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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2024, n° 003193634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 634
Volta Charging, LLC, 155 De Haro Street, 94103 San Francisco, États-Unis (opposante), représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
THOM De Koff, Haarbos 16, 3953 Ha Maarsbergen, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Brandmerk! Propriété intellectuelle, Minervahuis III, Rodezand 34, 3011 An Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 21/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 634 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 788 869 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 524 552 «Volta» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 524 552 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Lesbornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; stations de recharge pour véhicules hybrides enfichables; équipements électriques d’alimentation de véhicules (EVSE), à savoir, stations de recharge, connecteurs de recharge électrique et batteries, câbles de recharge, antennes de communication, lecteurs d’identification de fréquences radio (RFID), écrans d’affichage, contacteurs, disjoncteurs, cartes de circuits imprimés, modems de communication et câbles de connexion vendus sous forme d’ensemble; unités de services médias et unités d’information, à savoir kiosques média et stations de médias numériques comprenant des écrans d’affichage et du matériel informatique destinés à la fourniture d’informations; kiosques de médias numériques composés d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de matériel de communication, et écrans d’affichage destinés à la fourniture de contenus électroniques de médias, à la fourniture de publicité, au parrainage, à la promotion et à d’autres possibilités de marketing pour les entreprises; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de localisation et de navigation vers des stations de recharge pour véhicules électriques; logiciels téléchargeables pour la gestion des réseaux EVSEs et EVSE, pour surveiller l’activité d’EVSE et pour la collecte et la communication de données sur l’utilisation d’EVSE; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de localisation et de navigation vers des stations de recharge pour véhicules électriques; chargeurs de batteries.
Classe 35: Affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; location d’espaces publicitaires; location d’enseignes numériques et d’équipements à des fins publicitaires; services de publicité hors domicile, à savoir location d’espaces publicitaires, préparation et placement d’annonces pour le compte de tiers; services de placement de médias à domicile, à savoir conception, mise à disposition et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; conseils en organisation et en exploitation professionnels en matière de placement de stations de recharge pour véhicules électriques.
Classe 37: Services debornes de recharge pour véhicules électriques; services de recharge de véhicules électriques; services de recharge de véhicules hybrides enfichables; installation et réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques et d’appareils de recharge; services d’alimentation de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Câbles de recharge électrique; Câbles de recharge pour véhicules électriques et stations de recharge pour véhicules électriques; Câbles de chargement mobiles, utilisés pour les produits suivants: véhicules électriques; Câbles d’extension électrique; Adaptateurs de courant pour les produits suivants: Chargeurs mobiles; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération
Décision sur l’opposition no B 3 193 634 Page sur 3 7
le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière d’électricité.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
VOLTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque verbale composée du mot «Volta». La cannelure contestée est un élément figuratif composé de l’élément verbal «VOLDT» représenté dans une police de caractères plutôt standard, de couleur bleu clair et vif.
Ni «Volta» ni «VOLDT» dans son ensemble n’ont de signification pour les consommateurs pertinents et sont donc distinctifs. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la division d’opposition considère que les consommateurs n’associeront pas le signe antérieur à Alessandro Volta, après laquelle la tension électrique a été désignée comme non connue. La police de caractères et la couleur dans le signe contesté sont décoratives et ne possèdent, en tant que telles, qu’un caractère distinctif limité.
Les lettres «volt» présentes dans les deux signes seront associées à une unité de mesure de la force d’un courant électrique. Comptetenu du fait que les produits pertinents sont liés à l’électricité, cet élément possède un caractère distinctif faible pour ces produits. La division d’opposition considère que le consommateur pertinent reconnaîtra également ce mot dans le signe contesté, étant donné qu’il n’ajoute la lettre «D» qu’en son avant-dernière position.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification. À cet égard, l’élément «volt» sera perçu de manière autonome dans les deux signes. Cela vaut également pour le signe contesté, étant donné qu’il sera prononcé de la même manière que le mot «volt».
