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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003236897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 897
He Peng, 1 Rue des Lilas, 94140 Alfortville, France (opposant)
c o n t r e
Hangzhou Kanghua Boat Co., Ltd., Huangtianfan Chenjiashan, Fuchun Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (demandeur), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 897 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Skis nautiques; planches de surf; appareils de culture physique; wakeboards; planches à voile; planches à roulettes; ballons de jeu; gants de planche à voile; bouées de natation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 698 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir: Classe 28: Jouets.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 698
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 052 241,
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(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La titularité de la marque antérieure
La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 28 : Appareils de sport et d’exercice physique ; rameurs ; rameurs pour la remise en forme ; rameurs aquatiques pour la remise en forme ; planches à pagaie ; pagaies de skateboard ; planches de surf ; surf-skis ; bodyboards ; housses de planches de surf ; ailerons de planches de surf ; leashs de planches de surf ; planches de surf ; planches à voile ; kitesurfs ; ailerons de surf ; sacs spécialement conçus pour planches de surf. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Surf-skis ; planches de surf ; appareils d’exercices physiques ; wakeboards ; planches à voile ; skateboards ; jouets ; ballons de jeu ; gants de planche à voile ; bouées de natation. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des
Décision sur opposition n° B 3 236 897 Page 3 sur 6
autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les skis de surf, planches de surf, appareils d’exercices physiques, wakeboards, planches à voile, skateboards, gants de planche à voile, bouées de natation contestés sont inclus dans la catégorie générale des équipements de sport et d’exercices physiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ballons de jeux contestés comprennent (entre autres) des ballons qui sont utilisés comme élément clé dans certaines activités sportives, telles que le cricket, le tennis de table, le football, le tennis ou le golf. Par conséquent, les produits contestés sont au moins similaires aux équipements de sport et d’exercices physiques de l’opposant car ils coïncident au moins quant à la destination, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs. Les jouets contestés, cependant, sont dissimilaires des produits de l’opposant qui consistent tous en différents types d’équipements sportifs et d’exercices physiques. Alors que les articles de gymnastique et de sport sont destinés avant tout à la pratique d’exercices physiques, la seule fonction des jouets est, en principe, de divertir. Les produits en comparaison ont des destinations différentes et ne sont ni interchangeables ni en concurrence les uns avec les autres. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et, même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grands magasins de détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T 514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, T 524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public, ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple dans le secteur du fitness).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal coïncidant «KANGHUA» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Il est représenté légèrement stylisé et représenté dans la même police de caractères anguleuse et grasse, ce qui est distinctif à un faible degré. La marque antérieure comprend en outre un dessin rouge en forme de virgule, qui est abstrait et fantaisiste. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal. La marque antérieure ne comporte pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants (visuellement prépondérants) que d’autres. Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif et unique «KANGHUA», qui apparaît dans les deux marques et est représenté, pour l’essentiellement, dans la même stylisation. Les signes diffèrent par le dispositif figuratif de la marque antérieure. Compte tenu de ces différences et similitudes, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Phonétiquement, les deux signes seront prononcés de manière identique comme «KANGHUA», puisqu’il s’agit du seul élément verbal présent dans les deux marques et que l’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas prononcé. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Conceptuellement, l’élément verbal «KANGHUA» n’a pas de signification pour le public pertinent. L’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en un dessin rouge en forme de virgule, est abstrait et ne véhicule pas de concept clair. Puisqu’aucun des signes ne véhicule un concept clair susceptible d’être comparé, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne en raison de l’élément verbal identique « KANGHUA » représenté dans une stylisation essentiellement identique, malgré la différence du motif rouge en forme de virgule dans la marque antérieure. Ils sont phonétiquement identiques et conceptuellement neutres. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté incorpore l’intégralité de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure avec la même stylisation, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en ajoutant ou supprimant des éléments figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une nouvelle image. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et par conséquent l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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