’agit de la langue faisant foi de la liste des produits désignés par cette marque. Le terme pertinent compris dans la classe 3 est libellé comme suit:
Polonais: oliwki.
Public anglais: olives.
Toutefois, la division d’opposition note que la traduction correcte de ce terme dans le contexte de la classe 3 est en fait des huiles. Parconséquent, ce terme sera ultérieurement interprété et apprécié conformément à cette signification aux fins de la comparaison des produits.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; préparations pour le soin de la peau; produits pour la peau anti-âge; sérums de beauté; sérum anti-âge; sérums à usage cosmétique; sérum pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; produits nettoyants pour la peau; nettoyants pour levisage [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; hydratants; hydratants; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants cosmétiques; hydratants pour les cheveux; hydratants anti-âge; produits hydratants pour le visage; lotions de protection solaire; lotions de bronzage; lotions de protection solaire; lotions après-soleil; laques pour les ongles; hydratants pour la peau; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; fards; fonds de teint; gels pour le visage; gels pour le corps et le visage; cosmétiques sous forme de crèmes; masques de gel pour les yeux; masques pour le visage; masques pour le visage
[cosmétiques]; masques cosmétiques pour le visage; masques de beauté pour le visage; mélanges d’huiles essentielles; huiles essentielles; huiles essentielles aromatiques; baumes à lèvres; baumes à lèvres; produits cosmétiques vendus en kit; paillettes en spray à usage cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; toilette (produits de -) contre la transpiration; désodorisants pour le corps; désodorisants personnels; déodorants contre la transpiration; cosmétiques pour les yeux; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les sourcils; maquillage pour les yeux; cosmétiques décoratifs; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme d’huiles; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de gels; bases de maquillage sous forme de pâtes; eau de parfum; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes nettoyantes pour la peau [cosmétiques]; lotions pour la peau; lotions pour la peau; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; brillant à lèvres; mousse nettoyante; mousses à
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raser; mousses capillaires; exfoliants pour le soin de la peau; huile pour les cheveux; crèmes exfoliantes; bandes démaquillantes en coton hydrophile.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, cosmétiques naturels; produits cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes cosmétiques, laits de toilette, huiles, lotions, gels, produits de lavage, shampooings; poudres cosmétiques pour le visage, produits cosmétiques pour les cils, mascara, cosmétiques pour le soin des ongles, pâtes nettoyantes pour les dents.
Classe 5: Produits cosmétiques aux propriétés médicales: lotions, crèmes à usage médical, huiles médicinales, onguents médicinaux, lotions médicamenteuses, toners médicinaux, lotions médicinales pour le soin de la peau, vaporisateurs médicinaux, lotions capillaires médicamenteuses, produits de soins médicinaux, poudres médicamenteuses pour bébés, huiles médicamenteuses pour bébés, crèmes hygiéniques médicamenteuses, lingettes hygiéniques médicamenteuses; produits hygiéniques à usage médical, produits médicinaux anti-bactériens pour la peau, lotions médicinales pour la peau; gels médicaux pour l’hygiène buccale et bains de bouche, produits médicinaux pour le traitement de la peau; compléments alimentaires; produits d’hygiène.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail des produits suivants: cosmétiques, cosmétiques avec propriétés médicales, pinceaux de maquillage, brosses pour cheveux, brosses cosmétiques, cosmétiques (jouets), accessoires de soin.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés cosmétiques, cosmétiques naturels; produits cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes cosmétiques, laits de toilette, huiles, lotions, gels, produits de lavage, shampooings; les poudres cosmétiques pour le visage, les produits cosmétiques pour les cils, les mascara, les cosmétiques pour le soin des ongles sont identiques aux produits de l’opposante, en particulier les cosmétiques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés en tant que catégorie plus large.
Les «pâtes nettoyantes pour nettoyer les dents» contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Ils ont la même destination, à savoir améliorer l’apparence ou désodoriser le corps, y compris la bouche et les dents. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits cosmétiques aux propriétés médicales contestés: les lotions, crèmes à usage médical, huiles médicinales, pommades médicinales, lotions toniques médicamenteuses, lotions médicamenteuses pour le soin de la peau, vaporisateurs médicinaux, lotions
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capillaires médicamenteuses, préparations médicales de soins pour bébés, huiles médicamenteuses pour bébés, crèmes pour bébés [à usage médical], crèmes médicales d’hygiène pré-humidifiées sont similaires, entre autres, aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 car ces derniers couvrent une large gamme de produits tels que crèmes pour la peau, baumes, lotions pour cheveux ou huiles, etc.. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, qu’ils ont le même public et qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les produits hygiéniques à usage médical, produits médicinaux pour la peau, lotions médicinales pour la peau, produits médicinaux pour le traitement de la peau sont hautement similaires aux lotions solaires et après-soleil ou produits pour le soin de la peau de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même finalité (traiter les maladies de la peau ou les brûlures thermiques/hydratantes) de l’opposante et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution.
Les compléments alimentaires contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ces derniers incluent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement ou des lotions pour éviter la perte des cheveux, et les compléments alimentaires comprennent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules bronzantes et des pilules amaigrissantes ou des pilules/vitamines pour la perte des cheveux. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination. En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs, peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
Enfin, les produits contestés designate designate designate designate designate designate
designate designate designate designate designate designate designate designate
designate designate designate designate designate designate designate designate
designate designate designate designate designate designate designate designate
designate designate designate designate designate designate designate designate
designate designate les produits d’hygiène sont similaires aux cosmétiques de l’opposante sous la forme de gels (qui incluent les cosmétiques bucco-dentaires) et d’ antitranspirants
[produits de toilette] car ils ont la même destination et peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018,
390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur. Un faible
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degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les services de vente en gros et au détail contestés des produits suivants: les cosmétiques, les cosmétiques aux propriétés médicales, les pinceaux de maquillage, les brosses à cheveux, les brosses cosmétiques, les cosmétiques (jouets), les accessoires de soin sont considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, aux cosmétiques de l’opposante, car ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits/fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour les produits cosmétiques compris dans la classe 3) à supérieur à la moyenne (en ce qui concerne les produits médicaux compris dans la classe 5), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NAYA NAYALO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
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européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots respectifs «NAYA» et «NAYALO» dans lesquels les marques sont composées sont dépourvus de signification dans de nombreuses langues — sinon toutes — de l’Union européenne (comme l’anglais, le français ou l’espagnol). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public (à savoir la partie anglophone, francophone et hispanophone du public), pour laquelle les marques comparées sont dépourvues de signification et il est très probable qu’il existe un risque de confusion;
Étant donné qu’aucun des éléments verbaux constituant les marques ne sera associé à une signification quelconque par le public indiqué ci-dessus, ils sont distinctifs pour les produits et services pertinents.
En outre, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «NAYA» (et leur son), tandis qu’ils diffèrent par les lettres finales/sons supplémentaires «LO» du signe contesté.
En fait, l’intégralité de la marque antérieure «NAYA» figure au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer davantage lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, en raison de l’élément commun «NAYA» placé au début. Ils diffèrent uniquement par les dernières lettres «LO» du signe contesté, qui sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes considérables entre les signes — même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
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Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit des parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 040 347 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Carlos MATEO PÉREZ MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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