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Le public pertinent de l’ensemble de l’Union européenne comprendra l’élément «volt» étant donné qu’il est identique ou très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent. Dans la plupart des langues de l’Union européenne, le mot «volt» est immédiatement compris, par exemple en tchèque, en danois, en néerlandais, en français, en allemand, en hongrois, en italien, en polonais, en portugais, en roumain ou en suédois, étant donné qu’il s’agit du même mot. Dans les autres langues de l’Union européenne, l’équivalent est très proche, puisqu’il s’agit par exemple de «voltio» en espagnol, de «voltas» en lituanien ou de «voltti» en finnois. Là encore, le consommateur établira le lien avec l’unité d’alimentation électrique &bra; 19/02/2024, R 1097/2023-2, Voltaje/12 Volts (fig.), § 52 &ket;.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Vol * t *». Ils diffèrent toutefois par leurs lettres supplémentaires «d» différentes pour le signe contesté et «a» pour le droit antérieur. Les signes diffèrent également par leur couleur, étant donné que le signe contesté est un signe figuratif, coloré dans une nuance bleu clair, et que le droit antérieur est une marque verbale, qui n’a pas de couleur. Bien qu’il ait été conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque des éléments figuratifs, la couleur ne saurait être totalement ignorée, étant donné qu’elle crée une différence supplémentaire entre les signes. Enfin, le signe contesté se caractérise par la saturation des consonnes «LTD» à sa fin, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les signes sont relativement courts et que les consommateurs remarqueront plus facilement les différences au niveau des signes courts, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Volt *», présentes à l’identique dans les deux signes. La division d’opposition considère que le signe contesté sera prononcé «volt» étant donné que l’ajout de la lettre «d» dans le signe contesté n’aura aucune conséquence sur sa prononciation. Les signes diffèrent par le son de la lettre «a» de la marque antérieure. Le signe antérieur sera prononcé en deux syllabes, «vol-ta», tandis que le signe contesté sera prononcé en une syllabe «voldt». La marque antérieure contient deux voyelles «O-A» tandis que le signe contesté ne contient qu’une voyelle «o». Il en résulte une séquence sonore et une intonation différentes.
Par conséquent, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun, le lien avec le terme «volt» n’a qu’un faible caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Bien que le lien commun avec le terme «volt» évoque un concept, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle suffisante entre les signes, car cet élément est faiblement distinctif. En conclusion, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière d’électricité, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Dans l’ensemble, les signes sont relativement courts étant donné qu’ils ne sont composés que de cinq lettres. Par conséquent, les différences seront plus remarquables pour le consommateur. La division d’opposition considère que les lettres communes «volt» — en raison de leur caractère descriptif et donc seulement faiblement distinctif — ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion.
Les conclusions ci-dessus sont conformes aux principes communs et à la pratique commune en ce qui concerne l’incidence des éléments non distinctifs des marques dans l’appréciation des motifs relatifs de refus, sur laquelle les offices des marques de l’Union européenne ont convenu, dans le cadre du programme de convergence du réseau européen des marques, dessins et modèles &bra; communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus — Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) du 02/10/2014, https://www.tmdn.org/network/web/10181/61 &ket;. L’objectif de cette pratique commune est, entre autres, de déterminer l’impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs de deux marques comparées ont un faible caractère distinctif. L’objectif 4 dudit document indique qu’ «une coïncidence uniquement au niveau des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion.
En outre, selon une jurisprudence constante, si des marques ont des parties identiques qui sont faibles, non distinctives ou possèdent un caractère distinctif réduit, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes
&bra; 18/03/2002, R 0814/2001 3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (fig.), § 50; 14/05/2001, R 0257/2000 4, fig./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22). Sila similitude entre deux signes résulte du fait qu’ils ont en commun un élément qui a un caractère distinctif faible, comme c’est le cas en l’espèce, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 17/09/2019-, 328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 74). Dès lors, bien que les signes coïncident par l’élément verbal «Vol * t *», les différences entre eux sont suffisantes pour
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permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. En particulier, les consommateurs se concentreront davantage sur les terminaisons et sur la prononciation des signes, plutôt que sur leurs lettres identiques «volt». Tous ces facteurs, pris ensemble, produisent, en substance, des impressions globales suffisamment différentes.
Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque comprenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques &bra; 23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (MARQUE FIG.)/REFUEL, § 15 &ket;. Dès lors, dans un tel cas, même de petites différences peuvent suffire à exclure un risque de confusion.
Même en supposant que les produits et services sont identiques, la similitude visuelle et phonétique à un degré moyen et une similitude conceptuelle à un faible degré ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Même avec un niveau d’attention seulement moyen, le consommateur percevra les différences dues à la relative brièveté des signes et au caractère descriptif de l’élément commun «volt».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
l’enregistrementinternational de la marque de l’Union européenne no 1 524 552, Volta; l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 524 142;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 527 424; Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 527 428, Volta FLEET; L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 634 277, Volta; enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Suède, la Pologne et le Portugal no 1 689 470, Volta.
Ces marques sont soit identiques à celle qui a été comparée, soit les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou des mots additionnels tels que «FLEET» ou «INDSUTRIES», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services ou sont enregistrés pour moins de pays. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 193 634 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Reiner SARAPOGLU Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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